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30/06/2016 | FRANCE | N°15-18748

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2016, 15-18748


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2015), que la SCI Umbto (la SCI) a confié à la société Volpi Bâtiment (la société Volpi) la réalisation de travaux de rénovation sur lesquels un taux de TVA réduit de 5,5 % devait s'appliquer ; qu'en cours de chantier, la société Volpi a indiqué au maître d'ouvrage que, compte tenu des travaux supplémentaires de construction commandés, le taux réduit pourrait être remis en cause par l'ad

ministration fiscale ; que, les travaux achevés, les parties ont décidé d'appliquer...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2015), que la SCI Umbto (la SCI) a confié à la société Volpi Bâtiment (la société Volpi) la réalisation de travaux de rénovation sur lesquels un taux de TVA réduit de 5,5 % devait s'appliquer ; qu'en cours de chantier, la société Volpi a indiqué au maître d'ouvrage que, compte tenu des travaux supplémentaires de construction commandés, le taux réduit pourrait être remis en cause par l'administration fiscale ; que, les travaux achevés, les parties ont décidé d'appliquer sur la facture une répartition du taux réduit et du taux normal de TVA en fonction de la nature de ceux-ci ; que, cette solution n'ayant pas été admise par l'administration fiscale, la société Volpi a fait l'objet d'un redressement de TVA qu'elle a répercuté sur la SCI en l'assignant en paiement ;

Attendu que la société Volpi fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'après avoir été informées, en cours de chantier, du risque de changement du taux de TVA applicable aux travaux, les parties s'étaient mises d'accord pour répartir, selon un certain pourcentage, la taxe en fonction de la nature des travaux et retenu, par une appréciation souveraine de la force probante de la lettre de l'architecte du 18 mars 2011, qui ne précisait pas la nature de l'engagement, contesté par la SCI, de prendre en charge l'éventuel redressement de TVA, qu'aucun accord de sa part n'était démontré, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'accord de la SCI résultait nécessairement de la commande des travaux supplémentaires, a pu en déduire que celle-ci n'avait pas accepté en parfaite connaissance de cause le risque de devoir supporter un redressement de taxe ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Volpi Bâtiment aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Volpi Bâtiment

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SARL Volpi Bâtiment de toute ses demandes dirigées contre la SCI Umbto ;

Aux motifs que « il est de jurisprudence constante que l'entreprise qui a facturé à tort la TVA au taux réduit prévu par l'article 279-0 bis du code général des impôts ne peut obtenir du client le paiement de la part supplémentaire de taxe dont elle a dû s'acquitter, à moins que le client ait fourni une attestation erronée ou que les parties aient expressément convenu que le différentiel de TVA serait supporté par le client. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'attestation de la SCI Umbto n'était pas erronée. De plus, contrairement à ce que soutient la SARL Volpi Bâtiment, l'accord exprès de la SCI Umbto sur son acceptation de la prise en charge de la part supplémentaire de TVA ne peut résulter : - ni du courriel de son expert-comptable en date du 17 février 2006 qui écrit : « dans le cas d'un contrôle fiscal aboutissant à une requalification en immeuble neuf plutôt que rénovation ce serait la SCI Umbto qui serait concernée, sous condition de signature de l'attestation requise », - ni du courrier de l'architecte, maître d'oeuvre, en date du 18 mars 2011 adressé à la SARL Volpi Bâtiment exposant que le problème du taux de TVA applicable à l'opération de la SCI Umbto ayant été soulevé, « la solution qui a été trouvée est que, pour un certain nombre de travaux était appliqué le taux de 5,5 % sachant que le maître d'ouvrage, la SCI Umbto qui défendait l'application de ce taux a pris l'engagement en cas de redressement de vous régler les sommes redressées », sans préciser toutefois la nature de cet engagement. Dès lors, en l'absence d'accord exprès de la SCI Umbto sur la prise en charge d'un éventuel redressement fiscal relatif au taux erroné de TVA, la SARL Volpi Bâtiment doit être déboutée de sa demande en paiement et la décision attaquée infirmée en toutes ses dispositions. La SARL Volpi Bâtiment qui succombe en sa demande principale doit être également déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et déloyale » ;

Alors, d'une part, que si l'entreprise qui a facturé à tort la TVA au taux réduit prévu par l'article 279-0 bis du code général des impôts ne peut obtenir du client le paiement de la part supplémentaire de taxe dont elle a dû s'acquitter, il en va autrement lorsque le maître de l'ouvrage, ayant demandé en cours de chantier une augmentation très importante des travaux réalisés, a été informé, par l'entrepreneur, qu'au vu de cette augmentation, l'administration pouvait refuser le taux de TVA réduit, et qu'en maintenant cette demande en dépit de ses conséquences sur le taux de TVA applicable, il a nécessairement accepté de prendre en charge le complément d'imposition acquitté par l'entrepreneur; qu'en déboutant la société Volti Bâtiment de ses demandes, sous prétexte qu'aucun accord exprès de la SCI Umbto n'avait été donné sur la prise en charge d'un éventuel redressement fiscal relatif au taux erroné de TVA, cependant que cet accord résultait nécessairement des commandes de travaux supplémentaires adressées par la SCI Umbto à la société Volpi Bâtiment en toute connaissance du risque de remise en cause du taux de TVA applicable aux travaux modifiés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en estimant que l'accord exprès de la SCI Umbto sur son acceptation de la prise en charge de la part supplémentaire de TVA ne pouvait résulter du courrier de l'architecte maître d'oeuvre du 18 mars 2011, après pourtant constaté que ce courrier faisait état du « problème du taux de TVA applicable à l'opération de la SCI Umbto », et indiquait que « la solution qui a été trouvée est que, pour un certain nombre de travaux était appliqué le taux de 5,5 % sachant que le maître d'ouvrage, la SCI Umbto qui défendait l'application de ce taux a pris l'engagement en cas de redressement de vous régler les sommes redressées », ce dont il résultait que la SCI Umbto s'était bien engagée à prendre à sa charge les conséquences d'un éventuel redressement relatif au taux de TVA erroné, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;

Alors, enfin, et en tout état de cause, que les juges du fond sont tenus de donner ou restituer aux faits et aux actes qui leurs sont soumis leur exacte qualification dès lors qu'à les supposer établis, ils sont de nature à caractériser l'action exercée ; que saisie d'une demande tendant à obtenir l'exécution d'un engagement du maître de l'ouvrage de prendre en charge les conséquences d'un éventuel redressement fiscal relatif à un taux de TVA erroné, la cour d'appel, après avoir constaté l'existence de cet engagement, ne pouvait, pour débouter l'entrepreneur principal de sa demande, se borner à relever que sa nature n'avait pas été précisée, dès lors qu'il lui appartenait, dans l'exercice de son office, de qualifier cet engagement et de se prononcer sur sa nature contraignante; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-18748
Date de la décision : 30/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2016, pourvoi n°15-18748


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18748
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