LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Nord protection vol incendie (la société NPVI), reprochant à la société Voiries et pavages du Nord (la société VPN) d'avoir brutalement rompu la relation commerciale qu'elles entretenaient depuis 1994, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société NPVI, le jugement retient que l'état de dépendance économique de cette société n'est pas établi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'état de dépendance économique du partenaire évincé n'est pas une condition d'application des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Attendu que pour statuer comme il fait, le jugement retient que la société NPVI n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice financier du fait de la rupture du contrat par la société VPN ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice réparable sur le fondement du texte précité est celui résultant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même, le tribunal a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 2014, entre les parties, par le tribunal de commerce de Lille métropole ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Lille métropole, autrement composé ;
Condamne la société Voiries et pavages du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Nord protection vol incendie la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Nord protection vol incendie.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société NPVI de l'ensemble de ses demandes
AUX MOTIFS QUE :
Afin que la rupture des relations commerciales soit considérée comme fautive au sens de l'article L 442-6 1-5° du code de commerce, il est nécessaire que plusieurs conditions soient réunies surtout celles d'une relation commerciale établie, d'une dépendance économique, d'une rupture sans préavis et d'un préjudice financier.
Vu le contrat versé par la SAS NPVI, il existait un contrat portant sur l'entretien de 8 extincteurs entre la SAS NPVI et la SAS VPN signé en 1994 et qui s'est prolongé naturellement jusqu'en 2012 le Tribunal considérera qu'une relation commerciale était établie depuis 1994,
La SAS VPN a effectivement mis fin aux relations en ne sollicitant plus la SAS NPVI pour l'entretien de ses extincteurs en 2013, elle reconnaît même avoir fait appel à un autre contractant,
Le préavis prévu au contrat signé en 1994 par les parties était de 3 mois avant l'échéance du contrat, préavis à effectuer par lettre recommandée avec accusé de réception,
La preuve d'un préavis n'est pas apportée par la SAS VPN, le tribunal constatera qu'il y a eu rupture sans préavis,
Ces 2 éléments ne peuvent caractériser la rupture brutale des relations commerciales au sens de l'article L 442-6 1-5° car la dépendance économique de la SAS NPVI n'est pas établie, en effet la moyenne des factures de la SAS NPVI pour la SAS VPN s'élève à environ 730 € par an pour les 5 dernières années, compte tenu du chiffre d'affaire annuel de la SAS NPVI (environ 654 000 €) et du nombre important de contrats, le lien de dépendance économique n'est donc pas démontré,
De plus la SAS NPVI n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice financier du fait de la rupture du contrat pas la SAS VPN,
Par conséquent, le tribunal déboutera la SAS NPVI de sa demande de paiement de la somme de 3 825,53 € HT au titre de rupture brutale des relations commerciales sur le fondement de l'article 442-6 1-5°,
ALORS QUE engage la responsabilité de son auteur, le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels » ; qu'en subordonnant la responsabilité de la SAS VPN à la dépendance économique de la SAS NPVI, le tribunal a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, en violation de l'article L 442-6 1-5° du code de commerce ;
ALORS QUE le préjudice réparable est celui lié à la brutalité de la rupture et non celui lié à la rupture ; qu'en rejetant la demande au prétexte que la preuve d'un préjudice financier du fait de la rupture n'était pas rapportée, le tribunal a encore violé l'article L 442-6 1-5° du code de commerce ;
ALORS QU'en prononçant sur le préjudice du fait de la rupture quand le préjudice dont la réparation était demandée était consécutif à la brutalité de la rupture, effectuée sans respect du préavis contractuellement prévu, le tribunal a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile et les conclusions de la SAS NPVI en violation de l'article 1134 du code civil.