Arrêt n° 1412 F-D
Pourvoi n° S 13-13.292
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, se saisissant d'office, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt n° 766 F-D rendu le 9 avril 2014 par la chambre sociale, sur le pourvoi n° S 13-13.292 cassant partiellement un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 9 janvier 2013 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, Mme Lambremon, M. Huglo, conseillers, M. Boyer, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, président, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Rhône-Alpes, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., et la SCP Celice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Girard ;
Attendu que l'arrêt du 9 avril 2014 a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 9 janvier 2013 et condamné Pôle emploi de Voiron et Pôle emploi Rhône-Alpes à payer à M. X... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la demande de M. X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile était dirigée uniquement contre la société Girard, demanderesse au pourvoi ;
Qu'il convient, en conséquence, de rabattre l'arrêt du 9 avril 2014 en ce qu'il a condamné Pôle emploi de Voiron et Pôle emploi Rhône-Alpes "aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de statuer à nouveau sur la demande de M. X..." ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT partiellement l'arrêt n° 766 F-D du 9 avril 2014 en ce qu'il a condamné le Pôle emploi de Voiron et le Pôle emploi Rhône-Alpes "aux dépens et à payer à M. X... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile" ;
Statuant à nouveau, "condamne la société Girard qui succombe pour l'essentiel aux dépens" ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Girard à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.