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28/09/2016 | FRANCE | N°15-17393

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-17393


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Douhaire Avazeri, administrateur judiciaire et à la société Louis Lageat, mandataire judiciaire, de ce qu'ils reprennent en leurs qualités de liquidateur de la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM), les observations produites en défense ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2014) rendu sur renvoi après cassation (Sociale 6 mars 2012, n° 11-12. 924), que M. X..., engagé le 13 juillet 1978 par la Société nationale

maritime Corse Méditerranée (SNCM) comme membre du personnel navigant, a été mis à la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Douhaire Avazeri, administrateur judiciaire et à la société Louis Lageat, mandataire judiciaire, de ce qu'ils reprennent en leurs qualités de liquidateur de la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM), les observations produites en défense ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2014) rendu sur renvoi après cassation (Sociale 6 mars 2012, n° 11-12. 924), que M. X..., engagé le 13 juillet 1978 par la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) comme membre du personnel navigant, a été mis à la retraite le 23 avril 1989, à l'âge de 55 ans ; qu'estimant que cette mise à la retraite s'analysait en un licenciement dès lors qu'il n'avait pas atteint l'âge légal de la retraite et ne bénéficiait pas d'une retraite à taux plein, il a saisi le tribunal d'instance pour obtenir le paiement de diverses sommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de lui allouer une somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en énumérant les sommes perçues par le salarié après le licenciement sans répondre aux conclusions de M. X... selon lesquelles son préjudice devait être évalué en tenant compte du manque à gagner en termes de salaires sur la période de quinze ans où il aurait pu continuer à travailler et correspondant à la somme de 262 500 euros, de la perte d'allocation de retraite sur neuf ans d'un montant de 54 000 euros consécutive à l'impossibilité où son employeur l'avait placé de prétendre à l'allocation de retraite des marins à taux plein et au moins à hauteur de 60 %, de son indemnisation tardive reconnue près de 20 ans après les faits et du préjudice moral subi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert du grief de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel du montant du préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. X... une somme de 12. 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Aux motifs que pour échapper aux règles légales applicables à la mise à la retraite de Monsieur X..., la SNCM ne saurait invoquer le statut d'entreprise publique qui était le sien à l'époque et particulièrement la Convention Particulière du Personnel Navigant du 20 mars 1978 qui stipulait que la cessation des services s'effectuait par la limite d'âge (article 23) laquelle était fixée à 55 ans pour toutes les catégories de personnel (article 24) ; qu'en effet, il résulte de l'article L 1237-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable à la date des faits sous l'ancien article L122-14-12 du code du travail, que les dispositions relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales et que sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention collective ou d'un accord collectif de travail et toute clause d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier. d'une pension de vieillesse, qu'ainsi, 1a clause conventionnelle sus-visée qui retenait, comme seule condition de mise à la retraite d'office, l'âge du salarié était inopposable à Monsieur X... en ce qu'elle était contraire aux dispositions légales de l'article L1237-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable sous l'ancien article L122-14-13 du code du travail, qui prévoyaient qu'un âge inférieur peut être fixé pour être mis à la retraite dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens de la sécurité sociale, que c'est donc à bon droit que Monsieur X... soutient que l'employeur ne pouvait le mettre à la retraite d'office à l'âge de 55 ans qu'à la condition de bénéficier à cette date d'une pension de vieillesse à taux plein au sens de la sécurité sociale, que la preuve de ce que les conditions d'une mise à la retraite d'office étaient remplies incombant à l'employeur et la SNCM ne rapportant pas la preuve que Monsieur X... pouvait à la date de sa mise à la retraite d'office bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens de la sécurité sociale alors au contraire qu'il ne bénéficiait que de 15, 5 annuités lui donnant seulement droit à une pension de vieillesse à taux réduit, peu important qu'il ait perçu aussi une pension complémentaire de PENIM, qu'il s'en suit que la mise à la retraite d'office de Monsieur X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'à la date de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X... bénéficiait d'une ancienneté de 11 ans dans une entreprise comptant plus de onze salariés, son salaire mensuel brut non sérieusement discuté s'élevait à la somme de 1. 950 € avec les bonifications ; qu'après son licenciement, il a perçu une pension de retraite du régime général au taux réduit de 31 % de son salaire hors bonification et une pension d'ancienneté dite à " 55 ans " versée par l'ENIM s'élevant à 426, 18 € en 1989 et 609, 17 € en 2008 ; qu'il a cumulé ces sommes de 1990 à 1994 avec un autre emploi salarié ; que ces éléments d'appréciation ainsi que les circonstances de la rupture amènent la cour à condamner la SNCM à lui payer la somme de 12. 000 € de dommages intérêts ; que l'indemnité légale de licenciement, non remise en cause dans son calcul, s'élève bien à la somme de 2. 145 € » ;

Alors qu'en énumérant les sommes perçues par le salarié après le licenciement sans répondre aux conclusions de M. X... selon lesquelles son préjudice devait être évalué en tenant compte du manque à gagner en termes de salaires sur la période de quinze ans où il aurait pu continuer à travailler et correspondant à la somme de 262. 500 €, de la perte d'allocation de retraite sur neuf ans d'un montant de 54. 000 € consécutive à l'impossibilité où son employeur l'avait placé de prétendre à l'allocation de retraite des marins à taux plein et au moins à hauteur de 60 %, de son indemnisation tardive reconnue près de 20 ans après les faits et du préjudice moral subi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-17393
Date de la décision : 28/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2016, pourvoi n°15-17393


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17393
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