LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 381 du code de procédure civile, ensemble les articles 370 et 376 du même code ;
Attendu que, par conclusions aux fins d'interruption de l'instance déposées le 26 mai 2015, la SCP Monod, Colin et Stoclet a informé la Cour de cassation du décès de Jacqueline Oustabachian, demanderesse au pourvoi, survenu le 6 février 2015 ;
Attendu qu'un arrêt de la Cour de cassation (1re ch. civ., 18 novembre 2015) a constaté l'interruption de l'instance et imparti aux héritiers un délai de six mois en vue de la reprise d'instance du fait du décès de Jacqueline X... et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans le délai précité, des diligences nécessaires à la reprise de l'instance, la radiation du pourvoi serait prononcée ;
Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° T 14-25.096 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.