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11/10/2016 | FRANCE | N°15-11060

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2016, 15-11060


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Marchioro a assigné la société Leduc-Lubot en paiement d'une provision à valoir sur les factures de produits que celle-ci refusait de lui payer, s'estimant titulaire à son encontre d'une créance de dommages-intérêts du fait de divers manquements ;
Attendu que pour faire droit à la demande, l'arrêt re

tient que les manquements reprochés, à supposer qu'ils soient démontrés, ne peuvent ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Marchioro a assigné la société Leduc-Lubot en paiement d'une provision à valoir sur les factures de produits que celle-ci refusait de lui payer, s'estimant titulaire à son encontre d'une créance de dommages-intérêts du fait de divers manquements ;
Attendu que pour faire droit à la demande, l'arrêt retient que les manquements reprochés, à supposer qu'ils soient démontrés, ne peuvent constituer une contestation sérieuse dans les relations de la société Leduc-Lubot avec la société Marchioro, qui lui a livré les marchandises commandées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'éventualité de la compensation invoquée par la société Leduc-Lubot au titre d'une créance indemnitaire était de nature à rendre sérieusement contestable la créance invoquée par la société Marchioro, ce qu'il lui appartenait de vérifier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Marchioro SpA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Leduc-Lubot la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la société Leduc-Lubot
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Leduc-Lubot à verser à la société Marchioro la somme de 185.856,95 euros HT à titre de provision outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et la somme de 640 euros au titre des frais de recouvrement,
Aux motifs que « la société Leduc-Lubot invoque l'existence de contestations sérieuses de nature à débouter la société Marchioro de sa demande de provision en référé ; qu'elle fait valoir que la société Marchioro a commis de multiples manquements ayant conduit à son déréférencement par les centrales d'achats auprès desquelles la société Leduc-Lubot écoule ses produits ; qu'elle invoque des défauts d'approvisionnements de la part de la société Marchioro qui l'ont contrainte à anticiper ses achats sur des volumes importants afin de garantir ses propres livraisons ; que d'autre part, elle invoque un non-respect des engagements financiers (non-paiement des remises de fin d'année) auprès des centrales d'achats ses clientes ; qu'elle affirme que la diminution du taux de référencement correspond exactement à la chute de son chiffre d'affaires réalisé auprès de l'enseigne Marchioro entre 2012 et 2013 ; qu'elle précise qu'elle a d'ailleurs saisi le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon pour entendre condamner la société Marchioro au paiement de la valeur de son stock, du coût du loyer exposé pour le stockage des produits Marchioro, et une somme à titre de dommages-intérêts en raison de son préjudice commercial ; qu'aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, il peut être accordé une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'il convient de relever en l'espèce que la société Leduc-Lubot a commandé à la société Marchioro entre le 16 janvier 2013 et le 14 juin 2013 des marchandises pour une somme totale de 185.856,95 € HT ; que la société Leduc-Lubot ne conteste pas avoir été livrée de l'intégralité de ces marchandises ; qu'elle fait valoir qu'elle ne parviendrait pas à écouler normalement cette marchandise en raison de manquements de la part de la société Marchioro auprès des différentes enseignes qu'elle livre ; que ces manquements à supposer qu'ils soient démontrés, ne peuvent constituer une contestation sérieuse dans les relations entre la société Leduc-Lubot et la société Marchioro qui a parfaitement exécuté son obligation à l'égard de la société Leduc-Lubot en lui livrant les marchandises commandées ; que la société Marchioro justifie ainsi d'une créance liquide, certaine et exigible ; que dans ces conditions, il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise et de condamner la société Leduc-Lubot à verser à la société Marchioro la somme de 185.856,95 € HT à titre provisionnel en règlement des factures demeurées impayées outre les intérêts au taux légal et la somme de 640 € au titre de l'indemnité de recouvrement prévue contractuellement » (arrêt, p. 3 et s.) :
Alors, d'une part, que le juge des référés ne peut allouer une provision que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'il ne peut trancher la contestation sérieuse à laquelle se heurte la demande principale du fait de la compensation opposée par le défendeur qui invoque reconventionnellement une créance contre le demandeur ; qu'en énonçant que les manquements reprochés à la société Marchioro par la société Leduc-Lubot, à supposer qu'ils soient démontrés, ne pouvaient constituer une contestation sérieuse dès lors qu'il était établi que la société Marchioro avait parfaitement exécuté son obligation à l'égard de la société Leduc-Lubot en lui livrant les marchandises commandées, quand ces manquements étaient de nature à faire naître une créance indemnitaire au profit de la société Leduc-Lubot pouvant venir en compensation avec la créance alléguée par la société Marchioro au titre de la vente de marchandises, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile,
Alors, d'autre part, que le juge des référés ne peut allouer une provision que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en énonçant qu'il n'existait aucune contestation sérieuse dans les relations entre la société Marchioro et la société Leduc-Lubot, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la créance de responsabilité de celle-ci à l'encontre de celle-là ne résultait pas de ce que les nombreux défauts d'approvisionnement et les problèmes flagrants de qualité et de fiabilité des produits de marque Marchioro constatés par la clientèle avaient conduit à un déréférencement massif de la part des centrales d'achats, privant par-là même la société Leduc-Lubot de ce même marché, de ce que ces mêmes défauts avaient contraint la société Leduc-Lubot à anticiper ses achats sur des volumes plus importants, afin de garantir le service rendu aux clients, ce qui avait conduit à un accroissement des stocks et des coûts y afférant et de ce que le non-respect par la société Marchioro de ses engagements financiers auprès des centrales d'achats avait généré une diminution très importante du volume des ventes qui s'était aussitôt répercutée sur le chiffre d'affaires de la société Leduc-Lubot, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-11060
Date de la décision : 11/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 07 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2016, pourvoi n°15-11060


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11060
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