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21/06/2016 | FRANCE | N°15-13845

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2016, 15-13845


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2014), que la société Colber développement, détenue par M. et Mme X..., était liée à la société Jemini, dont ils étaient actionnaires majoritaires, par un contrat de prestation de services ; que le 20 juillet 2010, la société Jemini a conclu avec la société Colber développement un nouveau contrat de service qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2011 ; que le 22 juillet 2010, M. et Mme X... ont cédé leur participat

ion dans le capital de la société Jemini à la société Groupe Jemini ; qu'aprè...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2014), que la société Colber développement, détenue par M. et Mme X..., était liée à la société Jemini, dont ils étaient actionnaires majoritaires, par un contrat de prestation de services ; que le 20 juillet 2010, la société Jemini a conclu avec la société Colber développement un nouveau contrat de service qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2011 ; que le 22 juillet 2010, M. et Mme X... ont cédé leur participation dans le capital de la société Jemini à la société Groupe Jemini ; qu'après avoir réglé une première facture au titre du contrat de prestation de services, la société Groupe Jemini n'a pas honoré les suivantes ; que la société Colber développement l'a assignée le 5 août 2011 en paiement des factures impayées ; que la société Groupe Jemini ayant été placée en liquidation judiciaire, la société BTSG, prise en la personne de M. Y..., en a été nommée liquidateur ;
Attendu que la société BTSG fait grief à l'arrêt de fixer la créance de la société Colber développement au passif de la société Groupe Jemini à certaines sommes alors, selon le moyen, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en retenant, pour condamner la société Jemini à payer à la société Colber la somme de 418 600 euros, que « la société Groupe Jemini ne démontre pas que la société Colber développement n'ait pas exécuté ses prestations à compter du deuxième trimestre 2011 et jusqu'en décembre 2012 », quand il incombait à la société Colber, qui réclamait le paiement de factures, de démontrer qu'elle avait exécuté les prestations contractuellement promises à la société Jemini, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que, faute pour la société Groupe Jemini d'avoir dénoncé le contrat trois mois au moins avant l'expiration de la première période annuelle, soit avant le 30 septembre 2011, celui-ci s'est trouvé automatiquement renouvelé pour une nouvelle période d'un an, jusqu'au 31 décembre 2012 ; qu'il retient, encore, qu'un seul versement trimestriel ayant été acquitté par la société Groupe Jemini, sept versements sont encore dus ; que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu que la société Groupe Jemini, qui invoquait l'exception d'inexécution partielle du contrat, ne démontrait pas que la société Colber développement n'avait pas exécuté ses prestations à compter du deuxième trimestre 2011 et jusqu'en décembre 2012 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BTSG, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne, ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à la société Colber développement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société BTSG
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a écarté l'exception de nullité de la convention du 20 juillet 2010 ;
Aux motifs propres que « l'intimée soutient que la convention de prestation de services au titre de laquelle les factures sont émises, a été conclue en violation de la réglementation applicable en matière de conventions réglementées et doit être annulée ; que l'article L. 225-38 alinéa 3 du code de commerce prévoit que : « sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise » ; que le caractère réglementé ou non d'une convention s'apprécie au jour de sa conclusion ; que le 20 juillet 2010, lors de la conclusion de la prestation de services litigieuse, Monsieur X..., président-directeur général de la société JEMINI, était également actionnaire de la société COLBER DEVELOPPEMENT ; qu'il n'est pas contesté que cette opération n'a pas été autorisée par le conseil d'administration de la société JEMINI ; que si la société COLBER DEVELOPPEMENT soutient, à titre liminaire, que l'intimée, représentant la société GROUPE JEMINI, et non JEMINI, serait irrecevable et infondée à exciper de ce que la convention de prestation de services conclue entre les sociétés COLBER et JEMINI relèverait du régime juridique des conventions réglementées, il convient de souligner que l'intimée, qui a repris la convention litigieuse, a un intérêt à agir ; que la société COLBER DEVELOPPEMENT soutient que la convention de prestation de services conclue entre les sociétés COLBER et JEMINI est une convention normale, conclue à des conditions courantes, et qu'elle échappe, par voie de conséquence, au régime des conventions réglementées ; qu'en effet l'article L. 225-39 du code de commerce prévoit que « les dispositions de l'article L. 225-38 ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales » ; mais qu'il faut entendre par « convention conclue à des conditions normales », les conventions conclues à titre habituel par une société et correspondant aux usages ; qu'en l'espèce, la convention succédait à une convention de 2009 qui avait été autorisée par le conseil d'administration de la société JEMINI le 6 janvier 2009 ; que la nouvelle convention du 20 juillet 2010 modifiait celle de 2009, notamment sur la rémunération de la société COLBER DEVELOPPEMENT, qui passait de 20.000 € à 50.000 € hors taxes ; que, par ailleurs, ainsi qu'il est soulevé par l'intimée, certaines dispositions de ce contrat étaient inhabituelles, l'article 5.1 prévoyant, notamment, que les déplacements de M. et Mme X... s'effectueraient pour les longs-courriers en « business class » ; que cette convention, qui ne porte pas sur des opérations courantes, n'est donc pas couverte par les dispositions de l'article L. 225-39 du code de commerce ; que contrairement à ce que prétend la société appelante, l'autorisation tacite de la convention ne pouvait résulter de sa simple connaissance par la société GROUPE JEMINI ; que, par ailleurs, l'exception de nullité ne peut être couverte par le début d'exécution de la convention, le délai de prescription de l'action en nullité n'étant pas expiré ; qu'en effet, la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action ; que la société appelante soutient, enfin, que l'intimée ne démontre pas que la convention ait eu, pour elle, des conséquences dommageables ; qu'elle ne pourrait donc demander la nullité de celle-ci ; qu'en effet, il résulte de l'article L. 225-42 du code de commerce que : « sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société » ; que cette preuve repose sur la société qui excipe de la nullité ; qu'en l'espèce, la société intimée ne justifie pas des conséquences dommageables de la convention ; que si elle soutient que cette convention serait déséquilibrée en prévoyant des rémunérations excessives par rapport à la convention de 2009, et le déplacement en « business class » des dirigeants de la société COLBER DEVELOPPEMENT, elle n'en apporte pas la preuve ; qu'en effet, il résulte de la comparaison de la convention de 2010 avec celle de 2009 que son objet est plus large, puisqu'elle prévoit, en son point 2.2 que la société « COLBER DEVELOPPEMENT assistera la direction générale de la société JEMINI dans toutes les activités d'achat, de marketing, de politique commerciale et plus généralement de la direction générale de l'entreprise », alors que la convention de 2009 se limitait aux prestations de design ; qu'elle ne démontre pas, eu égard à cet objet élargi, que les rémunérations prévues aient été fixées à un niveau excessivement élevé ; que la société GROUPE JEMINI n'a émis aucune contestation relative à l'exécution de ce contrat par la société COLBER DEVELOPPEMENT ; que c'est au contraire la société GROUPE JEMINI, elle-même, qui a freiné cette exécution, lorsqu'est intervenu le litige sur le paiement du complément de prix de la société JEMINI, ainsi qu'il ressort d'un message électronique envoyé par M. Z..., PDG de cette société, à M. X... le 7 avril 2011 ; que dans ce courrier celui-ci déclarait : « je vous confirme volontiers que le contrat avec COLBER resterait en vigueur si nous arrivions à un accord sur le complément de prix » ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'annuler la convention du 20 juillet 2010 ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point (p. 4-6) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « la convention litigieuse a été signée sans réserves le 20/07/10 deux jours avant le contrat de cession par lequel les époux X... ont cédé la totalité du capital de Jemini à Groupe Jemini et qu'elle est entrée en vigueur le 1/01/11 alors que les époux X... n'avaient plus de lien avec Jemini ; que Groupe Jemini a arrêté les comptes des exercices 2010 et 2011 et convoqué l'assemblée générale ordinaire sans procéder à la ratification de ladite convention à supposer que celle-ci tombe sous le coup des dispositions tardivement invoquées par Groupe Jemini des articles L. 225-38 et suivants du code de commerce relatifs aux conventions réglementées ; que Groupe Jemini a commencé à exécuter cette convention par le règlement sans réserves de la première facture, émise par Colber Développement le 30/03/11 au titre des prestations qu'elle a effectuées lors du 1er trimestre 2011 ; que Groupe Jemini, qui a la charge de la preuve, ne justifie pas, à l'examen du dossier, de conséquences dommageables pour elle du défaut, à supposer qu'il existe, de conformité de la convention litigieuse avec la réglementation des conventions réglementées ; que le tribunal, se limitant strictement aux demandes relatives à l'exécution de la convention litigieuse et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par les parties, rejettera l'exception de nullité soulevée par Groupe Jemini et le déboutera de sa demande en annulation de la convention » (jugement entrepris, p. 6, in fine, et 7) ;
1° Alors que la conclusion d'une convention imposant le paiement de prestations de service ne présentant aucune utilité est de nature à entraîner des conséquences dommageables pour la société ; qu'en décidant que la convention de prestations de service conclue avec la société Colber n'était pas dommageable pour la société Groupe Jemini, au motif que la preuve du caractère excessif des redevances n'était pas rapportée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les prestations promises n'étaient pas dénuées de tout intérêt pour la société Groupe Jemini, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-42 du code de commerce ;
2°Alors qu'en retenant, pour dire que la convention de prestations de service conclue avec la société Colber n'était pas dommageable pour la société Jemini, que la société groupe Jemini aurait elle-même freiné l'exécution de ladite convention, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L. 225-42 du code de commerce ;
3° Alors que l'article L. 225-42 du code de commerce permet l'annulation des conventions réglementées conclues sans l'autorisation du conseil d'administration dès lors que celle-ci ont eu des conséquences dommageables pour la société ; que le texte impose ainsi de rechercher les conséquences dommageables de la convention elle-même et non les éventuelles conséquences dommageables du manquement à la procédure d'approbation prévue par la réglementation ; que les premiers juges ont considéré que la société Groupe Jemini ne justifiait pas « de conséquences dommageables pour elle du défaut, à supposer qu'il existe, de conformité de la convention litigieuse avec la réglementation des conventions réglementées » (jugement, p. 7, § 3) ; qu'à supposer ces motifs adoptés, la cour d'appel a violé l'article L. 225-42 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir fixé la créance de la société COLBER DEVELOPPEMENT au passif de la société GROUPE JEMINI à :
- la somme de 59.800 € TTC, selon la facture émise par la société COLBER le 18 juin 2011, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2011, date de la mise en demeure,
- la somme de 59.800 € TTC, selon la facture émise par la société COLBER le 30 septembre 2011, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2011, date de la mise en demeure,
- la somme de 59.800 € TTC, selon la facture émise par la société COLBER le 31 décembre 2011, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2012, date de la mise en demeure,
- la somme de 59.800 € TTC, selon la facture émise par la société COLBER le 30 mars 2012, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2012, date de la mise en demeure,
- la somme de 59.800 € TTC, selon la facture émise par la société COLBER le 21 juin 2012, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2012, date de la mise en demeure,
- la somme de 119.600 € TTC (2 X 59.800) au titre du solde dû au 31 décembre 2012, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 août 2011 ;
Aux motifs que « la société COLBER DEVELOPPEMENT soutient être créancière de GROUPE JEMINI en raison de ses factures impayées, versées aux débats, chacune d'un montant TTC de 59.800 € émises entre le 18 juin 2011 et le 21 juin 2012, soit la somme globale de 299.000 € TTC et du solde du jusqu'au 31 décembre 2012, soit la somme globale 119.600 € TTC ; que, faute pour la société GROUPE JEMINI d'avoir dénoncé le contrat trois mois au moins avant l'expiration de la première période annuelle, soit avant le 30 septembre 2011, celui-ci s'est automatiquement renouvelé pour une nouvelle période d'un an, jusqu'au 31 décembre 2012 ; qu'un seul versement trimestriel ayant été acquitté par la société GROUPE JEMINI, 7 versements de 59.800 € seraient encore dus, soit la somme globale de 418.600 € ; que la société GROUPE JEMINI ne démontre pas que la société COLBER DEVELOPPEMENT n'ait pas exécuté ses prestations à compter du deuxième trimestre 2011 et jusqu'en décembre 2012 ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société COLBER DEVELOPPEMENT de ses demandes » (arrêt attaqué, p. 6) ;
Alors que celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en retenant, pour condamner la société Jemini à payer à la société Colber la somme de 418.600 €, que « la société Groupe Jemini ne démontre pas que la société Colber Developpement n'ait pas exécuté ses prestations à compter du deuxième trimestre 2011 et jusqu'en décembre 2012 » (p. 6, al. 3), quand il incombait à la société Colber, qui réclamait le paiement de factures, de démontrer qu'elle avait exécuté les prestations contractuellement promises à la société Jemini, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-13845
Date de la décision : 21/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2016, pourvoi n°15-13845


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13845
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