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23/06/2016 | FRANCE | N°15-16252

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-16252


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu décider que le non-paiement d'une partie du salaire constituait un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'

est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société In...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu décider que le non-paiement d'une partie du salaire constituait un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Institut Lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Institut Lyonnais.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société INSTITUT LYONNAIS à payer à Madame X... les sommes de 1. 655 € à titre de rappel de salaire et 165, 50 € au titre des congés payés y afférents, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « pour justifier de cette demande Marianne X... soutient :- qu'avant le mois de septembre 2010, ses pauses pédagogiques étaient rémunérées, et elles ne l'ont plus été après ;- que cette suppression du paiement de ces pauses lui a été imposée par son employeur, alors que s'agissant d'une modification de son contrat de travail, elle aurait dû y consentir, qu'à tout le moins, ces temps de pause étaient payées en vertu d'un usage ou d'un engagement unilatéral de volonté de l'employeur, qui n'ont pas fait l'objet d'une dénonciation régulière ;- qu'en outre, la société INSTITUT LYONNAIS a exécuté de manière déloyale le contrat de travail ; que notamment elle a embauché un salarié, M. Y..., en qualité d'enseignant, pour exercer des fonctions pour lesquelles son contrat à temps partiel lui donnait une priorité. Attendu que la société INSTITUT LYONNAIS prétend n'avoir commis aucun manquement, en faisant valoir, au sujet des temps de pause : qu'en principe, ces derniers n'ont pas à être rémunérés ; que dans les faits ils le sont ; qu'en effet, au regard des tableaux établis par son expert-comptable, qui récapitulent les temps de travail de la salariée, les temps de pause, et la rémunération qui lui a été versée durant les mois de mai des années 2002 à 2014, le total des heures payées, sur les mois considérés, est supérieur au total des temps d'enseignement et des temps de pause ; qu'au demeurant, Marianne X... ne rapporte pas la preuve d'un engagement unilatéral ou d'un usage relatif au paiement des temps de pause pédagogique ; qu'ainsi, les pauses n'ont jamais été supprimées ; qu'en outre, les faits reprochés par la salariée à M. Z... (directeur de l'institut) ne caractérisent pas une exécution déloyale du contrat de travail ; Mais attendu que le salarié a la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement de ce dernier à ses obligations ; que ces manquements doivent être suffisamment graves et empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société INSTITUT LYONNAIS ne conteste pas, au regard de ses écritures oralement reprises, que les temps de pause pédagogiques doivent être payées ; qu'au demeurant, il ressort des attestations de l'ancien directeur de l'ALDRUI, M. A..., que le paiement des pauses procède d'une décision unilatérale de l'ancienne direction, et qu'ainsi, cet engagement a toujours force obligatoire, en l'absence de dénonciation régulière. Attendu ensuite que l'examen des emplois du temps versés aux débats, corroboré par les tableaux établis par l'expert-comptable de la société INSTITUT LYONNAIS, fait ressortir qu'à partir du mois de septembre 2010, Marianne X..., qui travaillait les lundis et mardis, devait assurer durant cette période douze séquences d'enseignements de cinquante-cinq minutes chacune, soit un total de 11 h hebdomadaire, les temps de pause pédagogique s'élevant dans leur ensemble à 0, 75 h, soit un total de 11, 75 h par semaine ; que depuis le mois de janvier 2014, elle assure, toujours durant les lundis et mardis, 10 séquences d'enseignement de 55 minutes chacune, outre une séquence d'enseignement d'une heure trente, le lundi, de 15 h 30 à 17h, soit un total de 10, 66 h par semaine ; que les temps de pause pédagogique durant cette période s'élevant dans leur ensemble à 0, 83 h, le total des heures de travail hebdomadaire est donc égal à 11, 49 h ; Attendu ensuite qu'il ressort de l'examen des bulletins de paie que le salaire de Marianne X... est calculé sur la base de 62 h 83 par mois, dont 45 h 24 correspondant au temps d'action de formation prévu par la convention collective, et ce depuis au moins le mois de septembre 2010, soit un salaire (correspondant au temps de formation) payé sur la base de 10 h 44 par semaine ; qu'il en résulte que depuis ce mois, les pauses ne sont plus payées à la salariée » ;

ET AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaire : Attendu que selon Marianne X..., ce rappel (afférent à la période du 1er septembre 2010 au 1er novembre 2014) correspond à une heure de face à face pédagogique par semaine sur 46 semaines par an, devant être majoré du temps de préparation, de sorte que 46 heures correspondent à 64 heures d'enseignement ; Attendu toutefois que seul le non-paiement des temps de pause depuis le mois de septembre 2010 est établi ; que ne s'agissant pas d'un temps d'enseignement, la majoration de 28 % prévue par l'article 10. 3 de la convention collective n'est pas applicable ; que dès lors, sur la base d'un temps de pause hebdomadaire de 0, 75 h, entre le mois de septembre 2010 et le 31 décembre 2013, et de 0, 83 h entre le 1er janvier et le 1er novembre 2014 et du taux horaire appliqué pour le calcul du salaire de base, il y a lieu de fixer à 1. 655 € la créance de rappel de salaire » ;
ALORS, TOUT D'ABORD QUE la cour d'appel a rappelé successivement, d'une part que la société INSTITUT LYONNAIS soutenait qu'en principe les pauses n'avaient pas à être rémunérées et d'autre part, que ladite société « ne conteste pas que les temps de pause pédagogique doivent être payés » ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
QU'À TOUT LE MOINS, en retenant que la société INSTITUT LYONNAIS ne contestait pas que les temps de pause devaient être rémunérés, cependant que la société exposante avait au contraire expressément soutenu, dans ses écritures d'appel auxquelles l'arrêt se réfère (page 17) que les pauses non-pédagogiques n'avaient pas, en principe, à être rémunérées, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE l'engagement unilatéral de l'employeur ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de s'engager ; qu'en se contentant de déduire des simples attestations de Monsieur A... que le paiement des pauses procédait d'une décision unilatérale de l'ancienne direction, ayant toujours valeur obligatoire en l'absence de dénonciation régulière, et en s'abstenant de préciser en quoi consistait précisément, selon elle, la manifestation claire et non équivoque de volonté de l'entreprise de rémunérer les pauses non-pédagogiques, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X... aux torts de la société INSTITUT LYONNAIS et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société INSTITUT LYONNAIS à lui payer les sommes de 1. 852, 64 € à titre d'indemnité de préavis, 185, 26 € au titre des congés payés y afférents, 5. 395, 22 € à titre d'indemnité de licenciement et 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « ce non-paiement d'une partie du salaire constitue un manquement de la société INSTITUT LYONNAIS à ses obligations, suffisamment grave en raison du caractère alimentaire de la créance de salaire pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; Attendu que cette résiliation doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, eu égard à l'ancienneté de Marianne X... dans l'entreprise et au montant de son salaire, il y a lieu de réparer le préjudice résultant du caractère abusif du licenciement par l'allocation d'une somme de 10. 000 € ; Attendu que selon l'article 9. 1 de la convention collective, après deux ans d'ancienneté, un préavis de deux mois doit être accordé au salarié dont le contrat est rompu ; qu'il y a lieu en conséquence de fixer à 1. 852, 64 € l'indemnité compensatrice de préavis qui est due à Marianne X... (sur la base d'un salaire mensuel brut de 926, 32 €) ; Attendu que selon l'article 9. 2 de la convention collective, à partir de deux ans d'ancienneté, l'indemnité de licenciement est égale à 1/ 5 par année entière d'ancienneté dans l'entreprise et au-delà de quinze ans, il doit être ajouté au chiffre précédent 1/ 10 de mois par année d'ancienneté au-delà de quinze ans ; que le montant de l'indemnité ne peut excéder six mois de salaire ; que Ia date de rupture du contrat de travail sera fixée à la date du présent arrêt ; que dès lors, compte tenu de l'ancienneté de la salariée (plus de 19 ans), il y a lieu de fixer à la somme de 5. 395, 22 € (calculée sur la base d'un salaire mensuel brut de 926, 32 €) le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement » ;
ALORS, TOUT D'ABORD QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation devra s'étendre, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société INSTITUT LYONNAIS ainsi qu'aux condamnations subséquentes ;
ALORS, ENSUITE ET SUBSIDIAIREMENT QUE la demande de résiliation judiciaire permet au salarié d'obtenir le prononcé de la rupture du contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant que la demande de résiliation judiciaire était justifiée et produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en s'abstenant d'examiner si les manquements dont elle retenait l'existence rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE ne rend pas impossible la poursuite du contrat de travail le seul non paiement de la rémunération du temps de pause due en vertu d'un engagement unilatéral, dont l'existence était contestée, pris par un précédent employeur antérieurement au transfert du contrat de travail, et se traduisant par un rappel de salaire de 1. 655 € sur 40 mois soit 41, 37 € bruts par mois ; qu'en se fondant sur ce seul fait pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société INSTITUT LYONNAIS, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1184 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16252
Date de la décision : 23/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2016, pourvoi n°15-16252


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16252
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