LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme Z... que sur le pourvoi incident relevé par le Centre d'économie rurale France Val-de-Loire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 21 juillet 2006, reçu par la société civile professionnelle de notaires X... et Y... (la SCP X... et Y...), M. et Mme Z... ont créé la société civile d'exploitation agricole de Villegonceau (la SCEA de Villegonceau), M. Z... apportant à la société son exploitation agricole ; qu'afin de pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts, M. Z... a souscrit deux emprunts bancaires dont les fonds ont été versés les 2 et 3 août 2006 ; que M. Z... avait pour expert-comptable le Centre d'économie rurale France Val-de-Loire (le CER Val-de-Loire), lequel a été chargé d'établir sa comptabilité et ses déclarations fiscales et sociales ; que, reprochant à M. Z... de n'avoir pas déposé la déclaration de résultats de l'exercice clos au moment de la cession et de ne pas satisfaire aux conditions de l'article 151 octies du code général des impôts, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification ; qu'estimant que cette rectification résultait des fautes commises par le CER Val-de-Loire et la SCP X... et Y..., M. et Mme Z... les ont assignés en réparation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que le CER Val-de-Loire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une indemnité à M. et Mme Z... alors, selon le moyen, que seul le préjudice ayant un lien de causalité direct et certain avec le manquement contractuel invoqué peut donner lieu à indemnisation ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le montage mis en oeuvre par M. et Mme Z... dans le but de bénéficier du report d'imposition prévu par l'article 151 octies du code général des impôts supposait la création d'une société à laquelle devait être apporté l'actif de l'exploitation agricole de M. Z..., actif auquel devait être affecté un passif correspondant à des emprunts bancaires ; que dans cette perspective, les fonds correspondant aux emprunts devaient être déposés sur le compte bancaire de la société sans que M. et Mme Z... ne puissent se les approprier ; qu'en l'espèce, le CER Val-de-Loire faisait valoir devant les juges du fond que, comme l'avait constaté l'administration fiscale, les fonds issus des emprunts n'avaient pas été déposés sur le compte bancaire de la SCEA de Villegonceau mais sur les comptes bancaires personnels de M. et Mme Z..., ce dont l'administration fiscale a déduit que les conditions d'application de l'article 151 octies du code général des impôts n'étaient pas réunies et que M. et Mme Z..., qui ne pouvaient ignorer l'irrégularité de leur situation, étaient de mauvaise foi ; que le CER Val-de-Loire soutenait qu'en s'appropriant de la sorte, en toute connaissance de cause, les fonds correspondant aux emprunts contractés, M. et Mme Z... n'avaient pas respecté les termes du montage, lequel supposait un dépôt des fonds sur le compte bancaire de la SCEA de Villegonceau et non sur leurs comptes personnels, et avaient mis en oeuvre un stratagème frauduleux qui était la seule cause des préjudices qu'ils invoquaient ; qu'en jugeant néanmoins que la responsabilité du CER Val-de-Loire était engagée à l'égard de M. et Mme Z..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces derniers n'avaient pas, par leur comportement au moment de l'apport d'actif à la SCEA de Villegonceau, contribué à causer les préjudices qu'ils invoquaient, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1149, 1150 et 1382 du code civil, ensemble l'article 151 octies du code général des impôts ;
Mais attendu que l'arrêt constate que l'acte d'apport a été signé tandis que les fonds résultant des emprunts, supposés composer le passif déclaré, n'ont été débloqués que postérieurement ; qu'il relève que le passif n'existait pas à la date de signature de l'acte d'apport, ce qui a justifié le redressement ; qu'il retient que l'expert-comptable, tenu à un devoir de conseil en ce qu'il assistait M. et Mme Z... lors la création de la SCEA, ne les a pas valablement informés quant aux conditions de déblocage de ces fonds ou n'a pas attiré l'attention de M. et Mme Z... sur le risque qu'entraînerait un décalage ; que par ces constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche invoquée par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de limiter la condamnation du CER Val-de-Loire à leur payer la somme de 41 884, 20 euros et celle de la SCP X... et Y... à leur payer la somme de 27 922, 80 euros alors, selon le moyen :
1°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en considérant que le préjudice causé par les fautes respectives de l'expert-comptable et du notaire était limité aux seules majorations mises à la charge M. et Mme Z... ainsi qu'à une partie des intérêts de retard après avoir pourtant relevé que le montage fondé sur l'application de l'article 151 octies du code général des impôts, conseillé et mis en oeuvre par ces professionnels, avait vraisemblablement échoué en raison du fait que l'acte d'apport avait été signé avant que les fonds relatifs aux emprunts supposés composer le passif déclaré n'aient été débloqués, ce qui aurait pu être évité si, notamment à l'initiative de l'expert-comptable ou du notaire, l'acte d'apport n'avait été signé qu'une fois intervenu le déblocage des fonds empruntés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1147 et 1382 du code civil, ensemble l'article 151 octies du code général des impôts ;
2°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en considérant, pour limiter le préjudice causé par les fautes respectives de l'expert-comptable et du notaire aux seules majorations mises à la charge de M. et Mme Z... ainsi qu'à une partie des intérêts de retard, que l'impôt était dû et que M. et Mme Z... ne justifiaient pas dans quelles circonstances ils auraient pu éviter d'y être tenus, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quelle imposition aurait été due si M. et Mme Z... n'avaient pas mis en oeuvre le montage, inopérant, conseillé par l'expert-comptable et le notaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1382 du code civil et de l'article 151 octies du code général des impôts ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que l'article 151 octies du code général des impôts permet seulement de bénéficier d'un report d'imposition des plus-values réalisées lors de l'apport d'une exploitation agricole à une société ; qu'il relève que l'impôt était dû par M. et Mme Z... tandis que ceux-ci ne justifiaient pas de circonstances qui leur auraient permis d'éviter d'y être tenus ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par la deuxième branche, a pu limiter l'indemnisation du préjudice subi par M. et Mme Z... au montant des majorations et intérêts de retard réclamés par l'administration fiscale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer le montant du préjudice subi par M. et Mme Z... au titre des intérêts de retard réclamés par l'administration fiscale, l'arrêt, après avoir constaté que ceux-ci s'élevaient à la somme de 30 024 euros, retient qu'il y a lieu de mettre à la charge du CER Val-de-Loire et la SCP X... et Y... la moitié de cette somme et en déduit que le préjudice s'élève ainsi à la somme de 7 506 euros ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite ;
Et sur le même moyen, pris en sa cinquième branche, qui est recevable :
Vu les articles 1147, 1203 et 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner séparément le CER Val-de-Loire et la SCP X... et Y... à indemniser M. et Mme Z... d'une partie du préjudice qu'ils ont subi, l'arrêt, après avoir retenu que la SCP X... et Y... a commis une faute en ne retardant pas la vente jusqu'à la naissance effective des emprunts constitutifs du passif et que le CER Val-de-Loire a manqué à son devoir de conseil quant aux conditions de déblocage de ces fonds, fixe le montant global de l'indemnisation due à M. et Mme Z... et opère un partage de responsabilité entre le CER Val-de-Loire et la SCP Y... et X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme Z... demandaient leur condamnation in solidum et que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
REJETTE le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, réformant le jugement, il condamne le CER France Val-de-Loire à payer à M. et Mme Z... la somme de 41 884, 20 euros et la SCP X... et Y... à payer à M. et Mme Z... la somme de 27 922, 80 euros, l'arrêt rendu le 15 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne le Centre d'économie rurale France Val-de-Loire et la société civile professionnelle de notaires Jean-Louis X... et Samuel Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la SCP Jean-Louis X... et Samuel Y... à payer aux époux Z... la somme de 27. 922, 80 euros et D'AVOIR condamné l'association Centre d'économie rurale France-Val de Loire à payer aux époux Z... la somme de 41. 884, 20 euros ;
AUX MOTIFS QUE ni le Centre d'économie rurale France-Val de Loire ni la SCP Jean-Louis X...- Samuel Chaveau ne justifient avoir proposé aux époux Philippe Z... d'autres possibilités que les deux qui ont été envisagées, à savoir :- Hypothèse n° 1 figurant en page 3 de la proposition : Sortir l'ensemble de l'actif immobilier lié à l'activité gîte ; Réaliser une consolidation financière en soldant les prêts in fine et réaliser un prêt traditionnel (environ 350. 000 euros). Aucune garantie ne devrait être demandée à M. Philippe Z.... Constituer une société avec application du 151 octies (…) ;- Hypothèse n° 2 figurant en page 4 de la proposition : Sortir l'ensemble de l'actif immobilisé lié à l'activité gîte ; Réaliser une consolidation financière en soldant les prêts in fine et réaliser un prêt traditionnel (environ 350. 000 euros). Aucune garantie ne devrait être demandée à M. Philippe Z... ; Réaliser un prêt à court terme de 100. 000 euros (pour les appros) Constituer une société avec application du 151 octies (…) ; qu'ainsi, les deux hypothèses envisagées par le Centre d'économie rurale France-Val de Loire en septembre 2005 établissaient le même montage sur le fondement des dispositions du même article ; que le Centre d'économie rurale France-Val de Loire n'a pas fait dans les 60 jours de l'acte la déclaration de l'engagement à l'administration fiscale, alors que c'est à cet organisme, en qualité d'expert-comptable, et qui a d'ailleurs facturé sa prestation en octobre 2006 pour 2. 487, 68 euros, qu'incombait la charge de cette information, laquelle était d'autant plus importante que la proposition de rectification de l'administration fiscale en date du 16 décembre 2009 relevait ce défaut de dépôt de la déclaration dans le délai de 60 jours ; que l'acte d'apport a été signé le 21 juillet 2006, alors que les fonds relatifs aux emprunts supposés composer le passif déclaré n'ont été débloqués que le 2 et le 3 août 2006 ; que l'expert-comptable qui a conseillé, et surtout le notaire qui a reçu l'acte, se devaient d'attendre ce déblocage, ou tout au moins d'attirer l'attention des époux Philippe Z... sur le risque qu'entraînait ce décalage, puisqu'il est constant que le passif n'existait pas à la date de la signature ; que ce point est d'autant plus important que c'est sans doute cette question de date qui a fait échouer le montage ; qu'il appartient à l'officier ministériel qui reçoit un acte, même s'il n'a ni la qualité de conseiller financier, ni celle de conseiller fiscal, d'assurer la sécurité et l'efficacité dudit acte ; que c'est donc à bon droit et par des motifs pertinents et adoptés que les premiers juges ont prononcé comme ils l'ont fait pour déclarer le Centre d'économie rurale France-Val de Loire et la SCP Jean-Louis X...- Samuel Y... responsables du dommage ; que le degré de responsabilité du notaire, d'une part, et de celle du Centre d'économie rurale France-Val de Loire, d'autre part, sont cependant à nuancer, ce que n'a pas fait suffisamment le tribunal en prononçant une condamnation in solidum qui partageait de façon égale la charge de cette responsabilité ; qu'en effet, si la SCP Jean-Louis X...- Samuel Y... a commis une faute en ne retardant par la vente jusqu'à la naissance effective des emprunts constitutifs du passif, le Centre d'économie rurale France-Val de Loire a commis la double faute, d'une part, de ne pas conseiller les époux Philippe Z... de façon optimale, ou tout au moins satisfaisante, d'autre part, de ne pas faire dans le délai requis la déclaration prévue par l'engagement ; que la part de responsabilité de la SCP Jean-Louis X...- Samuel Y... sera équitablement évaluée à 40 % et celle du Centre d'économie rurale France-Val de Loire à 60 % ; que l'impôt étant dû par les époux Philippe Z..., et ces derniers ne justifiant pas quelles circonstances leur auraient permis d'éviter d'y être tenus, il ne peut être fait droit à l'intégralité de leurs demandes recouvrant à la fois l'impôt lui-même, les pénalités et les intérêts ; qu'il ne pourra leur être alloué que le montant des majorations, qui se montait au total à 98. 890 euros, l'administration ayant consenti, après transaction, à les réduire à un montant de 62. 301 euros (pièce 12 des époux Philippe Z...), et celui d'une partie des intérêts de retard ; que les intérêts sont partiellement compensés par la libre disposition qu'avaient les époux Philippe Z... des sommes concernées pendant la période considérée ; qu'il ne sera mis à la charge du Centre d'économie rurale France-Val de Loire et de la SCP Jean-Louis X...- Samuel Y... que 50 % de leur montant ; que les intérêts de retard (au taux de 12 %) sont de 30. 024 euros ; qu'en définitive, le préjudice sera évalué à 69. 807 euros (62. 301 euros + 7. 506 euros) ; que ce préjudice sera réparti à hauteur de 40 % à la charge de la SCP Jean-Louis X...- Samuel Y..., soit 27. 922, 80 euros, et à hauteur de 60 % à la charge du Centre d'économie rurale France-Val de Loire, soit 41. 884, 20 euros ; que le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a condamné in solidum le Centre d'économie rurale France-Val de Loire et à la SCP Jean-Louis X...- Samuel Y... à payer aux époux Philippe Z... la somme de 63. 301 euros ;
ALORS, 1°), QUE la réparation du préjudice doit être intégrale sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en considérant que le préjudice causé par les fautes respectives de l'expert-comptable et du notaire était limité aux seules majorations mises à la charge des époux Z... ainsi qu'à une partie des intérêts de retard après avoir pourtant relevé que le montage fondé sur l'application de l'article 151 octies du code général des impôts, conseillé et mis en oeuvre par ces professionnels, avait vraisemblablement échoué en raison du fait que l'acte d'apport avait été signé avant que les fonds relatifs aux emprunts supposés composer le passif déclaré n'aient été débloqués, ce qui aurait pu être évité si, notamment à l'initiative de l'expert-comptable ou du notaire, l'acte d'apport n'avait été signé qu'une fois intervenu le déblocage des fonds empruntés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1147 et 1382 du code civil, ensemble l'article 151 octies du code général des impôts ;
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE la réparation du préjudice doit être intégrale sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en considérant, pour limiter le préjudice causé par les fautes respectives de l'expert-comptable et du notaire aux seules majorations mises à la charge des époux Z... ainsi qu'à une partie des intérêts de retard, que l'impôt était dû et que les époux Z... ne justifiaient pas dans quelles circonstances ils auraient pu éviter d'y être tenus, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quelle imposition aurait été due si les époux Z... n'avaient pas mis en oeuvre le montage, inopérant, conseillé par l'expert-comptable et le notaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1382 du code civil et de l'article 151 octies du code général des impôts ;
ALORS, 3°), QUE la réparation du préjudice doit être intégrale sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en évaluant le préjudice subi au titre des intérêts de retard à 7. 506 euros après avoir retenu que, compte tenu du fait que les époux Z... avaient eu la libre disposition des fonds, ce préjudice devait être évalué à 50 % de la somme de 30. 024 euros mise à leur charge au titre des intérêts de retard, de sorte que le préjudice était en réalité de 15. 012 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;
ALORS, 4°), QU'en relevant, d'une part, que le préjudice des époux Z... au titre des intérêts de retard était de 50 % de 30. 024 euros puis en évaluant le préjudice à 7. 506 euros, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 5°), QUE chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer dans sa totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée ; qu'en prononçant des condamnations séparées et indépendantes à l'encontre de l'expert-comptable et du notaire cependant qu'il résultait de ses constatations que ces deux professionnels avaient, par leurs fautes respectives, contribué à la production du même dommage, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils pour le Centre d'économie rural France Val-de-Loire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le CENTRE D'ECONOMIE RURALE FRANCE VAL-DE-LOIRE à payer aux époux Philippe Z... la somme de 41. 884, 20 €, et de l'AVOIR débouté de ses demandes plus amples ou contraires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est à juste titre que Attendu que c'est à juste titre que les époux Philippe Z... indiquent dans leurs écritures qu'il incombe à l'expert-comptable qui conseille son client la création d'une EARL de l'informer des différentes options à sa disposition en matière fiscale et sociale, et de l'éclairer sur leurs avantages et inconvénients respectifs en fonction notamment des évolutions possibles du chiffre d'affaires ; que c'est également à juste titre qu'ils rappellent que le notaire est professionnellement tenu d'éclairer les parties sur la portée des actes lui eux dressés, et qu'il a notamment pour mission de renseigner ses clients sur les conséquences des engagements qu'ils contractent, étant responsable en vertu de l'article 1382 du Code civil ; que ni le CENTRE D'ECONOMIE RURALE FRANCE-VAL DE LOIRE ni la SCP JEAN-LOUIS X...- SAMUEL Y... ne justifient avoir proposé aux époux Philippe Z... d'autres possibilités que les deux qui ont été envisagés, à savoir :
- Hypothèse n° 1 figurant en page 3 de la proposition :
. Sortir l'ensemble de l'actif immobilier lié à l'activité gîte ;
. Réaliser une consolidation financière en soldant les prêts in fine et réaliser un prêt traditionnel (environ 350. 000 €). Aucune garantie ne devrait être demandée à Monsieur Philippe Z... ;
. Constituer une société avec application du 151 octies (...) ;
- Hypothèse n° 2 figurant en page 4 de la proposition :
. Sortir l'ensemble de l'actif immobilisé lié à l'activité gîte ;
. Réaliser une consolidation financière en soldant les prêts in fine et réaliser un prêt traditionnel (environ 350. 000 €). Aucune garantie ne devrait être demandée à Monsieur Philippe Z... ;
. Réaliser un prêt à court terme de 100. 000 € (pour les appros)
. Constituer une société avec application du 151 octies (...) ;
qu'ainsi, les deux hypothèses envisagées par le CENTRE D'ECONOMIE RURALE FRANCE-VAL DE LOIRE en septembre 2005 établissaient le même montage sur le fondement des dispositions du même article ; que le CENTRE D'ECONOMIE RURALE FRANCE-VAL DE LOIRE n'a pas fait dans les 60 jours de l'acte la déclaration de l'engagement à l'administration fiscale, alors que c'est à cet organisme, en qualité d'expert-comptable, et qui a d'ailleurs facturé sa prestation en octobre 2006 pour 2. 487, 68 €, qu'incombait la charge de cette information, laquelle était d'autant plus importante que la proposition de rectification de l'administration fiscale en date du 16 décembre 2009 relevait ce défaut de dépôt de la déclaration dans le délai de 60 jours ; que l'acte d'apport a été signé le 21 juillet 2006, alors que les fonds relatifs aux emprunts supposés composer le passif déclaré n'ont été débloqués que le 2 et le 3 août 2006 ; que l'expert-comptable qui a conseillé ses clients, et surtout le notaire qui a reçu l'acte, se devaient d'attendre ce déblocage, ou tout au moins d'attirer l'attention des époux Philippe Z... sur le risque qu'entraînait ce décalage, puisqu'il est constant que le passif n'existait pas à la date de la signature ; que ce point est d'autant plus important que c'est sans doute cette question de date qui a fait échouer le montage ; qu'il appartient à l'officier ministériel qui reçoit un acte, même s'il n'a ni la qualité de conseiller financier, ni celle de conseiller fiscal, d'assurer la sécurité et l'efficacité dudit acte ; que c'est donc à bon droit et par des motifs pertinents et adoptés que les premiers juges ont prononcés comme ils l'ont fait pour déclarer le CENTRE D'ECONOMIE RURALE FRANCE-VAL DE LOIRE et la SCP JEAN-LOUIS X...- SAMUEL Y... responsables du dommage ; cependant, que le degré de responsabilité du notaire d'une part et de celle du le CENTRE D'ECONOMIE RURALE FRANCE-VAL DE LOIRE d'autre part sont cependant à nuancer, ce que n'a pas fait suffisamment le tribunal en prononçant une condamnation in solidum qui partageait de façon égale la charge de cette responsabilité ; qu'en effet, si la SCP JEAN-LOUIS X...- SAMUEL Y... a commis une faute en ne retardant par la vente jusqu'à la naissance effective des emprunts constitutifs du passif, le CENTRE D'ECONOMIE RURALE FRANCE-VAL DE LOIRE a commis la double faute, d'une part, de ne pas conseiller les époux Philippe Z... de façon optimale, ou tout au moins satisfaisante, d'autre part, de ne pas faire dans le délai requis la déclaration prévue par l'engagement ; que la part de responsabilité de la SCP JEAN-LOUIS X...- SAMUEL Y... sera équitablement évaluée à 40 % et celle du le CENTRE D'ECONOMIE RURALE FRANCE-VAL DE LOIRE à 60 % ; que l'impôt étant dû par les époux Philippe Z..., et ces derniers ne justifiant pas quelles circonstances leur auraient permis d'éviter d'y être tenus, il ne peut être fait droit à l'intégralité de leurs demandes recouvrant à la fois l'impôt lui-même, les pénalités et les intérêts ; qu'il ne pourra leur être alloué que le montant des majorations, qui se montaient au total à 98. 890 € l'administration ayant consenti, après transaction, à les réduire à un montant de 62. 301 € (pièce 12 des époux Philippe Z...), et celui d'une partie des intérêts de retard ; que les intérêts sont partiellement compensés par la libre disposition qu'avaient les époux Philippe Z... des sommes concernées pendant la période considérée ; qu'il ne sera mis à la charge du le CENTRE D'ECONOMIE RURALE FRANCE-VAL DE LOIRE et de la SCP JEAN-LOUIS X...- SAMUEL Y... que 50 % de leur montant ; que les intérêts de retard (au taux de 12 %) sont de 30. 024 € ; qu'en définitive, le préjudice sera évalué à 69. 807 € (62. 301 € + 7. 506 €) ; que ce préjudice sera réparti à hauteur de 40 % à la charge de la SCP JEAN-LOUIS X...- SAMUEL Y..., soit 27 922, 80 €, et à hauteur de 60 % à la charge de le CENTRE D'ECONOMIE RURALE FRANCE-VAL DE LOIRE, soit 41. 884, 20 € ; que le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a condamné in solidum le CENTRE D'ECONOMIE RURALE FRANCE-VAL DE LOIRE et la SCP JEAN-LOUIS X...- SAMUEL Y... à payer aux époux Philippe Z... la somme de 63. 301 € ; que les époux Philippe Z... succombent en appel pour la plus grande partie de leurs prétentions ; qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application à leur profit de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'aucune considération d'équité ne justifie non plus qu'il soit fait application de ce texte au profit du CENTRE D'ECONOMIE RURALE FRANCE – VAL DE LOIRE ou de la SCP JEAN-LOUIS X... – SAMUEL Y... » ;
ET AUX MOTIFS, SUPPOSEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « il résulte des statuts de la société civile d'exploitation agricole DE VILLEGONCEAU en date du 21 juillet 2006 que les associés font les apports suivants :
- Monsieur Z... :
- le cheptel et autres éléments mobiliers corporels et incorporels évalués à la somme de 490. 000 €, le passif grevant cet apport étant transféré à la société ou pris en charge par elle soit la somme de 450. 000 € de sorte que l'apport net est évalué à la somme de 40. 000 €.
- un ensemble immobilier évalué à 280. 000 €.
Par ailleurs, deux contrats de prêt pour 200. 000 € d'une part et 250. 000 € d'autre part ont été consentis le 15 juin 2006 par le Crédit Agricole au profit de Monsieur Z... Philippe et cautionnés notamment pas Monsieur A... François lequel a acquis, par acte authentique en date du 28 septembre 2006, l'usufruit à titre temporaire des parts de Monsieur Z... dans la SCEA de VILLEGONCEAU. Selon convention de délégation du 10 octobre 2006, le remboursement des deux prêts sus rappelés a été transféré à la charge de la SCEA de VILLEGONCEAU. L'apport d'une exploitation agricole entraîne l'imposition immédiate des bénéfices et des plus-values en résultant. L'article 151 octies du CGT prévoit toutefois que les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affecté à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier d'un régime de report d'imposition. L'apport de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé peut s'accompagner de la prise en charge des éléments de passif qui sont directement attachés à l'entreprise. L'opération d'apport doit être rémunérée par des titres de la société bénéficiaire des apports pour une valeur au moins égale à la valeur réelle de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apportés, diminuée, le cas échéant, du passif directement affectable à ces immobilisations. Ainsi qu'il résulte de la proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité établie par les services fiscaux le 16 décembre 2009, les deux emprunts précités (passif apporté à la SCEA) n'ont aucun lien avec les immobilisations apportées pour les raisons suivantes :
- l'acte d'apport a été signé le 21 juillet 2006 et les fonds débloqués les 2 et 3 août 2006 ce qui signifie que lors de l'apport ce passif n'existait pas.
- au 21 juillet 2006, ce passif n'était pas inscrit en comptabilité. Le libellé du compte est clair et signifie que le passif n'est pas affecté à l'achat d'une immobilisation mais a servi à rémunérer la reprise de l'exploitation agricole.
- lors du virement du prêt de 200. 000 € le 3 août 2006 sur le compte professionnel, un virement a été effectué au compte de Madame Z... Pascale pour le même montant. Concernant le prêt de 250. 000 € viré le 2 août, Monsieur Z... a débité deux chèques les 30 août et 1er septembre respectivement de 150. 000 € et 75. 000 €. Cela signifie que ces prêts n'ont pas servi à acquérir des immobilisations mais il s'agit d'une rémunération directe de l'apport à la SCEA de VILLEGONCEAU qui a pris en charge le remboursement de ces crédits. L'administration fiscale a donc conclu que le régime de report d'imposition des plus-values de l'article 151 octies du CGT ne pouvait s'appliquer et que les plus-values issues de cet apport étaient donc imposables immédiatement. Elle n'a pas retenu la bonne foi de l'intéressé. Monsieur et Madame Z... soutiennent, étant non spécialistes en la matière, avoir adopté ce montage financier sur les conseils du CER et de leur Notaire qui suivent leurs affaires depuis de longues années et entendent rechercher leur responsabilité pour n'avoir pas correctement effectué l'opération afin de leur permettre de bénéficier des dispositions fiscales précitées et pour ne pas les avoir avertis des éventuelles conséquences financières et des coûts supplémentaires susceptibles d'être générés en cas de rejet par l'administration fiscale. Ils reprochent plus précisément au CER, association de gestion et de comptabilité, membre de l'ordre des experts-comptables d'Orléans :
- un manquement à son devoir de conseil en ne les tenant pas informés du risque de perdre le bénéfice du dispositif prévu à l'article 151 octies du CGI en apportant un passif non directement rattachable aux éléments d'actif de l'exploitation.
- un manquement à ses obligations déclaratives alors qu'il intervenait comme expert-comptable et n'a pas déclaré le résultat de l'exercice clos au moment de la cession de son exploitation individuelle à la SCEA.
S'agissant de la mise en jeu de la responsabilité du notaire, ils soutiennent qu'il lui appartenait, en vertu de son devoir de conseil, de les avertir du fait que le dispositif mis en place par le CER ne leur permettait pas, en l'état, de bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 151 octies du CGI et des conséquences fiscales de l'opération en cause, ce dont il ne peut s'exonérer en alléguant qu'il n'aurait fait qu'authentifier l'acte établi par les parties et ce, d'autant que le montage a été effectué en étroite collaboration entre l'étude notariale et le CER.
Selon eux, il appartenait au notaire de vérifier les termes de l'attestation qu'il reconnaît lui avoir demandé de rédiger (« état du passif repris par la SCEA de VILLEGONCEAU : prêt CREDIT AGRICOLE 250. 000 € PRET CREDIT AGRICOLE 200. 000 € total 450. 000 € ») et en particulier de s'assurer de ce que le passif repris par la SCEA permettait bien l'application des dispositions de l'article 151 octies du CGI et ceci en invitant Monsieur Z... à lui fournir des éléments justificatifs de ce passif. Maître X... comme le CER Val de Loire renvoient les époux Z... à leur propre fraude pour s'opposer aux demandes formées à leur encontre. Dans un premier temps, le CER Val de France dénie toute intervention dans le montage financier en question ce qui exclut pour lui toute obligation de conseil. Toutefois, trois factures sont versées aux débats émanant du CER qui permettent de considérer que cet organisme est allé au-delà de sa mission d'expertise comptable classique :
- honoraires juin 2005 pour 1. 454, 34 € intitulée " accompte projet cessation "
- facturation mai 2006 pour 1. 243, 84 € intitulée " accompt projet transmission "
- facture d'octobre 2006 pour 2. 487, 68 € intitulée " accompagnement à la transmission d'entreprise ", conseiller Christophe B....
En outre, les époux Z... produisent une télécopie émanant du CER (Christophe B...) adressée à Monsieur A... accompagnée du texte suivant : " Bonjour, voici comme convenu la synthèse concernant la proposition de montage ". Il résulte de ce document intitulé " Dossier de M et Mme Z... Philippe " en date du 5 septembre 2005,- " le montage financier : Vente de l'usufruit des droits de monsieur et madame Z... jusqu'en 2017- financement 350. 000 € par reprise d'emprunt le jour de la signature 450. 000 répartis sous la forme d'une rente annuelle de 2006 à 2017... hypothèse n° 1 : exploitation de Monsieur Z... : au préalable il faudra réaliser une consolidation financière en soldant les prêts in fine et réaliser un prêt traditionnel (environ 350. 000 €) aucune garantie ne devra être demandée à Monsieur Z..., constituer une société avec application du 151 octies... hypothèse n° 2 : en plus réalisation d'un emprunt de court terme de 100. 000 €... le montage sociétaire : compte tenu des évaluations, l'apport d'amélioration de fond et de l'obligation de faire appel à un commissaire aux apports pour une Earl, la constitution d'une SCEA sera privilégiée ". Un document en date du 28 novembre 2005 est produit par les époux Z... lequel ne porte certes aucune référence au CER ni de nom de son auteur mais renvoie au document précédent et revêt la même présentation. Il mentionne " le montage financier : vente de l'usufruit des droits de monsieur et madame Z... jusqu'en 2017- financement : 350. 000 € " par reprise des emprunts in fine renégociés en un prêt traditionnel, 100. 000 € par la reprise d'un prêt de trésorerie-250. 000 € financés sur la période 2006-2017, remarque concernant la renégociation des prêts : 3 hypothèses 1) remboursement par anticipation, réalisation d'un nouveau prêt, 2) il est possible de convertir manuellement les prêts in fine en prêt traditionnel agricole sans changement de la durée (pas d'IRA mais le terme des prêts in fine étant 2008 les annuités d'emprunt seront très élevées) 3) pas de remboursement par anticipation des prêts in fine. Ils seront transférés avec l'activité gîte avant le 31 janvier 2006 (date de clôture) lors de la création de l'activité de location de gîte, réalisation en juin 2006 d'un nouveau prêt de " trésorerie " de 450. 000 sur l'exploitation (somme prélevée par la suite par M. Z...), apport des prêts à la SCEA. e le risque fiscal peut porter sur la déduction des intérêts de juin à septembre (date de la constitution de la société). L'impact est donc faible. Une proposition de financement par le crédit agricole est en attente à ce jour. (.) Piste de réflexion pour un montage : compte tenu de la valeur nette comptable des actifs liés à l'activité agricole, pour retrouver du capital il faut privilégier le passage en société en valeur vénale et donc appliquer l'article 151 octies (...) Réflexion sur les modalités de paiement : idée = reprendre en charge par la nouvelle société de l'encours, cela nécessite de réaliser une restructuration financière des prêts en cours sur l'exploitation aujourd'hui et de les apporter à la société c'est la nouvelle société qui les remboursera ". En définitive, l'étude de ces divers documents et factures permet de considérer que le CER, contrairement à ce qu'il soutient, est intervenu dans le montage financier qui a finalement été réalisé. Il est par ailleurs l'expert-comptable de Monsieur Philippe Z... (mission comprenant l'envoi des déclarations fiscales selon contrat du 12 novembre 2003 reconduit tacitement). Il se trouvait ainsi débiteur d'un devoir de conseil sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil lequel n'a pas été correctement rempli. Le CER ne peut arguer de ce qu'il n'a nullement été tenu informé de ce que Monsieur Z... projetait de souscrire deux prêts à titre personnel et d'en faire porter la charge par la SCEA alors que cela figure tel quel dans le document précité. Sa responsabilité se trouve donc engagée sur ce point. Par ailleurs, l'article 201 du Code Général des Impôts prévoit que dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de quarante-cinq jours, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire. Les contribuables assujettis à un régime réel d'imposition sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans un délai de soixante jours la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat. Il ressort de la proposition de rectification fiscale que l'obligation déclarative sus visée n'a pas été respectée et que par conséquent, le bénéfice agricole de Monsieur Z... ainsi que les plus-values résultant de l'apport ont fait l'objet d'une imposition au titre de l'exercice ouvert le 1er février 2006 et clos le 1er septembre 2006, date de prise effective de la direction de l'exploitation par la SCEA. Le CER Val de Loire prétend qu'il n'était pas tenu de réaliser cette déclaration car Monsieur Z... avait conservé des stocks en vue de les commercialiser après l'apport à la SCEA et qu'il devait en conséquence être regardé comme poursuivant une activité agricole. Ce n'est toutefois pas l'avis de l'administration fiscale et la référence de la documentation de base fiscale citée par le CER n'exclut pas expressément l'obligation de déclaration. Il devait donc, en tant qu'expert-comptable de Monsieur Z..., procéder aux déclarations utiles. Sa responsabilité se voit donc aussi engagée de ce chef » ;
ALORS QUE seul le préjudice ayant un lien de causalité direct et certain avec le manquement contractuel invoqué peut donner lieu à indemnisation ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le montage mis en oeuvre par les époux Z... dans le but de bénéficier du report d'imposition prévu par l'article 151 octies du Code général des impôts supposait la création d'une société à laquelle devait être apporté l'actif de l'exploitation agricole de Monsieur Z..., actif auquel devait être affecté un passif correspondant à des emprunts bancaires ; que dans cette perspective, les fonds correspondant aux emprunts devaient être déposés sur le compte bancaire de la société sans que les époux Z... ne puissent se les approprier ; qu'en l'espèce, le CER VAL-DE-LOIRE faisait valoir devant les juges du fond que, comme l'avait constaté l'administration fiscale, les fonds issus des emprunts n'avaient pas été déposés sur le compte bancaire de la SCEA DE Villegonceau mais sur les comptes bancaires personnels de Monsieur et Madame Z..., ce dont l'administration fiscale a déduit que les conditions d'application de l'article 151 octies du Code général des impôts n'étaient pas réunies et que les époux Z..., qui ne pouvaient ignorer l'irrégularité de leur situation, étaient de mauvaise foi ; que le CER VAL-DE-LOIRE soutenait qu'en s'appropriant de la sorte, en toute connaissance de cause, les fonds correspondant aux emprunts contractés, les époux Z... n'avaient pas respecté les termes du montage, lequel supposait un dépôt des fonds sur le compte bancaire de la SCEA De Villegonceau et non sur leurs comptes personnels, et avaient mis en oeuvre un stratagème frauduleux qui était la seule cause des préjudices qu'ils invoquaient ; qu'en jugeant néanmoins que la responsabilité du CER VAL-DELOIRE était engagée à l'égard des époux Z..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces derniers n'avaient pas, par leur comportement au moment de l'apport d'actif à la SCEA De Villegonceau, contribué à causer les préjudices qu'ils invoquaient, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1149, 1150 et 1382 du Code civil, ensemble l'article 151 octies du Code général des impôts ;