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13/10/2016 | FRANCE | N°15-12860

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 octobre 2016, 15-12860


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 novembre 2014), que M. X..., exerçant la profession d'avocat, et son épouse ont confié à la Société générale sanitaire chauffage (la SGSC) l'installation d'un système de chauffage ainsi que la pose d'un adoucisseur d'eau et à M. Y..., des travaux de marbrerie ; que ce dernier les a assignés en paiement ; que, se prévalant de malfaçons, ils ont obtenu en référé la désignation d'un expert, puis ont assigné les deux entreprises en résiliation des cont

rats et indemnisation ; que les procédures ont été jointes ;
Sur le premie...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 novembre 2014), que M. X..., exerçant la profession d'avocat, et son épouse ont confié à la Société générale sanitaire chauffage (la SGSC) l'installation d'un système de chauffage ainsi que la pose d'un adoucisseur d'eau et à M. Y..., des travaux de marbrerie ; que ce dernier les a assignés en paiement ; que, se prévalant de malfaçons, ils ont obtenu en référé la désignation d'un expert, puis ont assigné les deux entreprises en résiliation des contrats et indemnisation ; que les procédures ont été jointes ;
Sur le premier moyen :
Délibéré par la première chambre civile de la Cour de cassation après débats à l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents Mme Batut, président, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Laumône, greffier de chambre :
Vu l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, seules sont couvertes par le secret professionnel les correspondances échangées entre avocats ou entre l'avocat et son client ;
Attendu que, pour écarter des débats les lettres échangées entre M. X..., l'avocat de M. Y... et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Metz, l'arrêt énonce que ces correspondances sont couvertes par le secret professionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que n'entrent pas dans les prévisions de l'article précité les correspondances adressées directement par une partie, quelle que soit sa profession, à l'avocat de son adversaire ni celles échangées entre un avocat et une autorité ordinale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société civile immobilière Cota (SCI), l'arrêt retient que les appelants n'obtenant pas l'infirmation du jugement qui les a condamnés à payer un solde de factures à M. Y..., il y a lieu de confirmer le jugement qui rejette cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle réformait la condamnation de la SCI au paiement du solde des travaux de M. Y..., la cour d'appel, qui s'est contredite et n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si la demande de la SCI envers ce constructeur n'était pas abusive, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen rend sans objet l'examen des deuxième et troisième moyens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté des débats les pièces portant les numéros 66 à 70 sur le bordereau des appelants, condamné la Société générale sanitaire chauffage à payer à M. et Mme X... la somme de 3 712,56 euros, condamné, in solidum, M. et Mme X... à payer à M. Y... la somme de 15 452,67 euros et rejeté la demande de la SCI Cota en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 17 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne la Société générale sanitaire chauffage et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la société Cota.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté des débats les pièces portant sur le bordereau des appelants les numéros 66 à 70 et, rejetant une partie des demandes des époux X..., de les AVOIR condamnés à payer la somme de 15.442,67 euros à M. Y... et d'AVOIR limité la condamnation de la société SGSC à leur bénéfice à la somme de 3.712,56 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose : « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel » ; qu'en l'espèce, les appelants produisent des pièces numérotées 66 à 70 qui sont des courriers échangés entre avocats, à savoir Me X..., en sa double qualité de partie au litige et avocat plaidant, Me Z..., avocat de M. Y... et le bâtonnier de l'ordre des avocats de Metz ; que cette correspondance étant couverte par le secret professionnel au sens du texte précédemment rappelé, il sera fait droit à la demande tendant à ce que ces pièces soient écartées des débats ;
1°) ALORS QUE le principe de confidentialité ne couvre que les correspondances échangées entre avocats ou entre l'avocat et son client et ne s'étend pas aux correspondances échangées entre l'avocat d'une partie et la partie adverse elle-même ; qu'en écartant néanmoins des débats la correspondance, produite par les époux X... en pièce 68, échangée entre l'avocat de M. Y... et M. X... en sa qualité de partie au litige, la Cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 9 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le principe de confidentialité ne couvre que les correspondances échangées entre avocats ou entre l'avocat et son client et ne s'étend pas aux correspondances échangées entre l'avocat et les autorités ordinales ; qu'en écartant néanmoins des débats la correspondance, produite par les époux X... en pièces 66, 67, 69 et 70, échangée par les avocats des parties avec le bâtonnier de Metz, la Cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 9 du Code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société SGSC au bénéfice des époux X... à la somme de 3.712,56 euros et de les AVOIR déboutés de leurs autres demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux X... sollicitent la résolution du contrat de vente et d'installation par la société SGSC d'une chaudière à condensation de marque Viessmann et de radiateurs associés selon devis n° 20020296 du 8 août 2005 d'un montant de 13.850,79 euros ; que dans son rapport l'expert judiciaire a relevé trois manquements imputables à la société SGSC ; qu'en premier lieu, il a constaté que la chaudière était affectée d'un défaut de conception de la conduite de gaz mise en place, plus exactement un défaut de pression, mais que l'entreprise avait remédié à ce désordre en mettant en place, à proximité du brûleur, une capacité tampon destinée à compenser les fluctuations et les baisses de pression ; qu'il a ajouté que le caractère réglementaire du système mis en place n'était pas établi et chiffré le coût et la mise en place d'un tel système à la somme totale 800 euros TTC ; qu'il résulte de ces éléments que les maîtres d'ouvrage ont opté pour la réparation des désordres qui affectaient l'installation de chauffage et pour l'exécution forcée du contrat de sorte que les premiers juges ont à bon droit considéré que leur demande en résolution n'était pas fondée et qu'ils ne pouvaient que solliciter des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, étant précisé qu'une partie de ceux-ci ont été réparés par la société SFSC elle-même et d'autres, par une tierce entreprise, celle de M. Y... ou de la société Boucherez ;
QUE l'expert a relevé une autre non-conformité au devis n° 20050233 à savoir un défaut de réalisation d'alimentation en eau chaude et froide pour le radiateur et la balnéo à l'étage ; que dans le cadre de son pré-rapport l'expert avait noté que la demande faite à ce titre par M. X... s'élevait à la somme de 900 euros TTC demandant à la société SGSC de lui préciser le montant de ce poste ainsi que les raisons de sa non-réalisation ; que cette dernière ne lui ayant fourni aucune réponse, l'expert a estimé ce poste conformément au dire du maître d'ouvrage ; que pour solliciter en cause d'appel la somme de 970 euros prix du radiateur non fourni, et celle de 1.050 euros correspondant au coût de la main d'oeuvre, les appelants se réclament du même devis sans s'expliquer sur les motifs propres à justifier cette augmentation ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la somme de euros comme une juste évaluation de cette non-conformité ; qu'eu égard à leur importance, ces deux non-conformités n'étaient pas de nature à justifier la résolution du contrat ;
QU'en ce qui concerne le préjudice de jouissance résultant des trois désordres affectant la chaudière, le circuit des radiateurs et l'alimentation en eau chaude et froide du radiateur et de la balnéo de l'étage, il résulte de qui précède que les deux premiers ont été réparés grâce à l'intervention de la société SGSC elle-même, ou à celle de la société Boucherez au mois de juillet 2008 ; qu'en revanche le troisième ne l'a pas été ; que pour solliciter à titre de préjudice de jouissance la somme de 12.000 euros les appelants soutiennent que les deux premiers désordres subsistent dans la mesure où le chauffage de la maison ne peut atteindre une température supérieure à 17,5 degrés ; qu'ils ne fournissent aucune pièce sur ce point telle qu'une prise de mesure en périodes froides ; qu'en conséquence le circuit des radiateurs n'ayant été remis en état correct de fonctionnement qu'en juillet 2008 par la société Boucherez, et les époux X... n'ayant pas été en mesure d'utiliser leur baignoire de balnéothérapie, le jugement sera infirmé en ce qu'il leur a alloué la somme de 600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et il leur sera attribué à ce titre une somme de 3.000 euros ;
QU'en troisième lieu, les époux X... font valoir que les travaux décrits dans le devis n° 20060245 du 13 octobre 2006 n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art ; qu'il convient de relever que dans le dispositif de leurs conclusions, ils ne sollicitent pas la résolution du contrat d'entreprise relatif à ces travaux, mais réclament des dommages-intérêts qui leur ont été refusés ou accordés pour une somme qu'ils estiment inférieure au montant de leur préjudice ; que s'agissant des carrelages de la salle de bain, qui auraient été posés à l'envers avec des extrémités coupantes, et que l'expert n'a pas été en mesure d'examiner puisque M. Y... a été chargé de les reprendre entièrement moyennant la somme de 9.530 euros intégralement acquittée par la société SGSC, il est invoqué par les appelants un préjudice de jouissance durant une période de 15 mois qu'ils évaluent à la somme de 4.000 euros, que sur ce point, alors que le caractère dangereux des carreaux de faïence qu'ils allèguent pour conclure à l'impossibilité d'utiliser la salle de bain pendant une aussi longue période n'est pas démontré, c'est à juste titre que les premiers juges ont tenu compte de la seule durée de travaux de reprise pour limiter à la somme de 1.200 euros les dommages-intérêts qui leur sont dus ;
QUE s'agissant des tuyauteries d'eau chaude et d'eau froide que la société SGSC a posées dans la pièce mansardée, à l'étage, sur des poutres apparentes ou sur le sol au milieu de la pièce, l'expert a relevé qu'il n'y avait à cet égard aucune non-conformité puisque le devis ne donnait aucune précision quant à la manière de les poser ; qu'il n'a pas davantage relevé sur ce point un manquement aux règles de l'art ou constaté que la pièce à usage de mansarde était devenue inutilisable ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de 867,54 euros correspondant au coût des travaux et celle en paiement de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
QUE les appelants étant déboutés de leurs demandes en résolution judiciaire des contrats litigieux, et en restitution des sommes par eux versées en exécution de ces contrats, les comptes entre les parties doivent s'établir de la manière suivante : alors qu'à l'issue de ces opérations, l'expert judiciaire retient au profit de la société SGSC et en fonction des sommes versées par les maîtres de l'ouvrage, un solde positif d'un montant de 2.967,44 euros, il y a lieu de déduire de celui-ci les sommes suivantes : 800 euros TTC, coût d'un système réglementaire correcteur de pression sur la chaudière, 160 euros TTC coût d'une attestation de conformité Qualigaz, 1.670 euros TTC coût de remise en état du circuit des radiateurs ; 150 euros TTC différence de prix entre l'adoucisseur d'eau commandé et celui livré ; 900 euros TTC coût de la non-façon relative à l'installation de la balnéothérapie, 3.000 euros montant des dommages-intérêts dus en réparation du préjudice de jouissance, Total : 6.680 euros, Montant de la somme due aux appelants par la société SGSC : 6.680 – 2.967,44 euros soit 3.712,56 euros ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté tout partage de responsabilité mais infirmé en ce qui concerne le montant des sommes mises à la charge de la société SGSC qui sera condamnée au paiement de la somme de 3.712,56 euros outre intérêts au taux légal ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE sur la chaudière à condensation, l'expert retient une erreur de conception à laquelle la société SGSC a remédié en mettant en place une capacité tampon ce qui se pratique dans les installations gaz pour compenser les fluctuations et les baisses de pression ; qu'en réponse aux dires des époux X..., M. A... a précisé qu'il n'avait constaté aucun dysfonctionnement de la chaudière et qu'aucune mesure d'urgence n'était à préconiser mais que la non-conformité retenue résidait dans la non-fourniture par la société SGSC d'un certificat de conformité Qualigaz ; qu'il convient de retenir les préconisations de l'expert à savoir l'installation d'une capacité tampon réglementaire pour un montant de 800 euros, somme qui sera seule mise à l'actif des époux X..., aucun préjudice supplémentaire n'étant établi ;
QUE sur les travaux de carrelage effectués dans la salle de bains, les époux X... relèvent à juste titre que l'expert ne les a pas pris en compte alors qu'il explique dans son rapport que M. Y... est intervenu au domicile des époux X... à la demande de la société SGSC pour la reprise de travaux effectués par cette dernière (carrelage, marbrerie) ; qu'elle a procédé à la dépose complète du carrelage de la salle de bains et au plâtrage de la partie supérieure des murs ainsi qu'à la réalisation d'une douche (page 4 du rapport) ; que ces travaux ont été pris en charge par la société SGSC à hauteur de euros comme en atteste la facture émise par M. Y... le 20 juillet 2011 ; qu'il est ainsi établi que les époux X... ont subi un préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise effectués par M. Y... qui sera évalué à la somme de 1.200 euros ;
QUE sur la pose des tuyauteries eau chaude/eau froide dans la pièce mansardée à l'étage, l'expert explique qu'il n'existe aucun texte réglementaire qui précise l'emplacement des conduites mais que ces dispositions peuvent être précisées de le cadre du contrat entre l'entreprise et le bénéficiaire de l'installation ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que les époux X... seront donc déboutés de l'ensemble de leurs demandes concernant ce poste ;
QUE sur l'installation de la balnéothérapie, l'expert a indiqué qu'il n'a pas constaté l'installation d'une baignoire de balnéothérapie prévue au devis et évalué à 900 euros, le préjudice subi de ce fait par les époux X... ; que le devis mentionnant « la mise en place d'une baignoire balnéo fournie par le client et la création de l'alimentation eau chaude et froide en encastré invisible sans que les époux X... ne rapportent la preuve de cette fourniture, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts supplémentaires, seule la somme de 900 euros sera mise à leur actif ;
ET QU'aux termes de son rapport, l'expert retient au profit de la société SGSC un solde de 2.967,44 euros dont il convient de déduire les sommes retenues par la présente juridiction pour un total de 5.320 euros, soit un solde de 2.352,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
1°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 41 à 43), les maîtres de l'ouvrage soulignaient que la mise en place d'une capacité tampon à proximité du brûleur de la chaudière, destinée à compenser les fluctuations et les baisses de pression, ne suffisait pas à remédier au défaut de conception de la conduite de gaz sous-dimensionnée qui avait été installée et produisaient plusieurs avis techniques en attestant ; qu'en affirmant néanmoins que la société SGSC avait remédié à ce désordre par l'installation d'une capacité tampon sans répondre au moyen susvisé des exposants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les époux X... produisaient des avis de techniciens attestant que le diamètre des conduites de gaz de l'installation était insuffisant (avis de M. B... du 19 février 2014, pièce 79), que la chaudière ne pouvait fonctionner à sa puissance nominale supérieure (avis de M. C... du 21 février 2014, pièce 80), ce qui provoquait des sensations d'inconfort et que la température ambiante souhaitée ne pouvait être atteinte (avis de M. D... du 11 février 2014 et du 18 février 2014, pièces 77 et 78) ; qu'en relevant néanmoins, pour débouter partiellement les maîtres de l'ouvrage de leur demande au titre d'un préjudice de jouissance, qu'ils ne fournissaient aucune pièce pour démontrer que le dysfonctionnement persistait, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le devis n° 20050233 du 13 avril 2006 (pièce n° 17) prévoit un prix total de 10.741,06 euros TTC comprenant la main d'oeuvre et un radiateur d'un prix de euros TTC ; qu'en allouant aux époux X... la somme de 900 euros au titre du défaut de réalisation d'alimentation en eau chaude et froide pour le radiateur et la balnéo à l'étage, et en les déboutant de leur demande en paiement de la somme précitée de 970 euros outre 1.055 euros de main d'oeuvre « au prorata », au seul motif inopérant qu'ils ne s'expliquaient pas sur l'augmentation de leur demande en cause d'appel, la Cour d'appel a dénaturé la pièce susvisée, en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause et de l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la réparation d'un préjudice doit être intégrale ; qu'en se bornant à affirmer que le caractère dangereux des carreaux de faïence de la salle de bains n'était pas démontré pour exclure tout trouble de jouissance subi par les maîtres de l'ouvrage au cours de la période précédant les travaux de reprise, sans rechercher si la nécessité même de réaliser des travaux de reprise, effectués par la société SGSC à ses frais, ne caractérisait pas l'impossibilité pour les époux X... de faire une utilisation normale de la salle de bains durant cette période, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
5°) ALORS QUE les époux X... produisaient un constat d'huissier attestant que les tuyauteries installées dans la pièce mansardée traversaient en diagonale le sol de la pièce (pièce n° 2) et soulignaient que cette mise en place contraire au bon sens rendait la pièce inutilisable en l'état ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter les maîtres de l'ouvrage de leur demande sur ce point, que l'expert n'avait relevé aucun manquement aux règles de l'art, la Cour d'appel a dénaturé la pièce susvisé en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
6°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux X... invoquaient un trop payé d'un montant de 5.878,51 euros TTC sur l'ensemble des devis acceptés par eux en versant aux débats la totalité des justificatifs de paiement, et indiquaient notamment, que la somme de 1.053,44 euros retenue par l'expert au titre d'une facture du 16 avril 2007 ne correspondait à aucun devis accepté ni à des travaux réalisés, que la différence de 200,45 euros entre le devis du 26 novembre 2006 et la facture payée n'était pas justifiée, et que l'expert n'avait pas tenu compte d'un crédit de 7.768,12 euros au 11 juillet 2006 ; qu'en établissant les comptes entre les parties sur la base du solde positif au profit de la société SGSC de 2.967,44 euros retenu par l'expert, sans répondre aux conclusions des maîtres de l'ouvrage sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à payer la somme de 15.442,67 euros à M. Y... et de les AVOIR partiellement déboutés de leurs demandes dirigées contre ce dernier ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les sommes restant dues, conformément aux termes de la mission dont il était investi, l'expert a fait les comptes entre les parties au regard des devis et des factures qui lui avaient été remis, des travaux effectivement réalisés, ainsi que des paiements dont il était justifié par les maîtres d'ouvrage, et il a retenu un solde créditeur au profit de M. Y... d'un montant de 20 010,67 euros ; que les appelants font valoir que seuls les devis qui ont été acceptés, et qui ont une valeur contractuelle leur sont opposables, il convient de relever que expert a pris en compte la somme de 7,358,63 euros correspondant à des travaux de plâtrerie qui n'ont pas donné lieu à l'établissement d'un devis préalablement accepté ; que toutefois, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, il n'y a pas lieu de déduire cette somme dans la mesure où il n'est pas contesté que ces travaux dont la réalisation a été constatée par l'expert judiciaire, ont été effectués par M. Y... sans qu'ils soient affectés de désordres ; que compte tenu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déduit du solde créditeur de 20 010,67 € les sommes correspondant d'une part aux travaux de pose d'un revêtement hydrofuge sur les murs de la salle de bains, d'autre part aux travaux de reprise du receveur de douche, enfin aux dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice de jouissance lié à la réalisation de ces travaux, soit la somme totale de 2,000 € + 2.068 € + 500 € = 15.442,67 €, et condamné les époux X... à payer celle-ci à M. Y... ; que conformément aux dispositions de l'article 1153-1 alinéa 2 du code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE si l'expert souligne que la facture du 24 janvier 2009 pour un montant de 7.358,63 euros n'a pas fait l'objet d'un devis préalablement accepté, les époux X... ni n'allèguent ni ne démontrent que les travaux de plâtrerie ainsi facturés et payés par eux n'ont pas été réalisés par M. Y... ; qu'il convient donc de retenir le montant de cette facture ;
ET QU'à l'examen du bilan dressé par l'expert, il apparaît que ce dernier a tenu compte des versements de 9.000 euros, 2.300 euros et 700 euros effectués par les époux X... soit un solde en faveur de M. Y... de 20.010,67 euros dont il convient de déduire les sommes retenues par la présente juridiction pour un total de 4.568 euros soit un solde de 15.442,67 euros au profit de M. Y... ;
1°) ALORS QUE les époux X... faisaient valoir que deux paiements d'un montant de 4.167 euros et de 2.000 euros au titre respectivement du devis « salle de bain 1er étage » de 13.618,61 euros et du devis « cuisine » de 7.745,66 euros (conclusions d'appel, p. 72 et 73), n'avaient pas été intégrés au décompte entre les parties effectué par l'expert, et produisaient les justificatifs de ces paiements ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à réduire la dette des maîtres de l'ouvrage à l'égard de M. Y..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient valoir que la facture du 24 janvier 2009 de 7.358,63 euros émise par M. Y... ne correspondait pas à des travaux supplémentaires réels effectués par ce dernier (conclusions, p. 74, in fine) ; qu'en affirmant néanmoins, pour les condamner au paiement de cette facture, qu'il « n'est pas contesté que ces travaux […] ont été effectués par M. Y... », la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE M. Y... soulignait que la facture du 24 janvier 2009 d'un montant de 7.358,63 euros n'avait pas été soldée et « figur[ait] au nombre des factures impayées » (v. ses conclusions d'appel, p. 10, antépénult. al.) ; que les époux X... faisaient valoir que cette somme de 7.358,63 euros n'avait pas été payée (v. leurs conclusions d'appel, p. 76, al. 2) ; qu'en affirmant néanmoins, pour refuser de déduire le montant de cette facture des sommes restant dues à M. Y..., qu'ils ne démontraient pas que les travaux ainsi « payés par eux n'[avaient] pas été réalisés par M. Y... » (jugement, p. 15, antépénult. al., nous soulignons), la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en relevant, pour condamner les époux X... à payer à M. Y... la somme de 7.358,63 euros, que les maîtres de l'ouvrage ne démontraient pas que les travaux de plâtrerie facturés sans devis préalablement accepté n'avaient pas été réalisés, quand il appartenait à M. Y..., qui réclamait le paiement de cette prestation, de prouver qu'il l'avait réalisée, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, en affirmant que la réalisation de « travaux de plâtrerie effectués en régie » facturés pour un montant de 7.358,63 euros avait été constatée par l'expert quand tel n'était pas le cas, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Cota de sa demande tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui verser des dommage-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE le jugement sera infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'égard de la SCI Cota et les époux X... seuls seront condamnés in solidum envers M. Y... ;
ET QUE les appelants n'obtenant pas l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés à payer un solde de factures à M. Y..., il y a lieu de confirmer le jugement qui les a déboutés de leurs demandes tendant à la condamnation de M. Y... à des dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'à une amende civile ;
1°) ALORS QU'en affirmant, pour débouter la SCI Cota de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive, qu'elle n'avait pas obtenu l'infirmation du jugement l'ayant condamnée à payer un solde de factures à M. Y... (arrêt, p. 16, al. 3), après avoir pourtant infirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé une telle condamnation (arrêt, p. 16, al. 2), la Cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue une faute lorsque son titulaire en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui ; qu'en déboutant la SCI Cota de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive sans rechercher si l'action de M. Y... n'avait pas été exercée abusivement en tant qu'il était dirigé contre elle, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-12860
Date de la décision : 13/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Secret professionnel - Etendue - Détermination

AVOCAT - Secret professionnel - Domaine d'application - Correspondances échangées entre avocats ou entre l'avocat et son client AVOCAT - Secret professionnel - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Correspondances échangées entre un avocat et les autorités ordinales

En vertu de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, seules sont couvertes par le secret professionnel les correspondances échangées entre avocats ou entre l'avocat et son client. N'entrent pas dans les prévisions de ce texte les correspondances adressées directement par une partie, quelle que soit sa profession, à l'avocat de son adversaire ni celles échangées entre un avocat et une autorité ordinale


Références :

article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1975

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 17 novembre 2014

Sur la détermination de l'étendue du secret professionnel de l'avocat en vertu de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, à rapprocher :Crim., 2 mars 2010, pourvoi n° 09-88453, Bull. crim. 2010, n° 40 (rejet) ;1re Civ., 22 septembre 2011, pourvoi n° 10-21219, Bull. 2011, I, n° 148 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 oct. 2016, pourvoi n°15-12860, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Rapporteur ?: M. Bureau
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12860
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