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06/10/2016 | FRANCE | N°15-20573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 octobre 2016, 15-20573


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 625 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 111-10 et L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 23 avril 2015 et 11 juin 2015), rendus sur renvoi après cassation (3e Civ., 2 juillet 2013, pourvoi n° 11-28.115), que les consorts X..., aux droits desquels se trouve M. X..., ont donné à bail à M. Y... diverses parcelles de terre ; qu'à

la suite de la cassation de l'arrêt qui avait résilié les baux, M. Y... ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 625 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 111-10 et L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 23 avril 2015 et 11 juin 2015), rendus sur renvoi après cassation (3e Civ., 2 juillet 2013, pourvoi n° 11-28.115), que les consorts X..., aux droits desquels se trouve M. X..., ont donné à bail à M. Y... diverses parcelles de terre ; qu'à la suite de la cassation de l'arrêt qui avait résilié les baux, M. Y... a assigné M. X... en indemnisation du préjudice subi pour la privation de jouissance des terres louées ;
Attendu que, pour fixer le terme de la période de privation de jouissance au 1er mai 2001, date à laquelle le preneur a pris sa retraite, l'arrêt retient que, si la résiliation du bail n'avait pas été prononcée en 1997, M. Y... aurait dû, pour la poursuite de l'exploitation des terres louées, demander à M. X... l'autorisation de céder le bail, ce que celui-ci aurait refusé, et que cette cession n'aurait pu être obtenue au profit de l'épouse de M. Y... qui ne remplissait pas les conditions ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le preneur qui fait valoir ses droits à la retraite n'est pas obligé de prendre l'initiative de mettre fin au bail ou de solliciter sa cession, d'autre part, qu'elle constatait que M. X... n'aurait pu délivrer congé sur le fondement de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime que pour la date d'effet des baux en 2009 et 2010, enfin qu'elle relevait que M. X... proposait subsidiairement que la perte de revenus soit calculée sur la période du 1er janvier 1999 au 29 mars 2009 pour deux des baux et au 29 mars 2010 pour le troisième, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. X... irrecevable à contester la recevabilité des demandes de Mme Y..., l'arrêt rendu le 23 avril 2015 rectifié le 11 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 64 098 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2013 le montant de la condamnation prononcée contre M. X... au profit de M. et Mme Y..., au titre du préjudice subi du fait de la privation des terres données à bail, et d'AVOIR débouté M. et Mme Y... du surplus de leur demande ;
AUX MOTIFS QU'à compter de décembre 1997, M. Y... n'a pu poursuivre l'exploitation normale des parcelles comme il aurait pu le faire en exécution du bail et n'a pu en tirer aucune ressource, de sorte que compte tenu des périodes culturales le début de la perte d'exploitation doit être fixé à la fin de l'exercice soit au 1er avril 1998 ; que M. Y... était titulaire de trois baux : le premier portant sur 3 ha 44 a 18 ca daté du 28 novembre 1982 à effet au 29 mars 1982, le deuxième portant sur 5 ha 23 a 77 ca daté du 28 novembre 1982 à effet au 29 septembre 1982, le troisième portant sur 12 ha 22 a 07 ca daté du 29 septembre 1983 à effet à cette date ; que tous trois étaient consentis pour une durée de neuf années, de sorte que par l'effet des renouvellements successifs, lorsque leur résiliation a été ordonnée par jugement du 24 septembre 1997, leur date normale d'échéance se situait respectivement au 29 mars 2000, 28 novembre 2000 et 29 septembre 2001 ; que lorsque la résiliation a été annulée par l'arrêt de cassation sans renvoi du 1er octobre 2002, leur date normale d'échéance se situait respectivement au 29 mars 2009, 28 novembre 2009 et 29 septembre 2010 ; que M. Y..., né le 25 avril 1941, a pris sa retraite le 1er mai 2001 ; que la référence à la perte de jouissance jusqu'à cette date, pour la détermination du préjudice réparable, ne peut être sérieusement contestée ; qu'au-delà, M. et Mme Y... prétendent obtenir réparation d'un préjudice calculé sur une période expirant à 2018 et 2019 ; que M. X... considère que M. Y... a renoncé au bénéfice des baux lors de son départ à la retraite, qu'il n'existe pas de préjudice au-delà du 1er avril 2001 et, subsidiairement, au-delà de 2009 et 2010 date d'expiration des baux renouvelés au cours desquels M. Y... a pris sa retraite ; qu'il est constant que le seul fait que M. Y... ait pris sa retraite était sans incidence sur la poursuite des baux, et que, au prononcé de l'arrêt du 1er octobre 2002, celui-ci a retrouvé le bénéfice ab initio des baux qui, à défaut de congé pour âge, s'étaient renouvelés jusqu'en 2009 et 2010 ; que M. Y... ne peut prétendre obtenir réparation sur une période allant jusqu'en 2018 et 2019 au seul motif qu'il n'a pas été donné congé, alors que, lui seul pouvant donner congé à effet en cours de bail sur le fondement de l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime, sa demande revient à faire dépendre l'évaluation de son préjudice d'un élément résultant de sa seule volonté ; que par ailleurs le préjudice dont il demande réparation parait purement théorique et déconnecté de la réalité de sa situation, étant observé qu'il avait 61 ans et demi lorsque, par l'effet de l'arrêt du 1er octobre 2002, il a retrouvé ses droits sur les baux en cours, et plus de 68 ans lors de l'échéance de ceux-ci en 2009 et 2010 ; qu'il ressort de l'ensemble des éléments produits aux débats que M. Y... exploitait antérieurement une superficie totale d'environ 60 ha lorsque le jugement prononçant la résiliation des baux consentis a été prononcé ; que M. Y... se trouvait en redressement judiciaire depuis le 15 avril 1993, étant observé que ce redressement avait été converti en liquidation judiciaire par jugement du 9 juin 1994 réformé par arrêt du 1er juin 1996 ; qu'un plan de redressement sur 15 ans, soit jusqu'à juin 2011, avait été homologué par jugement du 4 juillet 1996 ; que dans le cadre de la procédure collective, la vente à la SAFER de 13 ha de parcelles a été ordonnée qui a pris effet en mai 2001 ; que M. Y... a pris sa retraite à effet au 1er mai 2001 dès l'âge de 60 ans, alors même que le plan de redressement était en cours et que restaient 27 ha de parcelles, l'exploitation ayant alors officiellement été poursuivie par son épouse plus âgée de deux ans, antérieurement institutrice ; que si la résiliation des baux n'avait pas été prononcée en 1997, M. X..., compte tenu de la nature des relations existantes et du lourd contentieux l'opposant à son preneur depuis 1987, aurait à l'annonce du départ à la retraite de M. Y... en mai 2001, délivré à celui-ci un congé sur le fondement de l'article L.411-64 du code rural afin de non-renouvellement des baux à leur expiration en 2009 et 2010 ; que dès avant, cependant, pour la poursuite de l'exploitation des parcelles louées, la cession du bail à Mme Y... aurait dû être demandée à M. X... qui s'y serait opposé ; que cette cession n'aurait pu être obtenue au regard des dispositions de l'article L.411-35 du code rural, dès lors que Mme Y... alors âgée de plus de 61 ans exerçait antérieurement la profession d'institutrice et qu'il n'était et n'est pas démontré qu'elle avait jusqu'alors participé à l'exploitation au sens de ce texte ; que dans ces conditions, le terme de la période de privation de jouissance indemnisable doit être fixé au 1er mai 2001 ; que la privation de jouissance indemnisable correspond à la perte de revenu d'activité se rapportant aux 20 ha appartenant à M. X... sur trois exercices comptables, qui, selon le rapport établi par la société Hamelin Lecardonnel produit par M. et Mme Y..., par référence pertinente à la perte de marge brute à l'hectare constatée sur les exercices correspondants, s'établit pour l'exercice clos au 31 mars 1999, à la somme de 22 698 €, pour l'exercice clos au 31 mars 2000 à la somme de 23 173 € et pour l'exercice clos au 31 mars 2001 à la somme de 18 227 €, soit une perte indemnisable de 64 098 € ;
1°) ALORS QUE sauf dispositions contraires, l'exécution d'une décision cassée donne lieu à restitution ; que le seul fait que le preneur fasse valoir ses droits à la retraite ne met pas fin au bail rural ; qu'en retenant que si la résiliation des baux n'avait pas été prononcée en 1997, M. X... aurait, à l'annonce du départ à la retraite de M. Y... en mai 2001, délivré à celui-ci un congé afin de non-renouvellement des baux à leur expiration en 2009 et 2010, mais que dès avant, pour la poursuite de l'exploitation des parcelles louées, la cession du bail à Mme Y... aurait dû être demandée à M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que les baux auraient dû être exécutés, au plus tôt, jusqu'en 2009 et 2010, sans qu'il ait été nécessaire de les céder, et a violé l'article 625 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 111-10 et L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution, et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut modifier l'objet du litige ; qu'aux termes de leurs conclusions soutenues oralement à l'audience, M. et Mme Y... demandaient réparation du préjudice de jouissance subi à compter de leur expulsion des terres et postérieurement au mois de mai 2001, tandis que M. X... demandait, à titre principal, de déclarer Mme Y... irrecevable en ses demandes et de débouter M. Y... « de l'intégralité de ses demandes au titre d'un préjudice financier pour perte de revenus d'exploitation » et, « subsidiairement », de dire que « la perte de revenus ne (pouvait) être calculée que pour la période ayant couru du 1er janvier 1999 jusqu'au 29 mars 2009 pour 7ha 89a 65ca et jusqu'au 29 mars 2010 pour 12ha 22a 07ca » ; qu'en retenant, après avoir relevé que M. X... ne pouvait contester la recevabilité des demandes de Mme Y... et que M. et Mme Y... devaient être indemnisés de la privation de jouissance des terres, que le terme de la période de privation de jouissance indemnisable devait être fixé au 1er mai 2001, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-20573
Date de la décision : 06/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 oct. 2016, pourvoi n°15-20573


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20573
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