LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 15-60-256 et Z 15-26.854 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 25 juin 2015, a été réuni le collège chargé de procéder à la désignation des membres des quatorze comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) implantés au sein de l'établissement « clients - fournisseurs et services régionaux » d'Ile-de-France commun aux sociétés ErdF et GrdF ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 15-26.854 :
Attendu que la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME CGT) et soixante quinze salariés, font grief au jugement d'annuler les désignations de la délégation du personnel au sein des CHSCT de Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne Sud, Essonne, Paris Est, Paris Ouest, Paris Aboukir et USR Ouest et USR Paris-Est de l'établissement commun « clients fournisseurs et services régionaux IDF » des sociétés ErdF et GrdF, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucune disposition légale ne s'oppose à ce que le collège spécial unique procède à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par deux scrutins séparés dont l'un est destiné à l'élection du ou des salariés appartenant au personnel de maîtrise ou d'encadrement et l'autre à celle des salariés appartenant aux autres catégories de personnel ; qu'il était constant qu'aux termes d'un protocole préélectoral en date du 18 mai 2015, le collège désignatif avait décidé de procéder à l'élection des membres des quatorze CHSCT de l'établissement clients fournisseurs et services régionaux commun aux société ErdF et GrdF par deux votes séparés pour élire d'une part le personnel de maîtrise et d'encadrement et, d'autre part, le personnel d'exécution en spécifiant que « peuvent être désignés au titre du collège exécution les agents ayant appartenu à ce collège » ; que le collège désignatif s'étant ainsi borné à user d'une faculté légale en prévoyant une affectation catégorielle de l'ensemble des sièges à pourvoir était dès lors fondé à considérer comme irrégulières les candidatures de salariés n'ayant jamais appartenu au personnel d'exécution qui se présentait à l'élection des représentants du personnel d'exécution ; qu'en retenant, pour juger du contraire que l'exclusion d'un des scrutins de candidats de la catégorie cadres et agents de maîtrise avait pour conséquence de créer des sièges réservés en violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 4613-2 du code du travail, le tribunal d'instance a violé les articles L. 4613-1, L. 4613-2 et R. 4613-1 du code du travail ;
2°/ que la FNME CGT faisait valoir dans ses écritures devant le tribunal que la Fédération CFE-CGC énergies avait signé l'accord du 3 octobre 2008 relatif à la mise en place et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel du service commun d'ErdF et GrdF, lequel prévoyait en son article 29 que seuls pouvaient être désignés au titre du collège exécution les agents ayant appartenu à ce collège, et qu'elle n'était dès lors pas autorisée à remettre en cause l'application de ces dispositions conventionnelles ; que le tribunal, qui se borne à déclarer qu'il ne peut être dérogé par un accord collectif aux conditions légales de désignation des membres du CHSCT sans répondre à ce moyen des conclusions de la FNME CGT, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la capacité d'un syndicat pour agir en faveur d'une collectivité de salariés définie est déterminée par ses statuts de sorte que le syndicat catégoriel, dans la mesure où il n'a vocation qu'à représenter une catégorie professionnelle particulière de personnel, ne se trouve pas dans la même situation que les autres organisations syndicales ; que la FNME CGT avait souligné que les statuts de la CFE CGC énergies ne lui permettaient pas de présenter valablement des candidats à l'élection des membres du CHSCT relevant du collège « exécution » ; qu'en s'abstenant de rechercher si la Fédération CFE CGC énergies avait statutairement vocation à présenter des candidats dans les deux collèges institués par le collège désignatif pour l'élection de la délégation du personnel au CHSCT, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4613-1 et L. 2131-1 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, devant lequel il n'était pas allégué que la Fédération CFE-CGC énergie avait présenté des candidats n'appartenant pas à la catégorie qu'elle a statutairement pour vocation de défendre, a retenu à bon droit que les membres du collège désignatif n'avaient pu valablement s'opposer à la candidature de salariés appartenant au personnel de maîtrise ou d'encadrement en vue de pourvoir des sièges auxquels le code du travail n'attribue aucune affectation catégorielle particulière, peu important qu'il soit procédé à la désignation des membres des CHSCT par deux scrutins séparés ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° F 15-60.256 :
Vu l'article L. 4613-4 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande des sociétés GrdF et ErdF aux fins d'annulation de l'élection de MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H... et I... ainsi que de Mmes J... et K..., en qualité de membres de la délégation du personnel aux CHSCT constitués dans le périmètre de l'établissement « clients fournisseurs services régionaux d'Ile-de-France », le jugement énonce que lorsque le critère géographique est retenu pour décider de l'implantation de ces comités, sauf accord en disposant autrement, seuls les salariés travaillant effectivement dans les périmètres ainsi déterminés sont éligibles au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail géographiquement correspondant, qu'en vertu de l'article L. 4611-7 du code du travail les dispositions du titre relatif au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d'accords collectifs ou d'usages, que par décision du 3 mars 2015, l'inspecteur du travail a décidé de la création de quatorze CHSCT en procédant à un découpage des périmètres des CHSCT sur des critères géographiques, que l'accord du 3 octobre 2008 conclu entre la direction d'ERDF et la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT et la CGT-FO, relatif à la mise en place des institutions représentatives du personnel au sein d'ERDF, précise dans son article 29 que les membres de cette délégation du personnel doivent travailler ou figurer aux effectifs de l'établissement où est mis en place le CHSCT, que pour établir un usage plus favorable, la fédération CGT produit le protocole électoral du 31 octobre 2013 établi pour le remplacement de sièges vacants dans des CHSCT du CE CF SE IDF qui précise que tout salarié appartenant au CE est éligible, la désignation des membres du CHSCT Paris du 8 mars 2012 parmi lesquels figurent deux membres qui ne travaillent pas dans le périmètre du CHSCT, dont le secrétaire du CHSCT et enfin un procès-verbal du 11 mai 2015 du collège désignatif chargé d'élire les membres de trois CHSCT du périmètre du CE DR Bourgogne qui indique que tout salarié de la DR Bourgogne peut être membre de n'importe quel CHSCT, que la CFE-CGC en présentant elle-même deux candidats dans des CHSCT dans lesquels ne se trouve pas leur lieu de travail effectif apporte un indice supplémentaire établissant l'usage invoqué par la fédération CGT, qu'il convient d'observer que l'absence d'éloignement géographique entre les différents CHSCT qui se trouvent tous en Ile-de-France ne constitue pas un obstacle à l'exercice de sa mission par un membre du CHSCT dont le travail ne serait pas effectivement dans le CHSCT concerné, que ces critères plus larges d'éligibilité apparaissent dans l'intérêt des salariés dès lors qu'ils permettent des candidatures plus nombreuses de salariés qui présentent la proximité géographique nécessaire pour assumer leur mission ; que par conséquent, le fait que certains candidats n'aient pas leur lieu de travail effectif dans le périmètre du CHSCT pour lequel ils ont présenté leur candidature ne rend pas irrégulières leurs désignations dès lors qu'ils travaillent dans le périmètre du comité d'établissement clients fournisseurs services régionaux d'Ile-de-France ;
Qu'en statuant ainsi, alors même qu'il constatait que l'inspecteur du travail avait décidé de l'implantation des CHSCT selon un critère géographique et qu'aux termes de l'accord d'entreprise du 3 octobre 2008, seuls les salariés travaillant effectivement dans le périmètre d'un comité y étaient éligibles, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande des sociétés GrdF et ErdF afin d'annulation de l'élection de MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H... et I... ainsi que de Mmes J... et K..., en qualité de membres de la délégation du personnel aux CHSCT constitués dans le périmètre de l'établissement « clients fournisseurs services régionaux d'Ile-de-France », le jugement rendu le 3 novembre 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi n° Z 15-26.854 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) et soixante-quinze autres demandeurs.
Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir annulé les désignations intervenues le 26 juin 2015 de la délégation du personnel au sein des CHSCT de Seine Saint Denis, Seine-et-Marne Sud, Essonne, Paris Est, Paris Ouest, Paris Aboukir et USR Ouest et USR Paris-Est de l'établissement commun Clients Fournisseurs et Services Régionaux IDF des sociétés ERDF et GRDF ;
AUX MOTIFS QUE sur la licéité de la clause du protocole d'accord électoral relative aux conditions d'éligibilité des candidats aux sièges du collège exécution des CHSCT, l'article R.4613-1 du Code du travail, qui impose de réserver un certain nombre de sièges à la catégorie des agents de maîtrise et cadres, n'interdit pas des salariés appartenant à cette catégorie puissent être élus pour pourvoir les sièges auxquels le code du travail n'attribue aucune affectation catégorielle ; qu'aucune dispositions légales ne s'oppose à ce que le collège spécial unique procède à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par deux scrutins séparés dont l'un est destiné à l'élection du ou des salariés appartenant au personnel de maîtrise ou d'encadrement conformément à l'article L.4613-1 du Code du travail ; que cependant, le fait d'exclure d'un des scrutins des candidats de la catégorie des agents de maîtrise et cadres a pour conséquence de créer des sièges réservés à une certaine catégorie de salariés, contrairement aux dispositions d'ordre public de l'article L.4613-2 du Code du travail ; que l'article L.4611-7 du Code du travail n'est pas applicable aux conditions légales de désignation des membres du CHSCT auxquelles il ne peut être dérogé par un accord collectif ; qu'en l'espèce, lors de la réunion du collège désignatif le 26 juin 2015, six candidatures ont été rejetées au motif qu'elles n'étaient pas conformes au protocole préélectoral, ces candidats au « collège exécution » n'ayant jamais appartenu à ce collège ; que le rejet irrégulier de ces candidatures a nécessairement eu une influence sur les désignation intervenues dans les CHSCT correspondant qui devront être annulées ; qu'à défaut d'établir que des salariés agents de maîtrise ou cadres auraient été empêchés de présenter leur candidature dans les autres CHSCT, les désignations intervenues dans ces derniers ne seront pas annulées sur ce fondement ;
ALORS D'UNE PART QU'aucune disposition légale ne s'oppose à ce que le collège spécial unique procède à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par deux scrutins séparés dont l'un est destiné à l'élection du ou des salariés appartenant au personnel de maîtrise ou d'encadrement et l'autre à celle des salariés appartenant aux autres catégories de personnel ; qu'il était constant qu'aux termes d'un protocole préélectoral en date du 18 mai 2015, le collège désignatif avait décidé de procéder à l'élection des membres des 14 CHSCT de l'établissement Clients Fournisseurs et Services Régionaux commun aux société ERDF et GRDF par deux votes séparés pour élire d'une part le personnel de maîtrise et d'encadrement et, d'autre part, le personnel d'exécution en spécifiant que « peuvent être désignés au titre du collège exécution les agents ayant appartenu à ce collège » ; que le collège désignatif s'étant ainsi borné à user d'une faculté légale en prévoyant une affectation catégorielle de l'ensemble des sièges à pourvoir était dès lors fondé à considérer comme irrégulières les candidatures de salariés n'ayant jamais appartenu ai personnel d'exécution qui se présentait à l'élection des représentants du personnel d'exécution ; qu'en retenant, pour juger du contraire que l'exclusion d'un des scrutins de candidats de la catégorie cadres et agents de maîtrise avait pour conséquence de créer des sièges réservés en violation des dispositions d'ordre public de l'article L.4613-2 du Code du travail, le Tribunal d'instance a violé les articles L.4613-1, L.4613-2 et R.4613-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE la Fédération FNME CGT faisait valoir dans ses écritures devant le Tribunal que la fédération CFE-CGC ENERGIES avait signé l'accord du 3 octobre 2008 relatif à la mise en place et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel du service commun d'ERDF et GRDF, lequel prévoyait en son article 29 que seuls pouvaient être désignés au titre du collège exécution les agents ayant appartenu à ce collège, et qu'elle n'était dès lors pas autorisée à remettre en cause l'application de ces dispositions conventionnelles ; que le Tribunal, qui se borne à déclarer qu'il ne peut être dérogé par un accord collectif aux conditions légales de désignation des membres du CHSCT sans répondre à ce moyen des conclusions de la Fédération FNME CGT, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE la capacité d'un syndicat pour agir en faveur d'une collectivité de salariés définie est déterminée par ses statuts de sorte que le syndicat catégoriel, dans la mesure où il n'a vocation qu'à représenter une
catégorie professionnelle particulière de personnel, ne se trouve pas dans la même situation que les autres organisations syndicales ; que la fédération FNME CGT avait souligné que les statuts de la CFE CGC ENERGIES ne lui permettaient pas de présenter valablement des candidats à l'élection des membres du CHSCT relevant du collège « exécution » ; qu'en s'abstenant de rechercher si la fédération CFE CGC ENERGIES avait statutairement vocation à présenter des candidats dans les deux collèges institués par le collège désignatif pour l'élection de la délégation du personnel au CHSCT, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4613-1 et L.2131-1 du Code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° F 15-60.256 par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils pour la société Electricité réseau distribution France et la société Gaz réseau distribution France.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté les société ERDF et GrDF de leurs demandes d'annulation de la désignation de Messieurs Cédric Y..., Malik Z..., Madame Cécile J..., Messieurs Jésus A..., Adil B..., Philippe C..., Julien D..., Pascal E..., Pierre F..., Gilles G..., Cyrille M..., Madame Françoise K..., Messieurs Jean-Louis H... et Jérôme I... comme membre de la délégation du personnel au sein d'un des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitués dans le périmètre du comité d'établissement Clients fournisseurs Services Régionaux Ile-de-France ;
Aux motifs qu'en vertu de l'article L.4613-4 du code du travail dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail ; que lorsque le critère géographique est retenu pour décider de l'implantation de ces comités, sauf accord en disposant autrement, seuls les salariés travaillant effectivement dans les périmètres ainsi déterminés sont éligibles au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail géographiquement correspondant ; qu'en vertu de l'article L.4611-7 du code du travail les dispositions du titre relatif au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d'accords collectifs ou d'usages ; qu'en l'espèce lors d'une réunion de l'employeur avec le comité d'établissement Clients Fournisseurs et Services Régionaux Ile-de-France le 23 décembre 2014, aucun accord n'a pu être trouvé concernant la détermination du nombre et du périmètre des CHSCT, de telle sorte que l'inspection du travail a été saisie le 29 décembre 2014 ; que par décision du 3 mars 2015, 1'inspecteur a décidé de la création de quatorze CHSCT en procédant à un découpage des périmètres des CHSCT sur des critères géographiques ; que l'accord du 3 octobre 2008 conclu entre la direction d'ERDF et la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT et la CGT-FO est relatif à la mise en place des institutions représentatives du personnel au sein d'ERDF et précise dans son article 29 que les membres de cette délégation du personnel doivent travailler ou figurer aux effectifs de l'établissement où est mis en place le CHSCT ; que la Fédération CGT se prévaut de l'article 31 de l'accord qui est relatif au représentant syndical au CHSCT et non à la délégation du personnel du CHSCT, ces deux institutions étant différentes et l'accord de 2008 les distinguant bien que pour établir un usage plus favorable, la fédération CGT produit le protocole électoral du 31 octobre 2013 établi pour le remplacement de sièges vacants dans des CHSCT du CE CF SE IDF qui précise que tout salarié appartenant au CE est éligible, la désignation des membres du CHSCT Paris du 8 mars 2012 parmi lesquels figurent deux membres qui ne travaillent pas dans le périmètre du CHSCT, dont le secrétaire du CHSCT et enfin un procès-verbal du 11 mai 2015 du collège désignatif chargé d'élire les membres de 3 CHSCT du périmètre du CE DR Bourgogne qui indique que tout salarié de la DR Bourgogne peut être membre de n'importe quel CHSCT ; que la CFE-CGC en présentant elle-même deux candidats dans des CHSCT dans lesquels ne se trouve pas leur lieu de travail effectif apporte un indice supplémentaire établissant 1'usage invoqué par la fédération CGT ; qu'il convient d'observer que l'absence d'éloignement géographique entre les différents CHSCT qui se trouvent tous en Ile-de-France ne constitue pas un obstacle à l'exercice de sa mission par un membre du CHSCT dont le travail ne serait pas effectivement dans le CHSCT concerné ; que ces critères plus larges d'éligibilité apparaissent dans l'intérêt des salariés dès lors qu'ils permettent des candidatures plus nombreuses de salariés qui présentent la proximité géographique nécessaire pour assumer leur mission ; que par conséquent, le fait que certains candidats n'aient pas leur lieu de travail effectif dans le périmètre du CHSCT pour lequel ils ont présenté leur candidature ne rend pas irrégulières leurs désignations dès lors qu'ils travaillent dans le périmètre du comité d'établissement CF SR IDF ;
Alors qu'aux termes de l'article L.4613-4 du code du travail, dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail ; qu'en cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail ; qu'il en résulte d'une part qu'à défaut d'un tel accord, le critère géographique a pu être retenu par l'inspecteur du travail et d'autre part que lorsqu'un tel critère est retenu et en l'absence d'accord en disposant autrement, seuls les travailleurs travaillant effectivement dans les périmètres ainsi déterminés sont éligibles au CHSCT géographiquement correspondant ; que le tribunal d'instance qui n'a pas relevé qu'un accord intervenu entre le comité d'entreprise et l'employeur avait dérogé à cette règle, ne pouvait dès lors refuser d'annuler les désignations des membres des délégations du personnel à un CHSCT dans l'aire géographique duquel ils n'étaient pas affectés, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer les dispositions précitées ;
Alors, en toute hypothèse, qu'en statuant de la sorte, en prétendant déduire l'existence d'un usage contraire de la seule position arrêtée par le collège désignatif pour les désignations litigieuses, de la position isolée prêtée à une organisation syndicale ainsi que de deux exemples antérieurs dont les circonstances ne sont pas explicitées, le tribunal d'instance n'a pas caractérisé l'existence d'un tel usage et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.4613-4 du code du travail ;