LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Douja X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Xavier Y...des chefs d'homicide involontaire et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Caby ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le 27 juillet 2007, Riadh Z... et son épouse Mme X... ont été victimes d'un accident de la circulation occasionné par M. Y... ; que Riadh Z... est décédé après un temps de coma ; que, statuant sur intérêts civils pour liquider le préjudice personnel de Mme X..., les juges du premier degré ont notamment écarté une expertise amiable produite par la victime, en ont utilisé une autre à titre de simple renseignement, ont débouté Mme X... de sa demande de perte de gains professionnels actuels et de sa demande d'indemnisation de dépenses de santé futures, l'ont déboutée de même de sa demande d'indemnisation des souffrances subies par le défunt pendant la période de coma, et ont prononcé sur le doublement de l'intérêt légal affectant l'assureur dont l'offre a été tardive ou dérisoire ; que Mme X... a relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention, de l'article 1382 du code civil et des articles 2, 3, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme X..., épouse Z..., de sa demande au titre des dépenses de santé future après consolidation d'un montant de 55 099, 78 euros, de sa demande au titre de son déficit fonctionnel temporaire total avant consolidation en ce que cette demande excédait la somme de 6 653 euros et de sa demande au titre de son déficit fonctionnel permanent après consolidation en ce que cette demande excédait la somme de 57 090 euros ;
" aux motifs propres que suite à l'accident dont elle a été victime, le 27 juillet 2007, il ressort des conclusions des docteurs MM. B...et C..., experts, que Mme Z... a subi :- une ITT du 27 juillet à fin octobre 2007 plus deux jours en avril 2008 (tentatives de suicide),- une ITP à 50 % de fin octobre 2007 à fin avril 2008 (pour rééducation fonctionnelle et troubles psychologiques graves), consolidation physique et psychiatrique le 28 octobre 2010,- IPP : sur le plan physique 15 % chez une droitière (douleur vertébrale liée à la fracture de D4) et sur le plan psychiatrique 15 % (diminution force musculaire de la main droite et douleur cal vicieux de la clavicule droite),- pretium doloris : 5/ 7, l'expert précisant retenir ce taux à raison des souffrances endurées par la blessée, à la fois physiques et psychologiques (décès du mari),- préjudice esthétique : 2, 5/ 7 lié au col osseux vicieux de la clavicule et aux cicatrices chez une jeune femme,- préjudice professionnel par arrêt des études,- préjudice d'agrément moyen, lié aux séquelles dépressives et douleurs, l'expert précisant : " ces séquelles sont définitives sur le plan physique et peuvent être améliorables avec le temps sur le plan psychiatrique " ; que si le rapport d'expertise de M. B..., médecin, est, pour le moins sibyllin, et ne respectant pas la nomenclature Dinthilac, pour autant a-t-il été dressé contradictoirement, de sorte que la cour le retient comme tel, sauf à se référer aux très nombreuses pièces, notamment, médicales, versées par la demanderesse au dossier, et, en particulier, au rapport d'expertise amiable de M. D...médecin, qui ne sera, toutefois, pris en compte qu'à titre de renseignements ; […] que la cour confirmera, également, par adoption de motifs, le débouté de la demande de Mme Z... présentée au titre de dépenses de santé futures, non préconisées par l'expert, le tribunal se référant, par ailleurs, au contexte d'automédication par la blessée, relevé par M. C..., expert neuropsychiatre, ainsi qu'à la note de M. B..., qui précisé que les séquelles psychiatriques conservées par l'intéressée étaient " améliorables avec le temps " ; que, se fondant sur les conclusions de M. B..., médecin, le tribunal, sans autre précision, a chiffré le déficit fonctionnel temporaire total et partiel à 50 % de Mme Z... à, respectivement, 3 368 euros et 3 285 euros, soit un total de 6 653 euros ; que si, effectivement, il y a lieu de retenir les périodes de déficit fonctionnel arrêtées par l'expert judiciaire, les expertises amiables produites par la victime étant, à bon droit, écartées, comme non contradictoires, pour autant y a-t-il lieu, en retenant le principe sans revenus personnels, ainsi que précisé ci-dessus, de calculer ce préjudice sur une valeur légèrement inférieure à celle du SMIC 2011, ainsi que l'a fait le tribunal pour parvenir à une indemnité de 6 653 euros qui sera, ainsi, confirmée ; […] qu'enfin, il y a lieu de confirmer l'indemnité de 57 090 euros qui a été justement chiffrée par le tribunal en réparation d'un déficit fonctionnel permanent de 15 % sur le plan physique et de 15 % sur le plan psychiatrique, tel que retenu par l'expert judiciaire, pour une victime de 29 ans à la date de consolidation de son état ;
" et aux motifs adoptés que Mme Z... réclame 55 099, 78 euros pour un suivi psychologique pendant au moins trois ans à raison d'une séance tous les quinze jours, des séances de kinésithérapie en raison de ses douleurs dorsales et des séances de natation médicale ainsi que le pot d'une ceinture lombaire prescrite par le docteur, M. D..., le tout sous forme de capitalisation ; qu'il convient d'ores et déjà de relever que l'expert judiciaire, le docteur M. B..., lequel a mesuré les conséquences physiologiques de l'accident, n'a nullement préconisé ni des séances de kinésithérapie, ni de natation médicale, ni le port d'une ceinture lombaire ; que par conséquent, la demande doit être écartée de ce chef ; qu'en revanche, il s'évince du rapport d'expertise du docteur M. B...ainsi que de celui établi par le sapiteur psychiatre, le docteur M. E..., que Mme Z... nécessitait un traitement antidépresseur assorti d'un suivi psychothérapique et psychiatrique, que dans son courrier du 25 février 2011, en réponse à un dire de l'avocat de la demanderesse, le docteur M. B...précisait " ce syndrome psychologique post-traumatique s'estompant en général avec le temps, d'autant plus qu'il s'agit d'une jeune femme. Dans le pire des cas, il peut mettre trois à cinq ans pour disparaître. Les séquelles psychiatriques justifient un suivi psychologique régulier pour faire disparaître rapidement et totalement le syndrome psychologique post-traumatique avec état dépressif, ce qui permettra à Mme Z... de réduire rapidement les antidépresseurs et de terminer son doctorat … " (cf., courrier page 2), que cette dernière a cessé de suivre le traitement antidépresseur qui lui était conseillé et n'a poursuivi sa psychothérapie que de façon très épisodique, tant en France qu'en Tunisie, ce qui ne permet pas en l'état d'ordonner de capitalisation, dès lors qu'il lui appartient, à tout le moins, de rapporter la preuve du suivi des prescriptions au vu desquelles les sommes lui sont versées, ce qu'elle n'établit pas jusqu'à maintenant ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef ;
" alors qu'aucune disposition légale ne permet au juge répressif d'écarter ou de ne tenir compte qu'à titre de simple renseignement une expertise produite au débat par une partie au seul motif qu'elle n'aurait pas été effectuée contradictoirement ; qu'en conséquence, en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande au titre de son déficit fonctionnel temporaire total avant consolidation en ce que cette demande excédait la somme de 6 653 euros, que les expertises amiables produites par Mme X... devaient être écartées comme non contradictoires et en ne prenant en compte qu'à titre de renseignement l'expertise amiable du docteur M. D...produite aux débats par Mme X... pour débouter Mme X... de sa demande au titre des dépenses de santé future après consolidation d'un montant de 55 099, 78 euros et de sa demande au titre de son déficit fonctionnel permanent après consolidation en ce que cette demande excédait la somme de 57 090 euros, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées " ;
Attendu que, s'agissant des expertises, la cour d'appel énonce que, si le rapport d'expertise de M. B..., médecin, est, pour le moins, sibyllin, et ne respecte pas la nomenclature Dintilhac, pour autant il a été dressé contradictoirement, de sorte que la cour le retient comme tel, sauf à se référer aux très nombreuses pièces, notamment médicales, versées par la demanderesse au dossier, et, en particulier, au rapport d'expertise amiable de M. D..., médecin, qui ne sera, toutefois, pris en compte qu'à titre de renseignements ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1382 du code civil et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme X... de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels avant consolidation ;
" aux motifs qu'il y a lieu, également, de confirmer la décision du tribunal qui a débouté Mme Z... de sa demande présentée au titre d'une perte de gains professionnels, avant consolidation, l'intéressée ne justifiant pas d'un emploi au cours de la période entre le 27 juillet 2007 et le 28 octobre 2010, raison pour laquelle elle a chiffré l'indemnité réclamée par elle au titre de son déficit temporaire sur la base d'une victime sans revenus ;
" alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet de l'infraction, de la probabilité d'un événement favorable ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour débouter Mme X... de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels avant consolidation, que Mme X... ne justifiait pas d'un emploi au cours de la période entre le 27 juillet 2007 et le 28 octobre 2010, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, s'il ne pouvait pas être constaté la disparition, par l'effet de l'infraction, de la probabilité qu'avait Mme X... de trouver un emploi pendant la période qui s'est écoulée du 27 juillet 2007 au 28 octobre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions et stipulations susvisées " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des préjudices invoqués n'était pas rapportée, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1382 du code civil et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme X... de sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. Y... et la société Covea Risks à lui payer la somme de 150 000 euros au titre du préjudice subi par Riadh Z... ;
" aux motifs propres que Mme Z..., se fondant sur différents arrêts de la cour de cassation, prétend à une indemnité de 150 000 euros en réparation d'un préjudice de vie perdue subi par son mari dans les heures qui ont suivi l'accident, avant son décès, préjudice qui serait entré dans son patrimoine dont elle est devenue héritière ; que, force est de constater que la jurisprudence sur laquelle elle se fonde n'est pas transposable au cas d'espèce et qu'il est constant qu'entre le moment de l'accident et le décès de son mari, celui-ci n'ayant pas repris conscience, n'a pas pu se rendre compte de la gravité de son état et de l'imminence de sa mort ; qu'il convient, ainsi, par adoption de la motivation tout à fait pertinente du premier juge, de confirmer le débouté de Mme Z... de ce chef ;
" et aux motifs adoptés que Mme Z... soutient que son mari est décédé 12 heures après l'accident alors qu'il avait 30 ans et avait une chance raisonnable de vivre jusqu'à 76 ans et qu'il a enduré pendant 12 heures des souffrances physiques et morales dans un état plus ou moins conscient […] ; que la question est de savoir si l'arrêt de la cour de cassation dont elle se prévaut est transposable à la présente affaire ; que les défendeurs produisent un arrêt de la cour de cassation du 10 décembre 2009 duquel il s'évince : " Mais attendu que l'arrêt retient que la faute de l'assuré … n'est pas à l'origine d'une perte de chance de survie de … (suivent les noms des victimes défuntes) au sens où l'entend ordinairement la jurisprudence ; qu'au cas d'espèce se trouve en cause, et réputée dommageable, " une perte de chance de vie " ayant pour pendant un décès réputé prématuré découlant de l'accident de la circulation ; qu'or, le droit de vivre jusqu'à un âge statistiquement déterminé n'est pas suffisamment certain au regard des aléas innombrables de la vie quotidienne et des fluctuations de l'état de santé de toute personne pour être tenu pour un droit acquis entré dans son patrimoine de son vivant et, comme tel, transmissible à ses héritiers lorsque survient un événement qui emporte le décès ; qu'en cela, il se distingue d'ailleurs du préjudice lié à une perte de chance de survie puisque le recours à un médecin a pour pendant, en matière médicale sinon la certitude d'échapper à une issue fatale, au moins celle de retarder celle-ci, ce que traduit l'usage du terme " survie " et non l'usage du terme " vie " … " ; que ce que dit la cour de cassation est qu'en cas de décès entièrement imputable à un accident, l'existence d'une perte de chance de survie n'est pas caractérisée dès lors que le choc traumatique a été si violent que la victime est restée inconsciente, qu'elle n'a pas été réanimée et qu'elle n'a pas pu se rendre compte de ce qui lui arrivait en sorte que la souffrance morale n'est pas établie, ce qu'elle distingue d'une perte de chance de survie imputable à une erreur de diagnostic, lorsque la victime défunte, dont la pathologie était médicalement traitée, a moralement souffert de la conscience qu'elle avait de voir retarder l'issue fatale de sa maladie avant de tomber dans le coma ; qu'en d'autres termes, il y a perte d'espérance de vie lorsque la victime a pu se rendre compte de ce qui lui arrivait ; qu'en l'espèce, M. Z..., s'il a souffert du choc brutal de l'accident, est demeuré inconscient quelques heures jusqu'à son décès sur la table d'opération ; que la demanderesse n'établit pas qu'à un moment quelconque au cours de son bref coma de quelques heures, son mari avait été en mesure de prendre conscience de la gravité de son état et de l'issue inéluctable ; que dès lors, les circonstances de l'accident et du décès de M. Z... ne permettent pas de faire droit à la demande de perte de chance de survie, dont la demanderesse est déboutée ;
" 1°) alors que le droit à réparation du dommage éprouvé par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers ; que l'indemnisation d'un dommage n'est pas fonction de la représentation que s'en fait la victime mais de sa constatation par le juge et de son évaluation, de sorte l'état végétatif ou d'inconscience de la victime d'un accident n'exclut aucun chef d'indemnisation et de sorte que ses préjudices, tenant aux souffrances physiques et morales dont elle a souffert, doivent être réparés dans tous leurs éléments ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. Y... et la société Covea Risks à lui payer la somme de 150 000 euros au titre du préjudice subi par Riadh Z..., qu'entre le moment de l'accident et le décès de Riadh Z..., celui-ci, n'ayant pas repris conscience, n'a pas pu se rendre compte de la gravité de son état et de l'imminence de sa mort, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées ;
" 2°) alors que le droit à réparation du dommage éprouvé par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers ; que l'état végétatif ou d'inconscience de la victime d'un accident n'exclut pas la réparation des souffrances physiques dont elle a souffert ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme X... de sa demande au titre des souffrances physiques subies par Riadh Z..., qu'entre le moment de l'accident et le décès de Riadh Z..., celui-ci, n'ayant pas repris conscience, n'a pas pu se rendre compte de la gravité de son état et de l'imminence de sa mort, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées ;
" 3°) alors que le droit à réparation du dommage éprouvé par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme X... de sa demande au titre des souffrances physiques subies par Riadh Z..., qu'entre le moment de l'accident et le décès de Riadh Z..., celui-ci, n'ayant pas repris conscience, n'a pas pu se rendre compte de la gravité de son état et de l'imminence de sa mort, quand il résultait de ses propres constatations que Riadh Z... avait souffert du choc brutal de l'accident et, donc, avait éprouvé des souffrances physiques, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions et stipulations susvisées " ;
Attendu que, pour débouter la partie civile de sa demande tendant à l'indemnisation des souffrances morales et psychologiques nées de l'angoisse d'une mort imminente qu'aurait ressenties son mari entre la survenance de l'accident et celle de son décès, préjudice qui serait entré dans son patrimoine dont elle est devenue héritière, l'arrêt retient que Riadh Z... n'ayant pas repris conscience, n'avait pas pu se rendre compte de la gravité de son état et de l'imminence de sa mort ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le préjudice d'angoisse de mort imminente ne peut exister que si la victime est consciente de son état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en ses première et deuxième branches, la cour d'appel n'ayant été précisément saisie que de la réparation du préjudice de mort imminente, ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 211-9, L. 211-10, L. 211-13, R. 211-33, R. 211-37, R. 211-38, R. 211-39 et R. 211-43 du code des assurances et des articles 388-1, 388-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué n'a fait droit à la demande de Mme X... tendant au doublement du taux de l'intérêt légal portant sur les sommes allouées au titre du préjudice corporel que sur la somme de 139 092, 71 euros et qu'à compter du 29 juin 2011 ;
" aux motifs que l'article L. 211-13 du code des assurances édicte que, lorsque l'offre d'indemnisation de l'assureur n'a pas été faite dans les délais imparties par l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif, cette pénalité pouvant être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ; qu'en application de ces dispositions le tribunal, faisant droit à la demande de Mme Z..., a décidé que la somme de 139 092, 71 euros devant être versée à celle-ci par l'assureur en réparation de son préjudice serait assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 29 juin 2011 et jusqu'à ce que le jugement soit devenu définitif ; que, pour répondre à la contestation de Mme Z... qui sollicite l'application de cette sanction issue de la loi, dite Badinter, à compter du 27 octobre 2007, il ressort des éléments du dossier, ainsi que l'a constaté, à bon droit, le premier juge, qu'à cette date une offre raisonnable avait été présentée à la victime sur la base des éléments de son préjudice corporel, alors établis ; que le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé sur ce point, également ;
" 1°) alors que la sanction prévue par les dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages et intérêts, et non pas le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux ; qu'en ne faisant droit à la demande de Mme X... tendant au doublement du taux d'intérêt légal portant sur les sommes allouées au titre du préjudice corporel que sur la somme de 139 092, 71 euros, quand, en se déterminant de la sorte, elle retenait comme assiette du doublement du taux de l'intérêt légal le solde restant dû après déduction d'une provision d'un montant de 15 000 euros, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
" 2°) alors qu'en cas d'accident de la circulation, l'assureur encourt la sanction prévue par les dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances s'il n'a pas fait à la victime une offre complète et suffisante, au moins provisionnelle, dans les délais prévus par les dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances ; qu'il appartient à l'assureur de prendre toutes les dispositions utiles pour disposer des renseignements nécessaires pour pouvoir formuler une telle offre et, donc, notamment, de prendre toutes les dispositions utiles pour disposer de tous les éléments médicaux permettant d'appréhender, de manière complète, l'état de la victime ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour ne faire droit à la demande de Mme X... tendant au doublement du taux de l'intérêt légal portant sur les sommes allouées au titre du préjudice corporel qu'à compter du 29 juin 2011, qu'il ressortait des éléments du dossier qu'à cette date, une offre raisonnable avait été présentée à la victime sur la base des éléments de son préjudice corporel alors établis, sans constater que la société Covea Risks avait pris toutes les dispositions nécessaires pour disposer de tous les éléments médicaux permettant d'appréhender, de manière complète, l'état de Mme X... la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
" 3°) alors que, en cas d'accident de la circulation, l'assureur encourt la sanction prévue par les dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances s'il n'a pas fait à la victime une offre complète et suffisante, au moins provisionnelle, dans les délais prévus par les dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances ; qu'en se bornant à énoncer, pour ne faire droit à la demande de Mme X... tendant au doublement du taux de l'intérêt légal portant sur les sommes allouées au titre du préjudice corporel qu'à compter du 29 juin 2011, qu'il ressortait des éléments du dossier qu'à cette date, une offre raisonnable avait été présentée à la victime sur la base des éléments de son préjudice corporel alors établis, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si l'insuffisance de l'offre provisionnelle d'un montant de 3 000 euros faite par l'assureur le 17 janvier 2008 ne résultait pas de la seule comparaison de cette offre avec celle faite par la société Covea Risks devant les premiers juges et avec la somme allouée par ceux-ci à Mme X... en réparation de son préjudice corporel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées " ;
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que, pour fixer au 29 juin 2011 le point de départ du doublement de l'intérêt légal imposé à l'assureur pour cause de tardiveté de son offre d'indemnisation, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les juges du fond apprécient souverainement le caractère dérisoire ou tardif de l'offre de l'assureur, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les griefs ne saurait être accueillis ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque l'offre de l'assureur n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;
Attendu que, pour limiter à 139 092, 71 euros la base de calcul de cette pénalité, soit les 154 092, 71 euros qu'elle accordait à la victime moins la provision de 15 000 euros que celle-ci avait déjà perçue, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la pénalité a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, et non pas le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux, la cour d'appel a méconnu la disposition susvisée et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi s'agissant de l'assiette du doublement des intérêts, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention, des articles 16-3 et 1382 du code civil, de l'article L. 111-4 du code de la santé publique et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme X... de sa demande au titre des dépenses de santé future après consolidation d'un montant de 55 099, 78 euros et de sa demande au titre de son préjudice universitaire en ce que cette demande excédait la somme de 50 000 euros ;
" aux motifs propres que la cour confirmera, également, par adoption de motifs, le débouté de la demande de Mme Z... présentée au titre de dépenses de santé futures, non préconisées par l'expert, le tribunal se référant, par ailleurs, au contexte d'automédication par la blessée, relevé par M. C..., expert neuropsychiatre, ainsi qu'à la note de M. B..., qui précisé que les séquelles psychiatriques conservées par l'intéressée étaient " améliorables avec le temps " ; […] qu'il convient, encore, de confirmer la décision du tribunal qui, par une motivation très explicite que la cour adopte, a chiffré à 50 000 euros l'indemnité à verser à Mme Z... au titre de son préjudice universitaire " résultant de la perte d'une ou plusieurs années d'études à l'origine d'un simple retard dans la formation, d'un changement d'orientation, voire d'une renonciation à toute formation " avec cette réserve qu'en " ayant délibérément interrompu les traitements antidépresseurs et thérapeutiques qui lui étaient prescrits par les experts et en poursuivant une auto prescription médicamenteuse, la blessée a participé à la dégradation de son état psychologique, ruinant toute possibilité de restaurer la poursuite de ses études engagées avant l'accident " ;
" et aux motifs adoptés que Mme Z... réclame 55 099, 78 euros pour un suivi psychologique pendant au moins trois ans à raison d'une séance tous les quinze jours, des séances de kinésithérapie en raison de ses douleurs dorsales et des séances de natation médicale ainsi que le port d'une ceinture lombaire prescrite par le docteur M. D..., le tout sous forme de capitalisation ; qu'il convient d'ores et déjà de relever que l'expert judiciaire, le docteur B..., lequel a mesuré les conséquences physiologiques de l'accident, n'a nullement préconisé ni des séances de kinésithérapie, ni de natation médicale, ni le port d'une ceinture lombaire ; que, par conséquent, la demande doit être écartée de ce chef ; qu'en revanche, il s'évince du rapport d'expertise du docteur M. B...ainsi que de celui établi par le sapiteur psychiatre, le docteur M. E..., que Mme Z... nécessitait un traitement antidépresseur assorti d'un suivi psychothérapique et psychiatrique, que dans son courrier du 25 février 2011, en réponse à un dire du conseil de la demanderesse, le docteur M. B...précisait " ce syndrome psychologique post-traumatique s'estompant en général avec le temps, d'autant plus qu'il s'agit d'une jeune femme. Dans le pire des cas il peut mettre trois à cinq ans pour disparaître. Les séquelles psychiatriques justifient un suivi psychologique régulier pour faire disparaître rapidement et totalement le syndrome psychologique post-traumatique avec état dépressif, ce qui permettra à Mme Z... de réduire rapidement les antidépresseurs et de terminer son doctorat … " (cf., courrier page 2), que cette dernière a cessé de suivre le traitement antidépresseur qui lui était conseillé et n'a poursuivi sa psychothérapie que de façon très épisodique, tant en France qu'en Tunisie, ce qui ne permet pas en l'état d'ordonner de capitalisation, dès lors qu'il lui appartient, à tout le moins, de rapporter la preuve du suivi des prescriptions au vu desquelles les sommes lui sont versées, ce qu'elle n'établit pas jusqu'à maintenant ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef ; […] qu'en droit, il ne peut être fait droit à une demande d'indemnisation d'un événement futur favorable qu'à la condition que cet événement ne soit pas simplement virtuel et hypothétique et qu'il appartient à celui qui entend obtenir réparation au tire de la perte de chance, de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il était privé était certain avant la survenance du fait dommageable ; qu'en d'autres termes, seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'au cas particulier, le docteur M. B...évoque " sur le plan professionnel, gros préjudice dans ses études par le retard de la perte de mémoire " (cf., rapport page 5) ; qu'il ressort du rapport d'expertise du docteur M. B...que seule, sa souffrance psychologique constitue un handicap dans sa vie de tous les jours et donc également dans son évolution professionnelle ; qu'il ne considère pas qu'il y ait une inaptitude au travail à raison d'un handicap physique devenu aujourd'hui définitif ; qu'au surplus, le docteur M. E...retient dans ses conclusions expertales de sapiteur : " qu'elle est ralentie sur le plan cognitif d'autant qu'elle consomme des psychotropes auto prescrits " (cf., rapport page 8) " qui à notre avis ne peut améliorer ce stress post-traumatique ; que seul un antidépresseur bien conduit avec une psychothérapie l'aideraient à sortir de ce marasme " (cf., rapport page 11) ; que le docteur M. B...mentionne que les séquelles sur le plan psychiatrique peuvent être améliorables avec le temps (cf., rapport page 5) ; qu'à l'une de ce qui précède, il est d'évidence que Mme Z... a subi un préjudice très importants en termes universitaire et professionnel, qu'elle ne pourra pas reprendre le cours de ses études et viser la carrière professorale qu'elle envisageait avant l'accident ; qu'il est tout aussi évident que son état de santé physique et psychologique, même dans le cadre d'une amélioration de ce dernier aspect, constitue un obstacle à une activité professionnelle au long cours et nécessitant une réadaptation théorique et cognitive qu'elle n'est pas en mesure aujourd'hui d'assumer ; que ces circonstances génèrent une dépréciation de sa formation universitaire initiale mais pour autant ne l'annulent pas ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'elle ne pourra plus jamais reprendre l'activité professionnelle ; que de plus, statuant sur le préjudice économique de la veuve, la cour d'appel de Dijon a considéré : " que s'il existait indéniablement pour M. Z... des perspectives de progression professionnelle, l'incertitude qui s'attache à leur évaluation au regard des aléas de la conjoncture économique future et de la vie ne permet pas de les prendre en compte dans l'évaluation du préjudice économique de sa veuve ; que les mêmes motifs conduisent la cour à ne pas prendre en considération les possibilités futures mais hypothétiques de revenus professionnels de Mme Z... dont la situation doit s'apprécier au jour du décès de son époux ; attendu que son préjudice économique sera donc calculé sur la base d'un revenu mensuel de 4 888 euros soit une somme annuelle de 58 656 euros sur laquelle la part revenant à Mme Z... représente un pourcentage de 66 % soit 38 712, 96 euros par an … " et par suite a condamné M. Xavier Y... à payer à Mme Z... en réparation de son préjudice économique la somme de 779 771, 04 euros ; que la cour d'appel ayant d'ores et déjà statué sur l'incidence professionnelle de Mme Z..., il convient uniquement à ce stade des débats d'évaluer le préjudice universitaire de cette dernière qui se définit comme étant la réparation de la perte d'une ou de plusieurs années d'études à l'origine d'un simple retard dans la formation, d'un changement d'orientation, voire d'une renonciation à toute formation ; qu'à cet égard, le tribunal observe, au vu des pièces de la procédure et, notamment, des conclusions du docteur M. E..., que Mme Z..., non seulement a délibérément interrompu les traitements antidépresseurs et thérapeutiques qui lui étaient prescrits par les experts, mais en outre a poursuivi une auto prescription médicamenteuse en termes de benzodiazépines et de psychotropes participant en cela à la dégradation de son état psychologique et ruinant toute possibilité de restaurer la poursuite de ses études engagées avant l'accident ; que, par conséquent, la dévalorisation de ses diplômes dont il est fait état plus haut n'incombe pas exclusivement au responsable de l'accident. ; qu'au vu des éléments du dossier, il y a lieu d'évaluer son préjudice universitaire la somme de 50 000 euros, montant offert par les défendeurs et déclaré satisfactoire ;
" 1°) alors que le refus d'une personne, victime d'une infraction pénale, de se soumettre à des traitements médicaux qui ne peuvent être pratiqués sans son consentement ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l'intégralité des préjudices résultant de l'infraction ; qu'en se fondant, dès lors, pour débouter Mme X... de sa demande au titre des dépenses de santé future après consolidation d'un montant de 55 099, 78 euros et de sa demande au titre de son préjudice universitaire en ce que cette demande excédait la somme de 50 000 euros, sur la circonstance que Mme X... avait délibérément interrompu les traitements antidépresseurs et thérapeutiques qui lui étaient prescrits, quand ces traitements n'avaient été rendus nécessaires que parce qu'elle avait été victime des infractions pénales dont M. Y... avait été déclaré coupable, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées ;
" 2°) alors que l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en se fondant, dès lors, pour débouter Mme X... de sa demande au titre des dépenses de santé future après consolidation d'un montant de 55 099, 78 euros et de sa demande au titre de son préjudice universitaire en ce que cette demande excédait la somme de 50 000 euros, sur la circonstance que Mme X... avait délibérément interrompu les traitements antidépresseurs et thérapeutiques qui lui étaient prescrits, quand Mme X... n'était pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt de M. Y... et, donc, de suivre ces traitements, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées ;
" 3°) alors que en se fondant, pour débouter Mme X... de sa demande au titre des dépenses de santé future après consolidation d'un montant de 55 099, 78 euros et de sa demande au titre de son préjudice universitaire en ce que cette demande excédait la somme de 50 000 euros, sur la circonstance que Mme X... avait poursuivi une auto prescription médicamenteuse de benzodiazépines et de psychotropes, sans répondre au moyen, péremptoire, soulevé par Mme X... dans ses conclusions d'appel, tiré de ce que ces médicaments lui avaient été prescrits par le docteur M. G..., par une ordonnance médicale du 29 octobre 2009, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions et stipulations susvisées " ;
Vu les articles 16-3 et 1382 du code civil ;
Attendu que le refus d'une personne, victime du préjudice résultant d'un accident dont un conducteur a été reconnu responsable, de se soumettre à des traitements médicaux, qui ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l'intégralité des préjudices résultant de l'infraction ;
Attendu que, pour limiter la réparation du préjudice universitaire de Mme Z... causé par la mort accidentelle de son mari, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève qu'en ayant délibérément interrompu les traitements antidépresseurs et thérapeutiques qui lui étaient préconisés par les experts et en poursuivant une autoprescription médicamenteuse, la blessée a participé à la dégradation de son état psychologique, ruinant toute possibilité de restaurer la poursuite de ses études engagées avant l'accident ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est, à nouveau, encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 16 avril 2015, mais en ses seules dispositions ayant retenu la faute de la victime dans la liquidation du préjudice universitaire, et celles ayant exclu de l'assiette du doublement de l'intérêt légal contre l'assureur, la provision de 15 000 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT, en conséquence, que la base de calcul de la pénalité due par l'assureur est de 154 092, 71 euros ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon pour qu'il soit statué du chef du préjudice universitaire ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.