LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 26 février 2014, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 112-1, 121-3 et 227-3 du code pénal, 133-III de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, 151 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable d'abandon de famille, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de six mois assorti du sursis et d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, avec notamment pour obligation de justifier de l'acquittement de la prestation compensatoire, et à verser une somme de 1 000 euros à Mme Y... à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que le prévenu explique n'avoir pas pu régler la somme due à son ancienne épouse, compte tenu de ses faibles revenus liés à ses changements de cabinets successifs et du refus de la créancière d'accepter de vendre leur immeuble commun, et qu'il a été placé en redressement judiciaire le 27 janvier 2014 ; qu'il sollicite par conclusions une dispense de peine ; qu'aux termes de l'article 227-3 du code pénal, le non-paiement au profit de son conjoint « des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales du titre IX du code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » ; qu'il est versé aux débats par les parties l'arrêt de la cour d'appel de céans du 25 juin 2001 signifié le 14 octobre 2001, fixant à 800 000 francs français le montant de la prestation compensatoire au profit de Mme Y..., payable sur huit ans par versements mensuels ; que le non-paiement de ladite prestation compensatoire au profit de Mme Y... est acquis, le prévenu a toujours reconnu ce fait, y compris à l'audience ; que l'article 270 du code civil instaure un droit à « prestation destinée à compensée, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. » ; que la mauvaise foi du prévenu, apparaît clairement en considérant que depuis l'arrêt ci-dessus mentionné, il n'a versé à son ancienne épouse aucune somme d'argent aussi minime soit-elle, alors qu'il exerce le métier de médecin généraliste, percevant une somme déclarée de 2 700 euros par mois ; que la culpabilité du prévenu se trouve ainsi nettement établie ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité ; que compte tenu de la nature des faits commis en état de réitération, pour avoir été condamné le 2 novembre 2009 par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois pour des faits d'abandon de famille commis courant décembre 2002 au 4 janvier 2008 ; que le prévenu se complaît dans une situation de blocage ; que la cour observe à cet égard, que devant le tribunal correctionnel, le 10 octobre 2010, il avait affirmé « je vais essayer de payer » et qu'aucun effort de règlement n'a été effectué par lui ;
"1°) alors que les principes de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et d'application immédiate de la loi pénale plus douce impliquent que, lorsqu'une infraction a été abrogée, puis réintroduite par une nouvelle loi, les faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi ne peuvent plus être poursuivis ; que l'article 113 III de la loi du 12 mai 2009, abrogeant des dispositions de l'article 227-3 du code pénal, a eu pour effet d'enlever au non-paiement d'une prestation compensatoire le caractère d'une infraction ; que, si la loi du 17 mai 2011 a incriminé de nouveau ces faits, cette loi ne peut être appliquée rétroactivement aux faits commis avant son entrée en vigueur ; qu'en déclarant M. X... coupable du délit d'abandon de famille, au titre du non-paiement d'une prestation compensatoire qui avait été ordonnée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 juin 2001, et qui devait être réglée par mensualités sur une période de huit ans, soit entre 2002 et 2010, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que M. X... faisait valoir qu'il avait effectué des versements réguliers à Mme Y... entre septembre 2001 et janvier 2014, pour un montant total de 32 039,82 euros, et produisait tous les justificatifs de ses paiements effectués entre 2008 et 2014 ; qu'en affirmant, pour retenir la mauvaise foi de M. X..., qu'il n'avait versé à son ancienne épouse « aucune somme d'argent aussi minime soit-elle », sans examiner ces documents, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, retenir tout à la fois que M. X... n'a, depuis l'arrêt rendu le 25 juin 2001, versé à son ancienne épouse « aucune somme d'argent aussi minime soit-elle », tout en constatant que cet arrêt condamnait M. X... à payer à son épouse une somme de 800 000 francs (121 959,21 euros) cependant qu'il était désormais poursuivi pour le non-paiement d'une somme de 108 860,57 euros" ;
Vu l'article 227-3 du code pénal, ensemble l'article 275 du code civil ;
Attendu qu'il se déduit de la combinaison des textes précités que, dans le cas où la juridiction des affaires familiales ordonne le paiement de la prestation compensatoire sous forme de versements périodiques pendant une période déterminée, le délit d'abandon de famille ne peut être constitué pour les défauts de paiement postérieurs à cette période ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 25 juin 2001, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. X... à verser à son ex-épouse, Mme Y..., une prestation compensatoire payable par mensualités pendant huit ans ; que cette décision a été signifiée à M. X... le 4 octobre 2001, la signification étant faite à sa personne ; qu'en l'absence de pourvoi en cassation, la décision a acquis un caractère définitif ;
Attendu que Mme Y... a engagé des poursuites pénales contre M. X... du chef d'abandon de famille en lui reprochant de ne pas avoir versé le reliquat de la prestation compensatoire entre le mois de juin 2011 et le 30 septembre 2011 ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'à la date des faits retenus dans la prévention, la période fixée pour le versement par mensualités de la prestation compensatoire était expirée, les juges du fond ont méconnu les textes précités et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3, du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 février 2014 ;
DIT n'y avoir lieur à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.