LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Hop ! venant aux droits de la société Hop ! régional de la reprise de l'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes 30 septembre 2015), que le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation par le Syndicat des pilotes de l'aviation civile (SPAC) de M. X...en qualité de délégué syndical auprès de la société Hop ! régional et de M. Y... en qualité de délégué syndical auprès de la dite société et de représentant syndical au comité d'entreprise, comme ayant été faite par un syndicat ne justifiant pas remplir la condition d'une ancienneté minimale de deux ans ;
Attendu que le SNPL fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au syndicat désignant ses représentants de faire la preuve de son ancienneté de deux ans s'appréciant au jour du dépôt légal de ses statuts ; qu'en jugeant que les représentants avaient été désignés par un même syndicat ayant modifié ses statuts en omettant de les déposer en mairie, cependant qu'il s'agissait de deux syndicats différents, dont le plus récent, le nouveau syndicat SPAC avait déposé ses statuts à Renage, tandis que le syndicat SPAC régional, qui avait déposé ses statuts à Vourles, n'avait pas fait l'objet d'une radiation, ce que confirmait l'affiliation différente des deux syndicats, à l'USPNT pour le SPAC régional et à l'UNSA pour le SPAC, le juge d'instance a violé l'article, L 2121-1, 4°, du code du travail ;
2°/ qu'en l'état de trois désignations d'avril et mai 2015 pouvant émaner, soit d'un syndicat « SPAC » fondé en 2002 anciennement « SPAC régional », soit d'un syndicat « SPAC », fondé le 17 février 2015, soit encore d'un syndicat « UNSA-PNT », fondé le 16 février 2015, les lettres de désignations portant les en-têtes « SPAC » et « UNSA-PNT », mais étant signées, les deux premières par « Jean-François X..., Secrétaire général de l'UNSA PNT » et la troisième par « Jean-François X..., Président du SPAC », le tribunal d'instance, qui, sans analyser concrètement ces lettres de désignations et leurs ambiguïtés, a jugé que le syndicat désignant était celui fondé en 2002, a violé l'article, L 2121-1, 4°, du code du travail ;
Mais attendu que la modification par un syndicat de ses statuts, y compris lorsqu'elle s'accompagne d'un changement de dénomination et d'affiliation, n'a pas pour effet de remettre en cause l'ancienneté acquise par le syndicat à compter du dépôt initial de ses statuts ;
Et attendu qu'ayant constaté que le SPAC était la continuité du SPAC régional qui avait déposé ses statuts en mairie de Vourles le 16 décembre 2002, le tribunal d'instance en a exactement déduit que ce syndicat justifiait d'une ancienneté minimale de deux ans, peu important l'absence de dépôt des statuts modifiés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national des pilotes de lignes de France Alpa
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la requête du syndicat SNPL tendant à l'annulation de la désignation de M. Y... comme représentant syndical au comité d'entreprise de la société Hop ! Régional et comme délégué syndical ; et de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M. X...en qualité de délégué syndical auprès de la même société ;
Aux motifs que l'article L 2121-1 du code du travail dispose que « La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L 2122-1, L 2122-5, L 2122-6 et L 2122-9 ; 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations » ; que l'article L 2131-3 du même code dispose que « Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction. Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts » ; que si, en application de l'article L 2131-3 du code du travail, un syndicat n'a d'existence légale qu'au jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration, le renouvellement de ce dépôt en cas de changement de la direction ou des statuts ne constitue qu'une formalité dont l'absence ne prive pas à elle seule le syndicat d'une des conditions de son existence (Chambre Sociale de la Cour de Cassation : 11 mai 2004) ; que l'article L 2143-3 du même code dispose que « Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement » ; qu'en l'espèce, le Syndicat des Pilotes de l'Aviation Civile Régional (SPAC Régional) a déposé ses statuts en mairie de Vourles le 16 décembre 2002 ; qu'aux termes de ces derniers, son objet était « (la création) d'une association en accord avec le livre 4, Titre 1er du code du travail qui prend le nom de Syndicat des Pilotes de l'Aviation Civile Régional » ; que l'article 5 précisait que « peut adhérer au syndicat (…), tout personnel navigant technique de l'aviation civile de la Compagnie Régional, titulaire d'un contrat de travail ou percevant des indemnités de retraite de la CRPN » ; que ces statuts ont été modifiés à plusieurs reprises, notamment pour acter un changement de siège social ; qu'à l'issue d'une assemblée générale qui s'est tenue le 20 janvier 2015, ont été décidés les changements statutaires suivant du SPAC Régional : 1. Changement de nom « le SPAC Régional change de nom et devient le SPAC (article 1), 2. Changement de siège social : 255 chemin du Marais fleuri, 38140 Renage, au lieu de 1, rue Charles de Gaulle, 69390 Vourles (article 2), 3. Extension du champ d'intervention : « peut adhérer au syndicat, (…) tout personnel navigant technique de l'aviation civile, titulaire d'un contrat de travail, ou percevant des indemnités de retraite de la CRPN … (article 5) », 4. Changement de but : « …. le SPAC adhère au syndicat UNSA des PNT et est en conséquence affilié à la fédération des transports UNSA ainsi qu'à l'Union Nationale des Syndicats Autonomes UNSA (article 3) ; qu'il ressort de ce qui précède que le SPAC est la continuité du SPAC Régional et qu'ils ont la même personnalité juridique ; que le dépôt des statuts modifiés en mairie de Renage ne constitue qu'une formalité dont l'absence à la date de l'audience ne prive pas à elle seule le syndicat d'une des conditions de son existence ; que cette souplesse reconnue par la jurisprudence est un élément constitutif de la liberté syndicale au regard de la convention 87 de l'OIT ; que par son arrêt du 3 mars 2010, la chambre sociale de la Cour de Cassation rappelle que « selon cette Convention, … l'acquisition de la personnalité juridique par les syndicats peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'exercice de leur liberté d'élaborer leurs statuts, d'élire leurs représentants, de formuler leur programme d'action et de s'affilier à des fédérations ou confédérations », ce dont il résulte que « l'exercice de ces libertés par un syndicat ne peut pas entraîner la perte de sa personnalité juridique » ; qu'in fine, rien dans les éléments de la procédure et aux termes des débats d'audience ne permet de considérer que le SPAC est un syndicat distinct du SPAC Régional ; que le critère d'ancienneté du SPAC Régional n'étant pas contesté ni les autres critères de l'article L 2121-1 du code du travail, les désignations de MM. Y... et X...litigieuses sont valables ; qu'il convient en conséquence de débouter le SNPL France Alpa de ses demandes d'annulation de ces désignations ;
1. alors qu'il appartient au syndicat désignant ses représentants de faire la preuve de son ancienneté de deux ans s'appréciant au jour du dépôt légal de ses statuts ; qu'en jugeant que les représentants avaient été désignés par un même syndicat ayant modifié ses statuts en omettant de les déposer en mairie, cependant qu'il s'agissait de deux syndicats différents, dont le plus récent, le nouveau syndicat SPAC avait déposé ses statuts à Renage, tandis que le syndicat SPAC Régional, qui avait déposé ses statuts à Vourles, n'avait pas fait l'objet d'une radiation, ce que confirmait l'affiliation différente des deux syndicats, à l'USPNT pour le SPAC Régional et à l'UNSA pour le SPAC, le juge d'instance a violé l'article, L 2121-1, 4°, du code du travail ;
2. alors au demeurant qu'en l'état de trois désignations d'avril et mai 2015 pouvant émaner, soit d'un syndicat « SPAC » fondé en 2002 anciennement « SPAC Régional », soit d'un syndicat « SPAC », fondé le 17 février 2015, soit encore d'un syndicat « UNSA-PNT », fondé le 16 février 2015, les lettres de désignations portant les en-têtes « SPAC » et « UNSA-PNT », mais étant signées, les deux premières par « Jean-François X..., Secrétaire général de l'UNSA PNT » et la troisième par « Jean-François X..., Président du SPAC », le tribunal d'instance, qui, sans analyser concrètement ces lettres de désignations et leurs ambiguïtés, a jugé que le syndicat désignant était celui fondé en 2002, a violé l'article, L 2121-1, 4°, du code du travail.