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14/09/2016 | FRANCE | N°15-15944

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-15944


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-17.925), que Mme X... a été engagée par la Clinique du Mont Louis en qualité d'employée des services généraux, à compter du 15 décembre 2005, par contrat verbal ; que jusqu'en décembre 2007, il lui a été délivré des bulletins de salaire faisant état de durées du travail variables selon les mois, allant de 53,50 à 151 heures ; que le 6 décembre 2007, un contrat à durée déterminée a été sign

é entre les parties sur la base de 120 heures mensuelles pour le remplacement du 1e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-17.925), que Mme X... a été engagée par la Clinique du Mont Louis en qualité d'employée des services généraux, à compter du 15 décembre 2005, par contrat verbal ; que jusqu'en décembre 2007, il lui a été délivré des bulletins de salaire faisant état de durées du travail variables selon les mois, allant de 53,50 à 151 heures ; que le 6 décembre 2007, un contrat à durée déterminée a été signé entre les parties sur la base de 120 heures mensuelles pour le remplacement du 1er décembre 2007 au 31 mai 2008 d'un salarié absent ; que par avenant du 30 juin 2008, son contrat de travail a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2008 ; que victime d'un accident survenu le 5 juin 2008, elle a été en arrêt de travail jusqu'en mars 2009 ; que l'employeur lui a adressé le 30 septembre 2008 un solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Assedic mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail : « fin de CDD » ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu que pour limiter le montant des sommes dues par l'employeur au titre d'un rappel de salaire et de congés payés, l'arrêt retient que la salariée ayant exercé en 2006 un autre emploi représentant 35% de ses revenus et ayant pris un congé sans solde du 3 janvier au 31 mars 2008, elle ne peut soutenir être restée, durant ces périodes, à la disposition de l'employeur à temps plein, ce dont il déduit qu'aucun rappel de salaire sur la base d'un temps plein n'est dû en 2006 et qu'en 2008, un rappel n'est dû qu'à compter du mois d'avril, déduction faite de la maladie;
Qu'en statuant ainsi, tout en procédant à la requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet, de sorte que l'employeur était tenu au paiement du salaire correspondant à un temps plein, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de réintégration, l'arrêt, après avoir décidé que la rupture du 30 septembre 2008 produisait les effets d'un licenciement nul, retient que la clinique justifie qu'elle a depuis le 1er juin 2012 totalement confié à une société tierce le nettoyage des locaux, que le poste occupé par la salariée, qui était chargée du ménage et de l'entretien des locaux, n'existe plus au sein de la société, que sa réintégration, qu'elle n'a d'ailleurs demandée qu'au bout de trois ans, est donc impossible ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait de confier à un prestataire de service le nettoyage des locaux ne caractérise pas une impossibilité matérielle pour l'employeur de réintégrer la salariée dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, peu important le fait que la salariée ait attendu trois ans pour solliciter sa réintégration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Clinique du Mont-Louis à payer à Mme X... les sommes de 3 636,65 euros à titre de rappel de salaire et de 363,66 euros à titre de congés payés et en ce qu'il déboute celle-ci de sa demande de réintégration, l'arrêt rendu le 4 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Clinique du Mont-Louis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne cette société à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Louvel, premier président et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le quatorze septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant des sommes que la Clinique Mont-Louis a été condamnée à payer à Mme X... à 3 636,65 euros au titre du rappel de salaire après requalification à temps plein, 363,66 euros au titre des congés payés afférents et 1 396,35 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail, l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou le cas échant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'il incombe donc à la Clinique du Mont-Louis d'établir la preuve de la durée de travail exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part, de ce que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; que la Clinique du Mont-Louis fait valoir que les bulletins de paie versés aux débats démontrent que la durée du travail réalisée par Mme X... était connue et acceptée d'elle, qu'elle faisait en moyenne 114,58 heures par mois, et ne se tenait donc pas à la disposition de l'employeur et qu'elle pouvait prévoir à quel rythme elle allait travailler puisqu'elle recevait des plannings ; qu'elle n'a d'ailleurs jamais contesté le temps partiel qu'elle effectuait ; que Mme X... réplique qu'il ne lui a jamais été remis de planning de répartition de ses horaires de travail ; qu'à compter du mois de décembre 2007 Mme X... a travaillé 120 H par mois et a été rémunérée pour cette durée, et pour les heures supplémentaires qu'elle a pu accomplie à ce titre ; que depuis le 15 décembre 2005, date de son embauche en contrat à durée indéterminée elle a travaillé : - année 2005 : 39 heures en décembre 2005 ; année 2006 : entre 53 heures en mars 2006, 66 heures en avril 2006 et 157 heures en juin 2006 ; - année 2007 de 20 heures en août 2007 à 208 heures en juin 2007 ; que les bulletins de salaires ne peuvent permettre d'établir que Mme X... savait à quel rythme elle allait travailler puisqu'ils sont établis postérieurement aux périodes de travail qu'ils concernent ; qu'aucun planning n'est versé aux débats qui auraient permis de constater une permanence des heures réalisés par Mme X... ; que les avis d'imposition produits par Mme X... permettent de constater que : - Mme X... n'a été employée que 8 jours en 2005 et n'a effectué que 39 heures de travail ; - en 2006, Mme X... a perçu 13 478 euros de revenus, alors que le bulletin de salaire de décembre 2006 fait apparaître qu'elle a reçu 9 915 euros de la Clinique, soit une différence de 3 563 euros ; que Mme X... a donc pu exercer un autre emploi représentant 35% de ses revenus ; qu'elle ne peut donc soutenir être restée à disposition de l'employeur à temps plein ; - en 2007, Mme X... a déclaré 13 041 euros de revenus, ce qui correspond exactement à ce qu'elle a perçu de la Clinique du Mont-Louis ; que l'employeur n'établit donc pas qu'elle ne s'est pas tenue à sa disposition ; que le nombre d'heures travaillées est d'ailleurs certains mois très important et a dépassé à 4 reprises les 151,67 heures ; que la Clinique du Mont-Louis n'établit donc pas qu'elle ait pu exercer un autre emploi et ne se serait pas tenus à la disposition de la Clinique ; - en 2008, Mme X... a déclaré 8 730 euros, alors qu'elle a reçu 2 718 euros de la clinique, le surplus ; qu'il apparait cependant qu'en 2008, Mme X... a pris un congé sans solde du 3 janvier au 31 mars 2008 ; qu'elle ne peut donc soutenir être restée à disposition de son employeur pendant cette période ; qu'il en ressort qu'en 2005 Mme X... peut prétendre à un rappel de salaire de 36 heures, qu'en 2006, aucun rappel sur la base d'une temps plein n'est dû, qu'en 2007 un rappel est dû sur la base de 151,67 heures par mois, déduction faire des salaires versés en fonction des heures supplémentaires effectuées ; qu'en 2008, un rappel n'est dû qu'à compter du mois d'avril et jusqu'à la rupture le 30 septembre, déduction devant être faite de la période de maladie ; qu'il convient dès lors de faire droit aux demandes comme suit : - rappel de salaires du 15 au 31 décembre 2005 : 349,56 euros ; rappel de salaire 2007 : - janvier 2007 : aucun rappel n'est dû en raison de 183 heures effectuées ; - février 2007 : rappel de 10H de salaire au taux de 10,01 euros soit 100,01 euros ; - mars 2007 : rappel de 24 heures au taux de 10,01 euros soit 240,24 euros ; - avril 2007 : pas de rappel compte tenu des 177 heures effectuées ; - mai 2007 : rappel de 46,57 euros soit 466,16 euros ; - juin 2007 : aucun rappel compte tenu des 208 heures effectuées ; - juillet 2007 : aucun rappel compte tenu des 159 heures effectuées ; - août 2007 : rappel de 131,07 heures de salaire au taux de 10,21 euros, soit 1 338,22 euros ; - septembre 2007 : rappel de 59,57 heures soit 608,21 euros ; - octobre 2007 : rappel de 47,57 euros soit 485,68 euros ; - novembre 2007 : rappel de 6,07 heures, soit 61,97 euros ; - décembre 2007 : aucune heure à rattraper compte tenu des heures supplémentaires effectuées ; - année 2008 : - janvier à mars 2008 : aucun rappel de salaire la salariée ayant pris des congés sans solde ; - avril 2008 : 17,57 heures soit 148,30 euros de rappel de salaire ; - mai 2008 : 17,57 heures de rappel soit 148,30 euros de rappel de salaire ; - de juin à septembre : absence pour maladie ; qu'un rappel de salaire total de 3 636,65 euros est donc dû au titre de la requalification à temps plein, outre les congés payés afférents soit 363,66 euros ; que le contrat de travail de Mme X... devant être considéré comme un contrat à temps plein, le salaire moyen qui doit être retenu est le dernier salaire perçu soit 1 104,78 euros pour 120 heures (salaire indiciaire et gratification, cette dernière étant systématiquement portée sur les bulletins de salaire), soit 1 396,35 heures pour 151,67 heures ; que Mme X... n'explique pas pourquoi ce salaire serait, comme elle le soutient, de 1 591,48 euros ;
ALORS QUE la Cour d'appel a déduit de ses constatations de fait que le contrat de travail de Mme X... devait être requalifié en contrat de travail à temps plein ; qu'en limitant cependant les sommes que la Clinique a été condamnée à verser à Mme X... au titre de la requalification à temps plein, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L 3123-14 du code du travail ;
QU' à tout le moins, elle a entaché sa décision de contradiction de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de réintégration et le paiement des salaires depuis le 30 septembre 2008 jusqu'à la décision de la cour d'appel, et d'avoir limité l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause à une somme de 9000 euros ;
AUX MOTIFS QUE, Mme X... demande sa réintégration et le paiement des salaires depuis le 30 septembre 2008 et la décision à intervenir ; que la Clinique du Mont-Louis réplique que Mme X... n'avait jamais demandé auparavant sa réintégration ; qu'au surplus le service du ménage de la Clinique a été externalisé et que cette réintégration n'est donc plus possible ; que la Clinique justifie que depuis le 1er juin 2012 elle a totalement confié à une société tierce le nettoyage des locaux ; que le poste occupé par Mme X... qui était chargée du ménage et de l'entretien des locaux n'existe donc plus au sein de la société ; que sa réintégration, qu'elle n'a d'ailleurs demandé qu'au bout de trois années, est donc impossible ; qu'il n'est ni allégué ni établit que la Clinique du Mont-Louis fasse partie d'un groupe dans lequel la réintégration pourrait être recherchée ; que Mme X... sera déboutée de sa demande de réintégration ;
ALORS QUE, lorsque le salarié demande sa réintégration à la suite d'un licenciement nul, cette réintégration doit s'effectuer dans l'emploi occupé ou, si cet emploi n'existe plus ou n'est plus vacant, dans un emploi similaire comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière ; que l'impossibilité de réintégration ne peut être retenue qu'en cas de disparition de l'entreprise ou d'impossibilité absolue de réintégration ; que pour débouter Mme X... de sa demande, la cour d'appel s'est limitée à avancer que la Clinique justifie que depuis le 1er juin 2012 elle a totalement confié à une société tierce le nettoyage des locaux et que le poste occupé par Mme X... qui était chargée du ménage et de l'entretien des locaux n'existe plus au sein de la société ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisaient pas une impossibilité absolue pour l'employeur de réintégrer la salariée, la cour d'appel a violé le principe susvisé ainsi que les articles L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail ;
Et ALORS en tout cas QUE, l'impossibilité de réintégration ne peut être retenue qu'en cas de disparition de l'entreprise ou d'impossibilité absolue de réintégration et qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si la réintégration est effectivement impossible ; que pour débouter Mme X... de sa demande, la cour d'appel s'est limitée à avancer que la Clinique justifie que depuis le 1er juin 2012 elle a totalement confié à une société tierce le nettoyage des locaux et que le poste occupé par Mme X... qui était chargée du ménage et de l'entretien des locaux n'existe plus au sein de la société ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civil et du principe susvisé ;
ALORS encore QU'aucun délai n'est imparti au salarié pour demander sa réintégration en conséquence de la nullité de la rupture de son contrat de travail ; que pour débouter Mme X... de sa demande de réintégration, la cour d'appel a notamment affirmé que sa réintégration, qu'elle n'a demandée qu'au bout de trois années, est impossible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
ET ALORS en tout cas et subsidiairement QUE le salarié qui demande sa réintégration est en droit de prétendre à la rémunération qui lui aurait été allouée de son licenciement à ladite réintégration ; que la Cour d'appel qui a constaté que la clinique avait confié le nettoyage à une société tierce en novembre 2012 et n'a pas même alloué à la salarié à titre de réparation une somme correspondant aux salaires perdus de son licenciement en septembre 2008 à ladite externalisation du nettoyage, étant précisé que le salaire mensuel pris en compte était de 1 396.35 euros n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-15944
Date de la décision : 14/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Effets - Réintégration - Obligation de l'employeur - Exclusion - Impossibilité matérielle absolue de réintégrer - Caractérisation - Nécessité - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Effets - Réintégration - Dispense - Impossibilité matérielle absolue de réintégrer - Cas - Emploi confié à un prestataire de service (non)

Le seul fait de confier à un prestataire de service le nettoyage des locaux ne caractérise pas une impossibilité matérielle de réintégrer dans son emploi d'entretien des locaux, ou, à défaut, dans un emploi équivalent, un salarié dont le licenciement a été déclaré nul et dont le poste a été supprimé


Références :

articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 février 2015

Sur la constatation d'une impossibilité de réintégration dans l'entreprise, à rapprocher :Soc., 24 juin 1998, pourvoi n° 95-44757, Bull. 1998, V, n° 340 (cassation)

arrêt cité ;Soc., 2 février 2005, pourvoi n° 02-45085, Bull. 2005, V, n° 43 (cassation partielle) ;Soc., 24 juin 2014, pourvoi n° 12-24623, Bull. 2014, V, n° 156 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 sep. 2016, pourvoi n°15-15944, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (premier président)
Avocat général : M. Liffran
Rapporteur ?: Mme Goasguen
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15944
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