LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, douzième, treizième et quatorzième branches, et le second moyen, pris en ses première à neuvième branches, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 2014), que M. X...a été nommé, à compter du 1er avril 2010, administrateur directeur général de la société Europcar groupe (la société Europcar) dont la société Eurazeo est l'actionnaire majoritaire ; qu'il était lié à la société Europcar par un contrat de mandat conclu le 31 mars 2010, fixant une indemnité de révocation tout en précisant qu'elle ne serait pas due en cas de révocation pour faute grave entendue au sens retenu par la jurisprudence sociale ; que contestant la révocation dont il avait fait l'objet pour ce motif, M. X... a assigné la société Europcar en paiement de l'indemnité contractuelle de révocation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la révocation de ses fonctions est intervenue pour faute grave et de rejeter l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave du dirigeant, au sens retenu par la jurisprudence sociale, étant celle qui a empêché le maintien du dirigeant dans la société, la faute invoquée devant le juge de la suppression de l'indemnité contractuelle de révocation, en cas de « faute grave au sens du droit du travail », ne peut être différente de celle qui avait été notifiée au dirigeant à l'origine ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à l'origine, et pour s'en tenir au seul des quatre griefs qui a survécu à l'exercice du contradictoire en première instance, M. X... avait été révoqué en raison de « son attitude à l'égard des partenaires financiers », c'est-à-dire pour avoir « diffus (é) dans le milieu des banques de financement un message extrêmement négatif et catastrophiste quant à la situation financière d'Europcar », alimentant une « rumeur négative sur la place financière parisienne », à une date à laquelle « nous devrons au cours de prochains mois aller négocier avec nos partenaires financiers » ; que la cour d'appel a constaté que, désormais, devant elle, « l'appelante reproche à M. X... (…) d'avoir tenté de mettre en place des stratégies contraires à l'intérêt de l'actionnaire à l'insu du conseil d'administration », à une date à laquelle l'actionnaire majoritaire Eurazeo aurait été « en pleine renégociation bancaire et recapitalisation » ; qu'en acceptant ainsi une évolution substantielle entre le grief notifié au directeur général, dont la cour d'appel considère qu'il a causé l'éviction immédiate et sans indemnité, et le grief allégué devant elle, la cour d'appel, qui a ouvert la voie à une reconstruction a posteriori de la faute grave, différente de celle ayant « historiquement » causé l'éviction immédiate de la société, a violé les articles 1147 et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 225-55 du code de commerce ;
2°/ que la faute grave au sens du droit du travail s'entend de faits précis, matériellement vérifiables et objectifs, qui soient personnellement imputables à la personne en cause ; qu'au cas présent, ne répondent à ce standard ni la faute initialement reprochée à M. X... (le fait d'avoir, par un échange avec une banque et des prises de contact avec des avocats d'affaires, contribué à alimenter une « rumeur négative sur la place financière parisienne » ainsi que d'avoir « tenté de créer (un antagonisme) entre la société et son actionnaire », ni, surtout, l'événement désormais revendiqué par la société appelante comme ayant prétendument déclenché la révocation sans indemnité (« la révélation de ses trahisons », ayant consisté à « avoir tenté de mettre en place des stratégies contraires à l'intérêt de l'actionnaire à l'insu du conseil d'administration ») ; qu'en qualifiant cet événement de faute grave, après avoir ajouté la circonstance que M. X... aurait nourri un « doute profond sur les perspectives du groupe et sur la viabilité de mode de financement », et conclu à la « perte de confiance », cependant que ne peuvent être qualifiés de faute grave des éléments subjectifs appartenant au for intérieur du directeur général (le « doute »), au ressenti de l'actionnaire majoritaire (la « perte de confiance », le sentiment de « trahison »), ou à des effets indirects induits de faits anodins (la « rumeur », un « antagonisme » « susceptible de mettre en danger le projet de refinancement de la dette »), pas plus que de simples tentatives de début de négociation non finalisées, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 225-55 du code de commerce ;
3°/ que ne peuvent être qualifiés de faute grave que des faits précis et circonstanciés à la date à laquelle leur révélation conduit l'auteur de la rupture à la notifier au supposé fautif ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les rares éléments susceptibles de renvoyer à des faits objectifs ayant pu être esquissés dans la notification de griefs du 13 février 2012 au matin (la « diffusi (on) dans le milieu des banques de financement (d') un message », une « procédure de sélection de cabinets d'avocats », la « tentative de création » d'un « antagonisme », ou encore, élément faisant partie d'un grief abandonné par la société appelante mais repris par la cour d'appel, une « communication directe avec des investisseurs potentiels »), n'étaient pas circonstanciés à cette date du 13 février 2012 (où ? quand ? comment ?), mais l'ont été a posteriori, « dans le cadre de la mesure de constat opérée avec l'assistance d'un technicien informatique du 25 mai au 6 juin 2012 » ; qu'en acceptant de valider une qualification de faute grave, pour ce qui n'était qu'une simple intuition de la société appelante, ostensiblement fondée, à l'époque, sur des « indiscrétions » et la captation de « rumeurs », la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 225-55 du code de commerce ;
4°/ que dans ses conclusions d'appel, la société appelante abandonnait, ce dont la cour d'appel lui donnait acte, trois des quatre griefs notifiés, et en particulier la prétention suivante, placée sous la bannière de « 4. L'absence d'initiative » : « Lors des dernières semaines, nous avons même pu constater une modification profonde de votre état d'esprit. Non seulement vous semblez désormais vous installer dans un défaitisme qui vous interdit de réagir comme cela s'imposerait face à la sous-performance actuelle du groupe, mais surtout, et plus grave encore, vous avez pu en quelques occasions véhiculer à destination des équipes un message extrêmement négatif sur les perspectives du groupe et sa capacité à redresser son activité. Ainsi, les propos que vous avez tenus lors des dernières réunions avec les cadres du groupe traduisaient explicitement votre doute profond sur ses perspectives et sur la viabilité même de son modèle économique. Un tel discours est d'autant plus intolérable que vous n'avez pas fourni par ailleurs les efforts nécessaires pour vous approprier ce modèle économique, et notamment son mode de financement, certes complexe, mais qui fait partie intégrante du business model de la société. Il apparaît que vous êtes allé jusqu'à demander à plusieurs cadres du groupe d'ouvrir des discussions avec des acquéreurs potentiels pour Europcar, malgré la volonté affichée à plusieurs reprises par votre actionnaire de ne pas vendre aujourd'hui. Une telle initiative sans concertation préalable avec le conseil d'administration est inacceptable » ; que la cour d'appel a pourtant repris ces griefs expressément abandonnés, en en recopiant des phrases entières, sans d'ailleurs ouvrir les guillemets, indiquant ainsi d'abord que « M. X... exprimait un défaitisme en présence de tiers, avait demandé à plusieurs cadres du groupe d'ouvrir des discussions avec des acquéreurs potentiels pour Europcar malgré la volonté affichée par l'actionnaire de ne pas vendre aujourd'hui », et retenant ensuite que « la cour relève que les propos tenus par M. X... lors de réunions avec les cadres du groupe traduisent, comme le souligne le courrier de convocation remis à M. X... le 13 février 2012, un doute profond sur les perspectives du groupe et sur la viabilité de son modèle économique, et notamment de son mode de financement, qui fait partie intégrante du business model de la société » ; qu'en intégrant ainsi à la qualification de faute grave des éléments expressément abandonnés par la société appelante, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que les discussions qu'il avait entamées avec la société nord-américaine Enterprise ne portaient pas sur un quelconque rachat d'Europcar groupe par ladite société nord-américaine, mais sur les conséquences sur le partenariat commercial (accord de coopération pour l'Europe) liant les deux sociétés depuis 2007, qu'aurait le récent rachat par Enterprise d'un des concurrents européens d'Europcar groupe, la société Citer ; qu'en considérant que M. X... « avait entamé des discussions en vue d'un rapprochement avec une société concurrente nord-américaine Enterprise en vue d'une vente d'Europcar », sans rechercher, comme elle y était invitée, si les discussions entamées ne portaient pas sur le sort du contrat de coopération commerciale de 2007 eu égard à la récente acquisition d'un réseau concurrent par Enterprise en Europe, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 225-55 du code de commerce ;
6°/ qu'en statuant ainsi, au visa des « pièces produites par l'appelante », quand la pièce correspondant dans le bordereau de la société appelante consistait en un courriel adressé par un dirigeant de la société Enterprise du 23 février 2012, postérieur au départ de M. X... (le 13 février 2012), indiquant que le nouveau dirigeant d'Europcar groupe, prenant la suite de la discussion litigieuse initiée par son prédécesseur exposant, avait fait le point avec Enterprise sur le sort de divers accords commerciaux ; qu'en retenant qu'il ressortirait des « pièces produites » que M. X... aurait « entamé des discussions en vue d'un rapprochement avec une société concurrente nord-américaine Enterprise en vue d'une vente d'Europcar », la cour d'appel a dénaturé ladite pièce, en violation de l'article 1134 du code civil ;
7°/ que ne commet pas une faute grave le dirigeant d'une entreprise sous LBO qui entre en contact avec une société financière apporteur potentiel de fonds, à une époque à laquelle la société envisage un refinancement ; qu'au cas présent, la cour d'appel a imputé au contraire à faute au directeur général d'Europcar groupe de s'être « apprêt (é) à entrer en négociation le 8 février 2012 avec un fonds d'investissement KKR, qui est le concurrent direct d'Eurazeo » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait pour M. X... d'avoir transmis la demande de mise en contact reçue de la branche de KKR chargée des financements d'exploitation à son équipe chargée du financement de la flotte de véhicules, ne relevait pas d'une démarche normale, de bonne gestion, dans un contexte dans lequel l'entreprise cherchait ce type de fonds en permanence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 225-55 du code de commerce ;
8°/ que la privation d'indemnité de fin de mandat pour « faute grave au sens retenu par la jurisprudence sociale » n'est justifiée que si le dirigeant social commet un manquement qui contredit si évidemment son statut qu'il rend impossible le maintien dans ses fonctions au sein de la société ; que le directeur général de la société anonyme est un organe de la personne morale, doté d'un statut légal qui se caractérise par une certaine indépendance, en particulier à l'égard des actionnaires ; que l'adhésion aux vues de l'actionnaire majoritaire ne constitue dès lors pas une obligation inhérente au mandat social dont la méconnaissance rendrait impossible le maintien en fonctions du dirigeant ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu que le directeur général d'Europcar groupe aurait gravement manqué à une obligation inhérente à ses fonctions en « tenant des propos » qui « traduisent un doute profond sur les perspectives du groupe et la viabilité de son modèle économique », en concevant, prétendument, des « stratégies contraires à l'intérêt de l'actionnaire » majoritaire à son insu, et, d'une façon générale, en « tentant de créer un antagonisme entre la SA Europcar groupe et son principal actionnaire susceptible de mettre en danger le projet de refinancement de la dette » ; qu'en considérant ainsi comme fondamental dans la SA que le directeur général aligne ses pensées et stratégies sur celles de l'actionnaire majoritaire, et ne le gêne en rien dans la gestion sociale qu'il effectue directement, au point que toute action du dirigeant contribuant à l'émergence d'un intérêt de la personne morale qui ne serait pas aligné sur les vues de l'actionnaire majoritaire relèverait de la faute grave, la cour d'appel, qui a négligé l'indépendance, au service de la personne morale, du dirigeant, a violé les articles 1147 et 1134 du code civil, ensemble les articles 1832, 1833 et 1842 du code civil, L. 225-35, L. 225-51-1, L. 225-251 du code de commerce, ensemble le principe de spécialité des organes dans la société anonyme ;
9°/ que le directeur général d'une société anonyme doit bénéficier d'une sphère d'indépendance et d'autonomie accrue en présence de difficultés potentielles de l'entreprise qu'il dirige ; qu'il doit en effet, dans un tel contexte, non seulement pouvoir se renseigner sur le cadre juridique applicable, mais également pouvoir envisager de déclarer, seul, la cessation des paiements et, en amont, utiliser tous les outils à la disposition du dirigeant pour prévenir la survenance des difficultés ; qu'au cas présent, la cour d'appel a reproché au directeur général de la SA Europcar groupe de ne pas s'être aligné sur les perceptions et les calculs de l'actionnaire majoritaire Eurazeo, et d'avoir « tenté de créer un antagonisme » entre la société et ledit actionnaire majoritaire, lequel aurait pu concevoir une « perte de confiance » ; qu'en statuant ainsi, sans considérer que, dans la situation qui était celle de la SA, laquelle devait réaliser un refinancement difficile d'ici la fin du premier semestre 2012, l'indépendance du directeur général répondait à ses devoirs, et ne constituait en tout cas pas une faute grave interdisant son maintien dans la société, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1134 du code civil, l'article L. 225-52 du code de commerce, les articles L. 650-1 et suivants du code de commerce, ensemble le principe de responsabilité ;
10°/ que la déloyauté du dirigeant social n'est sanctionnée qu'en cas de conflit entre un intérêt légitime et un intérêt personnel, et non du simple fait que le dirigeant social ne sert pas à plein les intérêts de l'actionnaire majoritaire ; qu'au cas présent, la cour d'appel a déduit l'existence d'une déloyauté du directeur général d'Europcar groupe à l'égard du fonds d'investissement Eurazeo, actionnaire majoritaire, de la circonstance que M. X... aurait pu gêner les intérêts dudit actionnaire, plutôt que de les servir à plein, mais en refusant d'identifier l'intérêt illégitime qui aurait été préféré par l'exposant à celui de l'actionnaire majoritaire, allant même jusqu'à dire que « c'est à tort que les premiers juges ont dit que la déloyauté envers les actionnaires implique la recherche d'un intérêt personnel par l'acteur de l'action déloyale, non démontrée en l'espèce » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé de déloyauté condamnable, violant ainsi les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 225-55 du code de commerce ;
11°/ que l'obligation d'information sur l'existence de négociations en vue de la cession de l'entreprise, qui pèse sur le dirigeant social au titre de son devoir de loyauté à l'égard des actionnaires, n'a pas un caractère général ; qu'elle s'applique en présence de renseignements de nature à exercer une influence sur la valeur des titres, dans le cas où l'actionnaire qui se plaint du manquement du dirigeant envisage une cession de titres, et où le dirigeant est lui-même impliqué, comme cédant ou cessionnaire, dans une opération de cession ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que M. X... aurait été déloyal à l'égard de l'actionnaire majoritaire Eurazeo du seul fait qu'il n'aurait pas « révélé l'existence de négociations en cours pour la cession du contrôle de la société » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il est constant que M. X... ne cherchait pas à vendre lui-même les titres en cause, ni à les revendre, qu'Eurazeo ne s'était pas non plus déclaré vendeur, et qu'aucune influence des prétendues négociations sur les cours n'était alléguée, la cour d'appel, qui a méconnu le caractère spécial du devoir de loyauté du dirigeant social à l'égard des associés, en présence d'une information susceptible d'avoir une incidence sur la valeur des actions, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 225-55 du code de commerce ;
12°/ que le « contrat de mandat » établi au bénéfice du directeur général de la SA Europcar groupe sur le modèle défini par le syndicat professionnel de spécialistes en droit du travail AVOSIAL, stipule, dans son préambule, que le directeur général « assurera la direction de la société dans le respect des lois et règlements », et qu'« en sa qualité de directeur général, M. X... représentera la société. A cet effet, M. X... devra faire tout son possible afin de promouvoir et développer l'activité de la société, en exerçant ses fonctions avec discernement, attention et loyauté, et en veillant à servir les intérêts de la société et du groupe Europcar » ; que ce « préambule », en ce qu'il vise la « loyauté », a pour seul objectif de rappeler que le directeur général de la société est tenu, dans ses rapports avec les tiers, de ne pas concurrencer déloyalement la société, en captant des affaires sociales pour son profit personnel ; qu'au cas présent, en rappelant ce passage du contrat type AVOSIAL à l'appui de sa thèse selon laquelle le directeur général de la SA Europcar groupe aurait été « spécialement tenu à un devoir de loyauté envers les associés et au profit de l'entreprise », cependant que la « loyauté » visée ne concernait que la société, et, encore, la jurisprudence désormais classique sur l'interdiction pour le dirigeant social d'utiliser sa position de « mandataire social » pour entreprendre des actions déloyales telle la création de sociétés concurrentes ou la captation d'affaires sociales par d'autres entités qu'il dirige également, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
13°/ que la loyauté due par le directeur général dans l'exercice de ses fonctions à telle ou telle des parties prenantes à la vie de la société, n'est pas disponible, la loi déterminant l'équilibre des loyautés dans la société anonyme ; qu'au cas présent, à l'appui de l'idée selon laquelle le directeur général de la SA Europcar groupe aurait été tenu à un devoir de loyauté à l'égard de l'actionnaire majoritaire, qui aurait été inhérent à ses fonctions, la cour d'appel a relevé qu'Eurazeo avait fait souscrire audit directeur général des actions et qu'avaient été imposés à cette occasion audit dirigeant un pacte d'actionnaires (Europcar Group Management Agreement) ainsi qu'un contrat de rachat forcé desdites actions (Put and Call Options Agreement), « éléments, indique l'arrêt attaqué, propres à renforcer sur la durée la convergence d'intérêts des actionnaires et de la direction de l'entreprise » ; qu'en statuant ainsi, cependant que les intérêts devant être intégrés à ses actes par le directeur général d'une société anonyme, ne peuvent être influencés par un contrat établi en dehors des statuts et en marge de la loi, par l'actionnaire majoritaire, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, en violation des articles 1147 et 1134 du code civil, 1832 et 1833 du code civil, L. 225-51-1, L. 225-52, et L. 225-251 du code de commerce, ensemble le principe d'organisation légale des pouvoirs dans la société anonyme ;
14°/ que l'intérêt de la société ne se confond pas avec celui de l'actionnaire majoritaire ; qu'au cas présent, pour asseoir l'idée que le statut légal du mandataire social aurait inclus un devoir de loyauté à l'égard de l'associé, la cour d'appel a relevé que le directeur général de la SA Europcar groupe était tenu, par application de l'article 1833 du code civil, d'une obligation, inhérente à son mandat social, de préserver « l'intérêt commun des associés », « ce dont il résulte », a considéré la cour, « qu'il devait également agir dans l'intérêt commun des actionnaires, en particulier du fonds d'investissement Eurazeo, actionnaire majoritaire » ; que la cour a encore postulé plus loin un alignement de l'intérêt de la société sur celui dudit actionnaire majoritaire Eurazeo, en faisant état « d'actes déloyaux contraires aux intérêts communs de la société appelante et de l'actionnaire » ; qu'en récusant ainsi toute différence entre l'intérêt de l'actionnaire majoritaire et celui de la société, la cour d'appel, qui a raisonné comme si la société était la chose de l'actionnaire majoritaire, a violé les articles 1147, 1134, 1832, 1833 et 1842 du code civil ;
15°/ que la qualification de faute grave requiert la caractérisation d'un manquement d'évidence à une obligation fondamentale dans des circonstances précises ; qu'au cas présent, en se contentant de postuler que l'intérêt de la SA Europcar groupe aurait été aligné sur celui de son actionnaire majoritaire, le fonds d'investissement Eurazeo, mais sans caractériser l'intérêt profond de la société Europcar groupe dans la situation de l'espèce (un LBO à la structure financière inadaptée), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1832, 1833 et 1842 du code civil, ensemble les articles 1147 et 1134 du code civil ;
16°/ qu'à supposer, par extraordinaire, que la loyauté à l'égard de l'actionnaire majoritaire puisse être regardée comme une obligation issue du « mandat social », au point qu'un manquement à la loyauté à l'égard de l'actionnaire majoritaire puisse être invoqué à titre de faute, dans l'ordre social, pour justifier la rupture du « mandat social », tout manquement à cette obligation ne caractériserait pas pour autant, dans cet ordre social, une « faute grave au sens retenu par la jurisprudence sociale » ; que la faute qualifiée ainsi visée s'entend en effet de celle qui constitue un manquement si évident et fondamental à ce qui constitue le coeur du « mandat social » qu'il empêche la poursuite des fonctions sociales ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu, à l'appui de sa décision de dire que le directeur général de la SA Europcar groupe aurait commis une « faute grave », qu'il aurait tenu des propos traduisant un doute profond à l'égard de la vision du LBO développée par Eurazeo, qu'il aurait conçu des stratégies contraires aux intérêts de Eurazeo, et qu'il aurait enfin « tent (é) de créer un antagonisme entre la société Europcar groupe et son principal actionnaire susceptible de mettre en danger le projet de refinancement de la dette » d'Eurazeo ; qu'en stigmatisant ainsi le fait que l'actionnaire majoritaire aurait été froissé, mais sans jamais caractériser d'atteinte certaine et tangible à une obligation centrale pour la société, qui serait au coeur du « mandat social » confié par cette dernière au dirigeant, la cour d'appel, qui n'a en définitive pas établi de faute grave dans l'ordre social, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 225-55 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les propos, tenus par M. X... lors de réunions avec les cadres du groupe, traduisent, comme le souligne la lettre de convocation qui lui a été remise le 13 février 2012, un doute profond sur les perspectives du groupe et sur la viabilité de son modèle économique, et notamment de son mode de financement, qui fait partie intégrante du " business model " de la société ; qu'il retient, de même, qu'en communiquant directement avec les investisseurs potentiels, en tentant de créer un antagonisme entre la société Europcar et son principal actionnaire susceptible de mettre en danger le projet de refinancement de la dette et en dissimulant des informations, M. X... a agi au détriment de l'intérêt social ; qu'il retient enfin que ces agissements sont constitutifs d'actes déloyaux contraires aux intérêts communs de la société Europcar et de l'actionnaire ainsi qu'aux dispositions de son contrat de mandat, selon lesquelles il devait faire tout son possible afin de promouvoir et développer l'activité de la société en exerçant ses fonctions avec discernement, attention et loyauté et en veillant à servir les intérêts de la société et du groupe Europcar ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans dénaturation ni méconnaissance de l'objet du litige et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que le comportement de M. X... rendait impossible son maintien dans les fonctions de directeur général et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses cinquième à onzième branches, ni sur le second moyen, pris en sa dixième branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Europcar groupe et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'avoir dit que la révocation de M. Philippe X... de ses fonctions de directeur général de la société EUROPCAR GROUPE, était intervenue pour faute grave au sens de l'article 8 du contrat de mandat conclu le 31 mars 2010, privative de toute indemnité contractuelle de fin de mandat et de toute indemnité contractuelle complémentaire, d'avoir débouté M. Philippe X... de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que « sur la faute grave imputable à M. X... au sens de l'article 8 du contrat de mandat : que l'appelante rappelle que M. X... n'était pas un dirigeant d'EUROPCAR lorsqu'EURAZEO a acquis en mai 2006 pour 663 millions d'euros 85 % de cette société, leader européen des services de location de courte durée de véhicules de tourisme et utilitaires, souligne que le mandataire social d'une société commerciale est aussi le mandataire de l'actionnaire qui le nomme et qui seul peut le révoquer, que ce mandataire a un devoir de loyauté à l'égard de l'actionnaire, que le 19 janvier 2012, le marché (agence de notation de crédit Standard et Poor's) marquait sa défiance à l'égard d'EUROPCAR en lui abaissant sa note de crédit de B + à B en raison des inquiétudes sur le refinancement de sa dette, qu'elle réfute les arguments du tribunal qui a refusé de retenir la faute grave, que la révocation de M. X... a bien été motivée par la révélation de ses trahisons qui empêchaient son maintien dans l'entreprise à un moment où celle-ci devait faire face à un refinancement majeur pour sa survie ; que l'intimé rétorque que les motifs de sa révocation doivent être examinés au regard des dispositions du droit du travail, que la nature des motifs évoqués dans cette lettre de convocation ne peut, au regard des critères du droit du travail, permettre la qualification de faute grave qui implique un motif disciplinaire, que les motifs invoqués ne sont étayés d'aucun élément probant, sont purement et simplement inopérants (absence d'élément précis ou daté), soulignant l'immixtion d'EURAZEO dans le management opérationnel de la société ; qu'il ressort des écritures des parties, que l'appelante ne conteste pas le jugement déféré qui a dit que les griefs suivants invoqués dans le courrier du 13 février 2012 : un mode de management conflictuel, la sous-performance du groupe et son absence d'initiative, caractérisent l'inaptitude de M. X... à exécuter sa tâche de sa façon satisfaisante (insuffisance professionnelle) et ne relèvent pas du droit disciplinaire et donc de la faute grave ; qu'en revanche, l'appelante rappelle que le courrier du 13 février 2012 a dénoncé l'attitude de M. X... à l'égard des partenaires financiers, estime que le motif cardinal de sa révocation tient à son attitude adoptée envers ses co-administrateurs et par conséquent envers l'actionnaire, que M. X... a été déloyal envers son actionnaire en recherchant un nouvel actionnaire au cours de l'hiver 2011/ 2012 qu'il aurait pu substituer à EURAZEO, qui est son concurrent direct, en dissimulant ses agissements au conseil d'administration, dont certains membres sont des représentants de l'actionnaire, en mettant en péril la nécessaire recapitalisation du groupe, que cette déloyauté n'a pas été tolérée par certains membres du conseil d'administration d'EUROPCAR GROUPE, par ailleurs dirigeants de l'actionnaire principal, qui étaient en pleine négociation bancaire et recapitalisation du groupe EUROPCAR ; que le motif du projet de révocation tenant à l'attitude de M. X... à l'égard des partenaires financiers, contenu dans le courriel de convocation au C. A. remis en main propre à celui-ci le 13 février 2012 au matin par M. Y..., président du conseil d'administration de la société EUROPCAR et président du directoire d'EURAZEO, est exposé de la façon suivante : « Nous avons appris de différentes sources au cours des derniers jours que vous diffusiez désormais dans le milieu des banques de financement un message extrêmement négatif et catastrophiste quant à la situation financière d'EUROPCAR. Une telle attitude est inacceptable venant d'un directeur général alors que (i) nous vous avions demandé à tout le moins d'être neutre dans vos rapports et (ii) que nous devrons au cours des prochains mois aller négocier avec nos partenaires financiers une extension des crédits en cours. La position de négociation et l'image d'EUROPCAR ont été endommagées par votre discours et plusieurs membres du conseil d'administration ont même été contactés par des banques inquiètes de la situation que vous présentez. Par ailleurs, le lancement à votre initiative d'une procédure de sélection de cabinets d'avocats agissant en matière de procédures collectives ajoute à la rumeur négative sur la place financière parisienne. Au surplus, ces initiatives n'ont pas été validées en conseil malgré leur impact évident sur la société et ses actionnaires. Ces deux derniers points trouvent également leur cause dans l'antagonisme que vous tentez de créer entre la société et son actionnaire, notamment sur la question de la sortie de ce dernier, de la croissance externe et de la liquidité. Ceci ne fait qu'ajouter à la déstabilisation des équipes, altère leur confiance dans l'entreprise et dans le soutien de son actionnaire et crée une tension avec ce dernier ; ceci ensemble heurtant l'intérêt social » ; que le C. A., selon procès-verbal de réunion du 13 février 2012, a prononcé la révocation de M. X... de ses fonctions de directeur général de la société EUROPCAR avec effet immédiat, pour les raisons indiquées dans le courrier remis à M. X..., le président du C. A. évoquant notamment une situation de perte de confiance, la mauvaise performance du groupe en 2011, alors que dans son courrier en date du 12 mars 2012, M. X... précise que « Depuis mon arrivée au sein du groupe EUROPCAR, j'ai agi de manière responsable en m'attachant avant toute chose à respecter l'intérêt du groupe, vous le savez. Le conseil d'administration et EURAZEO en la personne de Patrick Y... plus particulièrement, sait également que j'ai exprimé à de multiples reprises mon inquiétude sur le niveau excessif d'endettement du groupe (la dette d'acquisition) et les réserves sur la formidable complexité de la structure de financement mise en place. A plusieurs reprises, les représentants d'EURAZEO n'ont pas hésité à s'immiscer directement dans les affaires de la société sur cette question, rendant sur ce point ma tâche et celle du directeur financier extrêmement difficiles. Son départ n'est sans doute pas étranger à cette situation. Le groupe EUROPCAR a impérativement besoin de renforcer ses fonds propres et en refusant depuis longtemps de se positionner sur cette question, EURAZEO a fait preuve d'une inertie tout à fait préjudiciable pour le groupe », concluant que « le 13 février dernier donc, EURAZEO et ses représentants ont pris la décision de m'écarter du groupe sous des prétextes fallacieux. Ce faisant, EURAZEO et ses représentants administrateurs ont décidé de privilégier l'intérêt du fonds par rapport à celui de l'entreprise dont je demeure l'un des actionnaires attentifs (…) » ; que la société EUROPCAR, par courrier du 21 mars 2002, a notamment précisé à M. X... : « En application des termes du mandat social, les motifs invoqués confirmés par le conseil d'administration du 13 février 2012 sont constitutifs d'une faute grave » et selon le procès-verbal de la délibération du C. A. du 30 mars 2012 de la société EUROPCAR GROUPE (article 1er § 3) : « les membres du conseil confirment que la révocation a eu lieu en raison du comportement de Monsieur X... résumé dans la lettre qui lui a été remise le 13 février et qui a été commentée lors du conseil du 13 février. Compte tenu des fonctions de Monsieur X..., ce comportement empêchait son maintien au sein du groupe EUROPCAR et était donc constitutif d'une faute grave au regard des termes de son mandat social. En conséquence, Monsieur X... n'a doit à aucune indemnité de rupture » ; qu'il s'ensuit qu'il convient de déterminer, d'une part, si M. X... en sa qualité de directeur général de la société EUROPCAR GROUPE, était tenu à une obligation de loyauté envers l'actionnaire majoritaire, le fonds d'investissement EURAZEO qui détient 85 % de ladite société, d'autre part, si son comportement de déloyauté allégué envers l'actionnaire EURAZEO est constitutif d'une faute grave au regard des termes de son mandat social conclu avec la société EUROPCAR GROUPE ; que la faute grave, selon la jurisprudence sociale, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ; que la jurisprudence sociale exige la réunion de trois éléments pour constituer une faute grave :- la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement,- le ou les faits incriminés doivent constituer une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise,- la violation reprochée au salarié doit être d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la société appelante doit rapporter la preuve que les faits de déloyauté incriminés reprochés à M. X... constituent une violation d'une obligation contractuelle inhérente à ses fonctions définies dans son contrat de mandat de directeur général de la société EUROPCAR GROUPE et s'analysent en une faute grave au sens du droit social, rendant impossible son maintien à ses fonctions ; que le contrat de mandat en date du 31 mars 2010 prévoit dans son préambule : « Dans le cadre de ce mandat, M. X... assurera la direction de la société dans le respect des lois et règlements, des statuts de la société, conformément aux orientations définies par le conseil d'administration et sous son contrôle. En sa qualité de directeur général, M. X... représentera la société. A cet effet, M. X... devra faire tout son possible afin de promouvoir et développer l'activité de la société en exerçant ses fonctions avec discernement, attention, et loyauté et en veillant à servir les intérêts de la société et du groupe EUROPCAR. M. X... aura tous pouvoirs pour représenter la société dans ses relations avec les tiers, sous réserve des limites prévues par les statuts » ; que l'article 8 du contrat de mandat énonce que « M. X... pourra être révoqué de ses fonctions de directeur général dans les conditions prévues par la loi. Cependant, M. X... se verra allouer, à titre d'indemnité de fin de mandat, et sauf en cas de révocation motivée par une faute lourde ou une faute grave, une indemnité égale à six mois de salaire (tels que ci-après définis). En outre et en sus, il percevra, sauf en cas de faute lourde, de faute grave ou de situation de dirigeant en échec (tels que ci-après définie) une indemnité égale (…) si la révocation intervient après le sixième mois et avant le vingt-quatrième mois suivant sa prise de fonctions, à dix mois de salaire ; que, selon l'article 8 ajoute que pour les besoins du présent article, la faute grave doit être entendue au sens retenu par la jurisprudence sociale, c'est-à-dire, en l'état actuel de la jurisprudence, une faute empêchant le maintien de la personne dans la société ; qu'en vertu de ses statuts et des dispositions légales (art. L. 225-35 du code de commerce), la société EUROPCAR GROUPE est dirigée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de douze membres au plus, qui confère à l'un de ses membres personnes physiques, la qualité de président pour la durée de son mandat d'administrateur, que le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, que sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent, que la direction générale de la société est assurée, soit par le président du conseil d'administration, soit par toute autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général, selon la décision du conseil d'administration qui choisit entre les deux modes d'exercice de la direction générale selon les conditions de quorum et de majorité stipulées à l'article 13. 1. 3, que le directeur général, désigné par le conseil d'administration, est investi à l'égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi ou les présents statuts au conseil d'administration et à l'assemblée générale des actionnaires, que dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers considéré savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve ; que M. X... soutient que la qualification de faute grave n'a pas été évoquée dans la lettre de convocation du 13 février 2012 pour sa révocation, n'a pas été entérinée par le conseil d'administration du même jour et ne lui a pas été notifiée, que les griefs ne reposent sur aucun élément précis ou daté ; mais, d'une part, que M. X... a été révoqué de ses fonctions de directeur général le 13 février 2012 avec effet immédiat par décision du conseil d'administration réuni à 17h en application de l'article L. 225-55, al. 2, du code de commerce, qui énonce que « le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration », de l'article 13. 2. 2 des statuts qui précise que « le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration pour juste motif » pour les raisons énoncées dans le courriel remis le jour même à 8h45 à M. X... évoquant un mode de management conflictuel, son attitude à l'égard des partenaire financiers, la sous-performance du groupe et son absence d'initiative, les faits décrits étant de nature à qualifier une situation de faute grave ; que, d'autre part, si les motifs de la révocation de M. X... doivent être examinés à l'aune de la faute grave au sens du droit du travail au regard de l'attribution ou de la privation de l'indemnité de fin de mandat conformément à l'article 8 du contrat de mandat, il n'est nullement prévu que les règles de notification des mesures disciplinaires applicables en droit du travail soient étendues à la révocation du mandataire social ; qu'enfin, M. X... a demandé dans ses écritures de lui donner acte de ce qu'il se réserve la possibilité de saisir le tribunal de commerce d'une instance distincte pour contester les motifs et les conditions de sa révocation intervenue le 13 février 2012 ; que l'appelante reproche à M. X..., en produisant des échanges de mails récupérés sur l'ordinateur portable restitué par l'intimé, à partir de sa messagerie professionnelle, dans le cadre de la mesure de constat opérée avec l'assistance d'un technicien informatique du 25 mai au 6 juin 2012, d'avoir tenté de mettre en place des stratégies contraires à l'intérêt de l'actionnaire à l'insu du conseil d'administration, notamment en consultant des banquiers, des avocats spécialisés en financement et restructuration d'entreprise, en s'apprêtant à entrer en négociation le 8 février 2012 avec un fonds d'investissement KKR, qui est le concurrent direct d'EURAZEO générant une rumeur négative sur le marché parisien du financement, alors que certains membres du conseil d'administration d'EUROPCAR GROUPE et par ailleurs, dirigeants de l'actionnaire, étaient en pleine renégociation bancaire et recapitalisation du groupe EUROPCAR ; qu'en effet, il ressort du procès-verbal de réunion du conseil d'administration du 24 janvier 2012 qu'après discussion sur le programme de refinancement de la dette corporate (pièce 17 ii), seul le choix dans les meilleurs délais d'un banquier conseil pour assister la société dans ce projet avait été décidé, à l'exclusion des autres points mentionnés sur le plan d'action proposé par M. X... : choix du conseil juridique, actualisation du document de présentation pour permettre une émission en cas d'ouverture du marché des obligations High Yields (à haut rendement), l'actualisation par le sponsor de son actif net réévalué, la détermination par le sponsor de son appétit pour une nouvelle injection de capitaux, l'ouverture des discussions avec les banques pour la ligne revolving, la recherche de partenaire potentiel pour injection de capitaux, la recherche d'acquéreurs pour la société ; que selon les pièces produites par l'appelante, M. X... exprimait un défaitisme en présence de tiers, avait demandé à plusieurs cadres du groupe d'ouvrir des discussions avec des acquéreurs potentiels pour EUROPCAR malgré la volonté affichée par l'actionnaire de ne pas vendre aujourd'hui, avait entamé des discussions en vue d'un rapprochement avec une société concurrente nord américaine Enterprise en vue d'une vente d'EUROPCAR sans en discuter et sans en informer le CA, n'agissait plus en lien avec le conseil d'administration et son actionnaire de contrôle (EURAZEO), comportement qui risquait de faire échouer le projet de refinancement de la dette et qui empêchait son maintien au poste de directeur général ; que c'est à tort que les premiers juges ont dit que la déloyauté envers les actionnaires implique la recherche d'un intérêt personnel par l'acteur de l'action déloyale, non démontrée en l'espèce ; qu'en effet, la loyauté est le corollaire de la bonne foi contractuelle et prend aussi la forme d'un devoir d'information envers tout associé tenant notamment à l'obligation pour le directeur général d'une société anonyme à conseil d'administration, de révéler l'existence de négociations en cours pour la cession du contrôle de la société, étant souligné que, selon l'article L. 225-56 du code de commerce, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représente celle-ci dans ses rapports avec les tiers et que, selon l'article 1844 du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ; que le conseil d'administration est une instance collégiale qui représente collectivement l'ensemble des actionnaires et à qui s'impose l'obligation d'agir en toute circonstance dans l'intérêt social de l'entreprise et qui définit la stratégie de celle-ci ; que si la perte de confiance ne constitue pas en principe une cause réelle et sérieuse de licenciement, ni a fortiori une cause grave, en l'espèce, M. X... était en sa qualité de dirigeant, mandataire social, spécialement tenu à un devoir de loyauté envers les associés et au profit de l'entreprise, devant, selon son contrat de mandat, « faire tout son possible afin de promouvoir et de développer l'activité de la société en exerçant ses fonctions avec discernement, attention et loyauté et en veillant à servir les intérêts de la société et du groupe EUROPCAR » et alors qu'il était également partie à un contrat conclu le 29 juillet 2011 pour une durée de 15 ans avec EURAZEO et EUROPCAR GROUPE Europcar Group Management (contrat avec les dirigeants définissant les termes d'un plan d'actionnariat des dirigeants destiné à permettre aux dirigeants du groupe EUROPCAR de participer à leurs propres risques, à la performance financière future du groupe EUROPCAR en investissant dans E. G.) et à un Put and Call Options Agreement (contrat d'option de vente et d'achat d'actions) conclu le même jour avec EURAZEO en présence d'EUROPCAR GROUPE, éléments propres à renforcer, sur la durée, la convergence d'intérêts des actionnaires et de la direction de l'entreprise ; que, par application des dispositions des articles 1833 et 1984 du code civil, M. X... devait préserver l'intérêt commun des associés et rendre compte de sa gestion au mandant (la société EUROPCAR GROUPE), ce dont il résulte qu'il devait également agir dans l'intérêt commun des actionnaires, en particulier du fonds d'investissement EURAZEO, actionnaire majoritaire ; que la cour relève que les propos tenus par M. X... lors de réunions avec les cadres du groupe traduisent, comme le souligne le courrier de convocation remis à M. X... le 13 février 2012, un doute profond sur les perspectives du groupe et sur la viabilité de son modèle économique, et notamment de son mode de financement, qui fait partie intégrante du « business model » de la société, qu'en communiquant directement avec les investisseurs potentiels, qu'en tentant de créer un antagonisme entre la société EUROPCAR GROUPE et son principal actionnaire susceptible de mettre en danger le projet de refinancement de la dette et en dissimulant des informations, M. X... a agi au détriment de l'intérêt social, constitutifs d'actes déloyaux contraires aux intérêts communs de la société appelante et de l'actionnaire, ce qui caractérise un manquement grave et inhérent à ses obligations de directeur général définies dans son contrat de mandat ; que la société appelante soutient à juste titre que M. X... a gravement manqué à la loyauté qu'il devait à EURAZEO en sa qualité de directeur général d'EUROPCAR GROUPE, commettant ainsi une faute grave rendant impossible son maintien dans les fonctions de directeur général ; que la société appelante démontre par voie de conséquence que M. X... a fait l'objet d'une révocation de ses fonctions de directeur général avec effet immédiat, motivée par une faute grave au sens de l'article 8 du contrat de mandat du 31 mars 2010, ce qui prive ce dernier de toute indemnité contractuelle de fin de mandat (six mois de salaire) et de toute indemnité contractuelle complémentaire (10 mois de salaire) ; que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions » (arrêt p. 8 à 16) ;
1° Alors que la faute grave du dirigeant, au sens retenu par la jurisprudence sociale, étant celle qui a empêché le maintien du dirigeant dans la société, la faute invoquée devant le juge de la suppression de l'indemnité contractuelle de révocation, en cas de « faute grave au sens du droit du travail », ne peut être différente de celle qui avait été notifiée au dirigeant à l'origine ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à l'origine, et pour s'en tenir au seul des quatre griefs qui a survécu à l'exercice du contradictoire en première instance, M. X... avait été révoqué en raison de « son attitude à l'égard des partenaires financiers » (arrêt p. 13, al. 1er), c'est-à-dire pour avoir « diffus (é) dans le milieu des banques de financement un message extrêmement négatif et catastrophiste quant à la situation financière d'EUROPCAR », alimentant une « rumeur négative sur la place financière parisienne », à une date à laquelle « nous devrons au cours de prochains mois aller négocier avec nos partenaires financiers » (arrêt p. 9, dernier al., reproduisant le motif invoqué par le courriel du 13 février 2012 au matin) ; que la cour d'appel a constaté que, désormais, devant elle, « l'appelante reproche à M. X... (…) d'avoir tenté de mettre en place des stratégies contraires à l'intérêt de l'actionnaire à l'insu du conseil d'administration », à une date à laquelle l'actionnaire majoritaire EURAZEO aurait été « en pleine renégociation bancaire et recapitalisation » (p. 13, avant-dernier al.) ; qu'en acceptant ainsi une évolution substantielle entre le grief notifié au directeur général, dont la cour d'appel considère qu'il a causé l'éviction immédiate et sans indemnité (arrêt p. 13, al. 1er), et le grief allégué devant elle, la cour d'appel, qui a ouvert la voie à une reconstruction a posteriori de la faute grave, différente de celle ayant « historiquement » causé l'éviction immédiate de la société, a violé les articles 1147 et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 225-55 du code de commerce ;
2° Alors que la faute grave au sens du droit du travail s'entend de faits précis, matériellement vérifiables et objectifs, qui soient personnellement imputables à la personne en cause ; qu'au cas présent, ne répondent à ce standard ni la faute initialement reprochée à M. X... (le fait d'avoir, par un échange avec une banque et des prises de contact avec des avocats d'affaires, contribué à alimenter une « rumeur négative sur la place financière parisienne » ainsi que d'avoir « tenté de créer (un antagonisme) entre la société et son actionnaire », arrêt p. 9, dernier al.), ni, surtout, l'évènement désormais revendiqué par la société appelante comme ayant prétendument déclenché la révocation sans indemnité (« la révélation de ses trahisons », conclusions adverses p. 14, ayant consisté à « avoir tenté de mettre en place des stratégies contraires à l'intérêt de l'actionnaire à l'insu du conseil d'administration », arrêt p. 13, avant-dernier al.) ; qu'en qualifiant cet événement de faute grave, après avoir ajouté la circonstance que M. X... aurait nourri un « doute profond sur les perspectives du groupe et sur la viabilité de mode de financement » (arrêt p. 15, al. 3), et conclu à la « perte de confiance » (arrêt p. 14, dernier al.), cependant que ne peuvent être qualifiés de faute grave des éléments subjectifs appartenant au for intérieur du directeur général (le « doute »), au ressenti de l'actionnaire majoritaire (la « perte de confiance », le sentiment de « trahison »), ou à des effets indirects induits de faits anodins (la « rumeur », un « antagonisme » « susceptible de mettre en danger le projet de refinancement de la dette »), pas plus que de simples tentatives de début de négociation non finalisées, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 225-55 du code de commerce ;
3° Alors que ne peuvent être qualifiés de faute grave que des faits précis et circonstanciés à la date à laquelle leur révélation conduit l'auteur de la rupture à la notifier au supposé fautif ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les rares éléments susceptibles de renvoyer à des faits objectifs ayant pu être esquissés dans la notification de griefs du 13 février 2012 au matin (la « diffusi (on) dans le milieu des banques de financement (d') un message », une « procédure de sélection de cabinets d'avocats », la « tentative de création » d'un « antagonisme », ou encore, élément faisant partie d'un grief abandonné par la société appelante mais repris par la cour d'appel, une « communication directe avec des investisseurs potentiels »), n'étaient pas circonstanciés à cette date du 13 février 2012 (où ? quand ? comment ?), mais l'ont été a posteriori, « dans le cadre de la mesure de constat opérée avec l'assistance d'un technicien informatique du 25 mai au 6 juin 2012 » (arrêt p. 13, avant-dernier al.) ; qu'en acceptant de valider une qualification de faute grave, pour ce qui n'était qu'une simple intuition de la société appelante, ostensiblement fondée, à l'époque, sur des « indiscrétions » (ses conclusions, p. 11, avant-dernier al.) et la captation de « rumeurs », la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 225-55 du code de commerce ;
4° Alors que dans ses conclusions d'appel (p. 8), la société appelante abandonnait, ce dont la cour d'appel lui donnait acte (p. 8, dernier al.), trois des quatre griefs notifiés, et en particulier la prétention suivante, placée sous la bannière de « 4. L'absence d'initiative » : « Lors des dernières semaines, nous avons même pu constater une modification profonde de votre état d'esprit. Non seulement vous semblez désormais vous installer dans un défaitisme qui vous interdit de réagir comme cela s'imposerait face à la sous-performance actuelle du groupe, mais surtout, et plus grave encore, vous avez pu en quelques occasions véhiculer à destination des équipes un message extrêmement négatif sur les perspectives du groupe et sa capacité à redresser son activité. Ainsi, les propos que vous avez tenus lors des dernières réunions avec les cadres du groupe traduisaient explicitement votre doute profond sur ses perspectives et sur la viabilité même de son modèle économique. Un tel discours est d'autant plus intolérable que vous n'avez pas fourni par ailleurs les efforts nécessaires pour vous approprier ce modèle économique, et notamment son mode de financement, certes complexe, mais qui fait partie intégrante du business model de la société. Il apparaît que vous êtes allé jusqu'à demander à plusieurs cadres du groupe d'ouvrir des discussions avec des acquéreurs potentiels pour EUROPCAR, malgré la volonté affichée à plusieurs reprises par votre actionnaire de ne pas vendre aujourd'hui. Une telle initiative sans concertation préalable avec le conseil d'administration est inacceptable » (p. 3 et 4) ; que la cour d'appel a pourtant repris ces griefs expressément abandonnés, en en recopiant des phrases entières, sans d'ailleurs ouvrir les guillemets, indiquant ainsi d'abord que « M. X... exprimait un défaitisme en présence de tiers, avait demandé à plusieurs cadres du groupe d'ouvrir des discussions avec des acquéreurs potentiels pour EUROPCAR malgré la volonté affichée par l'actionnaire de ne pas vendre aujourd'hui » (arrêt p. 14, al. 2), et retenant ensuite que « la cour relève que les propos tenus par M. X... lors de réunions avec les cadres du groupe traduisent, comme le souligne le courrier de convocation remis à M. X... le 13 février 2012, un doute profond sur les perspectives du groupe et sur la viabilité de son modèle économique, et notamment de son mode de financement, qui fait partie intégrante du business model de la société » (arrêt p. 15, al. 3) ; qu'en intégrant ainsi à la qualification de faute grave des éléments expressément abandonnés par la société appelante, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5° Alors que le directeur général d'une société anonyme, qui n'a que le pouvoir de représenter la société et non l'actionnaire, même majoritaire, n'a pas le pouvoir de céder les titres représentatifs du capital de la société qu'il dirige, qui sont détenus par l'actionnaire majoritaire ; qu'au cas présent, la cour d'appel a imputé à faute au directeur général de la SA EUROPCAR GROUPE d'avoir « tenté de mettre en place des stratégies contraires à l'intérêt de l'actionnaire à l'insu du conseil d'administration » (p. 13, avant-dernier al.), en entamant des « négociations pour la cession du contrôle de la société » (p. 14, al. 4) ; qu'en validant ainsi, pour l'ériger en « faute grave », une théorie d'EURAZEO qui n'était pas juridiquement praticable, et, en réalité, proprement « absurde » (conclusions de l'exposant, p. 14, dernier al.), la cour d'appel a violé les articles 1147, 1134 et 1832 du code civil, ensemble l'article L. 225-56- I du code de commerce ;
6° Alors que, même dans le cadre d'une procédure de prévention des difficultés des entreprises ainsi que dans le cadre d'une procédure collective, l'actionnaire majoritaire ne peut se voir imposer, contre son gré, ni une cession de ses titres, ni même une dilution de sa participation par une quelconque augmentation du capital social ; qu'en considérant néanmoins que le directeur général de la SA EUROPCAR GROUPE aurait commis une « faute grave » en envisageant, selon elle, des « stratégies contraires à l'intérêt de l'actionnaire » majoritaire EURAZEO, y compris son remplacement par d'autres investisseurs, financiers ou industriels, la cour d'appel, qui a donné crédit à une « stratégie » et à un calcul qui étaient, en réalité, juridiquement impossibles à l'époque des faits y compris dans le contexte d'une « sauvegarde » évoqué par EURAZEO (courriel de M. Z... à M. Y... du 27 janvier 2012), a violé les articles 1147, 1134 et 1836 du code civil, ensemble les dispositions du livre VI du code de commerce, en particulier son article L. 626-3 ;
7° Alors qu'en retenant que M. X... aurait conçu ses prétendues « stratégies contraires à l'intérêt de l'actionnaire » à une date à laquelle EURAZEO aurait été « en pleine renégociation bancaire et recapitalisation » (arrêt p. 13, avant-dernier al.), cependant que la lettre du 13 février 2012 indique que la renégociation n'avait pas commencé : « nous devrons au cours des prochains mois aller négocier avec nos partenaires financiers une extension des crédits en cours » (§ 2, p. 2), la cour d'appel a dénaturé ladite lettre, en violation de l'article 1134 du code civil ;
8° Alors qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, lors du conseil d'administration du 24 janvier 2012, « M. X... prend la parole pour rappeler au conseil l'importance des échéances de refinancement du groupe en 2013. Il évoque la discussion qui vient d'être tenue au sein du comité exécutif en présence de MM. Y..., Z..., A...et de lui-même au cours duquel les options possibles ont été discutées, ainsi que l'organisation préconisée pour mener à bien ce projet » (P.- V., cité arrêt p. 7, dernier al.) ; qu'en retenant que « les options possibles en cause », et notamment la cession de l'entreprise, auraient été envisagées par le directeur général de la SA EUROPCAR GROUPE « à l'insu du conseil d'administration » (p. 13, avant-dernier al.), cependant qu'il ressort de ses propres constatations qu'elles ont été présentées audit conseil d'administration, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
9° Alors en tout état de cause que, pour en venir aux rares faits objectifs, quoique non circonstanciés, esquissés par l'arrêt attaqué, le directeur général d'une société anonyme doit pouvoir s'entretenir en toute confidentialité, et sans nécessairement en avertir le conseil d'administration, avec un avocat à même de l'instruire sur ses obligations, notamment dans la perspective de l'ouverture d'une procédure collective ; que la consultation d'un avocat par le directeur général dans ces circonstances ne saurait dès lors constituer une faute grave, ni même une faute de gestion ; qu'au cas présent, la cour d'appel a accueilli la qualification de faute grave à la charge du directeur général de la SA EUROPCAR GROUPE, notamment pour avoir contacté, « à l'insu » de l'actionnaire majoritaire, des avocats spécialisés en financement et restructuration d'entreprise, « apparemment sur leur pb à eux en tant que managers surtout » (courriel interne à EURAZEO, de M. Z...à M. Y..., du 27 janvier 2012) ; qu'en statuant ainsi, cependant que ce contact avec un avocat devait être sanctuarisé, et ne pouvait être imputé à faute, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 225-52 du code de commerce et le principe du respect des droits de la défense ;
10° Alors que ne commet pas de faute grave le dirigeant social qui exécute une mission qui lui est confiée par le conseil d'administration ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 13, dernier al.) que, le 24 janvier 2012, le conseil d'administration de la SA EUROPCAR GROUPE avait décidé que le directeur général prendrait contact avec des banques d'affaires en vue de sélectionner un conseil pour l'aider à gérer le refinancement ; qu'en imputant à faute à l'exposant d'avoir pris attache avec des banques d'affaires, quand il s'agissait-là de l'exécution d'une mission confiée par le conseil d'administration, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 225-55 du code de commerce ;
11° Alors que ne commet pas de faute grave le dirigeant social qui consulte des professionnels astreints au secret, le dirigeant ne pouvant prévoir que ceux-ci méconnaîtront les obligations de leur état ; qu'au cas présent, la cour d'appel a imputé à faute au directeur général de la SA EUROPCAR GROUPE d'avoir consulté des banques et des avocats spécialisés en procédure collective, pour se renseigner sur ses propres obligations professionnelles et envisager l'avenir de l'entreprise, ce qui aurait, selon EURAZEO et l'arrêt, engendré une « rumeur » ; qu'en validant l'éviction à l'instigation d'EURAZEO sans l'indemnité contractuellement prévue du directeur général, au prétexte des « indiscrétions » qui avaient été rapportées au fonds d'investissement (conclusions adverses, p. 11, avant-dernier al.), la cour d'appel, qui a finalement accepté d'imputer à faute à l'exposant le recel de violation du secret professionnel commis par une autre personne, a violé les articles 1147 et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 225-55 du code de commerce ;
12° Alors que dans ses conclusions d'appel (p. 15), M. X... faisait valoir que les discussions qu'il avait entamées avec la société nord-américaine Enterprise ne portaient pas sur un quelconque rachat d'EUROPCAR GROUPE par ladite société nord-américaine, mais sur les conséquences sur le partenariat commercial (accord de coopération pour l'Europe) liant les deux sociétés depuis 2007, qu'aurait le récent rachat par Enterprise d'un des concurrents européens d'EUROPCAR GROUPE, la société Citer ; qu'en considérant que M. X... « avait entamé des discussions en vue d'un rapprochement avec une société concurrente nord-américaine Enterprise en vue d'une vente d'EUROPCAR » (arrêt p. 14, al. 2), sans rechercher, comme elle y était invitée, si les discussions entamées ne portaient pas sur le sort du contrat de coopération commerciale de 2007 eu égard à la récente acquisition d'un réseau concurrent par Enterprise en Europe, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 225-55 du code de commerce ;
13° Alors qu'en statuant ainsi, au visa des « pièces produites par l'appelante » (arrêt p. 14, al. 2), quand la pièce correspondant dans le bordereau de la société appelante (pièce n° 17) consistait en un courriel adressé par un dirigeant de la société Enterprise du 23 février 2012, postérieur au départ de M. X... (le 13 février 2012), indiquant que le nouveau dirigeant d'EUROPCAR GROUPE, prenant la suite de la discussion litigieuse initiée par son prédécesseur exposant, avait fait le point avec Enterprise sur le sort de divers accords commerciaux ; qu'en retenant qu'il ressortirait des « pièces produites » que M. X... aurait « entamé des discussions en vue d'un rapprochement avec une société concurrente nord-américaine Enterprise en vue d'une vente d'EUROPCAR » (arrêt p. 14, al. 2), la cour d'appel a dénaturé ladite pièce, en violation de l'article 1134 du code civil ;
14° Alors que ne commet pas une faute grave le dirigeant d'une entreprise sous LBO qui entre en contact avec une société financière apporteur potentiel de fonds, à une époque à laquelle la société envisage un refinancement ; qu'au cas présent, la cour d'appel a imputé au contraire à faute au directeur général d'EUROPCAR GROUPE de s'être « apprêt (é) à entrer en négociation le 8 février 2012 avec un fonds d'investissement KKR, qui est le concurrent direct d'EURAZEO » (p. 13, avant-dernier al.) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions p. 16), si le fait pour M. X... d'avoir transmis la demande de mise en contact reçue de la branche de KKR chargée des financements d'exploitation à son équipe chargée du financement de la flotte de véhicules, ne relevait pas d'une démarche normale, de bonne gestion, dans un contexte dans lequel l'entreprise cherchait ce type de fonds en permanence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 225-55 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'avoir dit que la révocation de M. Philippe X... de ses fonctions de directeur général de la société EUROPCAR GROUP, était intervenue pour faute grave au sens de l'article 8 du contrat de mandat conclu le 31 mars 2010, privative de toute indemnité contractuelle de fin de mandat et de toute indemnité contractuelle complémentaire, d'avoir débouté M. Philippe X... de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que « sur la faute grave imputable à M. X... au sens de l'article 8 du contrat de mandat : que l'appelante rappelle que M. X... n'était pas un dirigeant d'EUROPCAR lorsqu'EURAZEO a acquis en mai 2006 pour 663 millions d'euros 85 % de cette société, leader européen des services de location de courte durée de véhicules de tourisme et utilitaires, souligne que le mandataire social d'une société commerciale est aussi le mandataire de l'actionnaire qui le nomme et qui seul peut le révoquer, que ce mandataire a un devoir de loyauté à l'égard de l'actionnaire, que le 19 janvier 2012, le marché (agence de notation de crédit Standard et Poor's) marquait sa défiance à l'égard d'EUROPCAR en lui abaissant sa note de crédit de B + à B en raison des inquiétudes sur le refinancement de sa dette, qu'elle réfute les arguments du tribunal qui a refusé de retenir la faute grave, que la révocation de M. X... a bien été motivée par la révélation de ses trahisons qui empêchaient son maintien dans l'entreprise à un moment où celle-ci devait faire face à un refinancement majeur pour sa survie ; que l'intimé rétorque que les motifs de sa révocation doivent être examinés au regard des dispositions du droit du travail, que la nature des motifs évoqués dans cette lettre de convocation ne peut, au regard des critères du droit du travail, permettre la qualification de faute grave qui implique un motif disciplinaire, que les motifs invoqués ne sont étayés d'aucun élément probant, sont purement et simplement inopérants (absence d'élément précis ou daté), soulignant l'immixtion d'EURAZEO dans le management opérationnel de la société ; qu'il ressort des écritures des parties, que l'appelante ne conteste pas le jugement déféré qui a dit que les griefs suivants invoqués dans le courrier du 13 février 2012 : un mode de management conflictuel, la sous-performance du groupe et son absence d'initiative, caractérisent l'inaptitude de M. X... à exécuter sa tâche de sa façon satisfaisante (insuffisance professionnelle) et ne relèvent pas du droit disciplinaire et donc de la faute grave ; qu'en revanche, l'appelante rappelle que le courrier du 13 février 2012 a dénoncé l'attitude de M. X... à l'égard des partenaires financiers, estime que le motif cardinal de sa révocation tient à son attitude adoptée envers ses co-administrateurs et par conséquent envers l'actionnaire, que M. X... a été déloyal envers son actionnaire en recherchant un nouvel actionnaire au cours de l'hiver 2011/ 2012 qu'il aurait pu substituer à EURAZEO, qui est son concurrent direct, en dissimulant ses agissements au conseil d'administration, dont certains membres sont des représentants de l'actionnaire, en mettant en péril la nécessaire recapitalisation du groupe, que cette déloyauté n'a pas été tolérée par certains membres du conseil d'administration d'EUROPCAR GROUPE, par ailleurs dirigeants de l'actionnaire principal, qui étaient en pleine négociation bancaire et recapitalisation du groupe EUROPCAR ; que le motif du projet de révocation tenant à l'attitude de M. X... à l'égard des partenaires financiers, contenu dans le courriel de convocation au C. A. remis en main propre à celui-ci le 13 février 2012 au matin par M. Y..., président du conseil d'administration de la société EUROPCAR et président du directoire d'EURAZEO, est exposé de la façon suivante : « Nous avons appris de différentes sources au cours des derniers jours que vous diffusiez désormais dans le milieu des banques de financement un message extrêmement négatif et catastrophiste quant à la situation financière d'EUROPCAR. Une telle attitude est inacceptable venant d'un directeur général alors que (i) nous vous avions demandé à tout le moins d'être neutre dans vos rapports et (ii) que nous devrons au cours des prochains mois aller négocier avec nos partenaires financiers une extension des crédits en cours. La position de négociation et l'image d'EUROPCAR ont été endommagées par votre discours et plusieurs membres du conseil d'administration ont même été contactés par des banques inquiètes de la situation que vous présentez. Par ailleurs, le lancement à votre initiative d'une procédure de sélection de cabinets d'avocats agissant en matière de procédures collectives ajoute à la rumeur négative sur la place financière parisienne. Au surplus, ces initiatives n'ont pas été validées en conseil malgré leur impact évident sur la société et ses actionnaires. Ces deux derniers points trouvent également leur cause dans l'antagonisme que vous tentez de créer entre la société et son actionnaire, notamment sur la question de la sortie de ce dernier, de la croissance externe et de la liquidité. Ceci ne fait qu'ajouter à la déstabilisation des équipes, altère leur confiance dans l'entreprise et dans le soutien de son actionnaire et crée une tension avec ce dernier ; ceci ensemble heurtant l'intérêt social » ; que le C. A., selon procès-verbal de réunion du 13 février 2012, a prononcé la révocation de M. X... de ses fonctions de directeur général de la société EUROPCAR avec effet immédiat, pour les raisons indiquées dans le courrier remis à M. X..., le président du C. A. évoquant notamment une situation de perte de confiance, la mauvaise performance du groupe en 2011, alors que dans son courrier en date du 12 mars 2012, M. X... précise que « Depuis mon arrivée au sein du groupe EUROPCAR, j'ai agi de manière responsable en m'attachant avant toute chose à respecter l'intérêt du groupe, vous le savez. Le conseil d'administration et EURAZEO en la personne de Patrick Y...plus particulièrement, sait également que j'ai exprimé à de multiples reprises mon inquiétude sur le niveau excessif d'endettement du groupe (la dette d'acquisition) et les réserves sur la formidable complexité de la structure de financement mise en place. A plusieurs reprises, les représentants d'EURAZEO n'ont pas hésité à s'immiscer directement dans les affaires de la société sur cette question, rendant sur ce point ma tâche et celle du directeur financier extrêmement difficiles. Son départ n'est sans doute pas étranger à cette situation. Le groupe EUROPCAR a impérativement besoin de renforcer ses fonds propres et en refusant depuis longtemps de se positionner sur cette question, EURAZEO a fait preuve d'une inertie tout à fait préjudiciable pour le groupe », concluant que « le 13 février dernier donc, EURAZEO et ses représentants ont pris la décision de m'écarter du groupe sous des prétextes fallacieux. Ce faisant, EURAZEO et ses représentants administrateurs ont décidé de privilégier l'intérêt du fonds par rapport à celui de l'entreprise dont je demeure l'un des actionnaires attentifs (…) » ; que la société EUROPCAR, par courrier du 21 mars 2002, a notamment précisé à M. X... : « En application des termes du mandat social, les motifs invoqués confirmés par le conseil d'administration du 13 février 2012 sont constitutifs d'une faute grave » et selon le procès-verbal de la délibération du C. A. du 30 mars 2012 de la société EUROPCAR GROUPE (article 1er § 3) : « les membres du conseil confirment que la révocation a eu lieu en raison du comportement de Monsieur X... résumé dans la lettre qui lui a été remise le 13 février et qui a été commentée lors du conseil du 13 février. Compte tenu des fonctions de Monsieur X..., ce comportement empêchait son maintien au sein du groupe EUROPCAR et était donc constitutif d'une faute grave au regard des termes de son mandat social. En conséquence, Monsieur X... n'a doit à aucune indemnité de rupture » ; qu'il s'ensuit qu'il convient de déterminer, d'une part, si M. X... en sa qualité de directeur général de la société EUROPCAR GROUPE, était tenu à une obligation de loyauté envers l'actionnaire majoritaire, le fonds d'investissement EURAZEO qui détient 85 % de ladite société, d'autre part, si son comportement de déloyauté allégué envers l'actionnaire EURAZEO est constitutif d'une faute grave au regard des termes de son mandat social conclu avec la société EUROPCAR GROUPE ; que la faute grave, selon la jurisprudence sociale, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ; que la jurisprudence sociale exige la réunion de trois éléments pour constituer une faute grave :- la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement,- le ou les faits incriminés doivent constituer une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise,- la violation reprochée au salarié doit être d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la société appelante doit rapporter la preuve que les faits de déloyauté incriminés reprochés à M. X... constituent une violation d'une obligation contractuelle inhérente à ses fonctions définies dans son contrat de mandat de directeur général de la société EUROPCAR GROUPE et s'analysent en une faute grave au sens du droit social, rendant impossible son maintien à ses fonctions ; que le contrat de mandat en date du 31 mars 2010 prévoit dans son préambule : « Dans le cadre de ce mandat, M. X... assurera la direction de la société dans le respect des lois et règlements, des statuts de la société, conformément aux orientations définies par le conseil d'administration et sous son contrôle. En sa qualité de directeur général, M. X... représentera la société. A cet effet, M. X... devra faire tout son possible afin de promouvoir et développer l'activité de la société en exerçant ses fonctions avec discernement, attention, et loyauté et en veillant à servir les intérêts de la société et du groupe EUROPCAR. M. X... aura tous pouvoirs pour représenter la société dans ses relations avec les tiers, sous réserve des limites prévues par les statuts » ; que l'article 8 du contrat de mandat énonce que « M. X... pourra être révoqué de ses fonctions de directeur général dans les conditions prévues par la loi. Cependant, M. X... se verra allouer, à titre d'indemnité de fin de mandat, et sauf en cas de révocation motivée par une faute lourde ou une faute grave, une indemnité égale à six mois de salaire (tels que ci-après définis). En outre et en sus, il percevra, sauf en cas de faute lourde, de faute grave ou de situation de dirigeant en échec (tels que ci-après définie) une indemnité égale (…) si la révocation intervient après le sixième mois et avant le vingt-quatrième mois suivant sa prise de fonctions, à dix mois de salaire ; que, selon l'article 8 ajoute que pour les besoins du présent article, la faute grave doit être entendue au sens retenu par la jurisprudence sociale, c'est-à-dire, en l'état actuel de la jurisprudence, une faute empêchant le maintien de la personne dans la société ; qu'en vertu de ses statuts et des dispositions légales (art. L. 225-35 du code de commerce), la société EUROPCAR GROUPE est dirigée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de douze membres au plus, qui confère à l'un de ses membres personnes physiques, la qualité de président pour la durée de son mandat d'administrateur, que le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, que sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent, que la direction générale de la société est assurée, soit par le président du conseil d'administration, soit par toute autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général, selon la décision du conseil d'administration qui choisit entre les deux modes d'exercice de la direction générale selon les conditions de quorum et de majorité stipulées à l'article 13. 1. 3, que le directeur général, désigné par le conseil d'administration, est investi à l'égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi ou les présents statuts au conseil d'administration et à l'assemblée générale des actionnaires, que dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers considéré savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve ; que M. X... soutient que la qualification de faute grave n'a pas été évoquée dans la lettre de convocation du 13 février 2012 pour sa révocation, n'a pas été entérinée par le conseil d'administration du même jour et ne lui a pas été notifiée, que les griefs ne reposent sur aucun élément précis ou daté ; mais, d'une part, que M. X... a été révoqué de ses fonctions de directeur général le 13 février 2012 avec effet immédiat par décision du conseil d'administration réuni à 17h en application de l'article L. 225-55, al. 2, du code de commerce, qui énonce que « le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration », de l'article 13. 2. 2 des statuts qui précise que « le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration pour juste motif » pour les raisons énoncées dans le courriel remis le jour même à 8h45 à M. X... évoquant un mode de management conflictuel, son attitude à l'égard des partenaire financiers, la sous-performance du groupe et son absence d'initiative, les faits décrits étant de nature à qualifier une situation de faute grave ; que, d'autre part, si les motifs de la révocation de M. X... doivent être examinés à l'aune de la faute grave au sens du droit du travail au regard de l'attribution ou de la privation de l'indemnité de fin de mandat conformément à l'article 8 du contrat de mandat, il n'est nullement prévu que les règles de notification des mesures disciplinaires applicables en droit du travail soient étendues à la révocation du mandataire social ; qu'enfin, M. X... a demandé dans ses écritures de lui donner acte de ce qu'il se réserve la possibilité de saisir le tribunal de commerce d'une instance distincte pour contester les motifs et les conditions de sa révocation intervenue le 13 février 2012 ; que l'appelante reproche à M. X..., en produisant des échanges de mails récupérés sur l'ordinateur portable restitué par l'intimé, à partir de sa messagerie professionnelle, dans le cadre de la mesure de constat opérée avec l'assistance d'un technicien informatique du 25 mai au 6 juin 2012, d'avoir tenté de mettre en place des stratégies contraires à l'intérêt de l'actionnaire à l'insu du conseil d'administration, notamment en consultant des banquiers, des avocats spécialisés en financement et restructuration d'entreprise, en s'apprêtant à entrer en négociation le 8 février 2012 avec un fonds d'investissement KKR, qui est le concurrent direct d'EURAZEO générant une rumeur négative sur le marché parisien du financement, alors que certains membres du conseil d'administration d'EUROPCAR GROUPE et par ailleurs, dirigeants de l'actionnaire, étaient en pleine renégociation bancaire et recapitalisation du groupe EUROPCAR ; qu'en effet, il ressort du procès-verbal de réunion du conseil d'administration du 24 janvier 2012 qu'après discussion sur le programme de refinancement de la dette corporate (pièce 17 ii), seul le choix dans les meilleurs délais d'un banquier conseil pour assister la société dans ce projet avait été décidé, à l'exclusion des autres points mentionnés sur le plan d'action proposé par M. X... : choix du conseil juridique, actualisation du document de présentation pour permettre une émission en cas d'ouverture du marché des obligations High Yields (à haut rendement), l'actualisation par le sponsor de son actif net réévalué, la détermination par le sponsor de son appétit pour une nouvelle injection de capitaux, l'ouverture des discussions avec les banques pour la ligne revolving, la recherche de partenaire potentiel pour injection de capitaux, la recherche d'acquéreurs pour la société ; que selon les pièces produites par l'appelante, M. X... exprimait un défaitisme en présence de tiers, avait demandé à plusieurs cadres du groupe d'ouvrir des discussions avec des acquéreurs potentiels pour EUROPCAR malgré la volonté affichée par l'actionnaire de ne pas vendre aujourd'hui, avait entamé des discussions en vue d'un rapprochement avec une société concurrente nord américaine Enterprise en vue d'une vente d'EUROPCAR sans en discuter et sans en informer le CA, n'agissait plus en lien avec le conseil d'administration et son actionnaire de contrôle (EURAZEO), comportement qui risquait de faire échouer le projet de refinancement de la dette et qui empêchait son maintien au poste de directeur général ; que c'est à tort que les premiers juges ont dit que la déloyauté envers les actionnaires implique la recherche d'un intérêt personnel par l'acteur de l'action déloyale, non démontrée en l'espèce ; qu'en effet, la loyauté est le corollaire de la bonne foi contractuelle et prend aussi la forme d'un devoir d'information envers tout associé tenant notamment à l'obligation pour le directeur général d'une société anonyme à conseil d'administration, de révéler l'existence de négociations en cours pour la cession du contrôle de la société, étant souligné que, selon l'article L. 225-56 du code de commerce, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représente celle-ci dans ses rapports avec les tiers et que, selon l'article 1844 du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ; que le conseil d'administration est une instance collégiale qui représente collectivement l'ensemble des actionnaires et à qui s'impose l'obligation d'agir en toute circonstance dans l'intérêt social de l'entreprise et qui définit la stratégie de celle-ci ; que si la perte de confiance ne constitue pas en principe une cause réelle et sérieuse de licenciement, ni a fortiori une cause grave, en l'espèce, M. X... était en sa qualité de dirigeant, mandataire social, spécialement tenu à un devoir de loyauté envers les associés et au profit de l'entreprise, devant, selon son contrat de mandat, « faire tout son possible afin de promouvoir et de développer l'activité de la société en exerçant ses fonctions avec discernement, attention et loyauté et en veillant à servir les intérêts de la société et du groupe EUROPCAR » et alors qu'il était également partie à un contrat conclu le 29 juillet 2011 pour une durée de 15 ans avec EURAZEO et EUROPCAR GROUPE Europcar Group Management (contrat avec les dirigeants définissant les termes d'un plan d'actionnariat des dirigeants destiné à permettre aux dirigeants du groupe EUROPCAR de participer à leurs propres risques, à la performance financière future du groupe EUROPCAR en investissant dans E. G.) et à un Put and Call Options Agreement (contrat d'option de vente et d'achat d'actions) conclu le même jour avec EURAZEO en présence d'EUROPCAR GROUPE, éléments propres à renforcer, sur la durée, la convergence d'intérêts des actionnaires et de la direction de l'entreprise ; que, par application des dispositions des articles 1833 et 1984 du code civil, M. X... devait préserver l'intérêt commun des associés et rendre compte de sa gestion au mandant (la société EUROPCAR GROUPE), ce dont il résulte qu'il devait également agir dans l'intérêt commun des actionnaires, en particulier du fonds d'investissement EURAZEO, actionnaire majoritaire ; que la cour relève que les propos tenus par M. X... lors de réunions avec les cadres du groupe traduisent, comme le souligne le courrier de convocation remis à M. X... le 13 février 2012, un doute profond sur les perspectives du groupe et sur la viabilité de son modèle économique, et notamment de son mode de financement, qui fait partie intégrante du « business model » de la société, qu'en communiquant directement avec les investisseurs potentiels, qu'en tentant de créer un antagonisme entre la société EUROPCAR GROUPE et son principal actionnaire susceptible de mettre en danger le projet de refinancement de la dette et en dissimulant des informations, M. X... a agi au détriment de l'intérêt social, constitutifs d'actes déloyaux contraires aux intérêts communs de la société appelante et de l'actionnaire, ce qui caractérise un manquement grave et inhérent à ses obligations de directeur général définies dans son contrat de mandat ; que la société appelante soutient à juste titre que M. X... a gravement manqué à la loyauté qu'il devait à EURAZEO en sa qualité de directeur général d'EUROPCAR GROUPE, commettant ainsi une faute grave rendant impossible son maintien dans les fonctions de directeur général ; que la société appelante démontre par voie de conséquence que M. X... a fait l'objet d'une révocation de ses fonctions de directeur général avec effet immédiat, motivée par une faute grave au sens de l'article 8 du contrat de mandat du 31 mars 2010, ce qui prive ce dernier de toute indemnité contractuelle de fin de mandat (six mois de salaire) et de toute indemnité contractuelle complémentaire (10 mois de salaire) ; que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions » (arrêt p. 8 à 16) ;
1° Alors que la privation d'indemnité de fin de mandat pour « faute grave au sens retenu par la jurisprudence sociale » n'est justifiée que si le dirigeant social commet un manquement qui contredit si évidemment son statut qu'il rend impossible le maintien dans ses fonctions au sein de la société ; que le directeur général de la société anonyme est un organe de la personne morale, doté d'un statut légal qui se caractérise par une certaine indépendance, en particulier à l'égard des actionnaires ; que l'adhésion aux vues de l'actionnaire majoritaire ne constitue dès lors pas une obligation inhérente au mandat social dont la méconnaissance rendrait impossible le maintien en fonctions du dirigeant ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu que le directeur général d'EUROPCAR GROUPE aurait gravement manqué à une obligation inhérente à ses fonctions en « tenant des propos » qui « traduisent un doute profond sur les perspectives du groupe et la viabilité de son modèle économique », en concevant, prétendument, des « stratégies contraires à l'intérêt de l'actionnaire » majoritaire à son insu, et, d'une façon générale, en « tentant de créer un antagonisme entre la SA EUROPCAR GROUPE et son principal actionnaire susceptible de mettre en danger le projet de refinancement de la dette » (arrêt p. 15, al. 3) ; qu'en considérant ainsi comme fondamental dans la SA que le directeur général aligne ses pensées et stratégies sur celles de l'actionnaire majoritaire, et ne le gêne en rien dans la gestion sociale qu'il effectue directement, au point que toute action du dirigeant contribuant à l'émergence d'un intérêt de la personne morale qui ne serait pas aligné sur les vues de l'actionnaire majoritaire relèverait de la faute grave, la cour d'appel, qui a négligé l'indépendance, au service de la personne morale, du dirigeant, a violé les articles 1147 et 1134 du code civil, ensemble les articles 1832, 1833 et 1842 du code civil, L. 225-35, L. 225-51-1, L. 225-251 du code de commerce, ensemble le principe de spécialité des organes dans la société anonyme ;
2° Alors que le directeur général d'une société anonyme doit bénéficier d'une sphère d'indépendance et d'autonomie accrue en présence de difficultés potentielles de l'entreprise qu'il dirige ; qu'il doit en effet, dans un tel contexte, non seulement pouvoir se renseigner sur le cadre juridique applicable, mais également pouvoir envisager de déclarer, seul, la cessation des paiements et, en amont, utiliser tous les outils à la disposition du dirigeant pour prévenir la survenance des difficultés ; qu'au cas présent, la cour d'appel a reproché au directeur général de la SA EUROPCAR GROUPE de ne pas s'être aligné sur les perceptions et les calculs de l'actionnaire majoritaire EURAZEO, et d'avoir « tenté de créer un antagonisme » entre la société et ledit actionnaire majoritaire, lequel aurait pu concevoir une « perte de confiance » ; qu'en statuant ainsi, sans considérer que, dans la situation qui était celle de la SA, laquelle devait réaliser un refinancement difficile d'ici la fin du premier semestre 2012, l'indépendance du directeur général répondait à ses devoirs, et ne constituait en tout cas pas une faute grave interdisant son maintien dans la société, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1134 du code civil, l'article L. 225-52 du code de commerce, les articles L. 650-1 et suivants du code de commerce, ensemble le principe de responsabilité ;
3° Alors que la déloyauté du dirigeant social n'est sanctionnée qu'en cas de conflit entre un intérêt légitime et un intérêt personnel, et non du simple fait que le dirigeant social ne sert pas à plein les intérêts de l'actionnaire majoritaire ; qu'au cas présent, la cour d'appel a déduit l'existence d'une déloyauté du directeur général d'EUROPCAR GROUPE à l'égard du fonds d'investissement EURAZEO, actionnaire majoritaire, de la circonstance que M. X... aurait pu gêner les intérêts dudit actionnaire, plutôt que de les servir à plein, mais en refusant d'identifier l'intérêt illégitime qui aurait été préféré par l'exposant à celui de l'actionnaire majoritaire, allant même jusqu'à dire que « c'est à tort que les premiers juges ont dit que la déloyauté envers les actionnaires implique la recherche d'un intérêt personnel par l'acteur de l'action déloyale, non démontrée en l'espèce » (arrêt p. 14, al. 3) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé de déloyauté condamnable, violant ainsi les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 225-55 du code de commerce ;
4° Alors que l'obligation d'information sur l'existence de négociations en vue de la cession de l'entreprise, qui pèse sur le dirigeant social au titre de son devoir de loyauté à l'égard des actionnaires, n'a pas un caractère général ; qu'elle s'applique en présence de renseignements de nature à exercer une influence sur la valeur des titres, dans le cas où l'actionnaire qui se plaint du manquement du dirigeant envisage une cession de titres, et où le dirigeant est lui-même impliqué, comme cédant ou cessionnaire, dans une opération de cession ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que M. X... aurait été déloyal à l'égard de l'actionnaire majoritaire EURAZEO du seul fait qu'il n'aurait pas « révélé l'existence de négociations en cours pour la cession du contrôle de la société » (arrêt p. 14, al. 4) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il est constant que M. X... ne cherchait pas à vendre lui-même les titres en cause, ni à les revendre, qu'EURAZEO ne s'était pas non plus déclaré vendeur, et qu'aucune influence des prétendues négociations sur les cours n'était alléguée, la cour d'appel, qui a méconnu le caractère spécial du devoir de loyauté du dirigeant social à l'égard des associés, en présence d'une information susceptible d'avoir une incidence sur la valeur des actions, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 225-55 du code de commerce ;
5° Alors que le « contrat de mandat » établi au bénéfice du directeur général de la SA EUROPCAR GROUPE sur le modèle défini par le syndicat professionnel de spécialistes en droit du travail AVOSIAL, stipule, dans son préambule, que le directeur général « assurera la direction de la société dans le respect des lois et règlements », et qu'« en sa qualité de directeur général, M. X... représentera la société. A cet effet, M. X... devra faire tout son possible afin de promouvoir et développer l'activité de la société, en exerçant ses fonctions avec discernement, attention et loyauté, et en veillant à servir les intérêts de la société et du groupe EUROPCAR » ; que ce « préambule », en ce qu'il vise la « loyauté », a pour seul objectif de rappeler que le directeur général de la société est tenu, dans ses rapports avec les tiers, de ne pas concurrencer déloyalement la société, en captant des affaires sociales pour son profit personnel ; qu'au cas présent, en rappelant ce passage du contrat type AVOSIAL à l'appui de sa thèse selon laquelle le directeur général de la SA EUROPCAR GROUPE aurait été « spécialement tenu à un devoir de loyauté envers les associés et au profit de l'entreprise » (p. 14, dernier al.), cependant que la « loyauté » visée ne concernait que la société, et, encore, la jurisprudence désormais classique sur l'interdiction pour le dirigeant social d'utiliser sa position de « mandataire social » pour entreprendre des actions déloyales telle la création de sociétés concurrentes ou la captation d'affaires sociales par d'autres entités qu'il dirige également, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
6° Alors que la loyauté due par le directeur général dans l'exercice de ses fonctions à telle ou telle des parties prenantes à la vie de la société, n'est pas disponible, la loi déterminant l'équilibre des loyautés dans la société anonyme ; qu'au cas présent, à l'appui de l'idée selon laquelle le directeur général de la SA EUROPCAR GROUPE aurait été tenu à un devoir de loyauté à l'égard de l'actionnaire majoritaire, qui aurait été inhérent à ses fonctions, la cour d'appel a relevé qu'EURAZEO avait fait souscrire audit directeur général des actions et qu'avaient été imposés à cette occasion audit dirigeant un pacte d'actionnaires (Europcar Group Management Agreement) ainsi qu'un contrat de rachat forcé desdites actions (Put and Call Options Agreement), « éléments, indique l'arrêt attaqué, propres à renforcer sur la durée la convergence d'intérêts des actionnaires et de la direction de l'entreprise » (arrêt p. 15, al. 1er) ; qu'en statuant ainsi, cependant que les intérêts devant être intégrés à ses actes par le directeur général d'une société anonyme, ne peuvent être influencés par un contrat établi en dehors des statuts et en marge de la loi, par l'actionnaire majoritaire, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, en violation des articles 1147 et 1134 du code civil, 1832 et 1833 du code civil, L. 225-51-1, L. 225-52, et L. 225-251 du code de commerce, ensemble le principe d'organisation légale des pouvoirs dans la société anonyme ;
7° Alors que l'intérêt de la société ne se confond pas avec celui de l'actionnaire majoritaire ; qu'au cas présent, pour asseoir l'idée que le statut légal du mandataire social aurait inclus un devoir de loyauté à l'égard de l'associé, la cour d'appel a relevé que le directeur général de la SA EUROPCAR GROUPE était tenu, par application de l'article 1833 du code civil, d'une obligation, inhérente à son mandat social, de préserver « l'intérêt commun des associés », « ce dont il résulte », a considéré la cour, « qu'il devait également agir dans l'intérêt commun des actionnaires, en particulier du fonds d'investissement EURAZEO, actionnaire majoritaire » (p. 15, al. 2) ; que la cour a encore postulé plus loin un alignement de l'intérêt de la société sur celui dudit actionnaire majoritaire EURAZEO, en faisant état « d'actes déloyaux contraires aux intérêts communs de la société appelante et de l'actionnaire » (p. 15, al. 3) ; qu'en récusant ainsi toute différence entre l'intérêt de l'actionnaire majoritaire et celui de la société, la cour d'appel, qui a raisonné comme si la société était la chose de l'actionnaire majoritaire, a violé les articles 1147, 1134, 1832, 1833 et 1842 du code civil ;
8° Alors que la qualification de faute grave requiert la caractérisation d'un manquement d'évidence à une obligation fondamentale dans des circonstances précises ; qu'au cas présent, en se contentant de postuler que l'intérêt de la SA EUROPCAR GROUPE aurait été aligné sur celui de son actionnaire majoritaire, le fonds d'investissement EURAZEO, mais sans caractériser l'intérêt profond de la société EUROPCAR GROUPE dans la situation de l'espèce (un LBO à la structure financière inadaptée), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1832, 1833 et 1842 du code civil, ensemble les articles 1147 et 1134 du code civil ;
9° Alors subsidiairement que, à supposer, par extraordinaire, que la loyauté à l'égard de l'actionnaire majoritaire puisse être regardée comme une obligation issue du « mandat social », au point qu'un manquement à la loyauté à l'égard de l'actionnaire majoritaire puisse être invoqué à titre de faute, dans l'ordre social, pour justifier la rupture du « mandat social », tout manquement à cette obligation ne caractériserait pas pour autant, dans cet ordre social, une « faute grave au sens retenu par la jurisprudence sociale » ; que la faute qualifiée ainsi visée s'entend en effet de celle qui constitue un manquement si évident et fondamental à ce qui constitue le coeur du « mandat social » qu'il empêche la poursuite des fonctions sociales ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu, à l'appui de sa décision de dire que le directeur général de la SA EUROPCAR GROUPE aurait commis une « faute grave », qu'il aurait tenu des propos traduisant un doute profond à l'égard de la vision du LBO développée par EURAZEO, qu'il aurait conçu des stratégies contraires aux intérêts de EURAZEO, et qu'il aurait enfin « tent (é) de créer un antagonisme entre la société EUROPCAR GROUPE et son principal actionnaire susceptible de mettre en danger le projet de refinancement de la dette » d'EURAZEO ; qu'en stigmatisant ainsi le fait que l'actionnaire majoritaire aurait été froissé, mais sans jamais caractériser d'atteinte certaine et tangible à une obligation centrale pour la société, qui serait au coeur du « mandat social » confié par cette dernière au dirigeant, la cour d'appel, qui n'a en définitive pas établi de faute grave dans l'ordre social, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 225-55 du code de commerce ;
10° Alors en tout état de cause que la qualification de faute grave du dirigeant, entraînant la privation de l'indemnité contractuellement prévue en cas de révocation, ne peut être retenue par le juge que si la sanction pécuniaire qu'elle implique apparaît proportionnée aux faits la justifiant ; qu'au cas présent, il apparaît que, selon l'arrêt attaqué, le directeur général de la SA EUROPCAR GROUPE aurait eu un conflit avec l'actionnaire majoritaire EURAZEO, entraînant une « perte de confiance » par ce dernier ; qu'en sanctionnant ce conflit survenu dans la relation actionnaire majoritaire-dirigeant social, par la privation de l'indemnité contractuellement due, aux termes du « contrat de mandat », par la société, en l'espèce par la privation de 2, 4 millions d'euros, outre la dévaluation abusive à moins de 270. 000 € des actions achetées 1, 2 million d'euros par le directeur général, la cour d'appel a consacré une sanction disproportionnée dans les circonstances de l'espèce, violant ainsi les articles 1147 et 1134 du code civil, L. 225-55 du code de commerce, l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la CEDH, ensemble le principe de proportionnalité.