LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Etablissements Jaula a formé un pourvoi en cassation sur le fondement de l'article 618 du code de procédure civile à l'encontre de deux arrêts des 12 avril et 6 décembre 2010 de la cour d'appel de Basse Terre ; qu'elle a fait signifier son mémoire ampliatif à Serge X... le 7 avril 2015 ; que l'acte de signification a révélé le décès de celui-ci survenu le 7 avril 2013 ;
Attendu que le pourvoi formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur avait connaissance de ce décès au moment de la déclaration de pourvoi ;
Et attendu que la copie de la transcription de l'acte de décès de Serge X... ayant été produite à l'instance, celle-ci se trouve interrompue par application de l'article 370 du code de procédure civile et qu'il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre après avoir fait toutes diligences pour identifier et mettre en cause les héritiers de Serge X... ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance par l'effet du décès de Serge X... ;
Impartit aux parties un délai de cinq mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des formalités nécessaires à la reprise d'instance, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 14 décembre 2016 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.