LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 juin 2016, la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom des sociétés Galec, Sca Ouest, Lecasud, Socara, Socamil, Scacentre, Scapalsace, Scapest, Scalandes et Scaso contre une décision rendue par la cour d'appel de Douai le 10 décembre 2014, au profit de la société Adidas France, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 17 février 2016 ;
Que, par acte déposé le 23 juin 2016, la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Adidas France, a déclaré se désister de sa demande formée contre les demanderesses au pourvoi au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux sociétés Galec, Sca Ouest, Lecasud, Socara, Socamil, Scacentre, Scapalsace, Scapest, Scalandes et Scaso de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, donne acte à la société Adidas France du désistement de sa demande formée à ce titre contre les demanderesses au pourvoi et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille seize.