LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2011), que Mme X... (Mme Y...) et la société Urbinvest, dont elle était titulaire des parts avec son époux, étaient propriétaires indivises d'un immeuble qu'elles souhaitaient vendre ; qu'elles sont entrées en relation avec la société JP Morgan et Cie avec qui ont été conclues trois conventions de conseil financier les 3 août 1989, 29 novembre 1989 et 29 mars 1990 ; qu'une société de droit néerlandais Beleggingsmaatschappiij Belensas BV (la société Belensas), appartenant à une société Shadowdance et ayant pour bénéficiaire économique la société Chardon appartenant à Mme Y..., a acquis le 12 mars 1990 la part indivise de la société Urbinvest au prix de trente-huit millions de francs et le 15 juin 1990 la part indivise de Mme Y... au prix de quarante-deux millions de francs ; que la société Belensas a, par ailleurs, acquis, pour la somme de vingt millions de francs, le bénéfice d'une promesse de vente portant sur la part indivise de Mme Y... que celle-ci avait consentie à un tiers et a payé deux indemnités d'éviction pour un montant total de seize millions de francs ; que ces sommes ont, en réalité, été versées sur un compte ouvert en Suisse par la société Chardon ; que, pour financer ces opérations, la société Morgan Guaranty Trust Company of New-York (la Banque Morgan Guaranty Trust), aux droits de laquelle vient la société J.P. Morgan Chase Bank National Association (la société JP Morgan Chase), a consenti à la société Belensas, le 5 mars 1990, un prêt de quarante millions de francs, remboursable le 5 mars 1991, destiné à l'acquisition des droits indivis de la société Urbinvest, le 29 mars 1990, un prêt de quarante-deux millions de francs, remboursable le 29 mars 1991, destiné à l'acquisition des droits indivis de Mme Y... et, le 12 mars 1990, une ligne de crédit de vingt millions de francs, portée à trente-huit millions de francs, remboursable le 12 mars 1991, destinée à l'Indemnisation du titulaire de la promesse de vente et des locataires ; que la société Belensas a consenti, le 29 mars 1990, une promesse de vente portant sur l'immeuble au prix de cent vingt-cinq millions de francs, mais la vente n'a pas été réitérée ; que Mme Y... s'était portée caution solidaire de la société Belensas pour le remboursement du prêt de quarante-deux millions de francs et une ouverture de crédit lui avait été consentie sur son compte personnel ; que la société Belensas n'ayant pas remboursé les sommes prêtées par la société JP Morgan Chase, celle-ci a assigné Mme Y... en exécution de son engagement de caution et en remboursement du solde débiteur de son compte ; que la société Belensas, est intervenue volontairement à l'instance d'appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... et la société Belensas font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande tendant à voir juger les ventes immobilières inopposables à la société Belensas alors, selon le moyen, que seules sont soumises à publicité, à peine d'irrecevabilité, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention portant sur la mutation de droits réels immobiliers, à l'exclusion de celles tendant à voir déclarer un acte inopposable au demandeur ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de Mme Y... et de la société Belensas relatives aux ventes immobilières, bien qu'elles tendent à voir déclarer inopposable à la société Belensas la vente des droits indivis que Mme Y... et la société Urbinvest lui avaient consentie, la cour d'appel a violé l'article 28-4° c) et l'article 30-5° du décret 4 janvier 1955 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la demande tendait à voir juger que la société Belensas n'était pas devenue propriétaire de l'immeuble et que Mme Y... l'était restée de sa part indivise, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle était irrecevable faute d'avoir été publiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Y... et la société Belensas font grief à l'arrêt de condamner Mme Y... à payer à la société JP Morgan Chase la somme de 4 164 626,11 euros au titre du solde débiteur de son compte et les agios échus après le 17 mars 2001, calculés trimestriellement en fonction du taux indiqué sur le décompte d'agios pour le trimestre précédent, et de rejeter la demande de remboursement des intérêts prélevés sur le compte alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif le taux effectif global mais aussi que le taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés périodiques reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve ; qu'à défaut de cette première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue à la condition qu'elles comportent des indications suffisamment exemplaires pour informer exactement et préalablement les titulaires des comptes sur le taux effectif global des opérations postérieures ; qu'en se satisfaisant de la seule mention du taux effectif global les relevés de compte, en l'absence de convention écrite sur le taux d'intérêt débiteur, sans rechercher s'ils comportaient des indications suffisamment exemplaires pour informer exactement et préalablement Mme Y... sur le taux effectif global des opérations postérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R. 313-2 du code de la consommation ;
2°/ qu'il appartient à l'établissement de crédit de rapporter la preuve que son client a reçu copie de relevés de compte mentionnant le TEG avant prélèvement des intérêts sur le compte ; qu'en tenant pour établi que Mme Y... avait reçu les relevés de compte sans émettre des protestations, ni des réserves, sans expliquer les éléments sur lesquels elle se fondait pour en déduire une telle réception des relevés de compte que Mme Y... contestait avoir reçus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R. 313-2 du code de la consommation ;
3°/ que Mme Y... a rappelé dans ses conclusions qu'elle n'avait pas été rendue destinataire des relevés bancaires qui étaient restés entre les mains de l'établissement de crédit, selon le système dit de « banque restante » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, s'il n'existait pas de convention écrite sur le taux d'intérêt débiteur, il était démontré que les décomptes d'agios avaient été adressés trimestriellement à Mme Y... et qu'ils comportaient mention du taux effectif global et que celle-ci ne justifiait pas avoir formulé de réclamation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement retenu que Mme Y... était présumée avoir accepté le taux effectif global des agios appliqués sur le solde débiteur de son compte de trimestre en trimestre et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme Y... et la société Belensas font grief à l'arrêt de rejeter l'action en responsabilité formée contre la société JP Morgan Chase, alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier, dispensateur de crédit, est tenu d'un devoir de mise en garde vis-à-vis de l'emprunteur non averti, eu égard aux capacités financières de celui-ci et aux risques de l'endettement né de l'octroi du crédit ; qu'en retenant que le montant de l'autorisation de découvert n'était pas disproportionné, dès lors que Mme Y... avait indiqué qu'elle était propriétaire d'un appartement non grevé d'hypothèque, sis avenue de Saxe, dans un des quartiers de Paris où les prix de l'immobilier étaient les plus élevés, au lieu de rechercher si Mme Y... était ou non avertie et, dans la négative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat d'ouverture de crédit, la société JP Morgan Chase National Bank justifiait avoir satisfait à cette obligation en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi de l'ouverture de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en retenant, pour décider que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde envers Mme Y..., à l'occasion de la souscription de son engagement de caution, qu'elle ne serait pas exposée à un risque d'endettement dès lors qu'elle conserverait le bénéfice d'une somme d'un montant identique à celui qui lui avait été prêté en cas d'échec de l'opération et que la réalisation du nantissement l'aurait replacée dans la même situation, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'était pas tenue de la mettre en garde contre le risque d'endettement résultant de l'importance des charges financières attachées au prêt cautionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'autorisation de découvert consentie sur le compte personnel de Mme Y... n'avait aucun caractère disproportionné, alors que celle-ci avait indiqué être propriétaire d'un appartement non grevé d'hypothèque situé dans un des quartiers de Paris où les prix de l'immobilier étaient les plus élevés, d'autre part, que le risque pris par Mme Y... en sa qualité de caution était inexistant, alors qu'en s'engageant à hauteur de quarante-deux millions de francs elle recevait corrélativement, directement ou indirectement, une somme de même montant et que, dans l'hypothèse où des acquéreurs n'étaient pas trouvés, la réalisation des titres nantis permettait de remettre Mme Y... dans l'état où elle se trouvait, sans endettement supplémentaire, avant de contracter avec la banque, qui n'avait pas à la mettre en garde par rapport à un risque d'endettement qui n'existait pas et, enfin, par un motif non critiqué, que la dette ne s'était alourdie qu'en raison du blocage généré par l'attitude de Mme Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la demande indemnitaire devait être rejetée et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 3 novembre 2011 (RG n° 07/06426) en ce qu'il a rejeté la demande en annulation du prêt de quarante-deux millions de francs consenti à la société Belensas entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de la disposition de l'arrêt condamnant Mme Y... à payer à la société JP Morgan Chase la somme de 6 402 859 euros au titre de son engagement de caution ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y... à payer à la société JP Morgan Chase la somme de 6 402 859 euros au titre de son engagement de caution, l'arrêt rendu le 3 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société JP Morgan Chase Bank National Association aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société Beleggingsmaatschappij Belensas BV
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande que Mme Y... et la société Belensas avaient formée afin de voir déclarer inopposable à la société Belensas les ventes immobilières et D'AVOIR condamné Mme Y... à payer à la société JP Morgan Chase Bank, la somme de 4.164.626,11 euros représentant le montant du solde débiteur de son compte 02003 7G0040 au 28 février 2001, augmentée des agios échus postérieurement au 17 mars 2001, calculés trimestriellement en fonction du taux indiqué sur le décompte d'agios pour le trimestre précédent, et la somme de 6.402.859 euros, en exécution du cautionnement de la société Bélensas ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 28-4° c) du décret n° 55-22 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, doivent obligatoirement être publiées au bureau des hypothèques du lieu de l'immeuble, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention portant sur la mutation de droits réels immobiliers ; que l'article 30, 5ème alinéa, du même texte énonce que ces demandes ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées, conformément aux dispositions de l'article 28-4° c) et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ; que Mme Y... et la société Belensas, alors que la question de l'irrecevabilité a été mise aux débats, et que la charge de la preuve leur incombe, ne justifient pas de la publication légale ; qu'il échet de déclarer irrecevables leurs demandes tendant à voir dire que la société Belensas n'est pas devenue propriétaire de l'immeuble et donner acte à la société Urbinvest et à Mme Y... de ce qu'elles sont restées propriétaires de l'immeuble, chacune pour leur part indivise ;
ALORS QUE seules sont soumises à publicité, à peine d'irrecevabilité, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention portant sur la mutation de droits réels immobiliers, à l'exclusion de celles tendant à voir déclarer un acte inopposable au demandeur ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de Mme Y... et de la société Belensas relatives aux ventes immobilières, bien qu'elles tendent à voir déclarer inopposable à la société BELENSAS la vente des droits indivis que Mme Y... et la société Urbinvest lui avaient consentie, la cour d'appel a violé l'article 28-4° c) et l'article 30-5° du décret 4 janvier 1955.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt D'AVOIR condamné Mme Y... à payer à la société JP Morgan Chase Bank la somme de 4 164 626,11 € représentant le montant du solde débiteur de son compte ainsi que les agios échus postérieurement au 17 mars 2001, calculés trimestriellement en fonction du taux indiqué sur le décompte d'agios pour le trimestre précédent, et D'AVOIR débouté Mme Y... de la demande qu'elle avait formée afin d'obtenir le remboursement des intérêts prélevés sur son compte ;
AUX MOTIFS QU'en conséquence de la prescription quinquennale de la contestation des intérêts, Mme Y..., n'ayant contesté les intérêts prélevés sur son compte que par conclusions du 17 mars 2006, est prescrite à contester les intérêts prélevés sur son compte antérieurement au 17 mars 2001 ; que s'il n'existe pas de convention écrite sur le taux d'intérêt débiteur, il est démontré que des relevés et décomptes d'agios ont été adressés trimestriellement à Mme Y... et qu'ils comportaient mention du taux effectif global ; que Mme Y... ne justifie pas avoir formulé de réclamation de sorte qu'elle est présumée avoir accepté le taux de trimestre en trimestre ; que les relevés et décomptes produits démontrent que les intérêts ont bien été calculés sur 365 jours et non sur 360 jours ;
1. ALORS QU'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif le taux effectif global mais aussi que le taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés périodiques reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve ; qu'à défaut de cette première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue à la condition qu'elles comportent des indications suffisamment exemplaires pour informer exactement et préalablement les titulaires des comptes sur le taux effectif global des opérations postérieures ; qu'en se satisfaisant de la seule mention du taux effectif global les relevés de compte, en l'absence de convention écrite sur le taux d'intérêt débiteur, sans rechercher s'ils comportaient des indications suffisamment exemplaires pour informer exactement et préalablement Mme Y... sur le taux effectif global des opérations postérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1907, alinéa 2, du Code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R. 313-2 du Code de la consommation ;
2. ALORS QU'il appartient à l'établissement de crédit de rapporter la preuve que son client a reçu copie de relevés de compte mentionnant le TEG avant prélèvement des intérêts sur le compte ; qu'en tenant pour établi que Mme Y... avait reçu les relevés de compte sans émettre des protestations, ni des réserves, sans expliquer les éléments sur lesquels elle se fondait pour en déduire une telle réception des relevés de compte que Mme Y... contestait avoir reçus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1907 du Code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R. 313-2 du Code de la consommation ;
3. ALORS QUE Mme Y... a rappelé dans ses conclusions qu'elle n'avait pas été rendue destinataire des relevés bancaires qui étaient restés entre les mains de l'établissement de crédit, selon le système dit de ‘‘banque restante'' (conclusions, p. 65) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme Y... à payer à la société JP Morgan Chase Bank la somme de 6.402.859 euros, en exécution du cautionnement de la société Belensas ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'acte du 22 mars 1990, Mme Y... s'est portée caution personnelle et solidaire du remboursement du prêt consenti le même jour par la Banque Morgan Guaranty Trust pour un montant de quarante-deux millions de francs (42.000.000 F), soit six millions quatre cent deux mille huit cent cinquante-huit euros et soixante-douze centimes (6 402 858,72 €), en principal, frais et accessoires ; que Mme Y... n'est pas fondée à invoquer la nullité du contrat principal, la demande du débiteur principal, la société Belensas, à cette fin ayant été déclarée prescrite ; qu'elle est prescrite à invoquer le dol, qu'elle n'a soulevé que le 26 septembre 2005, soit plus de cinq ans après la souscription du cautionnement ; qu'il se déduit de ces constatations que, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point, Mme Y... doit être condamnée à payer à la Banque J.P. Morgan Chase, venant aux droits de la Banque Morgan Guranty Trust, la somme de six millions quatre cent deux mille huit cent cinquante-huit euros et soixante-douze centimes (6 402 858,72 €), avec les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 1991, date de la mise en demeure ;
ALORS QU'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel Mme Y... a fait valoir qu'elle n'était pas tenue de garantir le paiement des intérêts prélevés au débit du compte de la société Belensas, en l'absence de mention du TEG sur les relevés de compte qui n'avaient pas été versés aux débats (conclusions, p. 65), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que Mme Y... et la société Belensas ont formée contre la société JP Morgan Chase Bank National Association ;
AUX MOTIFS QUE l'autorisation de découvert consentie par la Banque Morgan Guaranty Trust à Mme Y... sur compte personnel n° 404 20037 X 0039 n'avait aucun caractère disproportionné, alors que la cliente avait indiqué être propriétaire d'un appartement non grevé d'hypothèque, sis avenue de Saxe, dans un des quartiers de Paris où les prix de l'immobilier étaient les plus élevés ; que Mme Y..., en sa qualité de caution du prêt consenti le 29 mars 1990, soutient qu'elle est créancière d'une obligation de mise en garde sur le risque lié au cautionnement ; que le risque pris par Mme Y... était inexistant, puisqu'en s'engageant à hauteur de quarante-deux millions de francs (42 000 000 F), Mme Y... recevait corrélativement, directement ou indirectement (via la société Urbinvest et au moyen des interpositions Edde, Finat de Rojas et de Souza Coutinho) une somme de même montant ; qu'en outre, dans l'hypothèse où des acquéreurs n'auraient pas été trouvés, la réalisation des fonds communs de placement nantis permettait de remettre Mme Y... dans l'état où elle se trouvait, sans endettement supplémentaire, avant de contracter avec la Banque Morgan Guaranty Trust, qui n'avait donc pas à la mettre en garde par rapport à un risque d'endettement qui n'existait pas – la dette ne s'étant ensuite alourdie qu'en raison du blocage généré par l'attitude de Mme Y... ; que l'infraction commise par un salarié de la banque (demande de paiement d'une commission avant achèvement de l'opération en méconnaissance des dispositions de la loi Hoguet du 2 janvier 1970) n'a pu causer un préjudice à Mme Y..., cette commission n'ayant pas été payée, et étant en outre sans rapport aucun avec les autres dommages allégués ; que la banque, qui n'a été que prêteur de deniers et n'a jamais contracté aucun mandat, ni aucune mission de montage juridique et fiscal, n'a pu commettre une faute en ne déconseillant pas à Mme Y... et à la société Belensas de souscrire une promesse unilatérale de vente au lieu d'une promesse synallagmatique de vente, en laissant stipuler un délai de réitération de la vente de seize mois et en n'exigeant pas une indemnité d'immobilisation, mais, au contraire, en acceptant une garantie à première demande ; qu'à titre surabondant, comme le relève exactement la Banque J.P, Morgan Chase, il était impossible, au regard de la réalité du marché, d'obtenir d'un candidat acquéreur une indemnité d'immobilisation, alors que l'immeuble, très délabré et devant être complètement réhabilité et transformé, était grevé d'une servitude interdisant de clore et de réaliser des travaux tant qu'elle n'avait pas été levée ; qu'il s'évince de ces constatations que la Banque Morgan Guaranty Trust, aux droits de laquelle vient la Banque J.P, Morgan Chase, n'a commis aucune faute, de sorte que sa responsabilité civile ne peut être engagée ; que Mme Y... doit être déboutée de toutes ses demandes en dommages-intérêts ;
1. ALORS QUE le banquier, dispensateur de crédit, est tenu d'un devoir de mise en garde vis-à-vis de l'emprunteur non averti, eu égard aux capacités financières de celui-ci et aux risques de l'endettement né de l'octroi du crédit ; qu'en retenant que le montant de l'autorisation de découvert n'était pas disproportionné, dès lors que Mme Y... avait indiqué qu'elle était propriétaire d'un appartement non grevé d'hypothèque, sis avenue de Saxe, dans un des quartiers de Paris où les prix de l'immobilier étaient les plus élevés, au lieu de rechercher si Mme Y... était ou non avertie et, dans la négative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat d'ouverture de crédit, la société JP Morgan Chase National Bank justifiait avoir satisfait à cette obligation en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi de l'ouverture de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2. ALORS QU'en retenant, pour décider que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde envers Mme Y..., à l'occasion de la souscription de son engagement de caution, qu'elle ne serait pas exposée à un risque d'endettement dès lors qu'elle conserverait le bénéfice d'une somme d'un montant identique à celui qui lui avait été prêté en cas d'échec de l'opération et que la réalisation du nantissement l'aurait replacée dans la même situation, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'était pas tenue de la mettre en garde contre le risque d'endettement résultant de l'importance des charges financières attachées au prêt cautionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme Y... à payer à la société JP Morgan Chase Bank, la somme de 4.164.626,11 euros représentant le montant du solde débiteur de son compte 02003 7G0040 au 28 février 2001, augmentée des agios échus postérieurement au 17 mars 2001, calculés trimestriellement en fonction du taux indiqué sur le décompte d'agios pour le trimestre précédent, et la somme de 6.402.859 euros, en exécution du cautionnement de la société Belensas ;
ALORS QU'en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le pourvoi formé par Mme Y..., la société Belensas et la société Urbinvest sous le numéro n° J 11-28.572 à l'encontre de l'arrêt du 3 novembre 2011 rejetant leur action en annulation et en résolution du prêt consenti à la société Belensas emportera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle a condamné Mme Y..., en exécution du cautionnement de ce prêt.