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16/06/2016 | FRANCE | N°14-25335

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2016, 14-25335


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé (Nancy, 16 juin 2014), que la société civile immobilière Clavière (la SCI) a assigné M. X... en paiement d'une provision de 13 000 euros correspondant, selon elle, au montant d'un chèque émis par celui-ci pour des reprises à effectuer sur des travaux d'isolation qu'elle lui a confiés, mais auquel le tireur a formé opposition ; qu'à titre reconventionnel, M. X... a sollicité le paiement d'une facture de travaux ;
Sur le premier

moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ref...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé (Nancy, 16 juin 2014), que la société civile immobilière Clavière (la SCI) a assigné M. X... en paiement d'une provision de 13 000 euros correspondant, selon elle, au montant d'un chèque émis par celui-ci pour des reprises à effectuer sur des travaux d'isolation qu'elle lui a confiés, mais auquel le tireur a formé opposition ; qu'à titre reconventionnel, M. X... a sollicité le paiement d'une facture de travaux ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de refuser de rétracter l'arrêt du 21 mai 2013 qui l'a condamné à payer à la SCI une provision de 13 000 euros ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait formulé ni contestation, ni observations sur les lettres recommandées de la SCI se plaignant des désordres et manifestant l'accord du maître d'ouvrage pour accepter le dédommagement de 13 000 euros proposé par l'artisan et retenu que cet engagement s'était concrétisé par l'émission et la remise d'un chèque du même montant pour lequel M. X... ne démontrait ni qu'il avait été remis à titre de garantie, ni qu'il était falsifié, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seules lettres de la SCI, a pu en déduire, sans dénaturation, que l'obligation de M. X... ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et faire droit à la demande de provision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de provision à l'encontre de la SCI ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI contestait être débitrice de la facture et soutenait que cette facture ne reposait sur aucun contrat signé entre les parties, la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'existait pas de devis signé par la SCI, que la réalité des travaux facturés n'était pas démontrée et que la demande n'était fondée que sur la seule facture émise par M. X..., a pu en déduire que la demande de provision se heurtait à une contestation sérieuse et la rejeter ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer une somme de 3 000 euros à la SCI Clavière ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, refusant de rétracter l'arrêt du 21 mai 2013, il a condamné Monsieur X... à payer à la SCI CLAVIERE une provision de 13.000 euros sur le fondement de l'article 809, alinéa 2 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'action en paiement d'une provision formée par la SCI Claviere est fondée sur de M. David X... de restituer une somme de 13.000 € au titre de malfaçons et non-façons survenues dans le cadre de travaux confiés à ce dernier, cet engagement ayant été concrétisé par la remise d'un chèque émis par l'intéressé ; que la réalité de travaux de rénovation dans un immeuble appartenant à la SC1 Claviere et réalisés par M. David X... au printemps 2011 n'est pas contestée par les parties ; que deux courriers recommandés adressés par la SCl Claviere en date des 8 juillet 2011 et 5 août 2011 font état pour le premier de malfaçons quant à la pose de l'isolant et de la nécessité d'y remédier et pour le second, du constat de la décision de l'opposant de ne pas reprendre les travaux et de l'accord de la SCI Claviere quant au dédommagement de 13.000 € proposé par l'opposant ; que ces deux courriers n'ont pas donné lieu à l'émission de contestation de la part de l'opposant, ni même d'observation dans la mesure où il n'a versé aux débats aucune pièce en ce sens ; que le chèque de 13.000 € a donc été émis par M. David X... afin de satisfaire à son engagement d'indemniser la SCI Claviere des malfaçons et non-façons constatées par l'intimée et établies au regard du constat d'huissier versé aux débats ; que la prétendue remise de ce chèque par M. David X... à titre de garantie bancaire pour l'achèvement des travaux n'est étayée par aucune pièce et le caractère frauduleux de l'encaissement de ce chèque remis volontairement par l'opposant n'est donc pas justifié et ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier ; que même la falsification invoquée par l'opposant n'est pas démontrée ; qu'aussi, en l'absence de contestation sérieuse quant à l'engagement de M. David X... de régler une somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices causés dans le cadre des travaux réalisés au profit de la SCI CLAVIERE, il convient de faire droit à la demande de provision de l'intimée ; que la demande de rétractation de l'arrêt rendu le 21 mai 2013 est donc rejetée » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, il appartient à celui qui entend obtenir une provision en référé, d'établir l'existence de l'obligation de l'autre partie ; que dans l'hypothèse où une obligation contractuelle est invoquée, il lui appartient à tout le moins d'établir que le défendeur a accepté, à défaut d'accord express, implicitement, l'offre de l'autre partie ; que l'acceptation tacite suppose des actes positifs révélant une manifestation de volonté non équivoque ; qu'en se bornant à faire état de lettres émanant de la SCI CLAVIERE, en date du 8 juillet 2011 et du 5 août 2011, sans relever aucun acte positif, émanant de Monsieur X..., et révélant sans équivoque que celui-ci s'était obligé à payer la somme de 13.000 euros, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ainsi qu'au regard de l'article 809 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'émission d'un chèque de 13.000 euros ne saurait donner une base légale à l'arrêt attaqué dès lors que, selon l'arrêt, ce chèque était destiné à satisfaire un engagement de payer préexistant, quand cet engagement de payer n'a pas été caractérisé, ainsi qu'il a été établi dans le cadre de la première branche ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 et de l'article 809 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, la demande de provision doit être écartée, si même le demandeur établit l'existence de l'engagement, dès lors que le défendeur établit l'existence d'une contestation sérieuse quant à cet engagement ; qu'en opposant en l'espèce que le caractère frauduleux de l'encaissement du chèque n'était pas justifié quand il suffisait, pour que le demande de provision soit écartée, de constater que l'argumentaire relatif à l'encaissement frauduleux était le siège d'une contestation sérieuse, les juges du fond ont violé l'article 809 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et en tout cas, si même le demandeur à la provision établit l'existence d'un engagement, la demande de provision doit être écartée dès lors que l'engagement est le siège d'une contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, Monsieur X... soutenait que le chèque avait été falsifié ; qu'en exigeant de Monsieur X... qu'il démontre l'existence de la falsification, quand il suffisait, pour que la demande de provision soit écartée, que l'argumentaire relatif à la falsification puisse être analysée comme une contestation sérieuse, les juges du fond ont violé l'article 809 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, en toute hypothèse, les juges du fond ne pouvaient retenir que le chèque du 5 août 2011 avait été émis par Monsieur X... au bénéfice de la SCI CLAVIERE, dès lors que celui-ci avait été libellé en faveur de Monsieur Y... et ensuite falsifié, y ajoutant, le nom de la SCI CLAVIERE ; que ce faisant, les juges ont dénaturé un écrit et violé l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de provision formée par Monsieur X... à l'encontre de la SCI CLAVIERE ;
AUX MOTIFS QUE « la demande de règlement d'une somme de 6.224,50 € formée par M. David X... repose sur une facture établie le 27 juin 2012 en l'absence de devis expressément signé par la SCI Claviere ; que la réalité des travaux n'étant pas démontrée et nul ne pouvant se constituer une preuve à soi même, cette demande est rejetée ; que l'existence d'une telle obligation à la charge de la SCI Claviere est en effet sérieusement contestable » ;
ALORS QUE les juges du fond avaient admis l'existence d'un marché entre Monsieur X... et la SCI CLAVIERE ; qu'en estimant que faute de devis, l'existence du marché et la réalité des travaux n'étaient pas démontrées, sans s'expliquer sur le point de savoir si la facture ne se rattachait pas au marché de travaux dont l'arrêt constatait par ailleurs l'existence, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-25335
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 16 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 2016, pourvoi n°14-25335


Composition du Tribunal
Président : M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25335
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