LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société ATS Nord du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et la première branche du moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu les articles 145, 329, 495 et 496 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'une mesure d'instruction est ordonnée sur requête, le défendeur potentiel à l'action au fond envisagée est nécessairement une personne intéressée au sens du quatrième des textes susvisés même si cette ordonnance ne lui est pas opposée au sens du troisième de ces textes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 novembre 2013, pourvoi n° V 12-26.930), qu'alléguant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme qu'elle imputait aux sociétés Atout services (la société ATS) et ATS Nord, sociétés du groupe ATS, ainsi qu'à d'anciens salariés, dont MM. X... et Y..., embauchés au sein de ce groupe, la société Taxicolis a obtenu par ordonnance sur requête, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice pour rechercher dans les locaux de la société ATS Nord tous document de nature à établir l'existence de relations contractuelles avec certains clients ; que la société ATS Nord a interjeté appel de l'ordonnance ayant rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ; que sur le pourvoi de la société Taxicolis, la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel ayant infirmé l'ordonnance entreprise ; que la société ATS, ainsi que MM. X... et Y..., sont intervenus volontairement devant la cour d'appel de renvoi ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les interventions volontaires de la société ATS et de MM. Y... et X..., la cour d'appel retient qu'ils n'auraient pas été recevables à agir en rétractation devant le premier juge, dès lors, d'une part, que la mesure ordonnée ne prévoyait pas d'investigations susceptibles de se dérouler au siège social ou dans les locaux de la société ATS et qu'aucune investigation n'y a été menée et, d'autre part, que le constat ne cite pas nommément MM. Y... et X..., que leur présence dans les locaux de la société ATS Nord s'expliquait par les clauses de leurs contrats de travail et qu'ils n'avaient pas opposé à l'huissier de justice que les ordinateurs étaient des ordinateurs personnels alors qu'ils travaillaient pour la société ATS Nord et dans ces locaux ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société ATS ainsi que MM. X... et Y... avaient la qualité de défendeurs potentiels à l'action au fond envisagée, ce qui leur aurait conféré un droit propre à intervenir à titre principal en cause d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Taxicolis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y...
MM. X... et Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes d'intervention volontaire ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité des interventions volontaires de la société ATOUTS SERVICES et de MM. Y... et X... ; que tous trois invoquent les dispositions de l'article 554 du code de procédure civile et font notamment valoir, pour la première – qu'elle est nommément désignée dans la requête qui fut déposée par TAXICOLIS et mentionnée dans l'ordonnance du 25 novembre 2010, - et pour les deux autres – qu'ils sont d'anciens salariés de TAXICOLIS, ensuite recrutés par ATOUTS SERVICES, nommément désignés dans la requête présentée par TAXICOLIS en vus d'obtenir l'ordonnance du 25 novembre 2010 et de démontrer qu'ils auraient commis des actes de concurrence déloyale à son détriment ; ils ajoutent que leur intervention volontaire a le même objet que celui recherché par ATS NORD – à savoir la rétractation de l'ordonnance du 25 novembre 2010 – et a donc un lien suffisant avec les demandes de celle-ci ; que TAXICOLIS soulève l'irrecevabilité de ces interventions volontaires au visa des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, en soutenant que ces interventions sont tardives et relèvent de l'artifice procédural, qu'ils se présentent dans le but de présenter en leur nom propre les prétentions et moyens précédemment exposés par ATS NORD, « alors même que ces moyens ont été cassés par l'arrêt du 13 novembre 2013 », que le prétendu intérêt invoqué par eux est uniquement celui de la société ATS NORD ; que s'ils avaient considéré que leurs droits avaient été violés par l'ordonnance du 25 novembre 2010, il leur appartenait d'agir devant le tribunal de commerce dès l'origine ; elle ajoute que, la cour étant saisie d'une demande de rétractation de l'ordonnance de requête ayant autorisé une mesure d'instruction, seule une méconnaissance des conditions posées par cette disposition aurait été de nature à justifier la rétractation de l'ordonnance, à l'exclusion d'une prétendue atteinte aux droits de la défense à l'occasion de l'exécution de celle-ci ; que l'ordonnance sur requête n'avait pas à leur être signifiée ; que s'agissant de l'exécution d'une mesure d'instruction dans les locaux de la société ATS NORD, la présentation de la minute de l'ordonnance à celle-ci était suffisante ; qu'aux termes de l'article 554 du code de procédure civile peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui ont figuré en une autre qualité ; que selon l'article 325 de ce code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; que l'article 329 du code de procédure civile prévoit que l'intervention – principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme – n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ; que par ailleurs, en application des articles 17 et 296 du code de procédure civile « lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief » et, « s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance » ; quant à l'article 495 du code de procédure civile, il dispose que « l'ordonnance sur requête est motivée, elle est exécutoire au seul vu de la minute, copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée » ; qu'aucun de ces trois intervenants n'avait été partie, ni représenté en première instance ou n'y avait figuré en une autre qualité ; que leur intervention se rattache aux prétentions de ATS NORD par un lien suffisant, au sens de l'article 325 précité, dès lors qu'ils sollicitent eux aussi la rétractation de l'ordonnance sur requête litigieuse ; qu'ils excipent d'un intérêt, au sens de l'article 554 du code de procédure civile, puisque les pièces ainsi obtenues par TAXICOLIS ont vocation à être utilisées par elle à l'occasion de l'action en concurrence déloyale dirigée à leur encontre ; qu'en revanche, ni ATS ni MM. X... et Y... ne remplissent les autres conditions de recevabilité de leur intervention volontaire en cause d'appel et n'auraient été recevables à agir en rétractation devant le premier juge ; que tout d'abord, la mesure ordonnée ne prévoyait aucunement que ses investigations soient susceptibles de se dérouler au siège social d'ATS (ou dans tout autre établissement de cette société, personne morale distincte d'ATS NORD), et surtout aucune des investigations menées par l'huissier en exécution de l'ordonnance n'a été menée dans les locaux de la société ATS ; que par ailleurs, à l'égard de MM. X... et Y..., la cour relève que : - le constat ne les cite pas nommément, l'huissier indiquant seulement que « deux salariés nommés dans la requête sont rencontrés sur le site […], les éléments recueillis l'ont été sur l'ordinateur portable du deuxième salarié et dans son bureau puis sur l'ordinateur portable du premier salarié » ; - la requête ciblait 7 anciens salariés de TAXICOLIS, travaillant dorénavant pour le « groupe ATS », à savoir, autre les deux susnommés, MM. A..., B..., C... et D... et Mme E... ; - que TAXICOLIS ne conteste toutefois pas que tous deux soient les « deux salariés rencontrés par l'huissier » ; - que pour chacun, le contrat de travail signé avec ATS prévoyait qu'il serait chargé (notamment) d'assurer la mise en place et le suivi de la politique commerciale de ATS et des diverses filiales françaises et étrangères du réseau commercial fonctionnant sous l'enseigne ATS (ou d'assurer la stratégie commerciale pour la société et ses filiales définies sous le nom de groupe ATS), que le poste serait initialement basé au siège social d'ATS (Bayonne) mais qu'il serait amené à se déplacer sur tout le territoire national, que le lieu d'affectation pourrait être modifié dans l'intérêt de la société, qu'il pourrait être muté dans l'une des différentes agences de la structure ATS situées à l'intérieur du périmètre géographique suivant : agence NORD (62) […] ; - que leur présence dans les locaux d'ATS NORD (à Arras 62), ainsi que la disposition d'un bureau et de matériel, s'explique ainsi par cette possibilité pour eux d'être affectés chez ATS NORD, étant au surplus souligné que leur adresse est la même sur ces contrats de travail signés en septembre et octobre 2009 et sur les conclusions d'intervention volontaire, à savoir dans le NORD, pour l'un et le Pas-de-Calais pour l'autre ; - que présents sur le site d'ATS NORD, travaillant pour elle en y ayant un bureau, n'ayant aucunement opposé à l'huissier que les ordinateurs étaient des ordinateurs personnels, MM. Y... et X... n'étaient donc pas des tiers susceptibles d'agir en rétractation indépendamment de la société ATS NORD ;
ALORS QUE tout intéressé dispose d'un droit à solliciter la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête de manière non contradictoire ; que dès lors, en retenant, pour déclarer irrecevables les interventions volontaires de la société ATS et de MM. X... et Y..., qu'ils ne disposaient pas d'un droit propre à solliciter la rétractation de l'ordonnance rendue le 25 novembre 2010, indépendant de celui de la société ATS NORD, après avoir pourtant constaté qu'ils avaient intérêt à agir puisque les pièces obtenues en application de l'ordonnance avaient vocation à être utilisées à l'occasion de l'action en concurrence déloyale engagée à leur encontre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé, ensemble, les articles 329 et 496 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Atouts services
La société ATS fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'intervention volontaire ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité des interventions volontaires de la société ATOUTS SERVICES et de MM. Y... et X... ; que tous trois invoquent les dispositions de l'article 554 du code de procédure civile et font notamment valoir, pour la première – qu'elle est nommément désignée dans la requête qui fut déposée par TAXICOLIS et mentionnée dans l'ordonnance du 25 novembre 2010, - et pour les deux autres – qu'ils sont d'anciens salariés de TAXICOLIS, ensuite recrutés par ATOUTS SERVICES, nommément désignés dans la requête présentée par TAXICOLIS en vus d'obtenir l'ordonnance du 25 novembre 2010 et de démontrer qu'ils auraient commis des actes de concurrence déloyale à son détriment ; ils ajoutent que leur intervention volontaire a le même objet que celui recherché par ATS NORD – à savoir la rétractation de l'ordonnance du 25 novembre 2010 – et a donc un lien suffisant avec les demandes de celle-ci ; que TAXICOLIS soulève l'irrecevabilité de ces interventions volontaires au visa des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, en soutenant que ces interventions sont tardives et relèvent de l'artifice procédural, qu'ils se présentent dans le but de présenter en leur nom propre les prétentions et moyens précédemment exposés par ATS NORD, « alors même que ces moyens ont été cassés par l'arrêt du 13 novembre 2013 », que le prétendu intérêt invoqué par eux est uniquement celui de la société ATS NORD ; que s'ils avaient considéré que leurs droits avaient été violés par l'ordonnance du 25 novembre 2010, il leur appartenait d'agir devant le tribunal de commerce dès l'origine ; elle ajoute que, la cour étant saisie d'une demande de rétractation de l'ordonnance de requête ayant autorisé une mesure d'instruction, seule une méconnaissance des conditions posées par cette disposition aurait été de nature à justifier la rétractation de l'ordonnance, à l'exclusion d'une prétendue atteinte aux droits de la défense à l'occasion de l'exécution de celle-ci ; que l'ordonnance sur requête n'avait pas à leur être signifiée ; que s'agissant de l'exécution d'une mesure d'instruction dans les locaux de la société ATS NORD, la présentation de la minute de l'ordonnance à celle-ci était suffisante ; qu'aux termes de l'article 554 du code de procédure civile peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui ont figuré en une autre qualité ; que selon l'article 325 de ce code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; que l'article 329 du code de procédure civile prévoit que l'intervention – principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme – n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ; que par ailleurs, en application des articles 17 et 296 du code de procédure civile « lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief » et, « s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance » ; quant à l'article 495 du code de procédure civile, il dispose que « l'ordonnance sur requête est motivée, elle est exécutoire au seul vu de la minute, copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée » ; qu'aucun de ces trois intervenants n'avait été partie, ni représenté en première instance ou n'y avait figuré en une autre qualité ; que leur intervention se rattache aux prétentions de ATS NORD par un lien suffisant, au sens de l'article 325 précité, dès lors qu'ils sollicitent eux aussi la rétractation de l'ordonnance sur requête litigieuse ; qu'ils excipent d'un intérêt, au sens de l'article 554 du code de procédure civile, puisque les pièces ainsi obtenues par TAXICOLIS ont vocation à être utilisées par elle à l'occasion de l'action en concurrence déloyale dirigée à leur encontre ; qu'en revanche, ni ATS ni MM. X... et Y... ne remplissent les autres conditions de recevabilité de leur intervention volontaire en cause d'appel et n'auraient été recevables à agir en rétractation devant le premier juge ; que tout d'abord, la mesure ordonnée ne prévoyait aucunement que ses investigations soient susceptibles de se dérouler au siège social d'ATS (ou dans tout autre établissement de cette société, personne morale distincte d'ATS NORD), et surtout aucune des investigations menées par l'huissier en exécution de l'ordonnance n'a été menée dans les locaux de la société ATS ; que par ailleurs, à l'égard de MM. X... et Y..., la cour relève que : - le constat ne les cite pas nommément, l'huissier indiquant seulement que « deux salariés nommés dans la requête sont rencontrés sur le site […], les éléments recueillis l'ont été sur l'ordinateur portable du deuxième salarié et dans son bureau puis sur l'ordinateur portable du premier salarié » ; - la requête ciblait 7 anciens salariés de TAXICOLIS, travaillant dorénavant pour le « groupe ATS », à savoir, autre les deux susnommés, MM. A..., B..., C... et D... et Mme E... ; - que TAXICOLIS ne conteste toutefois pas que tous deux soient les « deux salariés rencontrés par l'huissier » ; - que pour chacun, le contrat de travail signé avec ATS prévoyait qu'il serait chargé (notamment) d'assurer la mise en place et le suivi de la politique commerciale de ATS et des diverses filiales françaises et étrangères du réseau commercial fonctionnant sous l'enseigne ATS (ou d'assurer la stratégie commerciale pour la société et ses filiales définies sous le nom de groupe ATS), que le poste serait initialement basé au siège social d'ATS (Bayonne) mais qu'il serait amené à se déplacer sur tout le territoire national, que le lieu d'affectation pourrait être modifié dans l'intérêt de la société, qu'il pourrait être muté dans l'une des différentes agences de la structure ATS situées à l'intérieur du périmètre géographique suivant : agence NORD (62) […] ; - que leur présence dans les locaux d'ATS NORD (à Arras 62), ainsi que la disposition d'un bureau et de matériel, s'explique ainsi par cette possibilité pour eux d'être affectés chez ATS NORD, étant au surplus souligné que leur adresse est la même sur ces contrats de travail signés en septembre et octobre 2009 et sur les conclusions d'intervention volontaire, à savoir dans le NORD, pour l'un et le Pas-de-Calais pour l'autre ; - que présents sur le site d'ATS NORD, travaillant pour elle en y ayant un bureau, n'ayant aucunement opposé à l'huissier que les ordinateurs étaient des ordinateurs personnels, MM. Y... et X... n'étaient donc pas des tiers susceptibles d'agir en rétractation indépendamment de la société ATS NORD ;
1./ ALORS QUE tout intéressé dispose d'un droit à solliciter la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête de manière non contradictoire ; que dès lors, en retenant, pour déclarer irrecevables les interventions volontaires de la société ATS et de MM. X... et Y..., qu'ils ne disposaient pas d'un droit propre à solliciter la rétractation de l'ordonnance rendue le 25 novembre 2010, indépendant de celui de la société ATS NORD, après avoir pourtant constaté qu'ils avaient intérêt à agir puisque les pièces obtenues en application de l'ordonnance avaient vocation à être utilisées à l'occasion de l'action en concurrence déloyale engagée à leur encontre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé, ensemble, les articles 329 et 496 du code de procédure civile ;
2./ ALORS, subsidiairement, QU'encourt la rétractation l'ordonnance qui n'a pas été présentée, accompagnée de la requête, aux personnes à qui elle est opposée ; qu'en l'espèce, la société ATS, qui était nommément désignée dans l'ordonnance sur requête du 25 novembre 2010 donnant mission à l'huissier de se rendre au siège de la société ATS NORD afin, notamment, de se faire communiquer tout document de nature à établir l'origine de la relation entre chacun des clients prétendument détournés de la société TAXICOLIS et la société ATS, ainsi qu'entre les sociétés ATS et ATS NORD, et de relever le chiffre d'affaires réalisé par la société ATS avec ces mêmes clients, et qui permettait à l'huissier, en cas de difficultés rencontrées dans l'accès aux moyens informatiques de la société ATS ou des personnes visées dans l'ordonnance, d'effectuer des copies complètes de disques magnétiques ou d'autres supports, devait se voir communiquer l'ordonnance et la requête avant l'exécution des mesures d'investigations et disposait donc d'un droit propre à obtenir la rétractation de cette ordonnance afin qu'il soit statué contradictoirement sur les mérites de la requête de la société TAXICOLIS qui la visait directement ; que dès lors, en retenant, pour considérer que l'intervention volontaire principale de la société ATS dans le cadre de l'instance en rétractation de l'ordonnance du 25 novembre 2010 n'était pas recevable, que la mesure ordonnée ne prévoyait pas que les investigations soient susceptibles de se dérouler au siège social d'ATS et qu'aucune investigation n'avait été menée à son siège, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances inopérantes et qui n'a pas recherché si la société ATS n'était pas néanmoins expressément concernée par les mesures ordonnées et, n'ayant pas été destinataire de l'ordonnance et de la requête, ne disposait pas d'un droit à en demander la rétractation, a privé sa décision de base légale au regard des articles 329, 495 et 496 du code de procédure civile.