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28/09/2016 | FRANCE | N°15-60232

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-60232


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que par accord du 11 mai 2015, le collège désignatif réuni au sein de la direction régionale Bourgogne de la société Electricité réseau distribution France ERDF-GRDF aux fins d'élection des membres des trois comités d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail (CHSCT) que comporte cet établissement a adopté les modalités de vote applicables à la désignation des représentants du personnel à ces CHSCT, fixant notamment la date du vote au 25 juin 2015 et prévo

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que par accord du 11 mai 2015, le collège désignatif réuni au sein de la direction régionale Bourgogne de la société Electricité réseau distribution France ERDF-GRDF aux fins d'élection des membres des trois comités d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail (CHSCT) que comporte cet établissement a adopté les modalités de vote applicables à la désignation des représentants du personnel à ces CHSCT, fixant notamment la date du vote au 25 juin 2015 et prévoyant des scrutins séparés par " collèges, exécution et maîtrise-cadre " ; que la Fédération CFE-CGC Energies a procédé au dépôt des candidatures de MM. Y... et Z..., agents de maîtrise se présentant à la fois dans le " collège exécution " et dans le " collège maîtrise-cadre " pour les élections, le premier au CHSCT Agence de maintenance exploitation poste source, travaux sous tension et agence qualité conduite accès régional AMEPS/ TST/ AQCAR et le second au CHSCT Ingénierie, état major, patrimoine, relations clients et territoire ; que, le 25 juin 2015, MM. Y... et Z... ont été élus aux sièges relevant du " collège exécution " de ces deux CHSCT ; que le syndicat CGT Energies 21 ainsi que des candidats et des membres du collège désignatif ont saisi le tribunal d'instance de demandes tendant à ce que les candidatures de MM. Y... et Z... présentées dans le " collège exécution " soient déclarées irrégulières et les élections annulées ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 4613-1 et R. 4613-1 du code du travail ;

Attendu que, pour déclarer irrégulières les candidatures de MM. Y... et Z... dans le " collège exécution " et annuler les élections, le tribunal d'instance retient que le vote ayant lieu séparément par " collège ", les candidats devaient appartenir à la catégorie que le " collège " avait vocation à représenter, ce qui n'était pas le cas de MM. Y... et Z..., appartenant au " collège maîtrise ", que la seule dérogation possible aurait été que les candidats eussent appartenu au " collège d'exécution ", l'accord d'entreprise du 3 octobre 2008 relatif à la mise en place et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel commun d'ERDF et de GRDF et service du gaz GRDF prévoyant en son article 29 relatif à la composition du CHSCT que " peuvent être désignés au titre du collège exécution les agents ayant appartenu à ce collège ", ce qui n'était pas le cas, et qu'en outre les candidatures de MM. Y... et Z... présentées par la liste CFE-CGC Energies étaient irrégulières dans la mesure où ce syndicat catégoriel n'avait pas vocation statutairement à présenter des candidats dans le " collège exécution " ;

Attendu, cependant, que l'article R. 4613-1 du code du travail n'interdit pas que des salariés appartenant au personnel de maîtrise et d'encadrement puissent être présentés sur les listes d'une organisation syndicale catégorielle et élus pour pourvoir les sièges auxquels le code du travail n'attribue aucune affectation catégorielle particulière ;

Qu'il en résulte que le collège désignatif ne peut, sous le couvert de l'organisation de deux scrutins séparés dont l'un destiné à l'élection du ou des salariés appartenant aux agents de maîtrise ou cadres auxquels l'article R. 4613-1 impose de réserver un certain nombre de sièges, fixer différemment de celle résultant de ce texte la représentation des différentes catégories de personnel en procédant à des votes séparés par " collèges catégoriels " ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrégulières les candidatures de MM. David Y... et Didier Z... présentées dans le " collège exécution " par la Fédération CFE-CGC énergies à la désignation des représentants du personnel au CHSCT AMEPS/ TST/ AQCAR et au CHSCT Ingénierie, état major, patrimoine, relations clients et territoire de la direction régionale Bourgogne d'ERDF-GRDF et annule les élections de la délégation des représentants du personnel auxdits CHSCT effectuées par le collège désignatif le 25 juin 2015, le jugement rendu le 25 septembre 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Beaune ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la fédération CFE-CGC énergies

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré recevables les demandes du syndicat CGT Energies 21 et des autres requérants.

AUX MOTIFS QUE sur la fin de non recevoir tirée de l ‘ irrecevabilité de l ‘ action et des demandes du syndicat CGT Energies 21 ; que la Fédération CFE-CGC Energies argue de l'irrecevabilité de la demande au motif pris de l'absence de démonstration de l'existence légale du syndicat CGT Energies 21 au moment de la saisine de la juridiction et de l'absence d'habilitation du secrétaire général Monsieur C...à agir en justice au nom de son syndicat ; qu'il est rapporté la preuve du dépôt à la Mairie de Dijon des statuts du syndicat CGT Energies 21, de sorte qu'il est justifié de l'existence légale de ce syndicat ; qu'en outre, il est démontré par les pièces produites (notamment la lettre datée 6 décembre 2012 adressée à la Direction Régionale ERDF) que la commission exécutive du syndicat CGT Energies 21 a élu Monsieur Pascal C..., secrétaire général du syndicat ; qu'il est admis que le représentant d'un syndicat en justice doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice et que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que la déclaration au greffe a été effectuée par Maître Fabrice Février, avocat, en sa qualité de conseil du Syndicat CGT Energies 21 ainsi que des représentants CGT du collège désignatif et de candidats aux élections des CHSCT concernés ; que le Syndicat CGT Energies 21 a été valablement représenté par son avocat lequel disposant d'un mandat ad litem n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial et a la capacité d'intenter une action en justice au nom du syndicat CGT Energies 21 ; que la fin de non recevoir sera rejetée et la demande du Syndicat CGT Energies 21 déclarée recevable tout comme celle des autres requérants ;

1) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation, dépourvue de toute analyse des éléments de preuve versés aux débats ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la fin de non recevoir soulevée par la Fédération CFE CGC Energies tirée de l'irrecevabilité de l'action du syndicat CGT Energies 21 faute de preuve du dépôt de ses statuts en mairie, « qu'il est rapporté la preuve du dépôt à la Mairie de Dijon des statuts du Syndicat Energies 21 de sorte qu'il est justifié de l'existence légale de ce syndicat » sans analyser ni même viser le moindre élément de preuve d'un tel dépôt, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2) ALORS QU'aux termes de l'article 8 des statuts du syndicat CGT Energies 21, la représentation du syndicat Energies 21 est assurée par la commission exécutive de ce syndicat qui élit un collectif d'animation et d'impulsion, dont le secrétaire général, et fixe le mandat des membres de ce collectif ; que la requête du syndicat CGT Energies 21 précisait que ce syndicat agissait « poursuites et diligences de son Secrétaire Général, Monsieur Pascal C...» ; qu'en ne constatant pas que M. C...justifiait, en sa qualité de secrétaire général et conformément aux dispositions statutaires, d'un mandat de la commission exécutive du syndicat CGT Energies 21 pour représenter ce syndicat et agir en son nom et qu'en conséquence celui-ci était valablement représenté par un avocat, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 des statuts du syndicat CGT Energies 21 et de l'article L 2132-3 du code du travail.

3) ALORS QUE le secrétaire général du syndicat CGT Energies 21 étant élu en application de l'article 8 des statuts de ce syndicat par la commission exécutive, la preuve de l'élection de M. C...en qualité de secrétaire général du syndicat CGT Energies 21 ne pouvait donc résulter que d'un procès-verbal de la commission exécutive de ce syndicat ; qu'en se bornant à relever qu'il était démontré « par les pièces produites », notamment la lettre datée du 6 décembre 2012 adressée à la Direction Régionale E. R. D. F, que la commission exécutive du syndicat CGT Energies 21 avait élu M. C...secrétaire général de ce syndicat quand cette lettre, qui ne visait pas la date de cette prétendue élection, émanait d'un simple délégué syndical et qu'aucun procès-verbal de l'élection, par la commission exécutive du syndicat CGT Energies 21, de M. C...en qualité de secrétaire général dudit syndicat n'avait été versé aux débats, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2132-3 du code du travail, de l'article 8 des statuts du syndicat CGT Energies 21 et des articles 1134 et 1315 du code civil.

4) ALORS QUE la présomption de mandat dont bénéficie l'avocat est refragable ; qu'il lui appartient de justifier de l'existence de son client et de la régularité du pouvoir donné à son représentant pour le saisir ; qu'en se fondant sur la présomption de mandat dont bénéficiait Maître Février pour représenter un syndicat dont l'existence était niée tout autant que le pouvoir de son Secrétaire Général, le tribunal d'instance a violé l'article L 2132-3 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré irrégulières 1es candidatures de MM. David Y... et Didier Z... présentées dans le collège exécution par la Fédération CFE-CGC Energies à la désignation de la délégation des représentants du personnel au CHSCT AMEPS/ TST/ AQCAR et au CHSCT Ingénierie, Etat major, Patrimoine, Relations Clients et Territoire de la Direction Régionale Bourgogne d'E. R. D. F-G. R. D. F et D'AVOIR, en conséquence, annulé la désignation de la délégation des représentants du personnel au CHSCT AMEFS/ TST/ AQCAR et au CHSCT Ingénierie, Etat major, Patrimoine, Relations Clients et Territoire de la Direction Régionale Bourgogne d'E. R. D. F-G. R. D. F effectuée par le collège désignatif le 25 juin 2015.

AUX MOTIFS QUE sur la demande d'annulation de la désignation de la délégation des représentants du personnel au CHSCT AMEPS/ TST/ AQCAR et au CHSCT INGENIERIE, ETAT MAJOR, PATRIMOINE, RELATIONS CLIENTS ET TERRITOIRE de la DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE d'ERDF-GRDF effectuée par le collège désignatif ; qu'aux termes de l'article L. 4613-1 du code du travail « le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et des délégués du personnel » ; que la fédération CFE-CGC ENERGIES soutient que les modalités de vote n'ont aucunement fait l'objet d'un accord-unanime ou non-du collège désignatif ; qu'elles résultent d'un document établi et signé du rapporteur (CGT) du collège désignatif « sans que ne soit rapporté la preuve d'un accord » ; que les conditions de déroulement des opérations électorales sont fixées par le collège désignatif ; qu'il n'est pas contesté que celui-ci s'est réuni le 11 mai 2015 et qu'il était composé de 12 membres présents dont Monsieur E..., représentant l'organisation syndicale CFE-CGC ENERGIES ; que Monsieur F...Laurent a été désigné rapporteur du collège désignatif ; que celui-ci a rédigé et signé le procès-verbal de réunion du collège désignatif dans lequel il a mentionné qu'« à l'unanimité des 12 membres présents.. [- suit la liste des membres du collège désignatif]... Le collège désignatif arrêté les dispositions suivantes :... » ; que le procès-verbal de réunion comporte ensuite un rappel des dispositions arrêtées par le collège désignatif relatives à la désignation du rapporteur, la répartition des sièges entre les collèges, les modalités de dépôt des candidatures, les modalités de vote ; qu'à aucun moment avant le dépôt de la requête en contestation du résultat des élections, la Fédération CFE-CGC ENERGIES n'a contesté l'existence de l'accord, ni son caractère unanime ; qu'elle en a reconnu l'application en déposant des listes de candidatures dans le cadre des scrutins séparés par collège ; qu'il ressort, par conséquent, du procès-verbal de réunion du 11 mai 2015 que c'est effectivement par un accord unanime de ses 12 membres que le collège désignatif a dérogé au principe du scrutin unique pour toutes les catégories de personnel pour prévoir des scrutins séparés par collège, l'élection ayant lieu au scrutin de liste, à un tour, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; que conformément aux dispositions de l'article R. 4613-1 du code du travail, le nombre de représentants à la délégation du personnel dans chaque CHSCT a été fixé à 6 membres dont 2 du personnel Maîtrise-Cadre et 4 membres du personnel exécution ; que la CFE-CGC ENERGIES a déposé le 10 juin 2015 la liste suivante de candidats : CHSCT EXPLOITATION, Collège Maîtrise-Cadre : G...Didier, CHSCT AMEPS/ TST/ AQCAR, Collège exécution : Y... David, Collège Maîtrise-Cadre : Y... David, O... Pierre, CHSCT INGENIERIE, ETAT MAJOR, PATRIMOINE, RELATIONS CLIENTS ET TERRITOIRE, Collège Exécution : Z... Didier, Collège Maîtrise-Cadre : Z... Didier, H...Pascal ; qu'à l'issue du vote le 25 juin 2015, les résultats ont été les suivants : CHSCT INGENIERIE, ETAT MAJOR, PATRIMOINE, RELATIONS CLIENTS ET TERRITOIRE-Collège exécution- ; la liste CFDT a obtenu 2 suffrages, la liste CFE-CGC a obtenu 7 suffrages, la liste CGT a obtenu 22 suffrages, la liste FO a obtenu 0 suffrage ; qu'après attribution au quotient électoral, la liste CGT a obtenu 3 sièges et 3 élus (Monsieur I...Frédéric, Madame J...Isabelle, Monsieur K...Jean-Pierre) et la liste CFE-CGC a obtenu 1 siège et un élu en la personne de Monsieur Z... Didier ; CHSCT DR BOURGOGNE, AMEPS, TST AQCAR-Collège exécution : la liste CFDT a obtenu 2 suffrages, la liste CFE-CGC a obtenu 6 suffrages, la liste CGT a obtenu 22 suffrages, la liste FO a obtenu 1 suffrage ; qu'après attribution au quotient électoral, la liste CGT a obtenu 3 sièges et 3 élus (Monsieur L...Sébastien, Monsieur M...Jordan, Monsieur N...Thomas) et la liste CFE-CGC a obtenu 1 siège et un élu en la personne de Monsieur Y... David ; que les requérants soutiennent que les candidatures de Messieurs Y... et Z...présentées par la Fédération CFE-CGC ENERGIES sont irrégulières aux motifs que :- elles sont présentées par une organisation catégorielle de cadres, la CFE-CGC ENERGIES, qui n'a pas vocation au regard de ses statuts à présenter des candidats dans le collège " exécution " ;- les candidats n'appartiennent pas et n'ont jamais appartenu, au collège " exécution " rendant leurs candidatures contraires à l'accord collectif d'entreprise du 3 octobre 2008 ; que la Fédération CFE-CGC ENERGIES oppose aux requérants le fait que les candidatures ont été validées par les membres du collège désignatif ; que si l'accord du 11 mai 2015 prévoit la validation des candidatures par le membre du collège désignatif chargé de réceptionner les listes et les candidatures et par les représentants des organisations syndicales, suivie de la soumission de cette validation à la direction pour vérification, puis confirmation de la validité des candidatures, cette disposition de l'accord est sans emport dès lors qu'il est admis que l'employeur n'est pas juge de la régularité des candidatures ; qu'en présence d'un vote séparé par collèges, le collège désignatif a voté à deux reprises, la première fois pour le collège exécution et la deuxième fois pour le collège cadres et agents de maîtrise, incluant les sièges réservés ; que le vote ayant lieu séparément par collège, les candidats devaient appartenir à la catégorie que le collège a vocation à représenter ; que tel n'est pas le cas de Messieurs Z... et Y..., respectivement chargé d'affaires et responsable d'équipe, lesquels ont dans leurs déclarations individuelles de candidature, mentionné chacun appartenir au collège Maîtrise ; que la seule dérogation possible aurait été que les candidats eussent appartenu au collège d'exécution ; qu'en effet l'accord d'entreprise du 3 octobre 2008 relatif à la mise en place et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel commun d'ERDF et de GRDF et du service du gaz de GRDF prévoit en son article 29 relatif à la composition du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail que " peuvent être désignés au titre du collège exécution les agents ayant appartenu à ce collège " ; qu'il n'est soutenu par quiconque que tel est le cas de Messieurs Z... et Y...; qu'en outre, les candidatures de Messieurs Z... et Y...présentées par la liste CFE-CGC ENERGIES sont irrégulières dans la mesure où ce syndicat catégoriel ne peut présenter des candidats dans le collège exécution où cette organisation syndicale n'a pas vocation statutairement à présenter des candidats ; que doivent être déclarer irrégulières les candidatures de Messieurs David Y... et Didier Z... présentées dans le collège exécution par la Fédération CFE-CGC ENERGIES à la désignation de la délégation des représentants du personnel au CHSCT AMEPS/ TST/ AQCAR et au CHSCT INGENIERIE, ETAT MAJOR, PATRIMOINE, RELATIONS CLIENTS ET TERRITOIRE de la DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE d'ERDF-GRDF ; que l'irrégularité des candidatures étant de nature à fausser le résultat du scrutin, il convient d'annuler les élections de la délégation des représentants du personnel au CHSCT AMEPS/ TST/ AQCAR et au CHSCT INGENIERIE, ETAT MAJOR, PATRIMOINE, RELATIONS CLIENTS ET TERRITOIRE de la DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE d'ERDF-GRDF effectuées par le collège désignatif le 25 juin 2015 ; que les circonstances de l'affaire ne justifient pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'article R. 2143-5 du code du travail prévoyant que le tribunal statue sans frais, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

1) ALORS QUE si, en application de l'article R 4613-1 du code du travail relatif à la composition du CHSCT, qui ne vise aucun collège catégoriel spécifique, certains sièges sont réservés au personnel de maîtrise ou des cadres, les autres sièges ne le sont pas ; que la désignation du CHSCT au moyen de deux scrutins séparés, l'un pour désigner, d'une part, les membres du personnel dit « d'exécution », d'autre part, les membres de l'encadrement et du personnel de maîtrise, incluant les sièges réservés, n'interdit donc pas que des salariés appartenant à la catégorie maîtrise-cadre puissent être candidats et être élus pour pourvoir les sièges auxquels le code du travail n'attribue aucune affectation catégorielle particulière ; qu'en l'espèce, le fait que, par accord du 11 mai 2015, il ait été décidé que le vote de la délégation des représentants du personnel au CHSCT AMEPS/ TST/ AQCAR et au CHSCT Ingénierie, Etat major, Patrimoine, Relations Clients et Territoire de la Direction Régionale Bourgogne d'E. R. D. F-G. R. D. F aurait lieu séparément par « collège », la première fois pour le collège exécution et la seconde fois pour le collège cadres et agents de maîtrise, ne faisait donc pas obstacle à ce que MM. Z... et Y..., appartenant au collège maîtrise, se portent candidats au nom de la Fédération CFE CGC Energies et soient élus pour pourvoir les sièges non réservés du personnel d'exécution ; qu'en décidant au contraire que le vote devant avoir lieu, en application de l'accord du 11 mai 2015, séparément par collège, conformément à l'accord du 11 mai 2015, les candidats devaient appartenir à la catégorie que le collège avait vocation à représenter et que MM. Z... et Y..., appartenant au collège maîtrise, ne pouvaient se présenter aux élections dans le collège exécution de sorte que leur candidature était irrégulière et que les élections à ces deux CHSCT devaient être annulées, le tribunal d'instance a violé les articles L 4613-1 et R 4613-1 du code du travail.

2) ALORS QUE l'article 29 de l'accord d'entreprise du 3 octobre 2008 relatif à la mise en place et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel commun d'E. R. D. F et de G. R. D. F et du service du gaz de G. R. D. F se contente de prévoir, en ce qui concerne la composition du CHSCT, que « peuvent être désignés au titre du collège exécution les agents ayant appartenu à ce collège » ; que cet article n'exclut donc pas que des salariés n'appartenant pas au collège exécution soient candidats à l'élection des membres du CHSCT au titre de ce collège ; qu'en considérant qu'il résultait de cet article que les candidats à l'élection du CHSCT AMEPS/ TST/ AQCAR et du CHSCT Ingénierie, Etat major, Patrimoine, Relations Clients et Territoire de la Direction Régionale Bourgogne d'E. R. D. F-G. R. D. F devaient appartenir au collège exécution et que tel n'étant pas le cas de MM. Z... et Y... leurs candidatures étaient irrégulières, le tribunal d'instance a dénaturé l'article 29 de l'accord d'entreprise du 3 octobre 2008 relatif à la mise en place et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel commun d'E. R. D. F et de G. R. D. F et du service du gaz de G. R. D. F et violé l'article 1134 du code civil.

3) ALORS QUE le fait que des salariés appartenant à la catégorie des agents de maîtrise et cadres puissent être élus, comme membres de la délégation du personnel au CHSCT, pour pourvoir les sièges auxquels le code du travail n'attribue aucune affectation catégorielle particulière, autorise une organisation syndicale catégorielle à présenter des candidats dans un collège ne relevant pas de ses statuts ; qu'en retenant, pour dire que les candidatures de MM. Z... et Y... au CHSCT étaient irrégulières et annuler les élections intervenues aux CHSCT précités, que la Fédération CFE CGC Energies étant un syndicat catégoriel ne pouvait présenter des candidats dans le collège exécution où cette organisation syndicale n'a pas vocation statutairement à présenter des candidats, le tribunal d'instance a violé les articles L 4613-1 et R 4613-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-60232
Date de la décision : 28/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dijon, 25 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2016, pourvoi n°15-60232


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.60232
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