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28/09/2016 | FRANCE | N°15-20145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 septembre 2016, 15-20145


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mai 2015), que la société Banque Chaix (la banque) a consenti un prêt à la société civile immobilière Robin (la SCI) dont le gérant, M. X... (la caution), s'est porté caution ; qu'à la suite d'impayés, la banque a assigné la SCI et la caution en paiement ;

Attendu que la SCI et la caution font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la SCI et la caution faisaient valoir q

ue le contrat de prêt avait été conclu pour compléter un prêt précédent, destiné à financer...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mai 2015), que la société Banque Chaix (la banque) a consenti un prêt à la société civile immobilière Robin (la SCI) dont le gérant, M. X... (la caution), s'est porté caution ; qu'à la suite d'impayés, la banque a assigné la SCI et la caution en paiement ;

Attendu que la SCI et la caution font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la SCI et la caution faisaient valoir que le contrat de prêt avait été conclu pour compléter un prêt précédent, destiné à financer la construction du domicile des époux X... ; que ce prêt n'avait pas été conclu dans un but professionnel par la SCI et qu'il était, en conséquence, soumis aux dispositions du code de la consommation ; qu'en retenant cependant que le prêt avait été conclu pour financer des difficultés de trésorerie, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SCI et de la caution, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que, pour déterminer le taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que, dans la présente espèce, l'octroi du prêt litigieux, consenti par la banque à la SCI impliquait la souscription d'une assurance décès et/ou invalidité ; que le prêt litigieux imposant cette souscription, elle devait être intégrée au calcul du taux effectif global, peu important que cette assurance n'ait pas été payée par l'emprunteur ; que, dès lors, en refusant de tenir compte de cette demande de souscription, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa version alors applicable ;

Mais attendu, d'abord, qu'en écrivant "la SCI Robin indique que les fonds sont destinés à financer des besoins de trésorerie (cf : conditions particulières)" ; l'intitulé du prêt corrobore cette destination : "Contrat de prêt finançant des besoins professionnels (taux fixe)", la cour d'appel ne s'est pas rapportée aux écritures des parties mais aux clauses du contrat de prêt, de sorte qu'elle n'a pas dénaturé des conclusions auxquelles elle n'a pas fait référence ;

Attendu, ensuite, que, par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que la possibilité d'une assurance décès-invalidité était prévue dans les conditions particulières du contrat de prêt et que la SCI, même en la personne de son gérant, n'avait pas opté pour la souscription d'une telle assurance, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le coût de cette souscription, qui ne constituait pas une condition d'octroi du prêt, n'avait pas à être intégré dans le calcul du taux effectif global ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la SCI Robin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X... et la SCI Robin

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI ROBIN et MONSIEUR X... de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Le débat est circonscrit à la validité du taux de l'emprunt puisque Monsieur X... ne conteste pas son cautionnement ni la déchéance du terme du prêt en l'état d'impayés de la SCI Robin ; que l'objet social de cette dernière est tel qu'il vient d'être exposé ci-dessus et la SCI Robin indique que les fonds sont destinés à financer des besoins de trésorerie (cf. conditions particulières) ; que l'intitulé du prêt corrobore cette destination : « contrat de prêt finançant des besoins professionnels (taux fixe) » ; qu'aucune assurance invalidité et décès n'a été souscrite et le taux effectif global de 5,90 % l'an correspond bien aux échéances mensuelles de remboursement et en tout cas, les appelants ne soutiennent et ne démontrent pas le contraire ; que c'est donc au moyen d'un argumentaire purement artificiel qu'ils prétendent à la nullité de ce taux, ce qui conduit à la confirmation de l'intégralité du jugement déféré ; que le recours intempestif de la SCI ROBIN et de M. Philippe X... a contraint la Banque CHAIX à supporter des frais de conseil et de représentation que l'équité conduit à mettre à leur charge, justifiant ainsi la demande indemnitaire de la banque ; qu'enfin les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« La SCI ROBIN objecte en défense deux arguments ; que tout d'abord, elle entend critiquer la qualification du contrat comme « contrat de prêt finançant des besoins professionnels » en prétendant que celui-ci est faussement qualifié de professionnels sans en tirer toutefois une quelconque conséquence quant à la créance résultant de ce contrat de prêt du 30 décembre 2008 ; qu'une telle objection est dénuée de pertinence dès lors que l'emprunteur lui-même a déclaré dans l'acte que « les fonds provenant du présent prêt sont destinées à financer des besoins de trésorerie » ; qu'ensuite, il est invoqué la nullité du taux effectif global de 5,90 % puisqu'il s'agit du même montant que le taux conventionnel, au motif que l'incidence à concurrence de 0,426 % de l'assurance décès invalidité n'a pas été prise en compte ; qu'il est manifeste que la SCI ROBIN n'a pas opté pour une assurance décès et invalidité, même en la personne de son gérant, M. Philippe X..., alors même que cette possibilité était bien prévue dans les conditions particulières, le montant des échéances fixes de 218,41 € ne correspondant qu'à un montant d'amortissement sans assurance ; qu'il s'ensuit, en l'absence de tout autre critique, que la demande en paiement est fondée (sans qu'il y ait lieu de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, pas plus que de condamner la banque à recalculer sa créance ou encore à restituer des intérêts) pour le montant réclamé justifié à hauteur de la somme de 11 838,83 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,90 % majoré de 3 % (clause 9 des conditions générales du prêt), soit 8,90 % l'an à compter du 20 juin 2011, date d'effet de la mise en demeure du 27 mai 2011 ; que l'engagement de caution de M. X... est parfaitement régulier et n'est pas critiqué par ce dernier, lequel se doit donc d'assumer solidairement avec l'emprunteur le paiement de la dette qui n'excède pas le montant du cautionnement ; que sur la capitalisation des intérêts « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'ainsi en dispose l'article 1154 du code civil, le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande d'anatocisme du créancier ; qu'en l'espèce cette demande a été présentée par la SA BANQUE CHAIX des son assignation et ensuite dans toutes ses conclusions, sans qu'il soit cependant expressément demandé par celle-ci une prise d'effet à compter de ses écritures, de sorte que la capitalisation des intérêts échus débutera à partir de la présente décision ; que sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'ainsi en dispose l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, il convient, en équité, d'allouer à la SA BANQUE CHAIX une indemnité de 500 € sur le fondement de ce texte » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE

Les exposants faisaient valoir que le contrat de prêt avait été conclu pour compléter un prêt précédent, destiné à financer la construction du domicile des époux X... ; que ce prêt n'avait pas été conclu dans un but professionnel par la SCI ROBIN et qu'il était, en conséquence, soumis aux dispositions du Code de la consommation ; qu'en retenant cependant que le prêt avait été conclu pour financer des difficultés de trésorerie, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SCI ROBIN et de Monsieur X... (Conclusions d'appel, page 3), violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE

Pour déterminer le taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que, dans la présente espèce, l'octroi du prêt litigieux, consenti par la banque CHAIX à la SCI ROBIN impliquait la souscription d'une assurance décès et/ou invalidité ; que le prêt litigieux imposant cette souscription, elle devait être intégrée au calcul du taux effectif global, peu important que cette assurance n'ait pas été payée par l'emprunteur ; que, dès lors, en refusant de tenir compte de cette demande de souscription, la Cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du Code de la consommation dans sa version alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-20145
Date de la décision : 28/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 sep. 2016, pourvoi n°15-20145


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20145
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