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05/07/2016 | FRANCE | N°14-15399

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 2016, 14-15399


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société X6D Limited que sur le pourvoi incident relevé par la société Volfoni ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2014), que la société X6D Limited (la société X6D) fabrique et commercialise, directement ou auprès d'intermédiaires, des lunettes 3D destinées aux spectateurs de cinéma ; qu'elle a vendu des lunett

es 3D ancienne génération (lunettes G2), à la société Europalaces, exploitant de salles...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société X6D Limited que sur le pourvoi incident relevé par la société Volfoni ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2014), que la société X6D Limited (la société X6D) fabrique et commercialise, directement ou auprès d'intermédiaires, des lunettes 3D destinées aux spectateurs de cinéma ; qu'elle a vendu des lunettes 3D ancienne génération (lunettes G2), à la société Europalaces, exploitant de salles de cinéma et à la société Volfoni, qui les reloue à cet exploitant et en assure la maintenance et la gestion ; que la société X6D a décidé d'échanger le lot de lunettes G2 que la société Europalaces venait d'acquérir contre un lot de lunettes nouvelle génération (lunettes G3) dont la commercialisation débutait ; que la société Volfoni n'ayant pas donné suite aux demandes de restitution du lot de lunettes G2 qui lui avaient été rendues par la société Europalaces, la société X6D l'a assignée en restitution et en indemnisation du préjudice résultant de la rétention des paires de lunettes ;

Attendu que la société X6D fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre de la rétention de 11 500 lunettes, d'évaluer à une certaine somme le préjudice consécutif au défaut de restitution de 5 000 lunettes et de rejeter ses plus amples demandes indemnitaires alors, selon le moyen :

1°/ que la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si I'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en déboutant la société X6D Limited de son action indemnitaire en conséquence de la rétention abusive des 11 500 paires de lunettes G2 du seul fait de leur prétendue absence de valeur vénale en mai 2009, en considération de leur obsolescence, au lieu d'allouer à la victime des dommages et intérêts équivalent à leur valeur de remplacement correspondant au prix de revient total d'un objet du même type et dans un état semblable, la cour d'appel a violé I'article 1382 du code civil, ensemble Ie principe de réparation intégrale du préjudice ;

2°/ que la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si I'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en déboutant la société X6D Limited de son action indemnitaire en conséquence de la rétention abusive des 11 500 paires de lunettes G2 du seul fait de leur prétendue absence de valeur vénale en mai 2009, en considération de leur obsolescence, de leur remplacement par des paires de lunettes G 2 et des avancées technologiques, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

3°/ que la réparation intégrale du préjudice n'est pas subordonnée à la justification de la dépense effective par la victime qui est libre de disposer, comme elle l'entend, de l'indemnité réparatrice de son dommage de sorte que I'attribution de la valeur de remplacement n'est pas subordonnée au remplacement effectif du bien ; qu'en retenant, pour exclure toute indemnisation, que la société X6D Limited entendrait mettre au rebut les paires de lunettes G2, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient l'obsolescence manifeste des lunettes G2, liée aux avancées technologiques et à la commercialisation, quasi simultanée, des lunettes G3 ; qu'il en déduit leur absence de valeur vénale au moment de leur remise en mai 2009 ; qu'en l'état de ces seuls motifs, rendant inopérants les griefs des première et deuxième branches, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, a pu rejeter la demande d'indemnisation de la société X6D ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, sur le troisième moyen du pourvoi principal, ni sur les premier et second moyens du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société X6D Limited, demanderesse au pourvoi principal,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que la société X6D LIMITED avait formée à l'encontre de la société VOLFONI afin d'obtenir la restitution des 16 500 paires de lunettes   sous astreinte ;

AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient qu'elle rapporte la preuve de la détention par Volfoni du lot de 16. 500 paires de lunettes, que la remise des lunettes devait nécessairement être suivie de leur restitution pour le compte d'Europalaces, que cette inexécution en sa qualité de mandataire constitue une faute délictuelle, que celle-ci a entendu conserver les lunettes à titre de dédommagement, que les arguments opposés par la société intimée pour s'opposer à la restitution son mal-fondés, que celle-ci ne remplit pas les conditions fixées par l'article 2286 du code civil et par la jurisprudence pour exercer son droit de rétention sur les paires de lunettes, faute de démontrer l'existence d'une créance certaine et exigible, s'agissant d'une créance éventuelle de dommages et intérêts, qu'elle oppose les dispositions de l'article L. 442-6 I 8° du code de commerce, en l'absence de connexité entre les produits retenus et la créance alléguée par la société intimée, que celle-ci n'établit pas sa qualité de détenteur des lunettes et ne peut donc invoquer un droit de rétention, qu'elle ne prouve pas que les lunettes collectées étaient défectueuses, que la procédure RJV1A n'implique pas nécessairement la défaillance du matériel retourné, que l'absence de collecte et la mise au rebut éventuelle des lunettes, si elle était avérée, constituerait un manquement de Volfoni à ses obligations contractuelles et engagerait sa responsabilité délictuelle envers la concluante, que la demande d'expertise est dilatoire, que la société intimée se livre à des faits de concurrence déloyale en proposant d'échanger ses propres lunettes contre les lunettes X6D détenues par les clients salles de cinéma ; que la société intimée s'oppose à la demande de restitution, prétend que la demande aurait dû être dirigée contre la société Europalaces avec laquelle X6D avait conclu l'accord d'échange des lunettes 3D, qu'elle conteste avoir détenu physiquement les 16. 500 paires de lunettes de X6D, qu'elle conteste avoir commis une faute, soutient qu'il est nécessaire de conserver les lunettes aux fins d'expertise, que les lunettes litigieuses ont présenté de manière récurrente des défauts de fabrication, de fonctionnement et des non-conformités, dénoncés par les exploitants et ses clients (sur au moins 25. 000 paires de lunettes), que les lunettes G2 devaient être retournées en procédure RMA (Return Merchandise Authorization : autorisation de retour de marchandises), conduisant au remplacement ou à la réparation du matériel défectueux, qu'il ne s'agissait pas d'un échange commercial, que des négociations avaient été engagées fin 2009/ début 2010 en vue d'une indemnisation au titre du litige portant sur 28. 000 paires de lunettes (11. 500 + 5. 000 + 11. 500), qui n'ont pas abouti, qu'elle conteste détenir physiquement les 16. 500 paires de lunettes de X6D, que ses pertes d'exploitation se sont élevées à 143. 520 euros TTC résultant des défaillances du matériel X6D et a également subi un préjudice d'image, qu'elle serait fondée à exercer une rétention sur les lunettes litigieuses par application de l'article 2286 du code civil ; que le tribunal a débouté d'une part, la société X6D de sa demande de restitution au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de la détention par Volfoni du lot de 16. 500 paires de lunettes, d'autre part la société Volfoni de sa demande d'expertise et de provision sur dommages et intérêts, faute par elle de démontrer que les défaillances invoquées concernent les matériels de marque X6D et que celles-ci soient le fait du fabricant, alors selon le tribunal, que les biens en question, par le prêt à usage, ont fait l'objet de nombreuses manipulations de la part des utilisateurs et que ces réclamations doivent être évoquées dans le cadre du contrat de vente par les parties contractuellement concernées ; qu'il incombe à la société X6D de rapporter la preuve d'une obligation de restitution à la charge de la société Volfoni, résultant soit de l'inexécution d'une obligation contractuelle, soit en vertu des règles de la responsabilité délictuelle ; qu'il ressort des écritures de la société X6D, que la société Volfoni a acheté par l'intermédiaire de la société Doremi 11. 500 paires de lunettes de 2eme génération (G2) qu'elle louait ensuite à la société Europalaces en y associant des services de maintenance, que le 25 mai 2009, Doremi achetait à X6D 15. 000 paires de lunettes de 3éme génération (G3) pour les vendre ensuite à Europalaces, que celle-ci demandait à X6D le remplacement de 11. 500 paires de lunettes G2 contre 11. 500 paires de lunettes G3 déjà encryptées, qu'il était convenu que Volfoni, réceptionnerait les lunettes G3 livrées à la plate-forme logistique d'Europalaces et les dispatcherait dans les différentes salles de cinéma, Volfoni devant ensuite collecter les lunettes G2 et les restituer à X6D, que Volfoni a refusé de restituer les 16. 500 paires de lunettes qui lui avaient été remises par Europalaces ; que cette opération d'échange de 11. 500 paires de lunettes et de prêt de 5. 000 paires de lunettes conclue entre X6D et Europalaces, est confirmée par l'attestation établie par le président de la société Highlands Technologies qui précise que cette opération fait suite une négociation directe pendant le festival de Cannes en mai 2009 entre X6D et les cinémas Pathé Gaumont, que ce lot de lunettes provenant d'un camion spécial de X6D Llubjana avait été livré dans l'entrepôt Volfoni installé à ce moment-là chez VDM dans le sud de Paris et que les cinémas Pathé Gaumont auraient alors demandé à la société Volfoni d'organiser une expédition directe à partir de l'entrepôt chez VDM vers toutes leurs salles de cinéma en France requérant l'échange de G2 à G3 ; que l'ancien PDG de la société VDM a expliqué dans un mail adressé le 5 avril 2012 à G. Galier que la société Volfoni occupait de 1 à 3 salles de montage non encore équipées au 2ème étage de l'immeuble du 135 rue Jean-Jacques Rousseau à Issy les Moulineaux de 2007 à fin 2009, en faisant livrer à l'accueil de la société VDM des cartons de lunettes 3D qu'elle renvoyait à ses clients dans les jours qui suivaient après les avoir conditionnés dans les locaux loués par adresse de destination ; que la société intimée reconnaît elle-même dans ses écritures que X6D a mis gracieusement à la disposition d'Europalaces 11. 500 paires de lunettes de génération G2 et 5. 000 paires de génération G4 livrées le 5 juin 2009 chez la société VDM, ce que confirme la teneur du mail adressé le 12 octobre 2009 par le président de la société Volfoni, Thierry X...à Bernard Y... de la société X6D précisant : Nous avons actuellement enprêt 11. 500 lunettes Xpand G2 et 5. 000 G4 qui nous avait été expédié en juin 2009 par Xpand pour tenter de résoudre les nombreux problèmes rencontrés. Nous pensons que la valeur pour Xpand de ce stock est largement inférieure au préjudice que nous réclamerions, mais nous sommes prêts à nous en contenter sous deux réserves : Xpand s'engage à ne plus nous harceler ou à nous dénigrer ou exercer des actions de concurrence déloyale, Xpand s'engage à nous traiter de manière équivalente à tous ces autres clients ou partenaires et ne pratiquer aucune discrimination ", éléments qui valent aveu judiciaire et extrajudiciaire que la société Volfoni avait réceptionné 11. 500 paires de lunettes de génération G3 qui devaient fait l'objet d'un échange avec les G2 et 5. 000 paires de génération G3 remises à titre de prêt ; que la société Volfoni conteste détenir physiquement les 16. 500 paires de lunettes de X6D, soutient qu'elle n'était mandataire d'Europalaces que pour la gestion de son parc de lunettes, que les lunettes sont toujours restées dispersées sur tout le territoire français chez les exploitants, que les lunettes obsolètes, remplacées par les 16. 500 paires fournies par X6D, ont été mises au rebut, que ces lunettes n'ont aucune valeur sur le marché de l'occasion, alors que les cinémas Gaumont Pathé ont attesté qu'il n'y a plus de lunettes Xpand dans leurs salles ; qu'il s'ensuit que la société Volfoni, en sa qualité de gestionnaire du parc de lunettes X6D d'Europalaces, est présumée détentrice de 16. 500 paires de lunettes qui étaient destinées après l'opération d'échange et de prêt, à être remises à X6D, propriétaire du stock de lunettes Xpand et son obligation de restitution trouve son origine dans le manquement à son obligation de collecter et de restituer les lunettes G2 en échange des G3 et les lunettes de prêt, conformément au mandat spécial la liant à Europalaces ; que la société X6D peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, des lors que ce manquement lui a causé un dommage, consistant en la privation de la possession de ses lunettes et de l'exploitation qu'elle pouvait en tirer ; que comme le soutient la société appelante, Volfoni qui détient des paires de lunettes soit à titre d'échange, soit à titre de prêt, ne remplit pas les conditions fixées par l'article 2286 du code civil et par la jurisprudence pour exercer son droit de rétention sur les paires de lunettes ; que comme le fait observer la société appelante, Volfoni a entendu conserver les lunettes à titre de dédommagement, ce qui constitue une reconnaissance du droit du réclamant, mais aussi une compensation illicite, dès lors que la compensation suppose que les dettes soient certaines, liquides et exigibles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Volfoni sollicitant une mesure d'expertise en vue de déterminer l'importance des défaillances du matériel de marque X6D Expand ; que X6D sollicite la restitution des lunettes détenues indûment ainsi que le versement d'une indemnité représentant la perte de valeur de ses lunettes de haute technologie sur cette période, correspondant au prix de vente des lunettes en juillet 2009 après déduction de leur valeur au jour de leur restitution, précisant qu'il n'est pas possible d'évaluer leur valeur en août 2009 (date convenue de la restitution) des lunettes G2 litigieuses vendues en mai 2009 du fait que Volfoni s'est délibérément soustraite des opérations d'inventaire prévue en août 2009, qu'elle estime que leur valeur d'achat doit être fixée à 33 $ par paire de lunettes G2 en mai 2009 et que la valeur d'achat des 5. 000 lunettes G3 est au moins de ce montant (soit 544. 500 $ ou 407. 890, 08 euros au cours de change en février 2013), qu'elle a été privée de la faculté de les vendre à des tiers, alors que Volfoni conteste le prix unitaire retenu par X6D en faisant valoir que celle-ci au travers de sa demande indemnitaire-dont le montant correspond ni plus ni moins qu'au prix de vente public des lunettes-prétend ni plus ni moins contraindre Volfoni à lui acheter les lunettes de prêt ; que Volfoni qui évoque la mise au rebut des paires de lunettes litigieuses, demande à la cour de s'interroger sur la cause de la dépréciation des lunettes dont l'indemnisation est réclamée et sur la valeur commerciale des lunettes lors de leur remise à Europalaces, fait valoir que les lunettes sont sans valeur sur le marché de l'occasion, que du prêt découle l'usage avec ses aléas (perte, vol détérioration) qui ne sauraient lui être imputés, mais éventuellement aux exploitants Europalaces, que l'inaction est le fait de la société appelante et celle-ci ne saurait lui imputer l'obsolescence et la perte de valeur qui en sont résultées, objecte que ce matériel est suspecté de non conformité CE en l'absence de marquage, laissant des doutes sur la possibilité de le commercialiser dans l'Union européenne, que par ce simple prêt et surtout l'usage qui s'en est suivi, les lunettes ont perdu de leur valeur vénale à supposer qu'elles en aient eu une, estime que l'absence de marché de la lunette d'occasion et de méthode calcul de leur obsolescence met obstacle à toute quantification sérieuse d'une perte de valeur ; que Volfoni conteste à juste titre la valeur vénale d'un matériel déjà obsolète lorsqu'il fut mis à disposition d'Europalaces puisque les lunettes de génération G2 étaient déjà supplantées technologiquement par la génération suivante alors que les utilisateurs dénonçaient des défaillances des lunettes G2, que selon X6D elle-même, les lunettes G2 devaient faire l'objet d'une procédure de RMA (retour des marchandises), entraînant à tout le moins, leur retrait du circuit de commercialisation ainsi qu'il résulte du mail adressé le 18 août 2009 par Bernard Y..., de la société Xpand à Renaud A..., directeur général de la société Volfoni selon les termes suivants : Peux-tu confirmer que le stock des 5. 000paires de roulement est bien dispopour rapatriement chezXpan Slovenia et que le technicien pourra visionner le stock des 11. 500 qui doit passer en procédure RMA ; que la société appelante sera déboutée de sa demande en restitution, dès lors qu'il n'est pas démontré avec certitude que la société intimée détienne encore physiquement les lunettes litigieuses ;

1. ALORS QU'il appartient au mandataire qui est tenu d'une obligation de restitution de rapporter la preuve de son exécution à l'égard des tiers   ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que l'opération de prêt et d'échanges de lunettes convenues entre la société EUROPALACES et la société X6D Limited mettait à la charge de la société VOLFONI l'obligation de remettre à la société X6D Limited, 16 500 lunettes dont elle était présumée détentrice, en exécution du mandat qu'elle avait reçue de la société EUROPALACES   sans qu'elle puisse se prévaloir d'un droit de rétention pour se soustraire à un tel engagement   ; qu'en déboutant la société X6D Limited de sa demande en restitution dès lors qu'il n'est pas établi que la société VOLFONI détienne encore les lunettes, quand l'incertitude subsistant sur les causes de la disparition des lunettes-dont la société VOLFONI était présumée détentrice-devait être retenue à son détriment, la Cour d'appel qui a fait supporter le risque de la preuve sur la société X6D LIMITED, a violé les articles 1315 et 1382 du Code civil   ;

2. ALORS QUE l'obligation de reddition de comptes est une obligation de résultat dont la seule inexécution engage la responsabilité du mandataire à l'égard des tiers   ; qu'il s'ensuit que la société VOLFONI, sauf à rapporter la preuve d'une cause étrangère, avait engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société X6D Limited du seul fait qu'elle n'était pas en mesure de lui restituer les lunettes qu'elle avait reçu mandat de remettre à la société X6D Limited qui en était propriétaire, ainsi qu'elle y était engagée envers la société EUROPALACES, sauf à justifier d'une cause exonératoire de responsabilité   ; qu'en déboutant la société X6D Limited de sa demande en restitution dès lors qu'il n'est pas établi que la société VOLFONI détienne encore les lunettes, quand la société VOLFONI devait faire raison de ce qu'elle avait reçu en vertu de sa procuration, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1382 du Code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société X6D Limited de la demande d'indemnisation qu'elle avait formée contre la société VOLFONI du fait de la rétention abusive des 11 500 paires de lunettes G2, D'AVOIR évalué à la somme de 123   500 euros, le préjudice consécutif au préjudice de défaut de restitution de 5 000 lunettes   et D'AVOIR débouté la société X6D Limited de ses plus amples demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient qu'elle rapporte la preuve de la détention par Volfoni du lot de 16. 500 paires de lunettes, que la remise des lunettes devait nécessairement être suivie de leur restitution pour le compte d'Europalaces, que cette inexécution en sa qualité de mandataire constitue une faute délictuelle, que celle-ci a entendu conserver les lunettes à titre de dédommagement, que les arguments opposés par la société intimée pour s'opposer à la restitution son mal-fondés, que celle-ci ne remplit pas les conditions fixées par l'article 2286 du code civil et par la jurisprudence pour exercer son droit de rétention sur les paires de lunettes, faute de démontrer l'existence d'une créance certaine et exigible, s'agissant d'une créance éventuelle de dommages et intérêts, qu'elle oppose les dispositions de l'article L. 442-6 I 8° du code de commerce, en l'absence de connexité entre les produits retenus et la créance alléguée par la société intimée, que celle-ci n'établit pas sa qualité de détenteur des lunettes et ne peut donc invoquer un droit de rétention, qu'elle ne prouve pas que les lunettes collectées étaient défectueuses, que la procédure RJV1A n'implique pas nécessairement la défaillance du matériel retourné, que l'absence de collecte et la mise au rebut éventuelle des lunettes, si elle était avérée, constituerait un manquement de Volfoni à ses obligations contractuelles et engagerait sa responsabilité délictuelle envers la concluante, que la demande d'expertise est dilatoire, que la société intimée se livre à des faits de concurrence déloyale en proposant d'échanger ses propres lunettes contre les lunettes X6D détenues par les clients salles de cinéma ; que la société intimée s'oppose à la demande de restitution, prétend que la demande aurait dû être dirigée contre la société Europalaces avec laquelle X6D avait conclu l'accord d'échange des lunettes 3D, qu'elle conteste avoir détenu physiquement les 16. 500 paires de lunettes de X6D, qu'elle conteste avoir commis une faute, soutient qu'il est nécessaire de conserver

les lunettes aux fins d'expertise, que les lunettes litigieuses ont présenté de manière récurrente des défauts de fabrication, de fonctionnement et des non-conformités, dénoncés par les exploitants et ses clients (sur au moins 25. 000 paires de lunettes), que les lunettes G2 devaient être retournées en procédure RMA (Return Merchandise Authorization : autorisation de retour de marchandises), conduisant au remplacement ou à la réparation du matériel défectueux, qu'il ne s'agissait pas d'un échange commercial, que des négociations avaient été engagées fin 2009/ début 2010 en vue d'une indemnisation au titre du litige portant sur 28. 000 paires de lunettes (11. 500 + 5. 000 + 11. 500), qui n'ont pas abouti, qu'elle conteste détenir physiquement les 16. 500 paires de lunettes de X6D, que ses pertes d'exploitation se sont élevées à 143. 520 euros TTC résultant des défaillances du matériel X6D et a également subi un préjudice d'image, qu'elle serait fondée à exercer une rétention sur les lunettes litigieuses par application de l'article 2286 du code civil ; que le tribunal a débouté d'une part, la société X6D de sa demande de restitution au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de la détention par Volfoni du lot de 16. 500 paires de lunettes, d'autre part la société Volfoni de sa demande d'expertise et de provision sur dommages et intérêts, faute par elle de démontrer que les défaillances invoquées concernent les matériels de marque X6D et que celles-ci soient le fait du fabricant, alors selon le tribunal, que les biens en question, par le prêt à usage, ont fait l'objet de nombreuses manipulations de la part des utilisateurs et que ces réclamations doivent être évoquées dans le cadre du contrat de vente par les parties contractuellement concernées ; qu'il incombe à la société X6D de rapporter la preuve d'une obligation de restitution à la charge de la société Volfoni, résultant soit de l'inexécution d'une obligation contractuelle, soit en vertu des règles de la responsabilité délictuelle ; qu'il ressort des écritures de la société X6D, que la société Volfoni a acheté par l'intermédiaire de la société Doremi 11. 500 paires de lunettes de 2eme génération (G2) qu'elle louait ensuite à la société Europalaces en y associant des services de maintenance, que le 25 mai 2009, Doremi achetait à X6D 15. 000 paires de lunettes de 3àme génération (G3) pour les vendre ensuite à Europalaces, que celle-ci demandait à X6D le remplacement de 11. 500 paires de lunettes G2 contre 11. 500 paires de lunettes G3 déjà encryptées, qu'il était convenu que Volfoni, réceptionnerait les lunettes G3 livrées à la plate-forme logistique d'Europalaces et les dispatcherait dans les différentes salles de cinéma, Volfoni devant ensuite collecter les lunettes G2 et les restituer à X6D, que Volfoni a refusé de restituer les 16. 500 paires de lunettes qui lui avaient été remises par Europalaces ; que cette opération d'échange de 11. 500 paires de lunettes et de prêt de 5. 000 paires de lunettes conclue entre X6D et Europalaces, est confirmée par l'attestation établie par le président de la société Highlands Technologies qui précise que cette opération fait suite une négociation directe pendant le festival de Cannes en mai 2009 entre X6D et les cinémas Pathé Gaumont, que ce lot de lunettes provenant d'un camion spécial de X6D Llubjana avait été livré dans l'entrepôt Volfoni installé à ce moment-là chez VDM dans le sud de Paris et que les cinémas Pathé Gaumont auraient alors demandé à la société Volfoni d'organiser une expédition directe à partir de l'entrepôt chez VDM vers toutes leurs salles de cinéma en France requérant l'échange de G2 à G3 ; que l'ancien PDG de la société VDM a expliqué dans un mail adressé le 5 avril 2012 à G. Galier que la société Volfoni occupait de 1 à 3 salles de montage non encore équipées au 2ème étage de l'immeuble du 135 rue Jean-Jacques Rousseau à Issy les Moulineaux de 2007 à fin 2009, en faisant livrer à l'accueil de la société VDM des cartons de lunettes 3D qu'elle renvoyait à ses clients dans les jours qui suivaient après les avoir conditionnés dans les locaux loués par adresse de destination ; que la société intimée reconnaît elle-même dans ses écritures que X6D a mis gracieusement à la disposition d'Europalaces 11. 500 paires de lunettes de génération G2 et 5. 000 paires de génération G4 livrées le 5 juin 2009 chez la société VDM, ce que confirme la teneur du mail adressé le 12 octobre 2009 par le président de la société Volfoni, Thierry X... à Bernard Y... de la société X6D précisant : Nous avons actuellement enprêt 11. 500 lunettes Xpand G2 et 5. 000 G4 qui nous avait été expédié en juin 2009 par Xpand pour tenter de résoudre les nombreux problèmes rencontrés. Nous pensons que la valeur pour Xpand de ce stock est largement inférieure au préjudice que nous réclamerions, mais nous sommes prêts à nous en contenter sous deux réserves : Xpand s'engage à ne plus nous harceler ou à nous dénigrer ou exercer des actions de concurrence déloyale, Xpand s'engage à nous traiter de manière équivalente à tous ces autres clients ou partenaires et ne pratiquer aucune discrimination ", éléments qui valent aveu judiciaire et extrajudiciaire que la société Volfoni avait réceptionné 11. 500 paires de lunettes de génération G3 qui devaient fait l'objet d'un échange avec les G2 et 5. 000 paires de génération G3 remises à titre de prêt ; que la société Volfoni conteste détenir physiquement les 16. 500 paires de lunettes de X6D, soutient qu'elle n'était mandataire d'Europalaces que pour la gestion de son parc de lunettes, que les lunettes sont toujours restées dispersées sur tout le territoire français chez les exploitants, que les lunettes obsolètes, remplacées par les 16. 500 paires fournies par X6D, ont été mises au rebut, que ces lunettes n'ont aucune valeur sur le marché de l'occasion, alors que les cinémas Gaumont Pathé ont attesté qu'il n'y a plus de lunettes Xpand dans leurs salles ; qu'il s'ensuit que la société Volfoni, en sa qualité de gestionnaire du parc de lunettes X6D d'Europalaces, est présumée détentrice de 16. 500 paires de lunettes qui étaient destinées après l'opération d'échange et de prêt, à être remises à X6D, propriétaire du stock de lunettes Xpand et son obligation de restitution trouve son origine dans le manquement à son obligation de collecter et de restituer les lunettes G2 en échange des G3 et les lunettes de prêt, conformément au mandat spécial la liant à Europalaces ; que la société X6D peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, des lors que ce manquement lui a causé un dommage, consistant en la privation de la possession de ses lunettes et de l'exploitation qu'elle pouvait en tirer ; que comme le soutient la société appelante, Volfoni qui détient des paires de lunettes soit à titre d'échange, soit à titre de prêt, ne remplit pas les conditions fixées par l'article 2286 du code civil et par la jurisprudence pour exercer son droit de rétention sur les paires de lunettes ; que comme le fait observer la société appelante, Volfoni a entendu conserver les lunettes à titre de dédommagement, ce qui constitue une reconnaissance du droit du réclamant, mais aussi une compensation illicite, dès lors que la compensation suppose que les dettes soient certaines, liquides et exigibles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Volfoni sollicitant une mesure d'expertise en vue de déterminer l'importance des défaillances du matériel de marque X6D Expand ; que X6D sollicite la restitution des lunettes détenues indûment ainsi que le versement d'une indemnité représentant la perte de valeur de ses lunettes de haute technologie sur cette période, correspondant au prix de vente des lunettes en juillet 2009 après déduction de leur valeur au jour de leur restitution, précisant qu'il n'est pas possible d'évaluer leur valeur en août 2009 (date convenue de la restitution) des lunettes G2 litigieuses vendues en mai 2009 du fait que Volfoni s'est délibérément soustraite des opérations d'inventaire prévue en août 2009, qu'elle estime que leur valeur d'achat doit être fixée à 33 $ par paire de lunettes G2 en mai 2009 et que la valeur d'achat des 5. 000 lunettes G3 est au moins de ce montant (soit 544. 500 $ ou 407. 890, 08 euros au cours de change en février 2013), qu'elle a été privée de la faculté de les vendre à des tiers, alors que Volfoni conteste le prix unitaire retenu par X6D en faisant valoir que celle-ci au travers de sa demande indemnitaire-dont le montant correspond ni plus ni moins qu'au prix de vente public des lunettes-prétend ni plus ni moins contraindre Volfoni à lui acheter les lunettes de prêt ; que Volfoni qui évoque la mise au rebut des paires de lunettes litigieuses, demande à la cour de s'interroger sur la cause de la dépréciation des lunettes dont l'indemnisation est réclamée et sur la valeur commerciale des lunettes lors de leur remise à Europalaces, fait valoir que les lunettes sont sans valeur sur le marché de l'occasion, que du prêt découle l'usage avec ses aléas (perte, vol détérioration) qui ne sauraient lui être imputés, mais éventuellement aux exploitants Europalaces, que l'inaction est le fait de la société appelante et celle-ci ne saurait lui imputer l'obsolescence et la perte de valeur qui en sont résultées, objecte que ce matériel est suspecté de non conformité CE en l'absence de marquage, laissant des doutes sur la possibilité de le commercialiser dans l'Union européenne, que par ce simple prêt et surtout l'usage qui s'en est suivi, les lunettes ont perdu de leur valeur vénale à supposer qu'elles en aient eu une, estime que l'absence de marché de la lunette d'occasion et de méthode calcul de leur obsolescence met obstacle à toute quantification sérieuse d'une perte de valeur ; que Volfoni conteste à juste titre la valeur vénale d'un matériel déjà obsolète lorsqu'il fut mis à disposition d'Europalaces puisque les lunettes de génération G2 étaient déjà supplantées technologiquement par la génération suivante alors que les utilisateurs dénonçaient des défaillances des lunettes G2, que selon X6D elle-même, les lunettes G2 devaient faire l'objet d'une procédure de RMA (retour des marchandises), entraînant à tout le moins, leur retrait du circuit de commercialisation ainsi qu'il résulte du mail adressé le 18 août 2009 par Bernard Y..., de la société Xpand à Renaud A..., directeur général de la société Volfoni selon les termes suivants : Peux-tu confirmer que le stock des 5. 000 paires de roulement est bien dispopour rapatriement chezXpan Slovenia et que le technicien pourra visionner le stock des 11. 500 qui doit passer en procédure RMA ; que la société appelante sera déboutée de sa demande en restitution, dès lors qu'il n'est pas démontré avec certitude que la société intimée détienne encore physiquement les lunettes litigieuses ;

ET QU'à défaut de restitution, il convient d'indemniser la société X6D du préjudice qu'elle a subi du fait de cette non-restitution des paires de lunettes par la société Volfoni ; que toutefois, sa demande d'indemnisation au titre de la rétention abusive des 11. 500 paires de lunettes G2 sera rejetée, du fait de leur absence de valeur vénale au moment de leur remise en mai 2009, eu égard à leur obsolescence manifeste liée aux avancées technologiques et à la commercialisation/ distribution presque simultanée en juin 2009 des G3 (pièce 35 de l'appelante), ce qui est confirmé par la procédure RMA reconnue par la société appelante elle-même en août 2009, correspondant à la période convenue pour la restitution des lunettes ; qu'en revanche, il sera fait droit à la demande d'indemnisation de la société appelante au titre de la rétention abusive des 5. 000 paires de lunettes, en appliquant le prix de vente applicable à l'époque, soit 123. 603, 05 euros (sur la base des tarifs donnés par la société appelante, règle de trois), avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 6 janvier 2012, avec capitalisation des intérêts selon les termes de l'article 1154 du code civil ; que la demande de publication de la décision dans la presse ne se justifie pas et sera rejetée ; que la demande de la société appelante tendant à obtenir la condamnation de la société Volfoni pour résistance abusive est mal-fondée, dès lors que sa demande de restitution des lunettes a été rejetée ;

1. ALORS QUE la société X6D Limited a rappelé dans ses conclusions (p. 26), qu'elle avait acquis ces paires de lunettes au prix unitaire de 33 € en mai 2009, soit à une date contemporaine de leur restitution, et elle a versé aux débats différents justificatifs   ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces documents de preuve propres à justifier de la valeur vénale des 11 500 paires de lunettes G 2, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile   ;

2. ALORS QUE la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit   ; qu'en déboutant la société X6D Limited de son action indemnitaire en conséquence de la rétention abusive des 11 500 paires de lunettes G2 du seul fait de leur prétendue absence de valeur vénale en mai 2009, en considération de leur obsolescence, au lieu d'allouer à la victime des dommages et intérêts équivalent à leur valeur de remplacement correspondant au prix de revient total d'un objet du même type et dans un état semblable, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

3. ALORS QUE la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit   ; qu'en déboutant la société X6D Limited de son action indemnitaire en conséquence de la rétention abusive des 11 500 paires de lunettes G2 du seul fait de leur prétendue absence de valeur vénale en mai 2009, en considération de leur obsolescence, de leur remplacement par des paires de lunettes G 2 et des avancées technologiques, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice   ;

4. ALORS QUE la réparation intégrale du préjudice n'est pas subordonnée à la justification de la dépense effective par la victime qui est libre de disposer, comme elle l'entend, de l'indemnité réparatrice de son dommage de sorte que l'attribution de la valeur de remplacement n'est pas subordonnée au remplacement effectif du bien   ; qu'en retenant, pour exclure toute indemnisation, que la société X6D Limited entendrait mettre au rebut les paires de lunettes G2, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société X6D Limited de la demande qu'elle avait formée à l'encontre de la société VOLFONI afin qu'elle soit condamnée au paiement de dommages et intérêts du chef de résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE la demande de la société appelante tendant à obtenir la condamnation de la société Volfoni pour résistance abusive est mal-fondée, dès lors que sa demande de restitution des lunettes a été rejetée ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera l'annulation des dispositions attaquées par le troisième moyen de cassation, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Volfoni, demanderesse au pourvoi incident,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société VOLFONI à payer à la société X6D LIMITED, au titre de l'indemnisation liée à la non-restitution des 5. 000 paires de lunettes, la somme de 123. 603, 05 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 janvier 2012 et capitalisation des intérêts selon les termes de l'article 1154 du code civil, et après compensation des dettes réciproques des parties, d'AVOIR dit que la société VOLFONI restait redevable à l'égard de la société X6D LIMITED de la somme de 18. 411, 63 €, sous réserve des intérêts au taux légal assortissant sa condamnation au paiement de la somme de 123. 603, 05 € à compter de l'assignation du 6 janvier 2012 et de la capitalisation des intérêts selon les termes de l'article 1154 du code civil,

AUX MOTIFS QU'« il incombe à la société X6D de rapporter la preuve d'une obligation de restitution à la charge de la société Volfoni, résultant soit de l'inexécution d'une obligation contractuelle, soit en vertu des règles de la responsabilité délictuelle ; qu'il ressort des écritures de la société X6D que la société Volfoni a acheté, par l'intermédiaire de la société Doremi, 11. 500 paires de lunettes de 2ème génération (G2) qu'elle louait ensuite à la société EUROPALACES en y associant des services de maintenance ; que le 24 mai 2009, Doremi achetait à X6D 15. 000 paires de lunettes de 3ème génération (G3) pour les vendre ensuite à EUROPALACES ; que celle-ci demandait à X6D le remplacement de 11. 500 paires de lunettes G2 contre 11. 500 paires de lunettes G3 déjà encryptées ; qu'il était convenu que Volfoni réceptionnerait les lunettes G3 livrées à la plate-forme logistique d'EUROPALACES et les dispatcherait dans les différentes salles de cinéma, Volfoni devant ensuite collecter les lunettes G2 et les restituer à X6D ; que Volfoni a refusé de restituer les 16. 500 paires de lunettes qui lui avaient été remises par EUROPALACES ; que cette opération d'échange de 11. 500 paires de lunettes et de prêt de 5. 000 paires de lunettes conclue entre X6D et EUROPALACES, est confirmée par l'attestation établie par le président de la société Highlands Technologies qui précise que cette opération fait suite une négociation directe pendant le festival de Cannes en mai 2009 entre X6D et les cinémas Pathé Gaumont, que ce lot de lunettes provenant d'un camion spécial de X6D Llubjana avait été livré dans l'entrepôt Volfoni installé à ce moment-là chez VDM dans le sud de Paris et que les cinémas Pathé Gaumont auraient alors demandé à la société Volfoni d'organiser une expédition directe à partir de l'entrepôt chez VDM vers toutes leurs salles de cinéma en France requérant l'échange de G2 à G3 ; que l'ancien PDG de la société VDM a expliqué dans un mail adressé le 5 avril 2012 à G. Galier que la société Volfoni occupait de 1 à 3 salles de montage non encore équipées au 2ème étage de l'immeuble du 135 rue Jean-Jacques Rousseau à Issy-les-Moulineaux de 2007 à fin 2009, en faisant livrer à l'accueil de la société VDM des cartons de lunettes 3D qu'elle renvoyait à ses clients dans les jours qui suivaient après les avoir conditionnés dans les locaux loués par adresse de destination ; que la société intimée reconnaît elle-même dans ses écritures que X6D a mis gracieusement à la disposition d'EUROPALACES 11. 500 paires de lunettes de génération G2 et 5. 000 paires de génération G4 livrées le 5 juin 2009 chez la société VDM, ce que confirme la teneur du mail adressé le 12 octobre 2009 par le président de la société Volfoni, Thierry X... à Bernard Y... de la société X6D précisant : « Nous avons actuellement en prêt 11. 500 lunettes Xpand G2 et 5. 000 G4 qui nous avait été expédiées en juin 2009 par Xpand pour tenter de résoudre les nombreux problèmes rencontrés. Nous pensons que la valeur pour Xpand de ce stock est largement inférieure au préjudice que nous réclamerions, mais nous sommes prêts à nous en contenter sous deux réserves : Xpand s'engage à ne plus nous harceler ou à nous dénigrer ou exercer des actions de concurrence déloyale, Xpand s'engage à nous traiter de manière équivalente à tous ces autres clients ou partenaires et ne pratiquer aucune discrimination », éléments qui valent aveu judiciaire et extrajudiciaire que la société Volfoni avait réceptionné 11. 500 paires de lunettes de génération G3 qui devaient fait l'objet d'un échange avec les G2 et 5. 000 paires de génération G3 remises à titre de prêt ; que la société Volfoni conteste détenir physiquement les 16. 500 paires de lunettes de X6D, soutient qu'elle n'était mandataire d'EUROPALACES que pour la gestion de son parc de lunettes, que les lunettes sont toujours restées dispersées sur tout le territoire français chez les exploitants, que les lunettes obsolètes, remplacées par les 16. 500 paires fournies par X6D, ont été mises au rebut, que ces lunettes n'ont aucune valeur sur le marché de l'occasion, alors que les cinémas Gaumont Pathé ont attesté qu'il n'y a plus de lunettes Xpand dans leurs salles ; qu'il s'ensuit que la société Volfoni, en sa qualité de gestionnaire du parc de lunettes X6D d'EUROPALACES, est présumée détentrice de 16. 500 paires de lunettes qui étaient destinées, après l'opération d'échange et de prêt, à être remises à X6D, propriétaire du stock de lunettes Xpand et son obligation de restitution trouve son origine dans le manquement à son obligation de collecter et de restituer les lunettes G2 en échange des G3 et les lunettes de prêt, conformément au mandat spécial la liant à EUROPALACES ; que X6D peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, consistant en la privation de la possession de ses lunettes et de l'exploitation qu'elle pouvait en tirer ; que, comme le soutient la société appelante, Volfoni qui détient des paires de lunettes soit à titre d'échange, soit à titre de prêt, ne remplit pas les conditions fixées par l'article 2286 du code civil et par la jurisprudence pour exercer son droit de rétention sur les paires de lunettes ; que, comme le fait observer la société appelante, Volfoni a entendu conserver les lunettes à titre de dédommagement, ce qui constitue une reconnaissance du droit du réclamant, mais aussi une compensation illicite, dès lors que la compensation suppose que les dettes soient certaines, liquides et exigibles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Volfoni sollicitant une mesure d'expertise en vue de déterminer l'importance des défaillances du matériel de marque X6D Expand ; que X6D sollicite la restitution des lunettes détenues indûment ainsi que le versement d'une indemnité représentant la perte de valeur de ses lunettes de haute technologie sur cette période, correspondant au prix de vente des lunettes en juillet 2009 après déduction de leur valeur au jour de leur restitution, précisant qu'il n'est pas possible d'évaluer leur valeur en août 2009 (date convenue de la restitution) des lunettes G2 litigieuses vendues en mai 2009 du fait que Volfoni s'est délibérément soustraite [aux] opérations d'inventaire prévue en août 2009, qu'elle estime que leur valeur d'achat doit être fixée à 33 $ par paire de lunettes G2 en mai 2009 et que la valeur d'achat des 5. 000 lunettes G3 est au moins de ce montant (soit 544. 500 $ ou 407. 890, 08 euros au cours de change en février 2013), qu'elle a été privée de la faculté de les vendre à des tiers, alors que Volfoni conteste le prix unitaire retenu par X6D en faisant valoir que « celle-ci, au travers de sa demande indemnitaire-dont le montant correspond ni plus ni moins qu'au prix de vente public des lunettes-, prétend ni plus ni moins contraindre Volfoni à lui acheter les lunettes de prêt » ; que Volfoni, qui évoque la mise au rebut des paires de lunettes litigieuses, demande à la cour de s'interroger sur la cause de la dépréciation des lunettes dont l'indemnisation est réclamée et sur la valeur commerciale des lunettes lors de leur remise à EUROPALACES, fait valoir que les lunettes sont sans valeur sur le marché de l'occasion, que du prêt découle l'usage avec ses aléas (perte, vol, détérioration) qui ne sauraient lui être imputés, mais éventuellement aux exploitants EUROPALACES, que l'inaction est le fait de la société appelante et celleci ne saurait lui imputer l'obsolescence et la perte de valeur qui en sont résultées, objecte que ce matériel est suspecté de non-conformité CE en l'absence de marquage, laissant des doutes sur la possibilité de le commercialiser dans l'Union européenne, que par ce simple prêt et surtout l'usage qui s'en est suivi, les lunettes ont perdu de leur valeur vénale à supposer qu'elles en aient eu une, estime que l'absence de marché de la lunette d'occasion et de méthode calcul de leur obsolescence met obstacle à toute quantification sérieuse d'une perte de valeur ; que Volfoni conteste à juste titre la valeur vénale d'un matériel déjà obsolète lorsqu'il fut mis à disposition d'EUROPALACES, puisque les lunettes de génération G2 étaient déjà supplantées technologiquement par la génération suivante alors que les utilisateurs dénonçaient des défaillances des lunettes G2, que selon X6D elle-même, les lunettes G2 devaient faire l'objet d'une procédure de RMA (retour des marchandises), entraînant à tout le moins leur retrait du circuit de commercialisation, ainsi qu'il résulte du mail adressé le 18 août 2009 par Bernard Y...de la société Xpand à Renaud A..., directeur général de la société Volfoni selon les ternies suivants : « Peux-tu confirmer que le stock des 5. 000 paires de roulement est bien dispo pour rapatriement chez Xpan Slovenia et que le technicien pourra visionner le stock des 11. 500 qui doit passer en procédure RMA » ; que la société appelante sera déboutée de sa demande en restitution, dès lors qu'il n'est pas démontré avec certitude que la société intimée détienne encore physiquement les lunettes litigieuses ;

Sur la demande d'indemnisation de la société X6D : qu'à défaut de restitution, il convient d'indemniser la société X6D du préjudice qu'elle a subi du fait de cette non-restitution des paires de lunettes par la société Volfoni ; que toutefois, sa demande d'indemnisation au titre de la rétention abusive des 11. 500 paires de lunettes G2 sera rejetée, du fait de leur absence de valeur vénale au moment de leur remise en mai 2009, eu égard à leur obsolescence manifeste liée aux avancées technologiques et à la commercialisation/ distribution presque simultanée en juin 2009 des G3 (pièce 35 de l'appelante), ce qui est confirmé par la procédure RMA reconnue par la société appelante elle-même en août 2009, correspondant à la période convenue pour la restitution des lunettes ; qu'en revanche, il sera fait droit à la demande d'indemnisation de la société appelante au titre de la rétention abusive des 5. 000 paires de lunettes, en appliquant le prix de vente applicable à l'époque, soit 123. 603, 05 euros (sur la base des tarifs donnés par la société appelante ; règle de trois), avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 6 janvier 2012, avec capitalisation des intérêts selon les termes de l'article 1154 du code civil »

1°) ALORS QUE le mandataire, qui agit en qualité de représentant du mandant, n'est pas tenu personnellement des engagements contractés au nom de celui-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt qu'une opération d'échange de 11. 500 paires de lunettes G3 afin de remplacer des lunettes G2 devenues obsolètes, et de prêt de 5. 000 paires de lunettes G3 avait été mise en place entre les sociétés X6D LIMITED et EUROPALACES, ces lunettes devant ensuite être restituées à la société X6D LIMITED (p. 5 et 6) ; que les juges d'appel ont estimé qu'il était établi que la société VOLFONI avait réceptionné ces paires de lunettes en mai 2009 dans les locaux de la société VDM, avant de les faire livrer aux exploitants de salles de cinéma concernés (p. 6) ; que la Cour d'appel a toutefois considéré que la société VOLFONI, en sa qualité de gestionnaire du parc de lunettes 3D d'EUROPALACES, avait l'obligation de collecter et de restituer les lunettes G2 fournies en échange des lunettes G3, ainsi que les lunettes de prêt, conformément au mandat spécial la liant à EUROPALACES ; qu'en statuant de la sorte, quand l'obligation de restituer les lunettes mises à disposition d'EUROPALACES par la société X6D LIMITED trouvait sa source dans les contrats d'échange et de prêt conclus par cette société avec EUROPALACES, auxquels la société VOLFONI, simple mandataire qui n'avait fait, selon l'arrêt, que réceptionner les matériels concernés, était tiers de sorte qu'elle ne pouvait être personnellement tenue à leur exécution, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1147, 1984 et 1997 du code civil, ensemble l'article 1382 du même code ;

2°) ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que selon une attestation établie par le président de la société HIGHLANDS TECHNOLOGIES, une opération d'échange de 11. 500 paires de lunettes G2 et de prêt de 5. 000 paires de lunettes G3 aurait été mise en place entre les sociétés X6D LIMITED et EUROPALACES, ces lunettes étant réceptionnées en mai 2009 dans l'entrepôt de la société VOLFONI qui aurait été à cette époque installé dans les locaux de la société VDM ; que la Cour d'appel a également considéré qu'il résultait des conclusions de la société VOLFONI ainsi que d'un mail adressé le 12 octobre 2009 par la société VOLFONI à la société X6D LIMITED un aveu judiciaire et extrajudiciaire que la société VOLFONI avait réceptionné ces lunettes dans les locaux de la société VDM ;
que la Cour d'appel a déduit de ces éléments de fait que la société VOLFONI, en sa qualité de gestionnaire du parc de lunettes 3D d'EUROPALACES, avait l'obligation de collecter et de restituer les lunettes G2 fournies en échange des lunettes G3, ainsi que les lunettes de prêt, conformément au mandat spécial la liant à EUROPALACES, la société X6D LIMITED pouvant invoquer ce manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors qu'il lui avait causé un dommage (p. 7, 2ème et 3ème §) ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait uniquement de ses énonciations précédentes que la société VOLFONI, en qualité de mandataire d'EUROPALACES, avait réceptionné les paires de lunettes fournies en échange et en prêt à EUROPALACES, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir le mandat spécial qu'aurait confié EUROPALACES à la société VOLFONI pour collecter et restituer à X6D LIMITED les matériels en cause, mandat dont elle s'est bornée à affirmer l'existence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147, 1984 et 1997 du code civil, ensemble l'article 1382 du même code ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société VOLFONI faisait valoir à titre principal qu'elle n'était tenue d'aucune obligation de restitution des lunettes litigieuses à la société X6D LIMITED ; qu'elle soutenait subsidiairement (ses conclusions d'appel, p. 16, dernier §), qu'« à supposer que la Cour estime que le simple fait que Volfoni soit peut-être encore en mesure d'organiser la restitution des lunettes litigieuses caractérise une détention, alors Volfoni serait en droit d'opposer à X6D son droit de rétention » ; qu'en jugeant que la circonstance que la société VOLFONI ait entendu conserver les lunettes à titre de dédommagement « constitu [ait] une reconnaissance du droit du réclamant », quand la société VOLFONI se bornait à invoquer un droit de rétention à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où elle serait considérée comme détentrice des matériels en cause, la Cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposante et méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'une personne disposant d'un principe de créance peut retenir à titre conservatoire un bien appartenant à son débiteur, dans l'attente de la décision de justice à venir rendant sa créance liquide et exigible ; qu'en l'espèce, la société VOLFONI faisait valoir qu'elle disposait d'une créance indemnitaire certaine en son principe sur la société X6D LIMITED, à raison des défaillances affectant les lunettes livrées par celle-ci et ayant fait l'objet de multiples réclamations de la part de ses clients ; que la Cour d'appel constate elle-même que la société VOLFONI disposait d'une créance de dommages et intérêts sur la société X6D LIMITED, en raison des « défaillances invoquées concernant le matériel Xpand » au titre de la période commençant en août 2009 (p. 10, 3ème §), soit d'après l'arrêt, la date convenue pour la restitution des lunettes objet de la demande de restitution présentée par X6D LIMITED (p. 7, dernier §) ; qu'en se contentant d'énoncer que la société VOLFONI ne remplissait pas les conditions nécessaires pour exercer son droit de rétention sur les paires de lunettes, faute de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la créance indemnitaire de la société VOLFONI à l'égard de la société X6D LIMITED, dont la Cour d'appel constate qu'elle était fondée en son principe dès août 2009, n'avait pas été rendue liquide et exigible par l'arrêt attaqué lui-même qui l'a évaluée et a condamné la société X6D LIMITED à s'en acquitter, ce qui suffisait à fonder le droit de rétention de la société VOLFONI, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2286 du code civil ;

5°) ALORS QUE le préjudice subi par la victime d'une faute délictuelle doit être évalué au jour où le juge statue ; qu'en prenant comme référence de calcul du préjudice résultant pour la société X6D LIMITED de la rétention prétendument abusive de 5. 000 paires de lunettes le prix de vente de ces lunettes applicable « à l'époque », soit la somme de 123. 603, 05 €, quand il lui appartenait d'évaluer ce préjudice par référence à la valeur de remplacement de ces matériels au jour où elle statuait, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société VOLFONI de sa demande tendant à ce qu'il soit fait interdiction à la société X6D LIMITED de commercialiser directement ou indirectement en FRANCE des produits dépourvus de marquage de conformité CE, sous astreinte de 100. 000 € par infraction passé un délai de huit jours après la signification de l'arrêt à intervenir,

AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes de la société Volfoni : que Volfoni soutient que ses pertes d'exploitation se sont élevées à 143. 520 euros TTC résultant des défaillances du matériel X6D et produit à ce sujet de nombreuses réclamations de ses clients et l'attestation de son cabinet d'expertise comptable du 10 février 2011 mettant en évidence qu'elle a dû rembourser EUROPALACES de ses pertes d'exploitation liées à l'annulation de séances en raison de lunettes défectueuses ne permettant pas de visionner le film en 3D ou au remboursement des spectateurs, à hauteur de 105. 191, 42 euros en 2010 sur un total de 120. 000 euros HT, soit 143. 520 euros TTC, en précisant que toutes les factures du réseau EUROPALACES (Pathé + Gaumont) adressées à Volfoni concernant les pertes d'exploitations subies ont été réglées en 2010, à l'exception des sites suivants : Pathé Quai d'Ivry, Gaumont Grand Quevilly et Pathé Brumath ; qu'il est établi que les lunettes 3D exploitées en location dans les cinémas pour la période 2008 jusqu'à octobre 2010, étaient exclusivement de marque Xpand, ainsi qu'il résulte de l'attestation de l'expert-comptable de la société Volfoni et du mail de M. X... du 12 octobre 2009 précisant que lors de la sortie du film de « l'Age de glace 3 » début juillet 2009, Xpand était le seul fournisseur au monde de lunettes 3D dites actives ; que ces factures datant de novembre et décembre 2009 et ces réclamations datant d'août 2009 à août 2010 émanant de salles de cinéma établissent que les défaillances invoquées concernent les matériels de marque Xpand, qu'elles sont le fait du fabricant et seront retenues à hauteur de 105. 191, 42 euros ; que du fait de l'incertitude pesant sur le sort des paires de lunettes non restituées (éventuelle mise au rebut), une mesure d'expertise serait impossible à mettre en oeuvre ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Volfoni de sa demande d'expertise ; que celle-ci sera déboutée de sa demande tendant à faire interdiction à la société appelante d'avoir à commercialiser directement ou indirectement en France des produits dépourvus de marquage de conformité CE sous astreinte de 100. 000 euros par infraction passé un délai de 8 jours après la signification de l'arrêt » ;

ALORS QUE les décisions de justice doivent être motivées ; qu'en se bornant à énoncer que la société VOLFONI serait déboutée de sa demande tendant à faire interdiction à la société X6D LIMITED d'avoir à commercialiser directement ou indirectement en FRANCE des produits dépourvus de marquage de conformité CE sous astreinte de 100. 000 euros par infraction passé un délai de 8 jours après la signification de l'arrêt, sans fournir le moindre motif de fait ou de droit justifiant le rejet de cette demande, ni examiner, fut-ce sommairement, les pièces produites par la société VOLFONI à l'appui de ses prétentions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-15399
Date de la décision : 05/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2016, pourvoi n°14-15399


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.15399
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