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23/06/2016 | FRANCE | N°15-19520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2016, 15-19520


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2015), que par jugement d'adjudication du 18 décembre 2013, M. X... a été déclaré adjudicataire d'un bien immobilier appartenant à la SCI Les brebis ; que M. Y... a, par acte du 20 décembre 2013, formé une surenchère du dixième qu'il a dénoncée le 23 décembre 2014 ; qu'à l'audience de surenchère, la société Banque populaire Val de France, créancier poursuivant, a soutenu que la déclaration de surenchère n'était pas valable ;

Sur l

e premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la SCI Les breb...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2015), que par jugement d'adjudication du 18 décembre 2013, M. X... a été déclaré adjudicataire d'un bien immobilier appartenant à la SCI Les brebis ; que M. Y... a, par acte du 20 décembre 2013, formé une surenchère du dixième qu'il a dénoncée le 23 décembre 2014 ; qu'à l'audience de surenchère, la société Banque populaire Val de France, créancier poursuivant, a soutenu que la déclaration de surenchère n'était pas valable ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la SCI Les brebis, M. X..., M. Y..., Mme Z..., veuve Y..., Mme Y..., épouse X..., la SCEA Pomme d'or bio et la SARL Pomme d'or font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la surenchère formée par Maître Sillard pour le compte de M. Lionel Y..., alors, selon le moyen :

1°/ que la contestation de la surenchère doit intervenir dans le délai de quinze jours de la dénonciation de celle-ci ; que dans leurs conclusions d'appel, la SCI Les Brebis, M. X... et M. Y... faisaient valoir que la contestation de la surenchère par la Banque Populaire Val de France était intervenue très au-delà de ce délai de quinze jours, puisque la déclaration de surenchère était en date du 20 décembre 2013, que sa dénonciation au créancier poursuivant était en date du 23 décembre 2013 et que la contestation de la validité de la surenchère était en date du 2 avril 2014 ; qu'en déclarant irrecevable la surenchère formée par M. Y..., tout en constatant que la déclaration de surenchère était en date du 20 décembre 2013 et que c'était à l'audience du 2 avril 2014 que le conseil du poursuivant avait contesté la validité de cette surenchère, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la contestation élevée par la Banque Populaire Val de France n'était pas tardive au regard du délai de quinze jours visé à l'article R. 322-52, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

2°/ que la contestation de la validité de la surenchère doit être formée par voie de conclusions déposées au greffe de la juridiction ; qu'en considérant que la simple déclaration de l'avocat du poursuivant à l'audience pouvait être retenue comme constituant une contestation régulière de la validité de la surenchère, cependant que seules des conclusions déposées au greffe sont susceptibles de saisir valablement le juge d'une contestation portant sur la validité d'une surenchère, la cour d'appel a violé l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que le juge de l'exécution peut relever d'office l'irrecevabilité de la déclaration de surenchère en l'absence de remise par le surenchérisseur d'une garantie de paiement valable ; que par ce motif de pur droit substitué d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt déclarant irrecevable la surenchère formée par M. Sillard pour le compte de M. Y... se trouve légalement justifié ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la SCI Les brebis, M. X..., M. Y..., Mme Z..., veuve Y..., Mme Y..., épouse X..., la SCEA Pomme d'or bio et la SARL Pomme d'or font grief à l'arrêt de rejeter la demande de la SCI Les Brebis, de M. X... et de M. Y... tendant à ce que soit déclaré caduc le commandement de payer délivré par la Banque Populaire Val de France à la SCI Les Brebis le 6 août 2012 ;

Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen, en ce qu'il invoque la cassation par voie de conséquence, est devenu inopérant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Les brebis, M. X..., M. Y..., Mme Z..., veuve Y..., Mme Y..., épouse X..., la SCEA Pomme d'or bio et la SARL Pomme d'or aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque Populaire Val de France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les demandeurs

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable la surenchère formée par Maître Sillard pour le compte de M. Lionel Y... ;

AUX MOTIFS QUE l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « A peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication. Elle vaut demande de fixation d'une audience de surenchère./ L'avocat atteste s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente./ La déclaration de surenchère ne peut être rétractée » ; que la partie saisie, l'adjudicataire et le surenchérisseur, ensemble, par l'intermédiaire de leur conseil, reprochent au premier juge d'avoir soulevé d'office un moyen de nullité relatif à la procédure de surenchère ; que toutefois le moyen tiré de la violation de l'article R. 322-51, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution a été soulevé par la partie intéressée devant le premier juge ainsi que cela résulte du jugement lui-même qui énonce « à l'audience du 2 avril 2014, le conseil du poursuivant a expliqué qu'aucun chèque de banque du dixième du prix n'avait été remis, ou caution bancaire, en sorte que la surenchère n'était donc pas valable » ; qu'il ressort effectivement des notes d'audience devant le premier juge que le conseil de la banque avait déclaré à l'audience du 2 avril 2014 : « mon confrère n'a pas déposé l'attestation des 10 % : la surenchère n'est pas bonne » ; qu'en relevant que la déclaration de surenchère ne mentionnait pas que l'avocat du surenchérisseur s'était fait remettre un chèque ou une caution et qu'il n'y avait rien non plus en ce sens dans la dénonciation de sorte que les conditions de l'article R. 322-51 Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation 4 bis, ...du code des procédures civiles d'exécution n'étaient pas réunies, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles a justement apprécié que la surenchère, qui a été formée le 20 décembre 2013 par déclaration de Lionel Y..., par acte signé par Maître Sillard, avocat constitué, était irrecevable ; que la demande de caducité du commandement de payer au motif que le créancier poursuivant aurait dû requérir la vente, est infondée, un tel grief à l'encontre du créancier poursuivant étant inopérant dès lors qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir requis la vente à l'audience du 2 avril 2014 alors que celle-ci était déjà intervenue à l'audience d'adjudication du tribunal de grande instance de Versailles en date du 18 décembre 2013, et que, le 2 avril 2014, la surenchère était déclarée irrecevable ; qu'aucune violation des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile au regard de la règle du contradictoire n'est établie ; que le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 18 décembre 2013 est devenu définitif à la suite de l'ordonnance de dessaisissement de la cour d'appel de Versailles du 11 septembre 2014 qui a donné acte à la SCI Les Brebis de son désistement d'appel du jugement du 18 décembre 2013 d'adjudication au profit de Maître Sillard pour le compte de Thierry X..., et qui a donné acte à la Banque Populaire Val de France, Thierry X..., Ginette Y..., Joëlle Y..., la Scea Pomme d'or Bio et la Sarl Pomme d'Or de ce qu'ils acceptaient ce désistement, et constataient l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la contestation de la surenchère doit intervenir dans le délai de quinze jours de la dénonciation de celle-ci ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 2, alinéas 5 à 7), la SCI Les Brebis, M. X... et M. Y... faisaient valoir que la contestation de la surenchère par la Banque Populaire Val de France était intervenue très au-delà de ce délai de quinze jours, puisque la déclaration de surenchère était en date du 20 décembre 2013, que sa dénonciation au créancier poursuivant était en date du 23 décembre 2013 et que la contestation de la validité de la surenchère était en date du 2 avril 2014 ; qu'en déclarant irrecevable la surenchère formée par M. Y..., tout en constatant que la déclaration de surenchère était en date du 20 décembre 2013 (arrêt attaqué, p. 3 in fine) et que c'était à l'audience du 2 avril 2014 que le conseil du poursuivant avait contesté la validité de cette surenchère (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 6), la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la contestation élevée par la Banque Populaire Val de France n'était pas tardive au regard du délai de quinze jours visé à l'article R. 322-52, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la contestation de la validité de la surenchère doit être formée par voie de conclusions déposées au greffe de la juridiction ; qu'en considérant que la simple déclaration de l'avocat du poursuivant à l'audience pouvait être retenue comme constituant une contestation régulière de la validité de la surenchère (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 6), cependant que seules des conclusions déposées au greffe sont susceptibles de saisir valablement le juge d'une contestation portant sur la validité d'une surenchère, la cour d'appel a violé l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS, ENFIN, QUE la nullité d'un acte de procédure ne peut être invoquée pour vice de forme qu'à la demande de la partie intéressée et sur justification du grief que lui cause l'irrégularité invoquée ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 2, in fine), la SCI Les Brebis, M. X... et M. Y... faisaient valoir que la Banque Populaire Val de France ne justifiait de l'existence d'aucun grief tenant à l'absence de dépôt de « l'attestation des 10 % » ; qu'en déclarant irrecevable la surenchère de M. Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque poursuivante était en mesure de justifier de l'existence d'un grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 112 et 114 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la SCI Les Brebis, de M. Thierry X... et de M. Lionel Y... tendant à ce que soit déclaré caduc le commandement de payer délivré par la Banque Populaire Val de France à la SCI Les Brebis le 6 août 2012 ;

AUX MOTIFS QUE la demande de caducité du commandement de payer au motif que le créancier poursuivant aurait dû requérir la vente, est infondée, un tel grief à l'encontre du créancier poursuivant étant inopérant dès lors qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir requis la vente à l'audience du 2 avril 2014 alors que celle-ci était déjà intervenue à l'audience d'adjudication du tribunal de grande instance de Versailles en date du 18 décembre 2013 et que, le 2 avril 2014, la surenchère était déclarée irrecevable ;

ALORS QUE la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation, emportant annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la surenchère de M. Y..., entraînera par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation également de l'arrêt en tant qu'il a rejeté la demande tendant à ce que soit déclaré caduc le commandement de payer délivré par la Banque Populaire Val de France à la SCI Les Brebis le 6 août 2012, au motif que la surenchère de M. Y... avait été déclarée irrecevable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-19520
Date de la décision : 23/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2016, pourvoi n°15-19520


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19520
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