LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 25 juin 2013, pourvoi n° 11-25.528), que, la société Villars maître chocolatier (la société Villars) ayant résilié le contrat d'agence commerciale qui la liait à la société Brune et Co (la société Brune), celle-ci l'a assignée en paiement de commissions et d'une indemnité de cessation de contrat ; que la société Villars a demandé réparation du préjudice résultant de l'exécution fautive du mandat par l'agent; que la société Brune a été mise en redressement judiciaire, la SCP Pierre Bruart étant nommée mandataire judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil alors applicable ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de cessation de contrat de la société Brune et la condamner à rembourser à la société Villars toutes les sommes versées à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de chaque versement, capitalisés, l'arrêt retient que, dans la lettre de rupture du 6 juillet 2007de la société Villars, les agissements reprochés à la société Brune sont constitutifs d'une faute grave justifiant une perte de confiance qui rend impossible le maintien des relations contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans la lettre du 6 juillet 2007, la société Villars se bornait à informer la société Brune, non de la rupture du contrat, laquelle est intervenue par lettre du 7 février 2007, mais du paiement de la somme de 379 384,95 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat, en assortissant ce paiement de réserves concernant la refacturation par l'agent de divers produits avec une marge de l'ordre de 15 % et la promesse faite à divers clients d'une marge considérable sans son accord, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de préavis de la société Brune et la condamner à rembourser à la société Villars la somme de 102 027 euros versée au titre des commissions pendant la durée du préavis, avec intérêts au taux légal à compter des paiements, capitalisés, l'arrêt se borne à énoncer ces décisions dans le dispositif ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le deuxième moyen du pourvoi entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Brune à payer des dommages-intérêts à la société VMC pour manquement à ses obligations contractuelles ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité de cessation de contrat d'agence commerciale de la société Brune et Co, la condamne à rembourser à la société Villars maître chocolatier l'ensemble des sommes en principal et intérêts versées à ce titre, augmentées des intérêts au taux légal à compter de leur versement capitalisés, rejette la demande d'indemnité de préavis de la société Brune et Co et la condamne à rembourser à la société Villars maître chocolatier la somme de 102 027 euros versée à titre de commissions pendant la durée du préavis avec intérêts au taux légal à compter des paiements effectués capitalisés, condamne la société Brune et Co à payer à la société Villars maître chocolatier la somme de 342 664,77 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2008 capitalisés, statue sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, l'arrêt rendu le 29 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Villars maître chocolatier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Brune et Co et à la SCP Pierre Bruart, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de celle-ci, la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Brune et Co et la société Pierre Bruart, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la société Brune et Co mal fondée en sa demande visant à enjoindre la société Villars Maître Chocolatier de lui communiquer toutes informations comptables permettant d'établir le montant des provisions passées au titre des accords de référencement « pour les exercices 2006 à 2007 » ainsi que les factures réglées à ce titre pour ces exercices de même que toutes informations comptables permettant d'établir le montant des commissions dues, à ce titre, pour cette période, sous la même astreinte ainsi que D'AVOIR , en conséquence, débouté la SARL Brune et Co de sa demande d'injonction de documents comptables.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les points de contestation entre les parties, que les seuls points de contestation dont la Cour demeure aujourd'hui saisie par suite de la rupture du contrat d'agence commerciale que la société Villars avait consenti à la société Brune, se rapportent à l'injonction faite à la société VMC de communiquer sous astreinte certaines informations comptables relatives aux exercices 2006 et 2007, d'une part et au mérite de la demande de cet agent commercial tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de rupture et de préavis, d'autre part ; que, sur la structure des motifs de cette décision, que pour respecter la logique d'ensemble des écritures présentées par les parties, les lignes de force des motifs de cette décision s'ordonneront autour de deux axes principaux se rapportant à ces deux points d'achoppement ; que, sur l'injonction tendant par application de l'article R 134-3 du Code de commerce, à l'obtention d'informations comptables se rapportant aux exercices 2006 et 2007, permettant de vérifier le calcul du montant des commissions dues à la société Brune ; que la société VMC observe: - que les premiers juges avaient à juste titre débouté la société Brune de ce chef de demande en relevant que, compte tenu de l'article 10.2 du contrat liant les parties prévoyant le versement d'une commission égale à 9 % du montant net hors taxes des factures correspondantes déduit de toutes ristournes et budget, il ne convenait pas de réintégrer dans la base de calcul du solde de commissions réclamé, les budgets de coopération commerciale ; - que par suite, sans violer l'article 1134 du Code civil, elle n'est redevable d'aucune commission sur les budgets de marge arrière que la société Brune a négocié avec la clientèle ; - que quoi qu'il en soit, elle a déjà communiqué ces éléments comptables en exécution de l'arrêt du 29 juin 2011 de sorte que ce chef de demande de la partie adverse est désormais sans objet ; que la société Brune répond: - qu'en application du contrat passé entre eux, le chiffre d'affaires pris en compte au titre de l'assiette de calcul des commissions, doit être corrigé des réductions de prix éventuellement consenties par elle dans le cadre des négociations tarifaires avec les clients ; - qu'une réduction n'est cependant envisageable que pour autant que le montant dû au titre de ces accords (ristournes ou budgets.), a été effectivement réglé par la société Villars et ainsi réduit le chiffre d'affaires de cette dernière; - que précisément, la société Villars a reconnu par lettre du 18 avril 2007 le principe de créance de son adversaire mais en a contesté le quantum; - que la Cour d'appel censurée n'a donc pas dénaturé les termes du contrat d'agence ni la volonté des parties en retenant que l'article 10.2 de cet accord devait être compris en ce sens que les budgets de référencement non réglés devaient être réintégrés dans l'assiette de calcul des commissions de la société Brune ; - qu'elle est en droit d'obtenir les arriérés de commissions qui lui sont dus et par suite, les éléments comptables permettant de déterminer ceux des budgets de référencement et de coopération commerciale qui n'ont pas été effectivement payés par son ex mandant ; que vu les articles L. 134-4 et R. 134-3 du Code de commerce ; qu'il résulte de ces dispositions que l'agent commercial est en droit d'obtenir du mandant les documents comptables nécessaires pour établir le montant des commissions qui lui resteraient dues ; que dans les circonstances précises de cette espèce, l'article 10.1 du contrat applicable prévoit : « Durant toute la période de son contrat l'agent percevra, sur les ventes de son secteur, une commission égale à 9 % du montant net hors taxes des factures correspondantes déduit de toutes les ristournes et budgets »; que dès lors que le montant des commissions dues doit être déterminé en fonction des modalités du contrat, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces comptables exprimée par la société Brune fondée sur le fait que, selon elle, les sommes finalement non versées au titre des budgets de référencement doivent être réintégrées dans le calcul des commissions dues par la société Villars à son agent ; qu'en effet la réintégration dans la base de calcul des commissions de sommes non encore réglées à la date de cessation du contrat par la société VMC qui en reste débitrice ne se justifie pas, dans la mesure où ces sommes correspondent à des budgets de coopération commerciale contractuellement exclus de la base de calcul des commissions dont s'agit ; que sur ces constatations et pour ces raisons, la demande de la société Brune sera écartée.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'une somme de 84.944,27 € est demandée à la suite de la déduction contestée, sur la base de calcul des commissions versées, de budgets de coopération non facturés par certaines centrales à la SA VILLARD MAITRE CHOCOLATIER ; qu'il ressort du contrat liant les parties (article 10.1) que l'agent percevra une commission égale à 9 % du montant net hors taxe des factures correspondantes, déduit de toutes ristournes et budget ; que la réintégration dans la base de calcul des commissions, des sommes non encore réglées à ce jour par la SA Villars Maître Chocolatier qui en reste débitrice ne se justifie pas, dans la mesure où ces sommes correspondent à des budgets de coopération commerciale contractuellement exclus de la base de calcul des commissions ; qu'il n'y a pas lieu de ce fait d'ordonner la production de pièces comptables complémentaires au titre des exercices 2001 à 2007 pour ce qui est de la situation de ces budgets.
1) ALORS QUE les déclarations des parties concernant le contenu ou l'interprétation d'un contrat portent sur des points de fait et sont, dès lors, susceptibles de constituer des aveux ; que, dans ses conclusions d'appel (p.7, 8 et 19), à l'appui de sa demande de communication d'informations comptables nécessaires à la vérification de ses commissions concernant les budgets de référencement non réglés par la société VMC, la société Brune et Co avait invoqué l'aveu, résultant de différents mails et courriers de la société VMC en dates des 1er mars 2007, 18 avril 2007 et 6 juillet 2007, selon lequel l'article 10.1 du contrat d'agent commercial du 28 février 2001 devait être compris en ce sens que les budgets de référencement non réglés par la société VMC devaient être réintégrés dans l'assiette de calcul des commissions de la société Brune et Co ; qu'en déboutant la société Brune et Co de sa demande de communication par la société VMC des informations comptables qu'elle sollicitait sans aucunement s'expliquer sur cet aveu de la société VMC portant sur l'interprétation des dispositions de l'article 10.1 du contrat d'agent commercial ouvrant droit à l'exposante à un rappel de commissions en ce qui concerne les budgets de référencement non réglés par cette société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1315 et 1355 du Code civil.
2) ALORS QU'en tout état de cause, il appartient au juge de rechercher la commune intention des parties au contrat pour déterminer le sens et la portée réelle des obligations qu'ils ont souscrites ; que, pour débouter la société Brune et Co de sa demande de communication d'informations comptables nécessaires à la vérification de ses commissions concernant les budgets de référencement non réglés par la société VMC, la Cour d'appel s'est contentée de retenir qu'aux termes de l'article 10.1 du contrat d'agent commercial les sommes correspondant à des budgets de coopération commerciale sont exclues de la base de calcul des commissions ; qu'en fondant sa décision sur une interprétation purement littérale de cette disposition du contrat d'agent commercial sans aucunement tenir compte des échanges de courriers postérieurs à la conclusion de ce contrat et en refusant ainsi de rechercher s'il ne résultait pas de cet échange de courriers que l'intention des parties à ce contrat était de considérer que seuls les budgets de référencement effectivement payés par la société VMC devaient être pris en compte dans le calcul des commissions de la société Brune et Co et qu'au contraire les budgets de référencement non réglés par cette société devaient être réintégrés dans l'assiette de calcul des commissions revenant à l'exposante, la Cour d'appel, qui n'a pas statué par recherche de la commune intention des parties au contrat d'agent commercial telle que révélée par les courriers postérieurs à la signature de ce contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article R 134-3 du Code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SARL Brune et Co de sa demande d'indemnité de cessation de contrat d'agent commercial et condamné cette dernière à rembourser à la société Villars Maître Chocolatier l'ensemble des sommes en principal et intérêts versées à ce titre, augmentées des intérêts au taux légal à compter de leur versement, avec capitalisation des intérêts, dans les termes et conditions de l'article 1154 du Code civil.
AUX MOTIFS QUE les seuls points de contestation dont la Cour demeure aujourd'hui saisie par suite de la rupture du contrat d'agence commerciale que la société Villars avait consenti à la société Brune, se rapportent à l'injonction faite à la société VMC de communiquer sous astreinte certaines informations comptables relatives aux exercices 2006 et 2007, d'une part et au mérite de la demande de cet agent commercial tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de rupture et de préavis, d'autre part ; que, sur le bien-fondé de la demande de la société Brune en paiement d'une indemnité de cessation de contrat et de la demande de la société VMC en paiement de dommages et intérêts ; qu'en ce qui concerne le paiement d'une indemnité de cessation de contrat, que la société Villars explique pouvoir se prévaloir de fautes de gravité indiscutable commises par son mandataire, excluant que ce dernier bénéficie d'une indemnisation pour rupture des relations contractuelles ; qu'elle indique à cette fin: - qu'alors que la rupture du contrat litigieux était intervenue le 7 février 2007 et que l'indemnité de rupture y afférente avait été versée le 6 juillet suivant, elle a en effet découvert le 27 juillet 2007 que l'une des enseignes avec lesquelles elle était en relation d'affaires, l'enseigne Carrefour, n'avait en réalité, contrairement à ce que son ancien agent lui avait affirmé, pas accepté l'augmentation de tarif de 5,5 % fixée au 1er juin précédent en application de sa politique commerciale pour 2007 ; - qu'elle a par ailleurs découvert postérieurement à la rupture du contrat d'agence, que contrairement à ses affirmations, la société Brune avait bien trompé sa confiance en signant le 30 juin 2006 un accord national avec le groupe Carrefour; - qu'elle en a obtenu la preuve formelle le 7 janvier 2008 ; - que la société Brune a quoi qu'il en soit également manqué à son devoir de loyauté en affirmant de manière mensongère que cet accord n'avait en réalité pas été conclu; - que ces divers manquements constitutifs de fautes graves, ont nécessairement entraîné une perte de confiance rendant la poursuite du mandat d'agence impossible et fondant une perte d'indemnités pour rupture et de préavis ; - qu'elle est en droit d'obtenir la condamnation de la société Brune à lui rembourser, en principal et intérêts, l'ensemble des sommes versées à titre d'indemnité de cessation de contrat outre, 102.027 € correspondant aux commissions versées pendant la durée de préavis laquelle se trouve comprise entre le 8 février et le 7 mai 2007 ; que la société Brune répond que les dispositions de l'arrêt de la Cour de céans autrement composée du 29 juin 2011 visées par son adversaire ne sont pas atteintes par la censure de l'arrêt de cassation du 25 juin 2013 et que dès lors, la société Villars ne peut être accueillie en ses dernières réclamations ; qu'elle expose : - que la société Villars, à l'origine de la résiliation du contrat d'agence commerciale, n'a fait état d'aucune faute dans la lettre de résiliation qu'elle lui a adressée le 7 février 2007; - que seule une faute grave est de nature à priver un agent commercial de l'indemnité légale de cessation de contrat et du droit de préavis ; - qu'une telle faute implique que le mandant démontre avoir formulé des « reproches ou mises en garde » à son agent « sur son comportement pendant l'exécution du contrat » ; - que la réalité d'une telle faute n'est en l'espèce nullement établie, à telle enseigne que la société Villars a spontanément versé courant juillet 2007, une somme de 379.384, 95 € à titre d'acompte sur l'indemnité de cessation de contrat exigible; - que la contestation a posteriori de cette exigibilité n'est fondée sur aucun élément de preuve ; qu'elle précise : - qu'elle a négocié courant juin 2006 avec l'enseigne Carrefour, avec l'accord de son mandant ainsi qu'en atteste un courriel que ce dernier lui a adressé le 28 novembre 2006, un accord commercial national portant sur des services de coopération commerciale d'un montant de 300.000 € ; - qu'elle n'a jamais caché à la société VILLARD, la teneur des négociations passées avec la société Carrefour ainsi que plusieurs documents produits aux débats (voir pièces 10 et 16 outre, les pièces adverses n° 19 et 20.) le démontrent; - que la société Villars ne peut sérieusement soutenir avoir découvert la réalité de ces négociations postérieurement à la rupture du contrat litigieux en 2007, alors que ces modalités commerciales ont été appliquées en 2006 ; - qu'elle a toujours respecté les directives de son mandant ; - qu'il n'est au demeurant pas exact de soutenir que la politique commerciale suivie par la société Villars avec l'enseigne Carrefour excluait la négociation d'un accord national avec la centrale de cette enseigne ; - que la lecture du contrat Carrefour sur lequel la société Villars appuie son argumentation établit que les conditions commerciales négociées sont conformes aux échanges intervenus entre les parties et qu'elles étaient ainsi parfaitement connues de la société Villars ; - que les marges arrières sont par ailleurs organisées par un contrat de service distinct, moyennant une rémunération forfaitaire de 300.000 € ; - qu'elle a également respecté les directives de la société Villars pour 2007 en obtenant l'accord de Carrefour pour une augmentation de tarifs, sans que la société Villars qui restait chargée des relations avec la clientèle n'ait fait le nécessaire dans les délais, pour que ces tarifs entrent en vigueur; - que son adversaire ne peut donc lui imputer à faute ses propres carences ; que vu les articles 1134 du Code civil et L.134-13, 1° du Code de commerce ; qu'il ressort de ces dispositions que l'agent ne peut prétendre à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice que lui cause la cessation du contrat si cette dernière est provoquée par la faute grave qu'il a commise, précision étant faite que cette gravité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'une telle faute est pour l'essentiel, celle portant atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel ; que par ailleurs, la preuve de cette faute incombe au mandant voulant échapper au paiement de l'indemnité sauf à l'agent commercial fautif qui pour justifier son comportement invoquerait une faute antérieure de son mandant à rapporter à son tour, la preuve de la faute de ce dernier ; que dans les circonstances de la présente espèce, la lettre de rupture du contrat d'agence commerciale litigieux, établie le 6 juillet 2007 par la société VMC, a été adressée dans les termes suivants : « Nous vous informons par la présente avoir donné l'ordre à notre relation bancaire (...) de vous adresser ce jour (...) 379.384, 95 € au titre de votre indemnité de cessation de contrat selon décompte annexé./Cette indemnité correspond, conformément à l'article 12.2. du contrat qui nous liait et à l'article L.134-12 du Code de commerce, au préjudice que vous subissez du fait de la cessation dudit contrat (...). Enfin, nous vous précisons que le paiement ci-joint intervient sous les plus expresses réserves./Nous considérons en effet avoir subi un préjudice très important qu'il vous incombe de réparer : - D‘une part, il apparaît que vous nous avez refacturé divers produits (chalets de bois notamment.) avec une marge de l'ordre de 15 %, sans notre accord, ce qui constitue un manquement manifeste à l'obligation de loyauté qui vous incombait en votre qualité de mandataire. Nous ne manquerons pas de vous réclamer le remboursement de ces sommes dès que leur montant aura été définitivement arrêté./D ‘autre part, vous avez - sans notre accord et au mépris des termes pourtant parfaitement clairs du contrat qui nous liait - promis à divers clients de notre société en France une marge arrière considérable. Mis devant le fait accompli, nous n‘avons eu d'autre solution que d'honorer les engagements que vous aviez souscrits en notre nom. Nous avons ainsi subi une perte de marge sur le chiffre d'affaires très importante. Nous ne manquerons pas de vous réclamer l'indemnisation de ce préjudice dès que son montant aura été définitivement arrêté. » [soulignement ajouté] ; qu'il s'évince de ce document que loin de ne se rapporter à aucune faute, cette lettre faisait bien état d'un manquement à l'obligation de loyauté essentielle au mandat d'intérêt commun litigieux ; que l'indemnité versée au titre de la cessation du contrat était remise avec « les plus expresses réserves »; que la société Villars démontre au demeurant par les éléments documentaires qu'elle produit aux débats que, contrairement aux affirmations de son mandataire le 6 novembre 2006 par ailleurs assorties d'un document tronqué (voir pièce 16.), elle a découvert le 7 janvier 2008, que son agent avait bien signé le 30 juin 2006 un accord commercial d'envergure nationale avec l'enseigne Carrefour sans son autorisation préalable (voir pièce n° 24.) ; que ces agissements sont à eux seuls constitutifs d'une faute grave évidente justifiant une perte de confiance rendant impossible le maintien des relations contractuelles ; que sur ces constatations et pour ces raisons, la société Brune ne saurait obtenir le paiement d'une indemnité de cessation de contrat ; qu'elle ne justifie en effet en rien de la preuve contraire, les arguments présentés par elle ne pouvant à suffisance et à eux seuls, établir le respect par elle de son obligation de transparence envers son mandant; qu'elle tente ainsi notamment de justifier son comportement par des pièces que son adversaire lui oppose et qui à l'inverse, permettent de caractériser son manque de loyauté flagrant (voir pièce 15, en lien avec les pièces 16 et 24.).
1) ALORS QU'aux termes de la lettre du 6 juillet 2007, la société VMC avait simplement notifié à la société Brune et Co non la rupture de son contrat d'agent commercial intervenue par lettre en date du 7 février 2007 (arrêt p.2, § 1, al.6), assortie d'un délai de préavis de trois mois, mais le paiement de la somme de 379.384,95 € au titre de son indemnité de cessation de contrat d'agent commercial tout en assortissant ce paiement de réserves relatives à la refacturation, par l'exposante, de divers produits avec une marge de l'ordre de 15 % sans l'accord de la société VMC et à la promesse faite à divers clients d'une marge considérable ; qu'en retenant que la lettre de la société VMC en date du 6 juillet 2007 constituait la lettre de rupture du contrat d'agent commercial et que les agissements imputés à l'exposante dans cette lettre étaient constitutifs d'une faute grave justifiant une perte de confiance rendant impossible le maintien des relations contractuelles, quand la résiliation était intervenue par lettre du 7 février précédent, la Cour d'appel a dénaturé ladite lettre et violé l'article 1134 du Code civil.
2) ALORS QUE le juge ne peut débouter un agent commercial de sa demande d'indemnité de fin de contrat sans caractériser en quoi, au regard des dispositions de ce contrat, ce dernier a commis une faute grave ; qu'aux termes de l'article 4.2 de son contrat d'agent commercial, la société Brune et Co bénéficiait de l'exclusivité de la représentation de la société VMC et devait, en application de l'article 5.2 apporter tous les soins requis par la diligence professionnelle pour promouvoir les ventes des produits faisant l'objet du contrat et pour entretenir des relations confiantes avec la clientèle de son secteur ; qu'en reprochant à la société Brune et Co, pour la débouter de sa demande d'indemnité de cessation de contrat d'agent commercial, d'avoir refacturé divers produits avec une marge de 15 % sans l'accord de la société VMC ainsi que d'avoir signé, le 30 juin 2006, un accord commercial d'envergure nationale avec l'enseigne Carrefour portant sur des services de coopération commerciale sans non plus l' autorisation préalable de cette société sans même justifier en quoi cette refacturation et la signature de cet accord auraient nécessité, au regard des dispositions du contrat d'agent commercial, l'autorisation préalable de la société VMC, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave qu'aurait commise la société Brune et Co, a violé les articles 1134 du Code civil ainsi que les articles L 134-12 et L 134-13 du Code de commerce.
3) ALORS QU'à supposer que l'agent commercial ait manqué à ses obligations contractuelles, celui-ci ne peut être privé de son indemnité de fin de contrat que si ces manquements ont été préjudiciables au mandant ; qu'en admettant même qu'en l'espèce la société Brune et Co n'ait pu refacturer divers produits avec une marge de 15 % et conclure, le 30 juin 2006, un accord d'envergure nationale avec l'enseigne Carrefour portant sur des services de coopération commerciale, ces prétendus manquements ne pouvaient constituer une faute grave de nature à priver l'exposante de son indemnité de fin de contrat que si cette refacturation et la signature de cet accord n'avaient pas été profitables au mandant ; qu'en ne caractérisant pas en quoi les manquements reprochés à la société Brune et Co auraient été préjudiciables à la société VMC, la Cour d'appel a derechef violé les articles 1134 du Code civil ainsi que les articles L 134-12 et L 134-13 du Code de commerce.
4) ALORS QU'en tout état de cause, un agent commercial ne peut être privé de son indemnité de fin de contrat lorsque le mandant établit seulement, après lui avoir notifié la résiliation du contrat moyennant préavis, l'existence d'un manquement de cet agent qui aurait été de nature à justifier une résiliation sans délai de ce contrat ; qu'en retenant, pour relever l'existence d'une faute grave à l'encontre de la société Brune et Co et la priver de toute indemnité de fin de contrat, que dans la lettre du 6 juillet 2007, postérieure à la rupture du contrat d'agent commercial, la société VMC avait fait état d'un manquement de la société Brune et Co à l'obligation de loyauté essentielle au mandat d'intérêt commun en refacturant divers produits avec une marge de 15 % sans son accord et qu'elle avait également découvert le 7 janvier 2008, soit là encore postérieurement à la résiliation du contrat d'agent commercial, que son agent avait bien signé le 30 juin 2006 un accord commercial d'envergure nationale avec l'enseigne Carrefour sans son autorisation préalable, la Cour d'appel a violé les articles L 134-12 et L 134-13 du Code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SARL Brune et Co de sa demande d'indemnité de préavis et condamné cette dernière à rembourser à la société Villars Maître Chocolatier la somme de 102.027 € versée à titre de commissions pendant la durée du préavis avec intérêts au taux légal à compter des paiements effectués et avec capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l'article 1154 du Code civil.
AUX MOTIFS QUE les seuls points de contestation dont la Cour demeure aujourd'hui saisie par suite de la rupture du contrat d'agence commerciale que la société Villars avait consenti à la société Brune, se rapportent à l'injonction faite à la société VMC de communiquer sous astreinte certaines informations comptables relatives aux exercices 2006 et 2007, d'une part et au mérite de la demande de cet agent commercial tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de rupture et de préavis, d'autre part.
1) ALORS QUE la cassation, par l'arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2013 de l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 29 juin 2011, n'avait pas porté sur le chef de l'arrêt, objet du deuxième moyen de cassation soulevé par la société VMV, ayant, notamment, condamné la société VMC à payer à la société Brune et Co une somme provisionnelle au titre des commissions pour la période du 7 mai au 31 décembre 2007 ; qu'en déboutant la société Brune et Co de sa demande d'indemnité de préavis et en condamnant cette dernière à rembourser à la société Villars Maître Chocolatier la somme de 102.027 € versée à titre de commissions pendant la durée du préavis avec intérêts au taux légal à compter des paiements effectués et avec capitalisation des intérêts, la Cour d'appel a méconnu les limites de sa saisine et violé les articles 624 et 638 du Code de procédure civile.
2) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant la société Brune et Co de sa demande d'indemnité de préavis et en condamnant cette dernière à rembourser à la société VMC la somme de 102.027 € versée à titre de commissions pendant la durée du préavis sans aucunement justifier sa décision sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3) ALORS QU'en toute hypothèse, en application de l'article L 134-7 du Code de commerce, l'agent commercial a droit à la commission, pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agent commercial, lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat et a été conclu dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat ; qu'en déboutant la SARL Brune et Co de sa demande d'indemnité de préavis et en condamnant cette dernière à rembourser à la société Villars Maître Chocolatier la somme de 102.027 € versée à titre de commissions pendant la durée du préavis sans justifier en quoi les opérations conclues au cours du préavis de trois mois régulièrement exécuté par l'exposante et ayant donné lieu au versement de ces commissions n'auraient pas eu pour origine l'activité de cette société et ne l'auraient pas été dans un délai raisonnable de sorte que ces commissions n'auraient pas été dues, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 134-7 du Code de commerce.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Brune et Co à payer à la SA Villars Maître Chocolatier la somme de 342.664, 77 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2008 et capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l'article 1154 du Code civil.
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la demande d'attribution de dommages et intérêts présentés par la société VMC ; que la société VMC conclut encore être fondée à solliciter la condamnation de la société Brune à réparer le préjudice qu'elle lui a causé par ses agissements contraires à la loi contractuelle, le quantum de ce préjudice équivalant à la perte de marge brute sur le chiffre d'affaires réalisé par elle auprès du Groupe Carrefour en 2006 et sur une courte période en 2007 ; - que pour 2006, la perte de marge brute correspond ainsi à l'écart entre le budget de marge arrière initialement provisionné et le budget de marge arrière rectifié au vu de l'accord conclu par la société Brune et Co soit 291.691 € alors que pour 2007, la perte de marge brute correspond à l'augmentation tarifaire (5,5 %.) prévue à compter du 1er juin, appliquée au chiffre d'affaires réalisé entre cette date et le 18 septembre, date d'entrée en vigueur du nouveau tarif soit 45.973, 77 €; - que finalement la société Brune doit être condamnée au paiement d'une somme globale de 342.664, 77 € à titre de dommages et intérêts ; que la société Brune ne conteste pas sérieusement ces chiffres, se bornant à soutenir qu'elle n'a commis aucune faute susceptible de conduire à l'octroi de dommages et intérêts ; qu'il sera subséquemment fait droit à ce chef de demande dans les termes du dispositif de cette décision ; que, sur les autres demandes, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l'article 1154 du Code civil ; que vu les articles 696 et 699 du Code de procédure civile, que la société Brune qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur de la SCP MILLOT LOGIER et FONTAINE, avocat ; que, vu l'article 700 du Code de procédure civile, l'équité commande de condamner la société Brune à verser à la société VMC une indemnité de 7.000 € à titre de frais irrépétibles de première instance et d'appel.
1) ALORS QUE la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la société Brune et Co de sa demande d'indemnité de cessation de son contrat d'agent commercial en raison des agissements de cette dernière qui auraient été prétendument constitutifs d'une faute grave ne pourra qu'entraîner par voie de conséquence la cassation de ce même arrêt en ce qu'il a condamné cette société à payer à la société VMC des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui auraient causé ces agissements et ce en application de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile.
2) ALORS QUE lorsqu'une partie à la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire de l'absence de contestation opposée à sa demande par la partie adverse ; qu'en faisant droit à la demande de dommages et intérêts de la société VMC, sur laquelle pesait la charge de la preuve de l'existence et de l'importance du préjudice qu'elle aurait subi du fait des prétendus agissements de la société Brune et Co au cours de l'exécution du contrat d'agent commercial, du seul fait que cette société n'aurait pas contesté sérieusement les chiffres avancés par la société VMC pour établir le quantum de son préjudice et qu'elle se serait bornée à soutenir qu'elle n'avait commis aucune faute susceptible de conduire à l'octroi de dommages et intérêts, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.