LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société US import export du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société X... et la société Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2014), que la société Sniw, qui exerce une activité de centrale d'achats de produits alimentaires, approvisionnait la société US import export (la société US) depuis 2003, lorsqu'en mars 2010, cette dernière a cessé ses commandes ; que, s'estimant victime de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, la société Sniw a assigné la société US en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, après avis de la deuxième chambre civile :
Attendu que la société US fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a engagé sa responsabilité envers la société Sniw en rompant brutalement leur relation commerciale et de la condamner à lui payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le juge d'appel, qui écarte les conclusions de l'intimé comme étant irrecevables, ne peut accueillir les demandes de l'appelant sans s'être assuré qu'elles sont régulières, recevables et bien fondées ; que sont irrecevables les conclusions de la personne morale appelante qui ne mentionnent pas l'organe social qui la représente légalement, lors même que sa déclaration d'appel ne le mentionne pas davantage ; que tandis que les conclusions de la société US import export du 31 mai 2013 et du 19 février 2004 ont été jugées irrecevables, ni les conclusions de la société Sniw en date du 25 février 2014, ni ses précédentes conclusions du 28 janvier 2013, ni ses précédentes conclusions du 5 novembre 2012, ni sa déclaration d'appel ne mentionnent l'organe social qui la représente légalement ; qu'en faisant néanmoins droit aux demandes de la société Sniw, cependant qu'elles étaient irrecevables et que cette irrecevabilité devait être retenue d'office, la cour d'appel a violé les articles 472, 960 et 961 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge n'est pas autorisé à vérifier d'office la recevabilité des conclusions de l'appelant au regard des mentions exigées par les articles 960 et 961 du code de procédure civile ; que l'application de l'article 472 du même code ne permet pas de déroger à cette règle ; que le moyen, qui manque en droit, n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société US fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que la rupture de relations commerciales établies n'est pas brutale lorsqu'elle est prévisible ; qu'en décidant le contraire pour condamner la société US import export à indemniser la société Sniw sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte ;
2°/ que le juge d'appel, qui écarte les conclusions de l'intimé comme étant irrecevables, ne peut infirmer la décision du premier juge sans en réfuter la motivation ; que, selon le jugement du 22 novembre 2011, la prévisibilité de la rupture, deux ans avant que celle-ci intervienne, était établie, d'une part, par l'échange de correspondances entre les sociétés US import export et Sniw, en particulier par le courriel du 8 janvier 2008 par lequel le dirigeant de la société Sniw faisait part au dirigeant de la société US import export de ce qu'il avait appris avec un peu de tristesse que la société US import export prévoyait de les quitter et par la télécopie du 14 février 2008 par laquelle le dirigeant de la société Sniw précisait au dirigeant de la société US import export qu'il n'avait d'autre choix que de s'orienter vers d'autres partenaires ; que le caractère prévisible de la rupture était encore démontré, selon les premiers juges, par le fait que la disparition de la société
X...
avait privé la société US import export de toute possibilité de financement à 90 jours et que la société Sniw ne lui avait fait aucune proposition équivalente ; qu'en se bornant à affirmer que la prévisibilité de la rupture des relations n'était pas établie, sans ainsi réfuter la motivation du jugement du 22 novembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le caractère prévisible de la rupture d'une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d'un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis ; qu'ayant constaté que la société US avait cessé ses approvisionnements auprès de la société Sniw du jour au lendemain, sans lui adresser ni lettre de rupture, ni préavis écrit, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a pu retenir la responsabilité de la société US ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société US import export aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Sniw la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société US import export
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré, sauf en ses dispositions ayant déclaré le tribunal territorialement compétent et déclaré hors de cause la société X... et la société Z... ès qualités, puis d'AVOIR dit que la société US Import Export a engagé sa responsabilité envers la société Sniw en rompant brutalement, sans préavis, leur relation commerciale établie et condamné la société US Import Export à payer 115 663, 35 € de dommages-intérêts à la société Sniw ;
AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité des conclusions de la société US Import Export régularisées le 19 février 2014, l'ordonnance de clôture a été rendue dans cette affaire le 27 février 2014, sans que le conseiller de la mise en état statue sur la demande de la société Sniw tendant à ce que les conclusions déposées par la société US Import Export le 19 février précédent soient déclarées irrecevables ; qu'il appartient en conséquence à la Cour de statuer sur cette question ; que par ordonnance du 5 septembre 2013, les conclusions d'intimées déposées par la société US Import Export ont été déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, faute d'avoir été déposées par l'intimée dans le délai de deux mois prévu par ce texte ; que c'est à tort que la société US Import Export invoque l'avis de la Cour de cassation n° 1300005, du 21 janvier 2013 pour soutenir que puisque les parties peuvent présenter de nouveaux moyens jusqu'à la. clôture de l'instruction, elle est recevable à déposer les siennes qui comportent un moyen nouveau d'irrecevabilité de l'appel, en dépit de l'ordonnance du conseiller de la mise état du 5 septembre 2013 ; qu'en effet, si cet avis énonce que dans la procédure d'appel en matière civile contentieuse avec représentation. obligatoire, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens, la portée de ce principe ne saurait s'étendre au-delà de la question posée ; qu'or cette question, qui était de savoir si « l'appelant peut (…), dans un second jeu de conclusions signifiées et remises plus de trois mois après la déclaration d'appel, articuler des moyens nouveaux (fins de non-recevoir ou moyens de fond) non soulevés dans ses premières conclusions d'appel et non suscités par une évolution du litige susceptible d'avoir été provoquée par les conclusions signifiées entre-temps par l'intimé ? », concerne la limite procédurale dans laquelle les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; qu'au regard de cette question, le principe énoncé par cet avis ne saurait être étendu à la question de savoir si une partie dont les conclusions initiales ont été déclarées irrecevables peut déposer ultérieurement de nouvelles conclusions soulevant un moyen nouveau ; que plus encore, l'interprétation proposée par la société US Import Export reviendrait à permettre à une partie de contourner les exigences de délais fixés pour garantir le déroulement efficient des procédures ; qu'ainsi, les conclusions déposées par la société US Import Export le 19 février 2014, alors que ses conclusions initiales ont été déclarées irrecevables, sont elles-mêmes irrecevables ; que par ailleurs s'il est prescrit par la combinaison des articles 58 et 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel doit préciser quel est l'organe qui représente la société appelante, il n'est pas prévu par ces dispositions que cette cause de nullité doit être soulevée d'office ; que dans ces conditions il n'y a pas lieu d'examiner les conséquences de l'absence de cette mention de la déclaration d'appel de la société Sniw, qui n'a d'ailleurs pu causer aucun grief à la société US Import Export ; que sur le fond, aux termes de l'article L 442-6-1-5 du code de commerce, " engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers " … " de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (…) " ; que sur l'existence d'une relation commerciale établie, en l'espèce, il ressort des pièces produites au dossier et notamment d'une lettre adressée par M. Y..., dirigeant de la société SNI, à M.
X...
, dirigeant de la société éponyme, le 6 janvier 2003, ainsi que du contrat signé entre les sociétés Sniw et
X...
le 7 Janvier 2003, que les relations des parties ont débuté en 2003 ; que depuis cette date, la société Sniw a régulièrement et de façon continue approvisionné la société US Import ; que si les factures de ces approvisionnements ont été établies au nom de la société X... et payées par celle-ci, les commandes étaient néanmoins passées directement par la société US Import Export et livrées à celle-ci ; qu'il est, de plus, établi que ces relations ont été stables, pendant cette durée et qu'elles ont atteint des montants élevés de plus de deux millions entre le 1er mai 2008 et le 30 avril 2009 et de plus d'un million neuf entre le 1er mai 2009 et le 30 avril 2010 ; qu'il a donc bien existé une relation commerciale établie entre les sociétés Sniw et US Import Export, sans qu'importe que cette relation ne se soit pas déroulée dans un cadre contractuel ; que cette relation a débuté en janvier 2003 pour se terminer le 6 mars 2010, date de la dernière commande ; qu'elle a donc duré sept ans ; que sur le caractère brutal de la rupture, il n'a pas été contesté que la société US Import Export a cessé ses approvisionnements auprès de la société Sniw du jour au lendemain, sans lui adresser ni lettre de rupture, ni préavis écrit ; que cette façon de-procéder engage sa responsabilité en application de la disposition précitée, sans qu'importe le fait que la société Sniw ait pu prévoir cette rupture, ce qui au demeurant n'est pas démontré ; qu'il n'est en outre pas établi que la société Sniw aurait commis une quelconque faute qui aurait pu justifier une rupture immédiate des relations commerciales, en raison de l'inexécution de ses obligations envers la société US Import Export ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Sniw ; que sur la durée du préavis, il résulte des dispositions de l'article L. 442-6, 1, 5° du code de commerce et de la jurisprudence appliquant ce texte que la durée du préavis précédant une rupture de relations commerciales établies doit être appréciée au regard de la durée de la relation, mais aussi des éléments propres et particuliers de celle-ci ; qu'en l'espèce, la durée de la relation a été, ainsi qu'il a été précédemment relevé, de sept ans et il ressort d'une attestation de l'expert-comptable de la société Sniw que durant les deux derniers exercices précédant la rupture, la part représentée par les échanges entre les deux sociétés dans le chiffre d'affaires réalisé par la société Sniw a été de 15, 12 % entre 2008 et 2009 et de 13, 15 % entre 2009 et 2010 ; que celle-ci ne se trouvait donc pas dans une situation de dépendance vis-à-vis de sa partenaire la société US Import Export ; que par ailleurs, si le marché local de la partie française de l'île de Saint-Martin n'offrait que peu de solutions de reconversion à la société SNIW, il convient de relever que celle-ci était spécialisée dans les ventes internationales et pouvait chercher d'autres débouchés dans d'autres secteurs géographiques ; que dans ces conditions il convient de fixer la durée du préavis à six mois ; que sur le montant du préjudice, le préjudice résultant d'une rupture des relation commerciale sans préavis réside dans la perte de marge brute que la victime de la rupture aurait pu réaliser pendant la durée du préavis si celui-ci lui avait été accordé ; qu'en l'espèce, la société Sniw produit une attestation de son expert-comptable selon laquelle durant l'exercice du 1er mai 2009 au 30 avril 2010 le chiffre d'affaires réalisé par la société Sniw avec la société X... s'est élevé à 1 911 791, 21 € et que ce chiffre d'affaires représentait exclusivement celui réalisé avec la société US Import Export ; que par ailleurs, cet expert-comptable a attesté que le taux de marge brute réalisé par la société Sniw était de 12, 10 % pour les exercices clos au 30 avril 2009 et au 30 avril 2010 ; qu'il s'en déduit que le préjudice subi par la société Sniw du fait de la rupture est de 115 663, 35 euros ([1 911 791, 21/ 2] X 12, 10 %) » ;
ALORS QUE le juge d'appel qui écarte les conclusions de l'intimé comme étant irrecevables ne peut accueillir les demandes de l'appelant sans s'être assuré qu'elles sont régulières, recevables et bien fondées ; que sont irrecevables les conclusions de la personne morale appelante qui ne mentionnent pas l'organe social qui la représente légalement lors-même que sa déclaration d'appel ne le mentionne pas davantage ; que tandis que les conclusions de la société US Import Export du 31 mai 2013 et du 19 février 2004 ont été jugées irrecevables, ni les conclusions de la société Sniw en date du 25 février 2014, ni ses précédentes conclusions du 28 janvier 2013, ni ses précédentes conclusions du 5 novembre 2012, ni sa déclaration d'appel ne mentionnent l'organe social qui la représente légalement ; qu'en faisant néanmoins droit aux demandes de la société Sniw cependant qu'elles étaient irrecevables et que cette irrecevabilité devait être retenue d'office, la cour d'appel a violé les articles 472, 960 et 961 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré, sauf en ses dispositions ayant déclaré le tribunal territorialement compétent et déclaré hors de cause la société X... et la SCP Silvestri Baujet ès qualités, puis d'AVOIR dit que la société US Import Export a engagé sa responsabilité envers la société Sniw en rompant brutalement, sans préavis, leur relation commerciale établie et condamné la société US Import Export à payer 115 663, 35 € de dommages-intérêts à la société Sniw ;
AUX MOTIFS QUE « sur le fond, aux termes de l'article L 442-6-1-5° du code de commerce, " engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers " … " de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (…) " ; que sur l'existence d'une relation commerciale établie, en l'espèce, il ressort des pièces produites au dossier et notamment d'une lettre adressée par M. Y..., dirigeant de la société SNI, à M.
X...
, dirigeant de la société éponyme, le 6 janvier 2003, ainsi que du contrat signé entre les sociétés Sniw et
X...
le 7 Janvier 2003, que les relations des parties ont débuté en 2003 ; que depuis cette date, la société Sniw a régulièrement et de façon continue approvisionné la société US Import ; que si les factures de ces approvisionnements ont été établies au nom de la société X... et payées par celle-ci, les commandes étaient néanmoins passées directement par la société US Import Export et livrées à celle-ci ; qu'il est, de plus, établi que ces relations ont été stables, pendant cette durée et qu'elles ont atteint des montants élevés de plus de deux millions entre le 1er mai 2008 et le 30 avril 2009 et de plus d'un million neuf entre le 1er mai 2009 et le 30 avril 2010 ; qu'il a donc bien existé une relation commerciale établie entre les sociétés Sniw et US Import Export, sans qu'importe que cette relation ne se soit pas déroulée dans un cadre contractuel ; que cette relation a débuté en janvier 2003 pour se terminer le 6 mars 2010, date de la dernière commande ; qu'elle a donc duré sept ans ; que sur le caractère brutal de la rupture, il n'a pas été contesté que la société US Import Export a cessé ses approvisionnements auprès de la société Sniw du jour au lendemain, sans lui adresser ni lettre de rupture, ni préavis écrit ; que cette façon de procéder engage sa responsabilité en application de la disposition précitée, sans qu'importe le fait que la société Sniw ait pu prévoir cette rupture, ce qui au demeurant n'est pas démontré qu'il n'est en outre pas établi que la société Sniw aurait commis une quelconque faute qui aurait pu justifier une rupture immédiate des relations commerciales, en raison de l'inexécution de ses obligations envers la société US Import Export ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Sniw ; que sur la durée du préavis, il résulte des dispositions de l'article L. 442-6, 1, 5° du code de commerce et de la jurisprudence appliquant ce texte que la durée du préavis précédant une rupture de relations commerciales établies doit être appréciée au regard de la durée de la relation, mais aussi des éléments propres et particuliers de celle-ci ; qu'en l'espèce, la durée de la relation a été, ainsi qu'il a été précédemment relevé, de sept ans et il ressort d'une attestation de l'expert-comptable de la société Sniw que durant les deux derniers exercices précédant la rupture, la part représentée par les échanges entre les deux sociétés dans le chiffre d'affaires réalisé par la société Sniw a été de 15, 12 % entre 2008 et 2009 et de 13, 15 % entre 2009 et 2010 ; que celle-ci ne se trouvait donc pas dans une situation de dépendance vis-à-vis de sa partenaire la société US Import Export ; que par ailleurs, si le marché local de la partie française de l'île de Saint-Martin n'offrait que peu de solutions de reconversion à la société SNIW, il convient de relever que celle-ci était spécialisée dans les ventes internationales et pouvait chercher d'autres débouchés dans d'autres secteurs géographiques ; que dans ces conditions il convient de fixer la durée du préavis à six mois ; que sur le montant du préjudice, le préjudice résultant d'une rupture des relation commerciale sans préavis réside dans la perte de marge brute que la victime de la rupture aurait pu réaliser pendant la durée du préavis si celui-ci lui avait été accordé ; qu'en l'espèce, la société Sniw produit une attestation de son expert-comptable selon laquelle durant l'exercice du 1er mai 2009 au 30 avril 2010 le chiffre d'affaires réalisé par la société Sniw avec la société X... s'est élevé à 1 911 791, 21 € et que ce chiffre d'affaires représentait exclusivement celui réalisé avec la société US Import Export ; que par ailleurs, cet expert-comptable a attesté que le taux de marge brute réalisé par la société Sniw était de 12, 10 % pour les exercices clos au 30 avril 2009 et au 30 avril 2010 ; qu'il s'en déduit que le préjudice subi par la société Sniw du fait de la rupture est de 115 663, 35 euros ([1 911 791, 21/ 2] X 12, 10 %) » ;
ALORS 1°) QUE la rupture de relations commerciales établies n'est pas brutale lorsqu'elle est prévisible ; qu'en décidant le contraire pour condamner la société US Import Export à indemniser la société Sniw sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte ;
ALORS 2°) QUE le juge d'appel qui écarte les conclusions de l'intimé comme étant irrecevables ne peut infirmer la décision du premier juge sans en réfuter la motivation ; que selon le jugement du 22 novembre 2011, la prévisibilité de la rupture, deux ans avant que celle-ci intervienne, était établie, d'une part, par l'échange de correspondances entre les sociétés US Import Export et Sniw, en particulier par le courriel du 8 janvier 2008 par lequel le dirigeant de la société Sniw faisait part au dirigeant de la société US Import Export de ce qu'il avait appris avec un peu de tristesse que la société US Import Export prévoyait de les quitter, et par la télécopie du 14 février 2008 par laquelle le dirigeant de la société Sniw précisait au dirigeant de la société US Import Export qu'il n'avait d'autre choix que de s'orienter vers d'autres partenaires ; que le caractère prévisible de la rupture était encore démontré, selon les premiers juges, par le fait que la disparition de la société
X...
avait privé la société US Import Export de toute possibilité de financement à 90 jours et que la société Sniw ne lui avait fait aucune proposition équivalente ; qu'en se bornant à affirmer que la prévisibilité de la rupture des relations n'était pas établie, sans ainsi réfuter la motivation du jugement du 22 novembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.