LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 663-11 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la Société industrielle de reliure et de cartonnage (la société) a été mise en redressement judiciaire le 27 octobre 2009, la Selarl Contant-Cardon étant nommée administrateur judiciaire (l'administrateur) ; qu'après que la procédure eut été convertie en liquidation judiciaire, le 26 avril 2011, et l'administrateur maintenu dans ses fonctions, le tribunal a arrêté le plan de cession, pour le prix de 50 000 euros, des actifs de la société au profit de Mme X..., celle-ci s'engageant, en outre, à prendre en charge une créance nantie de 50 000 euros ainsi que le montant des congés payés et du treizième mois des salariés repris représentant la somme de 360 000 euros ; qu'à l'issue des opérations de cession, l'administrateur a déposé une requête afin de voir fixer ses honoraires à un montant de 230 000 euros ;
Attendu que pour faire droit à la demande, l'ordonnance, après avoir énoncé que « l'interprétation stricte » de l'article R. 663-11 du code de commerce commande de calculer le droit proportionnel sur le montant total hors taxe du prix de cession de l'ensemble des actifs, retient que doivent être pris en considération des éléments qui ne relèvent pas à proprement parler des actifs mais qui ont eu une influence directe sur la diminution du passif et sur l'appréciation de l'offre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance nantie ainsi que le montant des congés payés et du treizième mois des salariés repris, s'ils constituent des charges supplémentaires pour le repreneur, ne peuvent être assimilés à des éléments d'actif cédés, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 février 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Contant-Cardon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Reims.
Moyen unique de cassation pris de la violation des articles R 663-13 et R 663-1 1 du code de commerce ;
II est fait grief à la décision attaquée d'avoir confirmé la recevabilité de la requête de I'administrateur judiciaire réclamant des honoraires hors seuil sur le fondement de I'article R 663-13 du code de commerce,
au motif que s'agissant de caractériser un dépassement du seuil à partir du total des honoraires sur barème, pour déterminer si l'administrateur judiciaire peut prétendre ou non à des honoraires hors seuil, l'ordonnance critiquée relève que " si 1'interprétation stricte de 1'article R 663-1 1 commande de calculer le droit proportionnel sur le montant total hors taxe du prix de cession " toutefois il faut inclure dans les éléments d'actifs cédés " des éléments extrinsèques qui ne relèvent pas à proprement parler d'actifs ", en vue " d'objectiviser le prix réel payé par le cessionnaire " ;
alors que d'une part I'article R 663-1 1 du code de commerce ne vise que les éléments d'actifs compris dans le plan et qu'en conséquence ne peuvent être intégrés dans ces actifs des éléments relevant du passif, alors que d'autre part l'existence même d'honoraires hors barème est lié au principe d'une rémunération reposant sur la valeur-ajoutée de l'administrateur dans la survie de l'entreprise et de l'emploi, qu'ainsi l'article R 663-1 1 du code de commerce fixe la détermination du droit proportionnel de I'administrateur judiciaire sur le prix de cession de l'ensemble des éléments actifs afin de rémunérer sa part contributive de travail au maintien et la valorisation des actifs qui seuls constituent des éléments objectifs et quantifiables d'actifs, et alors que subsidiairement, s'ils constituent indéniablement un coût économique pour le repreneur, ne peuvent servir au calcul de la rémunération de I'administrateur des éléments qui sont obligatoirement et invariablement à la charge du repreneur tels les congés payés des salariés, et sur lesquels par définition, le travail de I'administrateur judiciaire n'a aucune incidence ;
qu'ainsi la décision critiquée a violé les articles R 663-1 1 et R 663-13 du code de commerce ;