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23/06/2016 | FRANCE | N°15-16760

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2016, 15-16760


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 mars 2015), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse de Crédit mutuel d'Avignon (la banque) à l'encontre de M. X...et de Mme Y..., le bien saisi a été adjugé sur réitération des enchères ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Marebello (la société) fait grief à l'arrêt d'avoir réitéré la vente de l'immeuble des consorts X...-Y... situé à Villeneuve-lès-Avignon et de

l'avoir adjugé à la société JFJ Immo au prix de 150 000 euros alors, selon le moyen, que les...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 mars 2015), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse de Crédit mutuel d'Avignon (la banque) à l'encontre de M. X...et de Mme Y..., le bien saisi a été adjugé sur réitération des enchères ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Marebello (la société) fait grief à l'arrêt d'avoir réitéré la vente de l'immeuble des consorts X...-Y... situé à Villeneuve-lès-Avignon et de l'avoir adjugé à la société JFJ Immo au prix de 150 000 euros alors, selon le moyen, que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation de celle-ci sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ; que, toutefois, la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ; que, néanmoins, cette reprise doit être expresse ; que, dans la présente espèce, la vente du bien immobilier des consorts X...
Y... situé à Villeneuve-lès-Avignon a été réitérée par un jugement d'adjudication du tribunal de grande instance de Nîmes du 11 août 2014, l'immeuble ayant été adjugé à la société JFJ Immo, alors en formation, au prix de 150 000 euros ; que la cour d'appel a considéré que cette vente était régulière, sans toutefois vérifier que la société JFJ Immo avait expressément repris l'acte de vente signé par son dirigeant pendant la période de formation, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1843 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant par des motifs non critiqués retenu que la société était irrecevable à contester pour la première fois en cause d'appel la validité de l'enchère portée par la société JFJ Immo, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, la société Marebello faisait valoir que le moyen tiré de la résolution de plein droit de la vente sur adjudication, en cas de défaut de paiement du prix, avait été relevé d'office par les juges du fond sans provoquer les observations préalables des parties à cet égard ; que la société Marebello indiquait pourtant que seule la question de la qualification de l'action en réitération des enchères avait été invoquée devant les premiers juges et que ce débat devait se distinguer de celui portant sur les conséquences du défaut de paiement ; que, dès lors, en retenant que le moyen portant sur la résolution de plein droit de la vente sur adjudication n'avait pas été relevé d'office, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Marebello et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans dénaturer les conclusions d'appel de la société que la cour d'appel, statuant sur le moyen dont elle était saisie, a jugé que le moyen tiré de l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution n'avait pas été soulevé d'office par le premier juge en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marebello aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Marebello, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la caisse de Crédit mutuel d'Avignon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société Marebello.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réitéré la vente de l'immeuble des consorts X...
Y... situé à Villeneuve-lès-Avignon et de l'avoir adjugé à la société JFJ IMMO au prix de 150. 000 euros,

AUX MOTIFS PROPRES QU'

« Il est constant, au visa de l'article L 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, qu'à défaut du paiement du prix d'adjudication, la vente est résolue de plein droit et que les enchères peuvent être réitérées ; que confondant moyens soutenus par les parties et motivation du jugement, ainsi que le plaide justement le Crédit mutuel, cette conséquence a bien été débattue devant le premier juge puisque la société Marebello l'évoque dans ses conclusions de première instance en mentionnant notamment la résolution des droits du premier adjudicataire « par la décision de revente sur folle enchère » ; que c'est également à bon droit que le Crédit mutuel soutient qu'elle est irrecevable au visa de l'article R 322-49 du code précité à contester pour la première fois en cause d'appel la validité de l'enchère portée par la société JFJ Immo ; qu'enfin, c'est avec quelque audace qu'elle conclut à la nullité de la signification du certificat de non paiement alors que celle-ci a été opérée à la personne de « M. X...-Y... Joffrey, en qualité de gérant ainsi déclaré, qui a affirmé être habilité à recevoir copie de l'acte et confirmé que le domicile ou siège social du destinataire était toujours à cette adresse » ; que c'est aussi à cette même adresse que le gérant de la société Marebello se domicilie dans tous les actes de procédure initiés par cette dernière et la signification contestée du 7 mai 2014 n'encourt ainsi aucune nullité en application des articles 654 et 690 du code de procédure civile ; que le premier juge a donc retenu à bon droit que la vente au profit de la société appelante était résolue de plein droit le 23 mai 2014 et que l'ouverture postérieure d'une procédure collective en Italie le 18 juillet 2014 au bénéfice de la société Marebello était sans conséquence sur la procédure de saisie entreprise ; que le jugement mérite confirmation de toutes ses dispositions ; que sur les demandes annexes, il est certain que les consorts X...-Y... ont multiplié les procédures pendant plus de quatre ans pour différer la saisie immobilière entreprise par le Crédit mutuel, ont tenté de racheter l'immeuble par une personne morale interposée mais l'établissement bancaire ne peut solliciter le paiement de dommages-intérêts par la société Marebello en fondant cette demande sur une résistance abusive de M. Philippe X...; que s'agissant de l'appelante, son attitude dilatoire est tout aussi évidente au vu d'un argumentaire confinant à la mauvaise foi et en tout cas relevant de l'artifice ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; toutefois le crédit mutuel n'excipe d'aucun préjudice particulier qui en serait directement issu ; que sa demande en paiement de dommages-intérêts doit donc être rejetée ; qu'en revanche le recours intempestif de la société Marebello ayant contraint le Crédit mutuel à exposer de nouveaux frais de conseil et de représentation, l'équité justifie l'admission en totalité de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société Marebello qui succombe doit être enfin condamné aux dépens en application de l'article 696 du même code » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'

« Aux termes de l'article L. 322-12 du Code des procédures civiles d'exécution, à défaut de versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais, la vente est résolue de plein droit ; que le certificat attestant de la non justification par l'adjudicataire de la consignation du prix a été délivré le 17 avril 2014 et signifié à la société en commandite Simple MARABELLO le 07 mai 2014 avec sommation d'avoir à payer le prix dans un délai de 8 jours ; qu'en l'absence de contestation du certificat dans le délais de 15 jours prévu à l'article R 322-68 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, la résolution de la vente a produit ses effets de plein droit à compter du 23 mai 2014 ; que l'ouverture de la procédure collective invoquée par l'adjudicataire est intervenue le 18 juillet 2014 alors que l'immeuble était déjà sorti de son patrimoine et est donc sans effet sur la présente procédure ; que dès lors la Société en Commandite Simple MARABELLO sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ; que la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER, avocats au barreau de NIMES, avocat du créancier poursuivant réitérant, a requis l'adjudication en un seul lot à savoir : sur la commune de Villeneuve les Avignon (30400), une propriété bâtie dénommée " Ferme de la Caramude ", lieudit " La Meynargue Nord ", cadastrée section AH n° 090 pour 08 a 25 ca, n° 135 pour 12 a 20 ca, n° 243 pour 10 a 68 ca, n° 246 pour 58 a 47 ca, n° 247 pour 12 a 71 ca, n° 254 pour 17 a 57 ca, n° 255 pour 09 a 20 ca, n° 258 pour 13 a 41 ca, n° 259 pour 86 ca, n° 261 pour OO a 79 ca, n° 263 pour 01 a 01 ca, n° 264 pour 01 a 17 ca soit une contenance globale de 01 ha 46 a 32 ca plus amplement décrit au cahier des conditions de la vente ; qu'il a été annoncé que les frais préalables s'élèvent suivant état taxé à la somme de 2. 692, 93 euros (deux mille six cent quatre vingt douze euros quatre vingt treize cents) payable en sus du prix d'adjudication ; que les formalités ayant été accomplies, le juge de l'exécution a ordonné qu'il soit procédé immédiatement à l'adjudication sur la mise à prix de 300. 000 euros (trois cents mille euros) ; qu'il s'est écoulé quatre vingt dix secondes sans qu'aucune enchère n'ait été faite, le juge de l'exécution constate la carence d'offre, l'abaissement de la mise à prix à 100. 000 euros ; qu'il s'est écoulé quatre vingt dix secondes depuis la dernière enchère portée par Me Isabelle MIMRAN de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER avocat au barreau de Nîmes, pour le prix de 150. 000 Euros, outre les charges et conditions, lequel a déclaré l'identité de son mandant avant l'issue de l'audience, la SARL JFJ IMMO ; que le juge de l'exécution a constaté sur le champ la dernière enchère, laquelle emporte adjudication » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE

Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation de celle-ci sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ; que, toutefois, la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ; que, néanmoins, cette reprise doit être expresse ; que, dans la présente espèce, la vente du bien immobilier des consorts X...
Y... situé à Villeneuve-lès-Avignon a été réitérée par un jugement d'adjudication du Tribunal de grande instance de Nîmes du 11 août 2014, l'immeuble ayant été adjugé à la société JFJ IMMO, alors en formation, au prix de 150. 000 euros ; que la Cour d'appel a considéré que cette vente était régulière, sans toutefois vérifier que la société JFJ IMMO avait expressément repris l'acte de vente signé par son dirigeant pendant la période de formation, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1843 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE

Dans ses conclusions, la société MAREBELLO faisait valoir que le moyen tiré de la résolution de plein droit de la vente sur adjudication, en cas de défaut de paiement du prix, avait été relevé d'office par les juges du fond sans provoquer les observations préalables des parties à cet égard ; que la société MAREBELLO indiquait pourtant (conclusions d'appel, page 6) que seule la question de la qualification de l'action en réitération des enchères avait été invoquée devant les premiers juges et que ce débat devait se distinguer de celui portant sur les conséquences du défaut de paiement ; que, dès lors, en retenant que le moyen portant sur la résolution de plein droit de la vente sur adjudication n'avait pas été relevé d'office, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société MAREBELLO et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-16760
Date de la décision : 23/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2016, pourvoi n°15-16760


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16760
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