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06/07/2016 | FRANCE | N°14-20323

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2016, 14-20323


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Lenovo (la société), en qualité de directeur commercial ; qu'une convention de rupture signée par les parties le 30 avril 2009 a fait l'objet d'un refus d'homologation le 8 juin 2009 ; que licencié pour faute grave le 19 octobre 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1237-14 du code du travail ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat

de travail n'est pas intervenue le 5 juin mais le 19 octobre 2009, l'arrêt, ap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Lenovo (la société), en qualité de directeur commercial ; qu'une convention de rupture signée par les parties le 30 avril 2009 a fait l'objet d'un refus d'homologation le 8 juin 2009 ; que licencié pour faute grave le 19 octobre 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1237-14 du code du travail ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue le 5 juin mais le 19 octobre 2009, l'arrêt, après avoir exactement rappelé que tant que la convention de rupture n'est pas homologuée, le contrat de travail produit tous ses effets, retient que dès lors, le salarié ne saurait se prévaloir d'une attestation ASSEDIC et d'un solde de tout compte, délivrés irrégulièrement, pour invoquer la rupture de son contrat de travail, qu'il ne produit par ailleurs aucun document établissant un licenciement verbal et qu'il a fait l'objet d'une mise en demeure de reprendre son poste par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2009 ;
Attendu, cependant, que selon l'article L. 1237-14 du code du travail, la validité de la convention de rupture est subordonnée à son homologation ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que s'analyse en un licenciement non motivé, le fait pour l'employeur d'adresser au salarié, sans attendre la décision relative à l'homologation, une attestation ASSEDIC et un solde de tout compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire nulle la clause de non-concurrence, débouter le salarié de sa demande de contrepartie financière et condamner la société à lui payer une somme au titre de la clause de non-concurrence illicite, l'arrêt retient que cette clause n'est assortie d'aucune contrepartie financière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, qui seul peut s'en prévaloir, n'invoquait pas la nullité de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt qui dit que la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue le 5 juin 2009 mais le 19 octobre 2009, consécutivement au licenciement pour faute grave du salarié entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt qui dit justifié le licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 15 mai 2014, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Lenovo France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lenovo France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à voir constater que la rupture de son contrat de travail est intervenue le 5 juin 2009 et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité au titre de la privation du congé de reclassement et d'indemnité de non concurrence, et d'avoir ordonné le remboursement des sommes versées au titre de la rupture conventionnelle.
AUX MOTIFS QUE sur la rupture conventionnelle : Considérant qu'en application de l'article L 1237-14 du code du travail la validité de la convention est subordonnées à son homologation ; que tant que la convention n'est pas homologuée, le contrat de travail produit tous ses effets et que dés lors M. Emmanuel X... ne saurait se prévaloir d'une attestation ASSEDIC et d'un solde de tout compte délivrés irrégulièrement pour invoquer la rupture de son contrat de travail ; qu'il ne produit par ailleurs aucun document établissant un licenciement verbal et qu'il faisait l'objet d'une mise en demeure de reprendre son poste par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 août 2009 ; Considérant par ailleurs que M. Emmanuel X... était directement destinataire du courrier du 4 juin 2009 portant refus d'homologation par la DDTEFP ; qu'il n'engageait pas de procédure de contestation de ladite décision ; Que c'est donc à tort que M. Emmanuel X... soutient que le défaut d'homologation de la rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle condamne M. Emmanuel X... à rembourser à la société Lenovo les sommes perçues au titre de la rupture conventionnelle ; Sur le licenciement pour faute grave : Considérant que M. Emmanuel X... faisait l'objet d'un licenciement pour faute grave selon courrier en date du 19 octobre 2009 qui relève l'abandon de poste de celui-ci malgré les mises en demeure des 12 août 2009 et 9 septembre 2009 de reprendre son poste ; Que M. Emmanuel X... ne saurait exciper de sa bonne foi à faire produire ses effets à la convention de rupture dés lors qu'il était informé du refus d'homologation et mis en demeure de reprendre son poste dès le 12 août 2009, date de son retour de congés, quand bien même dans le laps de temps intermédiaire la société Lenovo avait tenté d'obtenir une homologation par la DDTEFP ; Considérant que l'abandon de poste malgré mises en demeure constitue une faute grave et qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et de condamner M. Emmanuel X... à restituer les sommes perçues en exécution de la décision de première instance au titre des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, étant observé que cette dernière était sollicitée par le salarié dans la cadre de sa demande principale tendant à voir juger que la rupture de son contrat de travail était intervenue le 5 juin 2009, en dehors de toute procédure de licenciement.
1/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans l'acte introductif d'instance ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que Monsieur X... demandait à titre principal une indemnisation au titre du licenciement intervenu le 5 juin 2009, jour auquel l'employeur avait établi une attestation Assedic et un reçu pour solde de tout compte et à partir duquel il avait cessé de lui fournir du travail ; qu'en affirmant que M. Emmanuel X... soutenait que le défaut d'homologation de la rupture conventionnelle, intervenu le 9 juin 2009, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
2/ QU'en statuant ainsi, elle a à tout le moins dénaturé les conclusions du salarié et violé l'article 1134 du code civil.
3/ ET ALORS QUE le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ; que l'employeur délivre au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations chômage ; qu'en retenant au motif qu'ils ont été délivrés en exécution d'une rupture conventionnelle non homologuée que ces documents ont été délivrés irrégulièrement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail.
4/ ALORS ENCORE QUE le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ; que l'employeur délivre au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations chômage ; que la cour d'appel a constaté la remise au salarié, par l'employeur, d'une attestation ASSEDIC et d'un solde de tout compte le 5 juin 2009 ; qu'en considérant pourtant que le contrat n'avait pas été rompu, au motif que ces documents ont été délivrés irrégulièrement en exécution d'une rupture conventionnelle non homologuée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail.
5/ ALORS AUSSI QUE le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ; que l'employeur délivre au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations chômage ; qu'en considérant que le contrat n'était pas rompu au motif qu'en application de l'article L. 1237-14 du code du travail la validité de la convention est subordonnées à son homologation et que tant que la convention n'est pas homologuée, le contrat de travail produit tous ses effets, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail.
6/ ALORS AUSSI QUE le contrat de travail emporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié ; que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ; que l'employeur délivre au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations chômage ; qu'en considérant que le contrat n'avait pas été rompu au motif que l'employeur avait mis le salarié en demeure de reprendre son poste le 19 août 2009 alors qu'elle avait constaté d'une part la remise de l'attestation ASSEDIC et du reçu pour solde de tout compte datés du 5 juin 2009 et d'autre part que l'employeur n'avait mis en demeure le salarié de reprendre le travail que le 12 août 2009, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail.
7/ ALORS ENFIN QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a affirmé d'une part la remise d'une attestation ASSEDIC et d'un solde de tout compte et d'autre part que le salarié ne produit aucun document établissant un licenciement verbal ; qu'elle a ainsi statué par des motifs contradictoires et violé l'article du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(à titre subsidiaire)
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement prononcé le 19 octobre 2009 dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité au titre de la privation du congé de reclassement, et d'avoir ordonné le remboursement des sommes versées au titre de la rupture conventionnelle.
AUX MOTIFS QUE sur le licenciement pour faute grave : Considérant que M. Emmanuel X... faisait l'objet d'un licenciement pour faute grave selon courrier en date du 19 octobre 2009 qui relève l'abandon de poste de celui-ci malgré les mises en demeure des 12 août 2009 et 9 septembre 2009 de reprendre son poste ; Que M. Emmanuel X... ne saurait exciper de sa bonne foi à faire produire ses effets à la convention de rupture dés lors qu'il était informé du refus d'homologation et mis en demeure de reprendre son poste dès le 12 août 2009, date de son retour de congés, quand bien même dans le laps de temps intermédiaire la société Lenovo avait tenté d'obtenir une homologation par la DDTEFP ; Considérant que l'abandon de poste malgré mises en demeure constitue une faute grave et qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et de condamner M. Emmanuel X... à restituer les sommes perçues en exécution de la décision de première instance au titre des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, étant observé que cette dernière était sollicitée par le salarié dans la cadre de sa demande principale tendant à voir juger que la rupture de son contrat de travail était intervenue le 5 juin 2009, en dehors de toute procédure de licenciement.
ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le comportement de l'employeur est susceptible de priver de caractère fautif le comportement reproché au salarié ; qu'en décidant cependant que l'abandon de poste malgré mises en demeure constitue une faute grave alors que l'employeur avait remis au salarié une attestation Assedic et un reçu pour solde de tout compte en juin 2009 puis s'était abstenu, jusqu'au 19 août 2009, de lui fournir du travail, de sorte que le salarié pouvait légitimement estimer que son contrat avait déjà été rompu, ce qui privait de caractère fautif son comportement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
ET ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en retenant la faute grave du salarié au motif qu'il avait été mis en demeure de reprendre le travail dès son retour de congés, alors que le salarié affirmait qu'il n'était pas en congés, sans indiquer les éléments de preuve sur lesquels elle a fondé sa décision, ni procéder à leur analyse même sommaire, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS ENCORE QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que le salarié faisait valoir d'une part qu'il avait été prié de partir le 5 juin 2009, puis véritablement abusé par l'employeur pendant plus de deux mois, alors même qu'il était dans l'impossibilité de percevoir le moindre revenu de remplacement de l'assurance chômage, d'autre part que son poste ayant été supprimé, toute réintégration était impossible et de troisième part qu'au vu des manquements dont la Société s'est rendue coupable à son égard, la Cour ne pourra faire produire d'effets aux mises en demeure de sorte que son comportement ne saurait être qualifié de fautif ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié au motif qu'il ne saurait exciper de sa bonne foi à faire produire ses effets à la convention de rupture dès lors qu'il était informé du refus d'homologation et mis en demeure de reprendre son poste dès le 12 août 2009 ; qu'en statuant ainsi, elle a négligé de répondre aux conclusions du salarié et violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(à titre subsidiaire)
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit nulle la clause de non concurrence, débouté Monsieur X... de sa demande de paiement de la contrepartie pécuniaire de cette clause, et de lui avoir alloué qu'une indemnité de 5000 euros en réparation du préjudice causé par la nullité de la clause
AUX MOTIFS QUE une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; qu'il est constant que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de M. Emmanuel X... n'est assortie d'aucune contrepartie financière au profit de ce dernier ; que la clause litigieuse est donc entachée de nullité ; que si la société Lenovo a indiqué dans la lettre de licenciement que M. Emmanuel X... était libéré de son obligation de nonconcurrence, la présence dans le contrat de travail de ce dernier d'une clause nulle lui a nécessairement causé un préjudice ; qu'il convient en conséquence, compte tenu des éléments du dossier, d'allouer à Monsieur Emmanuel X... la somme de 5000 euros qui viendra en déduction de la restitution de la somme allouée par les premiers juges ;
ALORS QUE Monsieur X..., qui seul aurait pu le faire, ne sollicitait nullement que soit constatée la nullité de la clause de non concurrence et qu'il lui soit alloué une indemnisation en conséquence, mais au contraire que soit ordonnée l'application de cette clause et le versement de l'indemnité de non concurrence stipulée ; que de son côté, l'employeur ne se prévalait nullement de cette nullité, ce qu'il aurait au demeurant été irrecevable à soutenir ; qu'en déclarant la clause nulle, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile
ALORS au demeurant, QUE le contrat de travail prévoyait expressément en son article 12 le montant de l'indemnisation de la clause ; qu'en affirmant que la clause était nulle, faute de contrepartie financière, la Cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-20323
Date de la décision : 06/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2016, pourvoi n°14-20323


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20323
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