LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° 1640019 à 1640207 ;
Attendu que chaque question transmise est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, et l'interprétation jurisprudentielle qui en est faite, portent-elles une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »
Mais attendu, d'une part, que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu, d'autre part, que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce que la disposition contestée, qui a pour objet de garantir l'effectivité du droit au reclassement du salarié, lequel découle de l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté pour partie hors du territoire national et que le salarié a accepté de recevoir des offres de reclassement à l'étranger, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.