LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 12 mai 2014), que la Mission locale de l'agglomération de Limoges, ayant opté pour exercer sous la forme d'un groupement d'intérêt public, a engagé Mme X...le 5 mars 1998 en qualité de travailleur social ; que, par lettre du 24 mars 2011, la mission locale lui a proposé une modification de son contrat de travail pour motif économique qu'elle a refusée ; que convoquée à un entretien préalable, elle a accepté le 27 juin 2011 la convention de reclassement personnalisé et a été licenciée pour motif économique par lettre du 1er juillet suivant ; que, le 28 juin 2011, Pôle emploi a informé la mission locale et la salariée que celle-ci ne pouvait bénéficier du dispositif de la convention de reclassement personnalisé et qu'elle percevrait l'allocation de l'aide au retour à l'emploi (ARE) ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes indemnitaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le personnel non statutaire travaillant pour le compte d'un groupement d'intérêt public assurant un service public administratif service est soumis à un régime de droit public et que les litiges entre un agent contractuel de droit public et le groupement d'intérêt public relèvent de la compétence du juge administratif ; qu'il est constant que la salariée avait été engagée à compter du 5 mars 1998 par la Mission locale de l'agglomération de Limoges, groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale constitué, conformément à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 et au décret n° 88-41 du 14 janvier 1988, entre l'Etat et un conseil général dans le but de mettre en oeuvre une politique locale d'insertion professionnelle et sociale des jeunes ; que la mission locale reconnaissait qu'elle assurait un service public à caractère administratif ; qu'en retenant néanmoins qu'en l'absence de toute disposition concernant le régime de Mme X... dans la convention constitutive de la mission locale de 2003, la soumission de son contrat de travail à la convention collective des missions locales et PIAO du 21 février 2001 et à l'accord d'entreprise signé le 10 décembre 1998 emportait soumission au dispositions du code du travail et plus particulièrement aux dispositions régissant le licenciement économique, la cour d'appel a méconnu la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article L. 5314-1 du code du travail ;
2°/ que, pour dire que la mission locale avait pu licencier la salariée pour motif économique, la cour d'appel aurait dû, à tout le moins, rechercher si le groupement d'intérêt public assurait, par son objet, ses modalités d'organisation et de fonctionnement, un service public à caractère administratif ou un service public à caractère industriel et commercial ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel, qui n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la qualification du service public, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article L. 5314-1 du code du travail ;
3°/ qu'en se bornant à relever une baisse des recettes de fonctionnement résultant de la suppression de deux éducateurs par le conseil général et le rejet de deux demandes de subvention qui auraient permis de financer le poste de Mme Y..., ainsi qu'une nécessité de restructuration, sans rechercher si la mission locale justifiait de difficultés économiques résultant de l'absence de subventions permettant de financer le poste de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant saisi elle-même la juridiction judiciaire tant en première instance qu'en appel sans jamais contester la compétence de ces juridictions, la salariée n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation un moyen contraire aux actes de procédure qu'elle a accomplis et à ses propres écritures ;
Et attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la mission locale justifiait de la suppression tant de subventions publiques que de la mise à disposition de deux éducateurs du conseil général et du financement correspondant à leur activité, la cour d'appel a pu en déduire que la nécessité de réorganiser les services et de supprimer le poste d'éducateur occupé par la salariée était avérée ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 471, 05 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la salariée sollicitait, outre l'indemnisation du manque à gagner résultant de son admission au seul bénéfice de l'allocation de l'aide au retour à l'emploi, l'indemnisation du préjudice résultant du différé de prise en charge par l'assurance chômage au titre de l'aide au retour à l'emploi, consécutif au manquement de l'employeur lui ayant proposé une convention de reclassement personnalisé ; qu'en se bornant à l'indemniser du différentiel entre l'assurance versée au titre d'une convention de reclassement personnalisé et celle versée au titre du retour à l'emploi, sans prononcer sur le préjudice invoqué par la salariée résultant du différé d'indemnisation, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation du préjudice dont les juges du fond ont souverainement fixé le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement économique de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 5314-1 du code du travail, « des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et des associations ; qu'elles prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêts public ; que dans ce dernier cas, elles peuvent recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent code » ; qu'en l'espèce, la Mission Locale de l'agglomération de Limoges a opté pour la constitution d'un groupement d'intérêt public dont la convention constitutive a été signée le 5 mai 2003 ; qu'aux termes de cette convention, seul le statut du personnel détaché ou mis à disposition a fait l'objet d'une clause aux termes de laquelle ces personnels conservent leur statut d'origine, en restant toutefois placées sous l'autorité fonctionnelle du directeur du GIP ; que s'agissant des personnels recrutés directement par le GIP, ce qui est le cas en l'espèce, aucune disposition concernant leur régime ne figure dans cette convention constitutive ; qu'il ressort des contrats de travail à durée déterminée des trois salariées (Mmes X..., Z...et Y...) que ceux-ci sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 et de ses avenants et aux dispositions de l'accord d'entreprise signé le 10 décembre 1998 et de ses avenants ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que le contrat de travail de Mme X... est soumis aux dispositions régissant le licenciement économique ; que le motif économique du licenciement a été explicité aux termes de la lettre de licenciement dont la teneur a été rappelée dans les développements qui précèdent ; que les premiers juges ont pertinemment relevé que le motif économique était justifié au regard de la baisse des recettes de fonctionnement (suppression de la mise à disposition de deux éducateurs par le Conseil général et rejet de deux demandes de subvention à hauteur de 34 500 euros) ; que la réorientation de la politique sociale induisait une restructuration du GIP » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il résulte des pièce de la procédure que Mme X... a été engagée le 31 janvier 2002 par la Mission Locale de l'agglomération de Limoges dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er février 2002 en qualité de travailleur social niveau 2 ; que Mlle Z... a été pour sa part engagée le 5 juillet 2004 par la Mission Locale dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de travailleur social niveau 1 ; que Mlle Y... a été quant à elle engagée le 31 janvier 2008 par la Mission Locale dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de 12 mois prenant effet le 4 février 2008 prolongé de 6 mois, en tant qu'infirmière et suivi d'un contrat à durée indéterminée en date du 23 juillet 2009 ; Par courrier en date du 24 mars 2011, la Mission Locale a proposé à deux des salariées, Mesdames X... et Z..., une modification de leur contrat de travail dans les termes suivants ; « En conséquence des difficultés économiques rencontrées par notre structure, à savoir notamment, la fin de la mise à disposition par le Conseil général de ses 2 agents, éducateurs spécialisés, ce qui a pour effet de réduire l'équipe éducative de 50 % de ses effectifs. Cette baisse de moyens ne permet pas de maintenir l'accompagnement éducatif des jeunes et entraîne donc la suppression des fonctions d'éducateurs. Pour ces faits, nous envisageons la modification de votre contrat de travail. Sont ainsi projetées les modifications suivantes : Suppression de votre fonction d'éducatrice à compter du 1er juillet 2011 pour occuper la fonction de conseillère dans les mêmes conditions d'exercice qu'actuellement. Vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la réception de la présente lettre pour faire connaître votre refus ou acceptation des présentes modifications. A défaut de réponse dans ce délai d'un mois, vous serez réputée avoir accepté les modifications proposées, en application de l'article L. 1222-6 du code du travail. En cas d'acceptation ou de silence de votre part à l'issue du délai d'un mois, la modification de votre contrat de travail entrera en vigueur le 1er juillet 2011. Nous vous rappelons qu'en cas de refus de votre part, notre structure serait alors susceptible d'engager une procédure de licenciement économique » ; que Mmes X... et Z... ayant refusé la modification de leur contrat de travail, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 mai 2011, la Mission Locale les a informées de ce qu'elle envisageait leur licenciement pour motif économique dans le cadre de sa restructuration visant la suppression de l'équipe éducative à compter du 1er juillet 2011 et les a convoquées à un entretien préalable à licenciement fixé au 14 juin 2011 étendu à Madame Y... suite à la suppression de son poste ; qu'à cette occasion, la Mission Locale a proposé à chacune des salariées une convention de reclassement personnalisé (CRP) qu'elles ont acceptée le 14 juin 2011 pour Mlle Y..., le 24 juin 2011 pour Melle Z... et le 27 juin 2011 pour Mme X... ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er juillet 2011, la Mission Locale a procédé au licenciement économique de Mmes X... et Z... dans les termes suivants : « A la suite de l'entretien préalable du 14 juin dernier, nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard ; comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, votre emploi est supprimé pour le motif économique suivant : Refus de modification de contrat qui vous a été proposée le 21 mars 2011 vous proposant d'occuper un poste de conseiller professionnel et ce, dans le cadre de la restructuration de la Mission Locale intégrant la suppression de l'équipe éducative à compter du 1er juillet 2011. Le 14 juin dernier, nous vous avons également proposé une convention de reclassement personnalisée que vous avez acceptée dans le délai imparti. Conformément à l'article L. 1233-67 du code du travail, votre contrat sera rompu d'un commun accord au 5 juillet 2011 » ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 juillet 2011, la Mission Locale a procédé au licenciement économique de Mme Y... dans les termes suivants : « A la suite de l'entretien préalable du 14 juin dernier, nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard. Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, votre emploi est supprimé pour le motif économique suivant : Arrêt du financement du poste d'infirmière par l'Agence Régionale de Santé depuis le 1er janvier 2011. D'autre part, en terme de solution de reclassement, lors de nos multiples échanges, nous avons constaté ensemble que la structure ne disposait d'aucun emploi correspondant à votre profil. Le 14 juin dernier, nous vous avons également proposé une convention de reclassement personnalisée que vous avez acceptée dans le délai imparti. L'inspecteur du travail a été saisi le 15 juin dernier a autorisé par décision du 1er juillet 2011 votre licenciement. De ce fait, conformément à l'article L. 1233-67 du code du travail, votre contrat sera rompu d'un commun accord au 5 juillet 2011 » ; que par courrier en date du 28 juillet 2011, Pôle Emploi chargé de la gestion des CRP a informé la Mission Locale de son impossibilité d'admettre les trois salariées licenciées au bénéfice de la convention de reclassement personnalisé au motif qu'en tant que Groupement d'Intérêt Public (GIP), elle n'entrait pas dans le champ d'application de la convention du 19 février 2009 relative à la CRP et donc des dispositions relatives au licenciement économique qu''elle demandait de requalifier ; que par courrier en date du 30 août 2011, Pôle Emploi a informé chaque salariée de son refus de les admettre au bénéfice de la CRP, bénéficiant alors de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ; que c'est dans ces conditions que les trois salariées ont saisi le conseil de prud'hommes ; que l'article L. 5314-1 du code du travail prévoit : « des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et des associations. Elles prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêt public. Dans ce dernier cas, elles peuvent recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent Code » ; qu'en l'espèce, la Mission Locale de l''agglomération de Limoges a opté pour la constitution d'un groupement d'intérêt public dont la convention constitutive a été signée le 5 mai 2003 qu'aux termes de cette convention, seul le statut du personnel détaché ou mis à disposition a fait l'objet d'une clause aux termes de laquelle ces personnels conservent leur statut d'origine, en restant toutefois placées sous l'autorité fonctionnelle du Directeur du GIP ; que concernant les personnels recrutés directement par le GIP, ce qui est le cas en l'espèce, aucune disposition concernant leur régime ne figure dans cette convention constitutive ; qu'il ressort cependant des contrats de travail à durée indéterminée des trois salariées (Mmes X..., Z... et Y...) que ceux-ci sont soumis aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Missions Locales et PAIO du 21 février 2001 et de ses avenants et aux dispositions de l'accord d'entreprise signé le 10 décembre 1998 et de ses avenants ; qu'il s'agit dès lors de contrats de travail de droit privé soumis aux dispositions du code du travail et donc contrairement aux allégations des trois salariées aux dispositions spécifiques au licenciement pour motif économique : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » (article L. 1233-3 du code du travail) ; qu'à cet effet, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Dans la lettre de licenciement adressée à chacune des salariées, la Mission Locale fait état de difficultés économiques liées à une baisse de ses ressources, de ses effectifs qui l'ont contrainte à la suppression de deux postes d'éducateur et d'un poste d'infirmière et à une réorganisation de ses services ; que pour ce faire, la Mission Locale produit aux débats un courrier de l'Agence Régionale de Santé du Limousin en date du 7 avril 2011, et le procès-verbal du conseil d'administration du 12 avril 2011 du GIP Mission Locale pour l'insertion sociale professionnelle des jeunes de l'agglomération de Limoges qui attestent :- d'un désengagement de l'ARS (Antenne Régionale de la Santé) concernant l'accompagnement psychologique et la santé des jeunes suivis par la Mission Locale, au profit d'autres partenaires institutionnels, et qui s'est traduit en 2011 par le rejet des deux demandes de subvention de la Mission Locale à hauteur de 34. 500 Euros qui permettaient entre autres de financer le poste de Mlle Y..., infirmière,- de la suppression par le Conseil général de la mise à disposition de deux de ses agents éducateurs spécialisés et du financement correspondant à leur activité rendant de ce fait impossible le maintien des deux postes d'éducateur occupés par Mmes X... et Z... au sein de la Mission Locale,- d'une façon générale d'une baisse des recettes de fonctionnement prévisionnelles inscrites en 2011 obligeant la Mission Locale à se restructurer ; qu'au regard de cette situation, il y a lieu de considérer que le licenciement des trois salariées résulte bien de difficultés économiques et que celles-ci ne permettaient pas à la Mission Locale de maintenir leur emploi, ces difficultés résultant du mode de financement même de la Mission Locale, dont les recettes sont constituées pour la plus grande partie de subventions extérieures » ;
1°/ ALORS QUE le personnel non statutaire travaillant pour le compte d'un groupement d'intérêt public assurant un service public administratif service est soumis, à un régime de droit public et que les litiges entre un agent contractuel de droit public et le groupement d'intérêt public relèvent de la compétence du juge administratif ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... avait été engagée à compter du 5 mars 1998 par la Mission Locale de l'agglomération de Limoges, groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale constitué, conformément à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 et au décret n° 88-41 du 14 janvier 1988, entre l'Etat et un conseil général dans le but de mettre en oeuvre une politique locale d'insertion professionnelle et sociale des jeunes ; que la Mission Locale reconnaissait qu'elle assurait un service public à caractère administratif ; qu'en retenant néanmoins qu'en l'absence de toute disposition concernant le régime de Mme X... dans la convention constitutive de la Mission Locale de 2003, la soumission de son contrat de travail à la convention collective des missions locales et PIAO du 21 février 2001 et à l'accord d'entreprise signé le 10 décembre 1998 emportait soumission au dispositions du code du travail et plus particulièrement aux dispositions régissant le licenciement économique, la cour d'appel a méconnu la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article L. 5314-1 du code du travail ;
2°/ ALORS QU'en tout état de cause, pour dire que la Mission Locale avait pu licencier Mme X... pour motif économique, la cour d'appel aurait dû, à tout le moins, rechercher si le groupement d'intérêt public assurait, par son objet, ses modalités d'organisation et de fonctionnement, un service public à caractère administratif ou un service public à caractère industriel et commercial ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel, qui n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la qualification du service public, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article L. 5314-1 du code du travail ;
3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, en se bornant à relever une baisse des recettes de fonctionnement résultant de la suppression de deux éducateurs par le Conseil général et le rejet de deux demandes de subvention qui auraient permis de financer le poste de Mlle Y..., ainsi qu'une nécessité de restructuration, sans rechercher si la Mission Locale justifiait de difficultés économiques résultant de l'absence de subventions permettant de financer le poste de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Mission Locale de l'agglomération de Limoges à payer à Mme X... la somme de 2 471, 05 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de ses dernières conclusions d'appel, Mlle X... sollicite à titre principal le paiement d'une somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de pouvoir bénéficier de la CRP, soit en application de l'article 1147 du code civil, soit en application de l'article 1382 du code civil ; qu'en l'espèce, il est établi que, dans le cadre de la procédure de licenciement économique diligentée à l'encontre de Mlle X..., le GIP de la Mission Locale de l'agglomération de Limoges a proposé à celle-ci le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé ; que cette proposition a été expressément acceptée par l'intéressée le 24 juin 2011 ; qu'or il s'est avéré qu'au regard des règles applicables en cette matière, Pôle Emploi a fait connaître à l'employeur que Mme X... n'était pas éligible à l'indemnisation prévue dans le cadre d'une CRP mais que celle-ci relevait du régime d'indemnisation dans le cadre de l'allocation de retour à l'emploi (ARE), régime d'indemnisation moins favorable ; qu'il apparaît que l'employeur a ainsi commis un manquement contractuel à son obligation d'information, manquement qui s'analyse en réalité en une erreur sur le régime juridique applicable au salarié concerné, la décision de Pôle Emploi n'ayant par ailleurs pas été contestée devant la juridiction compétente ; que s'agissant du préjudice subi par Mlle X..., il y a lieu de prendre en considération le différentiel tel qu'évalué par Mme D. B..., directrice territoriale déléguée de Pôle Emploi aux termes d'un courriel daté du 7 décembre 2011, différentiel arrêté à la somme de 2 471, 05 euros » ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme X... sollicitait, outre l'indemnisation du manque à gagner résultant de son admission au seul bénéfice de l'allocation de l'aide au retour à l'emploi, l'indemnisation du préjudice résultant du différé de prise en charge par l'assurance chômage au titre de l'aide au retour à l'emploi, consécutif au manquement de l'employeur lui ayant proposé une convention de reclassement personnalisé (conclusions d'appel de l'exposante, p. 8, dernier §, et p. 9, § § 1-11) ; qu'en se bornant à indemniser Mme X... du différentiel entre l'assurance versée au titre d'une convention de reclassement personnalisé et celle versée au titre du retour à l'emploi, sans prononcer sur le préjudice invoqué par Mme X... résultant du différé d'indemnisation, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.