LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Ida X... veuve Y... du désistement partiel de son pourvoi en tant que dirigé contre la Polynésie française et le curateur aux biens et successions vacants représentant les héritiers inconnus de Maria Z..., Ehi A..., Sam B..., Marama C... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 avril 2011) et les productions, que Mme Ida X... veuve Y... a, dans l'instance l'opposant, ainsi que sa mère Mme Ida Y... épouse D..., à Mme Pauline E... veuve F... et à M. Iotefa F... (les consorts F...) poursuivant, en leur qualité d'ayants droit de B..., leur expulsion d'une parcelle dénommée Aturona située sur l'île d'Anaa, formé tierce opposition à l'encontre d'un jugement du tribunal de première instance de Papeete du 1er juin 1983 ayant constaté que la parcelle Aturona était la propriété exclusive des ayants droit de B... décédé en 1975 ; que Mme Ida X... veuve Y... a fait valoir qu'elle n'avait pas été partie à cette instance alors qu'elle était propriétaire de ladite parcelle pour en avoir hérité de sa tante qui la tenait de son propre aïeul lequel avait été le premier à la revendiquer ;
Attendu que Mme Ida X... veuve Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa tierce opposition, d'ordonner son expulsion et celle de Mme Ida Y... épouse D... sous astreinte et de dire que passé un certain délai tous les matériaux et constructions qui demeureraient sur la parcelle seraient la propriété des requérants par accession, alors, selon le moyen :
1°/ qu'a intérêt à former tierce opposition contre un jugement auquel elle n'a pas été appelée toute personne qui retirerait un avantage de son annulation ; qu'en jugeant que Mme X... n'avait pas d'intérêt à former tierce opposition contre le jugement du 1er juin 1983 ayant constaté que la terre Aturona était la propriété des ayants droit de M. B..., faute d'avoir établi que son auteur, G..., dite « H... », qui avait rédigé un testament en sa faveur, ait été la fille du revendiquant initial, G..., quand l'établissement du lien de filiation unissant « H... » au revendiquant initial de la terre Aturona n'était pas une condition de recevabilité de la tierce opposition, mais une condition du succès des prétentions de Mme X... qui contestait le droit de propriété des ayants droit de M. B... et faisait valoir son propre droit de propriété sur la terre Aturona, la cour d'appel a violé les articles 362 et 363 du code de procédure civile de Polynésie française ;
2°/ qu'a intérêt à former tierce opposition contre un jugement auquel elle n'a pas été appelée toute personne qui retirerait un avantage de son annulation ; qu'en jugeant que Mme X... n'avait pas d'intérêt à former tierce opposition contre le jugement du 1er juin 1983 ayant constaté que la terre Aturona était la propriété des ayants droit de M. B..., quand les ayants droit de M. B... se prévalaient de ce jugement pour établir leur droit de propriété et requérir son expulsion ainsi que celle de ses ayants droit, de sorte que ce jugement lui préjudiciait et qu'elle avait, de ce seul fait, intérêt à en demander l'annulation, la cour d'appel a violé les articles 362 et 363 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Mais attendu, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, exactement retenu qu'il appartient à la partie qui forme une tierce opposition en application de l'article 363 du code de procédure civile de Polynésie française de démontrer qu'elle a intérêt à agir, c'est-à-dire de prouver que le jugement auquel elle s'oppose préjudicie à ses droits, et relevé que si le testament de la tante de Mme Ida X... veuve Y... mentionnait l'existence de biens immobiliers à Anaa, il ne précisait pas les terres concernées, et que Mme Ida X... veuve Y... n'établissait pas le lien de filiation entre sa tante et le revendiquant initial, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé, peu important que ceux-ci soient de nature à assurer le succès des prétentions de Mme Ida X... veuve Y..., le droit des consorts F... résultant du jugement du 1er juin 1983 ne l'empêchant pas de revendiquer la propriété de la parcelle litigieuse, que Mme Ida X... veuve Y... était irrecevable en sa tierce opposition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Ida X... veuve Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Ida X... veuve Y... ; la condamne à payer à Mme Pauline E... veuve F... et à M. Iotefa F... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme Ida X..., veuve Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Mme Ida X... veuve Y... à l'encontre du jugement n° 914-595 du 1er juin 1983 du Tribunal de première instance de Papeete et, en conséquence, d'AVOIR ordonné l'expulsion de Mme Ida Y... et Mme Ida D... et celle de tous occupants de leur chef de la terre ATURONA, sise à Anaa, cadastrée section AC n° 41 et 42, d'AVOIR dit qu'elles devraient rendre les lieux libres de toutes constructions sous astreinte de 100. 000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision et d'AVOIR dit que passé un délai de deux mois à compter de la décision, tous les matériaux et constructions qui demeureraient sur la parcelle seraient la propriété des requérants par accession ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge avait rejeté la demande de Mme Ida X... aux motifs qu'elle ne justifiait pas de son intérêt à agir faute d'avoir établi que Mme G..., dite « H... », qui avait fait un testament en faveur des enfants de Léon X..., était la fille de G..., le revendiquant initial ; que Mme X... produit désormais un acte de décès ; que Mme Pauline E... veuve F... et M. Iotefa F... estime que la preuve de la filiation n'est pas rapportée ; qu'ils invoquent au soutien de leur affirmation une décision de la Cour de cassation qui a jugé que « manque de base légale l'arrêt, qui pour admettre dans un litige relatif à la dévolution des terres situées dans les îles Marquises, que la filiation paternelle de l'un des auteurs des demandeurs est établie, alors que l'acte de naissance de celui-ci n'est pas produit et que les défendeurs ont fait valoir l'absence de reconnaissance, retient que cette filiation est mentionnée dans l'acte de mariage et dans l'acte de décès de l'intéressé » ; que l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre à Mme X... de répondre à ce moyen ; que son avocat a fait connaître à la cour qu'il n'avait plus aucune nouvelle de sa cliente malgré tous ses efforts pour la contacter ; qu'en l'espèce il convient de dire que la preuve de la filiation entre l'auteur du testament et le revendiquant initial n'est pas rapportée ; que dès lors Mme X... n'a aucun intérêt à agir et que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré la tierce-opposition irrecevable ;
1) ALORS QU'a intérêt à former tierce opposition contre un jugement auquel elle n'a pas été appelée toute personne qui retirerait un avantage de son annulation ; qu'en jugeant que Mme X... n'avait pas d'intérêt à former tierce opposition contre le jugement du 1er juin 1983 ayant constaté que la terre Aturona était la propriété des ayants droit de M. B..., faute d'avoir établi que son auteur, G..., dite « H... », qui avait rédigé un testament en sa faveur, ait été la fille du revendiquant initial, G..., quand l'établissement du lien de filiation unissant « H... » au revendiquant initial de la terre Aturona n'était pas une condition de recevabilité de la tierce opposition, mais une condition du succès des prétentions de Mme X... qui contestait le droit de propriété des ayants droit de M. B... et faisait valoir son propre droit de propriété sur la terre Aturona, la cour d'appel a violé les articles 362 et 363 du code de procédure civile de Polynésie française ;
2) ALORS QU'a intérêt à former tierce opposition contre un jugement auquel elle n'a pas été appelée toute personne qui retirerait un avantage de son annulation ; qu'en jugeant que Mme X... n'avait pas d'intérêt à former tierce opposition contre le jugement du 1er juin 1983 ayant constaté que la terre Aturona était la propriété des ayants droit de M. B..., quand les ayants droit de M. B... se prévalaient de ce jugement pour établir leur droit de propriété et requérir son expulsion ainsi que celle de ses ayants droit, de sorte que ce jugement lui préjudiciait et qu'elle avait, de ce seul fait, intérêt à en demander l'annulation, la cour d'appel a violé les articles 362 et 363 du code de procédure civile de Polynésie française.