LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un acte notarié du 30 novembre 1995, homologué le 9 octobre 1996, Mme X... et Jean-Jacques Y..., qui s'étaient mariés sous le régime de la communauté, ont adopté celui de la communauté universelle ; qu'à la suite du décès de Jean-Jacques Y... survenu le 19 juillet 2009, la Banque populaire Lorraine Champagne, dénommée désormais la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), a fait pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de Mme X... puis l'a assignée pour obtenir sa condamnation à lui payer le solde d'une ouverture de crédit, signée par les deux époux, mais dont celle-ci contestait sa signature, et du découvert d'un compte ouvert au nom de son mari ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses cinquième, sixième et septième branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les première, deuxième et quatrième branches de ce moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une certaine somme au titre de l'ouverture de crédit, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en raison de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, Mme X... s'était vue attribuer l'ensemble de l'actif et du passif de la communauté et était tenue au règlement de la dette résultant du découvert en compte ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article 1415 du code civil faisaient obstacle à l'application des dispositions des articles 1524 et 1526 du code civil, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1415 du code civil et, par refus d'application, l'article 1526 du code civil ;
2°/ qu'en jugeant qu'en l'absence de consentement de Mme X... à l'emprunt litigieux souscrit par son époux, ce dernier ne pouvait engager les biens communs quand la convention matrimoniale du 30 novembre 1995, homologuée le 9 octobre 1996, prévoyait que la communauté supporterait définitivement toutes les dettes des époux présentes et futures et que le conjoint survivant se voyait attribuer l'intégralité de la communauté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que, en application du principe de la corrélation entre actif et passif communs, Mme X... ne pouvait tout à la fois être dispensée de rembourser la dette d'emprunt contractée par Jean-Jacques Y... au bénéfice du club de football dont il était président et qui portait son nom tout en étant créancière du club de football, la communauté ayant été enrichie de cette créance ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt relève que Mme X... n'a pas signé la demande d'ouverture de crédit et retient, à bon droit, répondant par là-même aux conclusions prétendument laissées sans réponse, que les dispositions de l'article 1415 du code civil sont impératives et applicables aux époux mariés sous un régime de communauté universelle ; que, sans avoir à répondre au moyen inopérant invoqué par la banque, tiré de l'atteinte prétendue portée à ses biens, dès lors qu'il n'incombait qu'à celle-ci de s'assurer du consentement de Mme X..., la cour d'appel a exactement décidé que l'emprunt contracté par Jean-Jacques Y... sans le consentement exprès de son épouse n'avait pu engager la communauté ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu les articles 220, alinéa 3, et 1415 du code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la solidarité entre époux n'a pas lieu pour les emprunts qui n'auraient été contractés que par un seul d'entre eux, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; qu'aux termes du second, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; que ces règles sont applicables au crédit consenti par découvert sur un compte bancaire ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à la banque la somme de 107 112, 04 euros correspondant au solde débiteur du compte ouvert au nom de son mari, l'arrêt retient qu'il ressort de l'historique de ce compte qu'il a servi au paiement des charges courantes et des factures du ménage, lesquelles correspondent à des dépenses relevant de la définition de l'article 220 du code civil, de sorte qu'elles relèvent de la catégorie des dettes communes et, à ce titre, sont valablement poursuivies à l'encontre de l'époux survivant, recueillant la communauté en application de la convention matrimoniale conclue entre les époux ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater le consentement de Mme X... au fonctionnement du compte à découvert ou que celui-ci avait uniquement porté sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation encourue entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des chefs de l'arrêt ayant rejeté les demandes de Mme X... tendant, d'une part, au remboursement par la banque des sommes que celle-ci a prélevées sur divers comptes ouverts au nom de Jean-Jacques Y... après le décès de ce dernier, d'autre part, au paiement par la banque de dommages-intérêts à son profit ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à la banque la somme de 107 112, 04 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2011, au titre du découvert du compte n° 0091995844 et rejette les demandes de Mme X... tendant à voir condamner la banque à lui payer la somme de 23 075, 78 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 14 octobre 2009 et celle de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne.
Il est fait grief à l'arrêt, confirmatif attaqué de ce chef, d'AVOIR débouté la BPLC de sa demande en paiement de la somme de 491. 311, 04 euros en principal, outre intérêts, formée au titre de l'ouverture de crédit en compte n° 30119439328 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE il résulte des pièces produites aux débats que la BPLC a consenti le 7 août 2008 une ouverture de crédit à Monsieur Jean-Jacques Y... pour un montant de 400 000 euros durant 36 mois, avec intérêts au taux fixe de 4, 75 % et commission d'engagement de 0, 125 % l'an, au titre d'une autorisation de découvert sur le compte n° 30119439328, cette ouverture de crédit étant réductible selon un échéancier fixé jusqu'au 21 juillet 2011 ; que Madame Monique X... veuve Y... conteste avoir signé cette ouverture de crédit et soutient que les signatures apposées sur l'acte à son nom sont fausses ; qu'elle a missionné Madame Isabelle Z..., graphologue diplômée expert près la cour d'appel de Metz, aux fins d'examiner les signatures figurant sur les 9 feuillets de la convention et apposées sous la mention co-emprunteur ; qu'après comparaison avec plusieurs autres documents signés par Madame Y..., l'expert a conclu que « les nombreuses divergences graphiques observées en Question et Comparaison permettent d'affirmer que Madame Monique Y... n'est pas la signataire des documents litigieux côtés Q1 à Q9 » ; que ce rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'il a été soumis à la libre discussion des parties ; que les signatures apposées sous la mention co-emprunteur de l'acte ne correspondent effectivement pas, à l'évidence, à la signature de Madame Monique Y... telle qu'elle apparaît sur les nombreux documents produits à titre de comparaison ; qu'il peut également être relevé que la banque n'apporte aucune preuve des conditions dans lesquelles l'acte a été signé ; qu'elle confirme au contraire que Madame Y... n'a pas été vue en train de signer l'acte, puisque dans son courrier en date du 28 décembre 2009 adressé au conseil de la défenderesse, elle explique « qu'en ce qui concerne la signature de Madame Y..., selon les informations qui nous ont été communiquées, Monsieur Y... seul présent au moment de la régularisation du contrat d'ouverture du crédit par son chargé d'affaire aurait proposé à ce dernier de prendre le document avec lui pour recueillir la signature de Madame Y... (...) » ; qu'il peut être relevé de surcroît que la BPLC ne conteste pas que l'ouverture de crédit à hauteur de 400 000 euros a été octroyée à Monsieur Jean-Jacques Y... sans aucune garantie, et était destinée à combler le découvert du compte ouvert auprès de son établissement par le club de football dont Monsieur Jean-Jacques Y... était Président ; que dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de désigner un expert judiciaire, il peut être constaté que ce n'est pas Madame Monique X... veuve Y... qui a signé les conditions de l'ouverture de crédit concernée au titre de co-emprunteur alors que, dès lors qu'une partie dénie sa signature, il appartient au créancier de justifier de la validité de l'acte dont il se prévaut ; qu'aucun élément ne permet par ailleurs de démontrer que Madame Monique X... veuve Y... aurait été informée de l'ouverture de crédit litigieuse ; que, d'autre part, la Banque soutient qu'alors même que Madame Monique X... n'aurait pas signé l'ouverture de crédit litigieuse elle serait toutefois tenue au recouvrement de la créance en sa qualité d'ayant droit à titre universel ; mais attendu qu'aux termes de l'article 1415 du code civil, « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui dans ce cas n'engage pas ses biens propres » ; que ces dispositions applicables au crédit consenti par découvert en compte sont des dispositions impératives et applicables aux époux mariés sous un régime de communauté universelle ; que, par ailleurs, est seul obligé l'époux qui aurait transmis à la banque l'ouverture de crédit non signée par son conjoint en le sachant revêtu d'une fausse signature ; que l'épouse survivante mariée sous régime de communauté universelle avec attribution intégrale de la communauté ne peut être poursuivie au titre d'un découvert en compte souscrit sans son consentement par l'époux décédé ; que par conséquent, MonsieurJean-Jacques Y..., en contractant l'ouverture de crédit sans le consentement exprès de Madame Monique X... veuve Y..., et même en sachant l'acte revêtu d'une fausse signature, n'a pu engager la communauté, étant relevé par ailleurs que la solidarité entre les époux ne peut être retenue au regard du montant du prêt particulièrement conséquent en l'espèce, puisque accordé à hauteur de 400 000 euros ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la BPLC sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement formée au titre de l'ouverture de crédit en compte n° 30119439328 ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE sans contester à hauteur de Cour, l'absence de signature de cette ouverture de crédit par Madame Monique X... dont la signature a été imitée, la BPALC entend obtenir la réformation du jugement déféré en se fondant sur deux moyens ; qu'en premier lieu, elle considère que Madame Monique X... est engagée sur le fondement de l'article 1526 du code civil en qualité d'ayant-cause à titre universel, la dette étant entrée en communauté nonobstant l'absence de signature de l'intimée, et en second lieu elle allègue de l'existence d'une dette de responsabilité de Madame Monique X... épouse Y... à raison du faux réalisé par feu Jean-Jacques Y... ; que ces moyens seront analysés successivement ; que le premier moyen se fonde sur le caractère dérogatoire du régime de la communauté universelle régit par l'article 1526 alinéa 2 du code civil ; que l'appelante ajoute que la solution contraire telle que dégagée par un arrêt de cassation très contesté, est contraire aux dispositions protectrices de la propriété de l'article 1 alinéa 1er du protocole additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ; qu'en réponse, Madame Monique X... considère qu'elle ne peut être tenue par une dette qui n'est jamais entrée en communauté et qui ne relève pas des dettes du ménage au sens de l'article 220 du code civil ; qu'enfin elle affirme que la banque a commis une faute lourde ce qui justifierait l'allocation de dommages et intérêts que se substitueraient le cas échéant avec la condamnation au paiement au bénéfice de la BPLC ; que le régime de communauté universelle est régi par les dispositions des articles 1526 et suivants du code civil ; que s'agissant des dettes des époux, qu'elles soient présentes ou futures, la communauté universelle doit les supporter ; que l'article 1424 du même code prévoit l'attribution de la communauté entière à l'époux survivant ou désigné, celui à qui revient la totalité de la communauté, étant tenu d'en acquitter les dettes ; que sur ce fondement, la BPALC entend obtenir l'infirmation du jugement déféré en qu'il a écarté sa demande en paiement du chef de l'ouverture de compte en capital de 400000 euros faite au bénéfice de Monsieur Y... ; que cependant il est à présent admis que seul le défunt, Jean-Jacques Y... a signé le contrat en litige ; que dès lors Madame Monique X... épouse Y... n'y est pas personnellement tenue ; en outre que la demande en paiement formée par l'appelante contre elle en qualité d'ayant droit de feu Jean-Jacques Y... ne se conçoit qu'au titre du partage de communauté ; qu'il est cependant admis de manière courante, que les dispositions sus énoncées relatives au régime des dettes de la communauté universelle, ne sont pas soustraites aux dispositions impératives de l'article 1415 du code civil ; qu'en effet l'organisation des pouvoirs des époux dans ce régime, reste celle du droit commun du régime légal, seules les masses auxquelles il s'applique étant différentes ; qu'il en résulte qu'en l'absence de consentement de Madame Monique X... épouse Y... au contrat de prêt souscrit par feu Jean-Jacques Y... les biens communs ne sont pas engagés ce qui justifie le débouté de la demande de la banque créancière sur ce fondement ; que s'agissant d'une dette de responsabilité dont la BPALC entend à présent se prévaloir, il lui appartient d'établir que Monsieur Y... a commis une faute envers elle, à l'origine de la créance transmise à son épouse ; que cependant, la BPLC devenue BPALC, qui a établi le contrat de prêt en litige signé en la présence de son commettant par Monsieur Jean-Jacques Y..., ne justifie pas du bien-fondé de sa demande ; qu'à supposer établi que ce dernier a commis une fausse signature en ce qu'il aurait imité celle de son épouse Monique X... épouse Y..., ce qu'elle entend faire prévaloir en se fondant sur les expertises graphologiques non contradictoires, l'appelante se devrait de démontrer que son consentement a été surpris ; que cependant, elle ne justifie pas de cette fraude à son égard, laquelle ne se présume pas ; qu'aucun élément de fait ne permet de l'établir ; que par conséquent, l'appelante ne dispose d'aucune créance envers les ayants droits de Jean-Jacques Y... de ce chef ; que sa demande sera rejetée et le jugement déféré confirmé ;
1/ ALORS QUE en raison de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, Mme X... Veuve Y... s'était vue attribuer l'ensemble de l'actif et du passif de la communauté et était tenue au règlement de la dette résultant du découvert en compte ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article 1415 du code civil faisaient obstacle à l'application des dispositions des articles 1524 et 1526 du code civil, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1415 du code civil et, par refus d'application, l'article 1526 du code civil ;
2/ ALORS QUE en jugeant qu'en l'absence de consentement de Mme Y... à l'emprunt litigieux souscrit par son époux, ce denier ne pouvait engager les biens communs quand la convention matrimoniale du 30 novembre 1995, homologuée le 9 octobre 1996, prévoyait que la communauté supporterait définitivement toutes les dettes des époux présentes et futures et que le conjoint survivant se voyait attribuer l'intégralité de la communauté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3/ ALORS QUE dans ses conclusions, l'exposante faisait valoir que l'application de l'article 1415 du code civil en présence d'une communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant reviendrait à consacrer une violation de l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE dans ses conclusions, l'exposante faisait valoir que, en application du principe de la corrélation entre actif et passif communs, Mme Y... ne pouvait tout à la fois être dispensée de rembourser la dette d'emprunt contractée par Monsieur Y... au bénéfice du Club de football dont il était président et qui portait son nom tout en étant créancière du club de football, la communauté ayant été enrichie de cette créance ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE en retenant que la BPALC avait établi le contrat de prêt signé en la présence de son commettant par M. Jean-Jacques Y..., quand la BPALC contestait que le contrat avait été signé dans les locaux en la présence de son préposé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
6/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en énonçant que « la BPL devenue BPALC (qui) a établi le contrat de prêt en litige signé en la présence de son commettant par M. Jean-Jacques Y... » sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7/ ALORS QUE en refusant de considérer que le consentement de la banque avait été surpris après avoir cependant constaté que la signature apposée sous le nom de Mme Y... n'était pas celle de cette dernière et que la signature de son épouse avait été imitée, constatations dont il résultait nécessairement que le consentement du prêteur avait été surpris, la cour d'appel a violé l'article 1526 du code civil, ensemble les articles 1109 et 1110 du code civil.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme Monique Y... à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) la somme de 107 112, 04 €, assortis des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2011, jusqu'au jour du paiement, au titre du découvert du compte n° 0091995844 ;
AUX MOTIFS QUE : « Mme Monique X... épouse Y... prétend n'avoir aucunement bénéficié des sommes visées par le compte fonctionnant en position négative, ouvert au nom de son défunt mari ; qu'elle affirme que cette dette n'est pas entrée en communauté et conteste le caractère familial des dépenses au sens de l'article 220 du code civil ; que cependant, la lecture de l'historique de ce compte permet de retenir que les mouvements uniquement au débit, correspondent à des dépenses relevant de la définition de l'article 220 sus énoncé ; que la remise en cause in fine des intitulés des lignes d'écritures, jamais contestées avant cette procédure apparait pour le moins tardive, voire empreinte de mauvaise foi ; qu'en effet le compte a été mouvementé régulièrement et a servi au paiement des charges courantes et factures du ménage ; que par conséquent, sans s'attacher à la personne de l'époux qui les a engagées, elles relèvent de la catégorie des dettes communes et, à ce titre, sont valablement poursuivies à l'encontre de l'époux survivant, recueillant la communauté en application de la convention matrimoniale conclue entre les époux » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 220 alinéa 3 du code civil, la solidarité prévue à l'alinéa 1er dudit article, n'a pas lieu pour les emprunts qui n'auraient pas été contractés par les deux époux, à moins que ces derniers portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; que la convention par laquelle la banque accorde à l'un des époux un découvert sur un compte dont il est seul titulaire constitue un emprunt au sens de l'article 220 du code civil, de sorte que par application de l'article 1415 du code civil et sauf si les juges du fond ont constaté l'accord des deux époux ou que ce découvert portait uniquement sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, celui-ci n'engage pas l'époux qui n'y a pas consenti ; que pour faire application de l'article 220 alinéa 1 du code civil à l'autorisation de découvert de 110 000 € accordée par la banque à M. Y... sur le compte n° 0091995844 aux motifs que les sommes engagées par M. Y... auraient constitué des « dépenses définies à l'article 220 du code civil », sans constater que Mme Y... avait consenti au crédit litigieux ou que celui-ci avait uniquement porté sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 220 et 1415 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel a constaté que l'autorisation de découvert accordée par la banque s'élevait à 110 000 €, ce dont il résulte que les sommes engagées, à supposer qu'elles eussent été, ainsi que le prévoit l'article 220 alinéa 1 du code civil « relatives à l'entretien du ménage », n'étaient cependant pas « modestes » et ne pouvaient donc engager Mme Y... que si elle avait consenti à l'emprunt ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que Mme Y... avait consenti à l'emprunt, a violé les articles 220 et 1415 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET ENFIN, QU'en affirmant, de façon péremptoire, que la lecture de l'historique de compte établit que les dépenses effectuées grâce au découvert consenti par la banque relèvent de la définition de l'article 220 du code civil sans avoir, même sommairement, exposé en quoi, ni même indiqué quelle était la nature de ces dépenses, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir condamner la banque à lui payer la somme de 23. 075, 78 €, avec intérêts au taux légal, à compter du 14 octobre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « la convention passée entre la BPL et M. Jean-Jacques Y... au titre de la compensation des soldes de comptes est opposable à sa veuve, dès lors qu'elle est recherchée en qualité d'ayant droit de son mari précédé » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le précédent moyen entraînera nécessairement la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué en tant qu'il a jugé que la banque était bien fondée à opérer, par prélèvement sur les comptes communs des deux époux, les sommes dont M. Y... restait seul redevable au titre du découvert autorisé sur le compte n° 0091995844 et ce, par simple application de l'article 625 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 1415 du code civil, et sauf dans l'hypothèse où l'emprunt relèverait des dispositions de l'article 220 alinéa 3 dudit code, celui des époux qui n'a pas personnellement consenti à ce emprunt, n'est pas engagé par celui-ci, de sorte que ne saurait lui être opposée la compensation résultant des accords passés entre son époux et une banque, dès lors que ladite compensation a pour objet de permettre le paiement d'une partie des sommes dues à la banque au titre d'un emprunt souscrit par son époux auquel il n'a pas lui-même consenti ou qui ne porteraient pas sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Mme Y... avait consenti à l'autorisation de découvert accordée par la banque à son époux, ni que cette autorisation de découvert avait été accordée pour des dépenses modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, a privé sa décision de base légale au regard des articles 220, 1415 et 1289 du code civil ;
ALORS, AU SURPLUS, QUE la compensation, même conventionnelle, ne peut s'opérer qu'à l'égard de sommes qui sont certaines, liquides et exigibles et ne peut avoir lieu à l'égard de créances litigieuses ; qu'en disant que la banque avait valablement pu opérer compensation quand les sommes dont elle se prétendait créancière, étaient contestées par Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1291 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir condamner la banque à lui payer 100 000 € à titre de dommages-intérêts
AUX MOTIFS QUE : « Mme Monique X... épouse Y... énonce à l'appui de sa demande fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque à son égard, ainsi qu'au vu " de la propre turpitude que la banque ose lui opposer, sur un fondement délictuel " ; que certes, l'intimée a subi un préjudice résultant de l'exécution forcée dont elle a fait l'objet, consécutivement à la mise en demeure du 21/ 10/ 2011 de payer les sommes de 1 324, 57 euros, 107 612, 04 euros et 440 190, 96 euros au titre de deux soldes débiteurs de compte et d'une ouverture de crédit échue au 31/ 07/ 2011 ; que cependant, les mesures conservatoires prises par la BPLC ont été autorisées selon ordonnance du juge de l'exécution de Sarrebourg du 16/ 11/ 11, confirmée le 5/ 11/ 2013 par la cour d'appel de Metz ; qu'en outre, Mme Monique X... épouse Y... ne caractérise par la faute contractuelle commise à son égard, le fait de ne pas recueillir sa signature en personne, n'étant pas en soi suffisant en l'espèce, eu égard à la nature des relations des parties, du parcours et de la personne de feu Jean-Jacques Y..., chef d'entreprise rompu aux affaires et client habituel de la banque ; qu'en outre la faute délictuelle n'est établie en l'espèce, dès lors que la BPLC a agi contre Mme Monique X... épouse Y... non pas en qualité de signataire du contrat de prêt en litige, mais d'ayant droit de son époux décédé, commun en biens et titulaire d'une clause de dévolution totale du patrimoine au conjoint survivant ; que la demande en dommages-intérêts formée par Mme Monique X..., épouse Y... ne saurait prospérer et sera rejetée » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en refusant de faire droit à la demande de dommages-intérêts de Mme Y... quand il résulte expressément de son arrêt, d'une part, que l'exécution forcée dont elle a fait l'objet à raison des sommes réclamées par la banque lui a causé un préjudice et, d'autre part, qu'une partie non négligeable de ces sommes – à savoir le solde négatif résultant l'ouverture de crédit sur le compte n° 30119439328- n'était pas due, faute pour Mme Y... d'avoir personnellement consenti à cet emprunt, ce dont il résultait nécessairement qu'en procédant à une telle exécution forcée, non justifiée, la banque avait commis une faute à l'origine du préjudice dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, en ce qu'elle conduira la Cour de cassation à censurer l'arrêt en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à la banque la somme de 107 112 €, entraînera nécessairement la cassation par voie de conséquence de cet arrêt en ce qu'il a jugé que la banque avait pu à bon droit mettre en oeuvre des procédures d'exécution forcée et n'avait ainsi commis aucune faute au préjudice de Mme Y..., et ce par simple application de l'article 625 du code de procédure civile.