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27/09/2016 | FRANCE | N°14-29278

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2016, 14-29278


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 octobre 2014), que la société X... plastiques (la société X...) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par des jugements des 22 novembre 2011 et 2 mars 2012 ; que le liquidateur a assigné la société civile immobilière BJ 90 (la SCI), bailleresse des locaux d'exploitation, en extension de la procédure pour confusion des patrimoines ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande alors, s

elon le moyen :
1°/ que la confusion des patrimoines justifiant l'extensio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 octobre 2014), que la société X... plastiques (la société X...) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par des jugements des 22 novembre 2011 et 2 mars 2012 ; que le liquidateur a assigné la société civile immobilière BJ 90 (la SCI), bailleresse des locaux d'exploitation, en extension de la procédure pour confusion des patrimoines ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande alors, selon le moyen :
1°/ que la confusion des patrimoines justifiant l'extension d'une procédure collective suppose un mélange de comptes ou des relations financières anormales entre deux personnes physiques ou morales se traduisant par un état permanent d'imbrication inextricable des éléments d'actif et de passif des patrimoines des personnes considérées ; que la SCI faisait valoir que, sur la période de 2008 à 2011, le commissaire aux comptes de la société X... avait certifié ses comptes sans émettre aucune réserve s'agissant du paiement du loyer, que l'argument du liquidateur, selon lequel, dès lors qu'une partie seulement des loyers facturés sur cette période de 2008 à 2011 avait donné lieu à des décaissements, pour un montant total de 487 115,18 euros, la différence, soit la somme de 805 276,50 euros constituait des flux financiers anormaux entre la SCI et la société X..., était erronée dans la mesure où cette différence apparaissait dans les comptes de la société X... plastiques comme ayant été payée et où seuls figuraient comme étant impayés les loyers dus au titre des derniers mois précédents l'ouverture du redressement judiciaire qui avaient donné lieu à une déclaration de créance de la SCI, ce qui confirmait bien que cette dernière considérait que les loyers antérieurs avaient été payés, que l'absence de sorties de trésorerie ne signifiait pas absence de paiement et n'impliquait pas davantage de flux financiers anormaux mais tout au plus une modalité de paiement qui permettait à la fois de payer les loyers dus à la SCI et d'éviter les prélèvements sur la trésorerie de la société X... ; qu'en se bornant à retenir que l'abandon par la SCI de la quasi-totalité des loyers facturés à la société X... plastiques, sans contrepartie, et le fait pour la SCI de ne pas avoir réclamé à la société X... pendant plus de trois ans les loyers, ni avoir délivré la moindre mise en demeure, alors que la société X... souffrait d'une situation déficitaire, ne tendaient qu'à retarder la déclaration de cessation des paiements de la société X... et caractérisaient des relations financières anormales constitutives d'une confusion de patrimoine, sans tenir compte, ainsi qu'elle y était invitée, de la circonstance que les comptes sociaux de la société X..., pour les exercices 2008, 2009 et 2010 avaient été arrêtés, approuvés et certifiés par le commissaire aux comptes sans réserves, les loyers dus par la société X... à la SCI apparaissant clairement comme étant payés, puisque le seul impayé constaté qui avait donné lieu à une déclaration de créance de la SCI, portait sur des loyers dus au cours de l'exercice 2011 et que l'absence de sorties de trésorerie constituait une simple modalité de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ;
2°/ que seule l'impossibilité de démêler les liens unissant deux sociétés et de distinguer leurs patrimoines peut justifier l'extension à l'une d'une procédure collective ouverte à l'encontre de l'autre ; qu'en énonçant, pour retenir l'existence de relations financières anormales entre la SCI et la société X..., que la SCI avait abandonné la quasi-totalité des loyers facturés à la société X... sans contrepartie, qu'elle n'avait pas réclamé à la société X... pendant plus de trois ans les loyers ni n'avait délivré la moindre mise en demeure, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une confusion des patrimoines de la SCI et de la société X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ;
3°/ que la confusion des patrimoines justifiant l'extension d'une procédure collective suppose un mélange de comptes ou des relations financières anormales entre deux personnes physiques ou morales se traduisant par un état permanent d'imbrication inextricable des éléments d'actif et de passif des patrimoines des personnes considérées ; que l'existence d'un artifice comptable, à le supposer avéré, ne saurait, en tant que tel, établir l'existence d'une confusion de patrimoine ; qu'en décidant toutefois d'étendre la procédure de liquidation judiciaire à la SCI BJ90 en relevant que le mécanisme décrit par les experts comptables constituait un artifice comptable destiné à dissimuler l'absence de paiement des loyers par la société X... plastiques, la cour d'appel a violé l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ;
4°/ que c'est au demandeur à l'extension de la procédure collective de rapporter la preuve de l'existence d'une confusion de patrimoines et notamment des éventuels flux financiers anormaux caractérisant une telle situation ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence de flux financiers anormaux, la cour d'appel a affirmé que le mécanisme des paiements des loyers, décrit de façon identique par les deux experts comptables eût pu être licite s'il était démontré que la société X... détenait une créance contre son associé pour permettre ainsi une compensation de créances ou que la SCI avait cédé sa créance de loyers à M. X... qui serait ainsi devenu créancier de la société ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartenait au liquidateur judiciaire de démontrer l'existence de flux financiers anormaux caractérisant une confusion des patrimoines, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ;
Mais attendu que l'établissement d'une comptabilité certifiée et approuvée ne permet pas d'établir l'absence de confusion des patrimoines entre le bailleur et son locataire, dès lors qu'elle révèle l'existence de relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales ; qu'après avoir constaté que la SCI, qui avait facturé à la société X... une somme de 1 292 391,68 euros au titre des loyers dus pour la période 2008-2011, n'avait encaissé qu'une somme de 487 115,18 euros et avait déclaré à la procédure la somme de 153 810,17 euros, l'arrêt retient que la différence avait été soldée, dans la comptabilité de la société X..., par le débit fictif du compte fournisseur de la SCI et l'inscription concomitante d'une créance du même montant au crédit du compte courant d'associé de M. X..., dirigeant commun des deux sociétés, sans que la cause de ce changement de créancier ne soit justifiée ni la créance de loyers payée ; qu'il retient encore qu'en l'absence d'une convention de nature à justifier ce transfert, le procédé utilisé pour éteindre la dette de la société X... envers la SCI n'est qu'un artifice comptable destiné à dissimuler l'abandon sans contrepartie, par la SCI, des loyers facturés pendant plus de trois ans ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, retenir l'existence, entre les deux sociétés, de relations financières anormales caractérisant la confusion de leurs patrimoines ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI BJ 90 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société BJ 90
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement, étendu, sur le fondement de la confusion des patrimoines, la liquidation judiciaire de la société X... Plastiques à la SCI BJ90, la date de la cessation des paiements étant fixée au 1er juillet 2011 ;
AUX MOTIFS QU'il est constant et non contesté que la SCI a facturé à la SARL un arriéré de loyers, arrêté, avant l'ouverture de la procédure collective, à la somme de 1.292.391,68 € au titre des loyers relatifs à la période 2008-2011 ; que déduction faite des paiements effectués directement par la SARL entre les mains de la SCI, à concurrence de la somme de 487.115,18 €, il restait un solde de 805.276,50 € ; que la SCI a seulement déclaré à la procédure collective de la SARL un solde de 153.810,17 € ; que, selon la SCI, la différence, s'élevant à la somme de 651.466,33 € lui aurait été réglée par le truchement des comptes courants d'associé de M. X... ; que le tribunal a retenu cette thèse, relevant que le paiement de la dette de loyers se serait opéré au moyen d'une compensation ou d'une cession de créance ; que le liquidateur produit à l'appui de ses demandes un rapport établi le 9 janvier 2014, à sa demande, par M. Y..., expert-comptable ; que cette pièce, régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion entre les parties, est opposable à la SCI ; que l'expert décrit les opérations comptables par le truchement desquelles les paiements litigieux se seraient opérés : lorsque les paiements sont réglés par la société X... (la SARL), le compte fournisseur SCI BJ 90 est débité de ce montant ; lorsqu'ils ne sont pas réglés par la société X..., le compte fournisseur est débité comme si le paiement était fait et le compte courant de M. X... est crédité de cette somme ; dans ce dernier cas, la somme due par la société X... à la SCI BJ 90 est transférée comme dette de la société X... à M. X... au lieu d'une dette vis à vis de la SCI ; la substitution faite par M. X... en lieu et place de la SCI est un raccourci dans lequel M. X... achète la créance de la société X... à la SCI et se substitue à celle-ci dans les comptes de la société X...' ; que pour combattre le rapport de M. Y..., la SCI produit un avis établi le 2 avril 2014 par M. Z..., expert-comptable, lequel déclare : 'la SARL X... ne paie pas le loyer directement à la SCI BJ 90 mais une écriture comptable dans la comptabilité de la SARL X... vient éteindre la dette de cette dernière envers son fournisseur la SCI BJ90 ; en effet, cette écriture vient solder la dette de loyer envers la SCI BJ90 par la création d'une dette de la SARL X... envers son associé, Bernard X... au moyen de son compte courant d'associé' ; M. Z... poursuit en affirmant que cette méthode permet d'éviter des mouvements de trésorerie, se révèle moins coûteuse tandis que 'sans entrer dans un débat strictement juridique, il aurait été en pratique un peu ubuesque de générer' un mécanisme de cession de créance, 'une telle lourdeur afin de signifier ces opérations à des personnes qui ne pouvaient les ignorer' ; que ce mécanisme, décrit de façon identique par les deux experts comptables, eût pu être licite s'il était démontré que la SARL détenait une créance contre son associé pour permettre ainsi une compensation de créances ou que la SCI avait cédé sa créance de loyers à M. X... qui serait ainsi devenu créancier de la SARL ; qu'aucune des pièces produites par la société intimée ne démontre l'existence de telles créances ou d'une cession de créance ; qu'au contraire, alors qu'en 2008, 2009 puis 2010 le transfert des sommes sur le compte courant de M. X... s'est élevé respectivement à 205.916,82 €, 215.853,84 € et 197.047,39 € (rapport de M. Y... p 3), il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la SARL du 30 juin 2011, annexé au rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2010, que le gérant ne fait état d'aucune convention particulière le liant à la société concernant le règlement des loyers, ne mentionne pas que le règlement des loyers s'opère au moyen de son compte courant d'associé mais au contraire déclare, après avoir précisé que les dettes sociales et fiscales font l'objet d'un plan d'apurement, que la SCI a consenti à la SARL une remise exceptionnelle sur les loyers du 4º trimestre 2010, à concurrence de 45.687 € HT ; que pas davantage, la société intimée ne produit aux débats une convention aux termes de laquelle M. X... aurait accepté en sa qualité d'associé de prendre en charge les dettes de loyers de la SARL ou un acte de cession de créance par lequel la SCI céderait sa créance de loyers sur la SARL à M. X... ; que les livres de comptes produits aux débats ne permettent pas non plus de démontrer que la SARL X... serait créancière à quelque titre que ce soit de M. X... ; qu'en l'absence de production d'un accord intervenu entre la SCI et M. X... ou d'une cession de créance, les extraits des comptes de la SCI se révèlent insuffisants pour démontrer que le compte courant d'associé de M. X... au sein de la SCI a servi à apurer la dette de loyers ; en conséquence, que le mécanisme décrit par les deux experts comptables constitue un artifice comptable destiné à dissimuler l'absence de paiement des loyers par la SARL ; qu'en l'absence de créances réciproques entre la SARL et M. X... et de preuve de l'existence d'une cession de créances opérée par la SCI au profit de M. X..., la créance de loyers n'a pu s'éteindre par l'effet d'une compensation ou par un autre mode de règlement distinct d'un paiement direct ; que le procédé comptable précédemment décrit, l'abandon par la SCI de la quasi totalité des loyers facturés à la SARL, sans contrepartie, le fait pour la SCI de ne pas avoir réclamé à la SARL pendant plus de trois ans les loyers ni d'avoir délivré la moindre mise en demeure, alors que la SARL souffrait d'une situation déficitaire ne tendaient qu'à retarder la déclaration de cessation des paiements de la SARL et caractérisent des relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement, d'accueillir la demande du liquidateur et d'étendre la liquidation judiciaire de la SARL à la SCI, la date de cessation des paiements étant identique à celle fixée dans le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL :
ALORS, D'UNE PART, QUE la confusion des patrimoines justifiant l'extension d'une procédure collective suppose un mélange de comptes ou des relations financières anormales entre deux personnes physiques ou morales se traduisant par un état permanent d'imbrication inextricable des éléments d'actif et de passif des patrimoines des personnes considérées ; que la SCI BJ90 faisait valoir que, sur la période de 2008 à 2011, le commissaire aux comptes de la société X... Plastiques avait certifié ses comptes sans émettre aucune réserve s'agissant du paiement du loyer, que l'argument de Maître A..., ès qualités, selon lequel, dès lors qu'une partie seulement des loyers facturés sur cette période de 2008 à 2011 avait donné lieu à des décaissements, pour un montant total de 487.115,18 euros, la différence, soit la somme de 805.276,50 euros constituait des flux financiers anormaux entre la SCI BJ 90 et la Sarl X... Plastiques, était erronée dans la mesure où cette différence apparaissait dans les comptes de la société X... Plastiques comme ayant été payée et où seuls figuraient comme étant impayés les loyers dus au titre des derniers mois précédents l'ouverture du redressement judiciaire qui avaient donné lieu à une déclaration de créance de la SCI BJ90, ce qui confirmait bien que cette dernière considérait que les loyers antérieurs avaient été payés, que l'absence de sorties de trésorerie ne signifiait pas absence de paiement et n'impliquait pas davantage de flux financiers anormaux mais tout au plus une modalité de paiement qui permettait à la fois de payer les loyers dus à la SCI BJ90 et d'éviter les prélèvements sur la trésorerie de la Sarl X... Plastiques ; qu'en se bornant à retenir que l'abandon par la SCI BJ90 de la quasi-totalité des loyers facturés à la Sarl X... Plastiques, sans contrepartie, et le fait pour la SCI BJ 90 de ne pas avoir réclamé à la SARL X... Plastiques pendant plus de trois ans les loyers, ni avoir délivré la moindre mise en demeure, alors que la Sarl X... Plastiques souffrait d'une situation déficitaire, ne tendaient qu'à retarder la déclaration de cessation des paiements de la Sarl X... Plastiques et caractérisaient des relations financières anormales constitutives d'une confusion de patrimoine, sans tenir compte, ainsi qu'elle y était invitée, de la circonstance que les comptes sociaux de la société X... Plastiques, pour les exercices 2008, 2009 et 2010 avaient été arrêtés, approuvés et certifiés par le commissaire aux comptes sans réserves, les loyers dus par la société X... Plastiques à la SCI BJ90 apparaissant clairement comme étant payés, puisque le seul impayé constaté qui avait donné lieu à une déclaration de créance de la SCI BJ90, portait sur des loyers dus au cours de l'exercice 2011 et que l'absence de sorties de trésorerie constituait une simple modalité de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.621-2, alinéa 2, du code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE seule l'impossibilité de démêler les liens unissant deux sociétés et de distinguer leurs patrimoines peut justifier l'extension à l'une d'une procédure collective ouverte à l'encontre de l'autre ; qu'en énonçant, pour retenir l'existence de relations financières anormales entre la SCI BJ90 et la Sarl X... Plastiques, que la SCI BJ90 avait abandonné la quasi-totalité des loyers facturés à la SARL X... Plastiques sans contrepartie, qu'elle n'avait pas réclamé à la Sarl X... Plastiques pendant plus de trois ans les loyers ni n'avait délivré la moindre mise en demeure, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une confusion des patrimoines de la SCI BJ90 et de la Sarl X... Plastiques, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.621-2, alinéa 2, du code de commerce ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la confusion des patrimoines justifiant l'extension d'une procédure collective suppose un mélange de comptes ou des relations financières anormales entre deux personnes physiques ou morales se traduisant par un état permanent d'imbrication inextricable des éléments d'actif et de passif des patrimoines des personnes considérées ; que l'existence d'un artifice comptable, à le supposer avéré, ne saurait, en tant que tel, établir l'existence d'une confusion de patrimoine ; qu'en décidant toutefois d'étendre la procédure de liquidation judiciaire à la SCI BJ90 en relevant que le mécanisme décrit par les experts comptables constituait un artifice comptable destiné à dissimuler l'absence de paiement des loyers par la Sarl X... Plastiques, la cour d'appel a violé l'article L.621-2, alinéa 2, du code de commerce ;
ALORS, ENFIN, QUE c'est au demandeur à l'extension de la procédure collective de rapporter la preuve de l'existence d'une confusion de patrimoines et notamment des éventuels flux financiers anormaux caractérisant une telle situation ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence de flux financiers anormaux, la cour d'appel a affirmé que le mécanisme des paiements des loyers, décrit de façon identique par les deux experts comptables eût pu être licite s'il était démontré que la Sarl X... Plastiques détenait une créance contre son associé pour permettre ainsi une compensation de créances ou que la SCI avait cédé sa créance de loyers à Monsieur X... qui serait ainsi devenu créancier de la Sarl ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartenait au liquidateur judiciaire de démontrer l'existence de flux financiers anormaux caractérisant une confusion des patrimoines, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L.621-2, alinéa 2, du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-29278
Date de la décision : 27/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Ouverture - Cas - Confusion des patrimoines - Caractérisation - Relations financières anormales - Preuve - Etablissement d'une comptabilité certifiée et approuvée - Applications diverses

L'établissement d'une comptabilité certifiée et approuvée ne permet pas d'établir l'absence de confusion des patrimoines entre un bailleur et son locataire, dès lors qu'elle révèle l'existence de relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales


Références :

article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 sep. 2016, pourvoi n°14-29278, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Rapporteur ?: Mme Vallansan
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29278
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