LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe e la Cour de cassation le 17 mars 2016, la SCP Rousseau et Tapie, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de l'association Racing Club Saint-Gaudens Comminges XIII contre une décision rendue par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2) le 21 janvier 2014, au profit de la Société générale alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 29 décembre 2015 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à l'association Racing Club Saint-Gaudens Comminges XIII de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille seize.