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19/10/2016 | FRANCE | N°15-16390

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16390


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 septembre 2007 par la société Les Goélands (la société) en qualité de chauffeur-livreur ; qu'à la suite du rachat de la société, il a été décidé, par accord d'entreprise du 2 décembre 2010 d'appliquer, à compter du 1er janvier 2011, l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs annexe à la convention collective

du transport routier ; que par avenant du 1er janvier 2011, le salarié est ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 septembre 2007 par la société Les Goélands (la société) en qualité de chauffeur-livreur ; qu'à la suite du rachat de la société, il a été décidé, par accord d'entreprise du 2 décembre 2010 d'appliquer, à compter du 1er janvier 2011, l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs annexe à la convention collective du transport routier ; que par avenant du 1er janvier 2011, le salarié est devenu convoyeur-garde coefficient 130 CF ; qu'il a été licencié, le 3 janvier 2012, pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié exerçait les fonctions de convoyeur-messager coefficient 150 CF et de le condamner au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, de rappel de diverses primes et à la remise de documents sociaux alors, selon le moyen :
1°/ que si les juges peuvent, lorsque l'emploi du salarié n'est pas prévu par la convention collective, le rattacher par assimilation à un emploi existant, ils ne peuvent en revanche lui conférer un emploi s'il n'en remplit pas les conditions fixées par la convention ; que pour obtenir la qualification de convoyeur-messager de l'accord national professionnel du 5 mars 1991, le salarié doit, d'une part, effectuer les « opérations principales » suivantes : « participation au chargement et déchargement des colis ; responsabilité du chargement et du déchargement du véhicule et, en fin de déchargement, vérification que le coffre a été vidé ; responsabilité des colis transportés (état, scellés, nature et quantité) et leur transport sous escorte ; pointage correct des sommes au cours des opérations de guichet ; contacts élémentaires, dans le cadre de la procédure de sécurité élaborée par l'entreprise, avec des tiers extérieurs, à l'occasion de la collecte ou de la livraison des fonds et valeurs ; vérification de l'apposition par une personne accréditée de son cachet commercial ou d'une signature, ainsi que de la date de livraison sur le document de transport ; prise en charge des clefs, cartes d'accès et colis et émargement des documents lors de l'enlèvement ou de la livraison ; protection de son coéquipier et des fonds et valeurs transportés lorsqu'il est affecté aux opérations de ramassage ou de livraison chez le client » ; d'autre part, exercer cet emploi, « à partir d'instructions de travail précises et détaillées sous le contrôle direct du responsable de l'équipage » et enfin connaître le « maniement et entretien courant des armes utilisées dans l'entreprise » ; que l'article 23 précise que l'« autorité hiérarchique et responsabilité de l'équipage » est habituellement rattachée à la fonction de convoyeur-messager ; qu'il en résulte que le convoyeur messager effectue, en équipe, des transport de fonds et de valeurs, en étant armé pour assurer sa sécurité et celle de ses coéquipiers et qu'il exerce habituellement l'autorité hiérarchique et la responsabilité de l'équipage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. X... n'avait jamais disposé d'une arme et qu'il exerçait seul des tâches de conduite et de livraison ; qu'il était en outre constant que le salarié utilisait, pour accomplir sa mission, un véhicule léger et banalisé et non un véhicule blindé, et qu'il transportait seulement des colis, chèques déjeuners et parfois des espèces pour des montants toujours inférieurs à 30 000 euros ; qu'en jugeant que les fonctions du salarié étaient assimilables à celles de convoyeur-messager, la cour d'appel a violé l'annexe I de l'Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs ;
2°/ que lorsqu'il décide de rattacher par assimilation un emploi non prévu par la convention collective à un emploi existant, le juge doit caractériser en quoi celui-ci correspond au poste le plus proche des fonctions effectivement exercées par le salarié ; que pour attribuer au salarié la qualification de convoyeur-messager, soit le coefficient 150, la cour d'appel a seulement relevé, par motifs propres, que le salarié était seul dans son véhicule pour accomplir les tâches de conduite et de livraison, et par motifs adoptés que cette qualification s'imposait « après examen [des] définitions de postes, du contrat de travail et de l'avenant à celui-ci » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi le poste de convoyeur-messager dont le salarié remplissait seulement le critère pris de la responsabilité du chargement, du déchargement et des colis, était le poste le plus proche des fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'annexe I de l'Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs ;
Mais attendu, d'abord, que les fonctions de chauffeur livreur n'étant pas répertoriées par les dispositions conventionnelles applicables à compter du 1er janvier 2011, il appartenait à la cour d'appel de rechercher le poste le plus proche des fonctions effectivement exercées par le salarié et la classification correspondante ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'usage et la manipulation d'une arme étaient requis tant pour exercer les fonctions de convoyeur-garde que celles de convoyeur-messager, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'en était pas pourvu, a pu en déduire que ce critère n'était pas pertinent ;
Attendu enfin, qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et analysant, au regard des dispositions conventionnelles applicables, les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel, qui a relevé que ce dernier était seul dans son véhicule pour accomplir les tâches de conduite et de livraison de sorte qu'il se voyait conférer la responsabilité du chargement et du déchargement des colis, élément qui ne figurait pas dans la description des fonctions de convoyeur-garde mais dans celle de convoyeur-messager, a, opérant une classification par assimilation et sans qu'il lui soit nécessaire de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, justement décidé que le poste occupé par le salarié, bien que ne correspondant pas exactement aux emplois conventionnellement définis, était plus proche de celui de convoyeur-messager que de celui de convoyeur-garde ; que le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base en sa seconde branche, n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour inobservation des dispositions relatives au droit individuel à la formation alors, selon le moyen, que si le manquement de l'employeur à son obligation d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de DIF cause nécessairement un préjudice au salarié c'est à la condition que ce salarié n'ait reçu aucune information en la matière concomitamment à la rupture du contrat ; qu'en allouant au salarié la somme de 500 euros au prétexte que la lettre de licenciement ne mentionnait pas les droits du salarié en matière DIF tout en constatant que cette information figurait sur le solde tout compte (plus exactement dans le certificat de travail), la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article L. 6323-21 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement ne comportait aucune information relative au droit individuel du salarié à la formation, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il en résultait pour ce dernier un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de certaines sommes au titre de rappels de prime d'assiduité, de prime d'ancienneté et des congés payés afférents, l'arrêt retient que ces primes avaient un caractère récurrent, que leur versement n'avait fait l'objet d'aucune dénonciation par l'employeur qui ne contestait pas présentement devoir ces primes ;
Attendu cependant, que l'absence de contestation ne vaut pas renonciation, qu'en se déterminant ainsi alors que, par écritures déposées, dont elle avait relevé qu'elles avaient été oralement reprises à l'audience, l'employeur contestait devoir des sommes à ces titres et demandait la réformation du jugement qui l'avait condamné de ces chefs, la cour d'appel, a dénaturé les écritures de la cause ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à verser certaines sommes, l'arrêt retient que le motif ayant justifié le licenciement pour faute grave réside dans l'attitude manifestée par le salarié le 15 décembre 2011, dans les locaux de l'entreprise lors d'une violente dispute avec un collègue et un chef d'équipe ; que si l'enregistrement vidéo de la scène litigieuse ne permet pas clairement de saisir la situation et que la venue des services de police, alléguée dans la lettre de licenciement, n'est pas justifiée, l'employeur verse aux débats les déclarations circonstanciées et convergentes de plusieurs protagonistes de la scène, qui décrivent le comportement violent, agressif et menaçant du salarié le jour des faits ; que cette scène de violence sur le lieu de travail avec ses collègues, venant peu après la sanction qui lui avait été infligée pour son attitude déplacée envers certaines clientes, l'employeur a pu à bon droit estimer que le comportement général du salarié justifiait la rupture du contrat ; que, pour autant, la faute imputable au salarié ne rendait pas impossible la poursuite du contrat pendant la durée du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié, qui avait fait l'objet d'une sanction récente pour une attitude déplacée envers des clientes de la société, s'était montré, sur son lieu de travail, violent, agressif et menaçant envers ses collègues, ce dont il résultait que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il retient que le salarié occupait un poste de convoyeur-messager coefficient 150, condamne l'employeur à verser certaines sommes en conséquence de cette qualification ainsi qu'à verser 500 euros à titre de dommages-intérêts pour inobservation des dispositions légales relatives au droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 10 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Les Goélands.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a jugé que la fonction de M. X... était celle de « convoyeur messager coefficient 150 CF » et en ce qu'il a condamné la société Les Goélands à payer à M. X... les sommes de 4227, 70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 422, 70 € de congés payés afférents, et de 1812, 04 € à titre d'indemnité de licenciement, ainsi que plusieurs autres sommes à titre de rappel de salaire, d'heures supplémentaires, de primes diverses, avec remise sous astreinte des documents sociaux par la société Les Goélands à M. X... et allocation à M. X... de la somme de 900 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure, d'AVOIR condamné la société Les Goélands à payer à M. X... les sommes de 398, 33 € à titre de rappel sur prime d'assiduité, 1176, 17 € à titre de rappel sur prime de fin de mois, d'AVOIR condamné la société Les Goélands à payer à M. X... les sommes de 68, 86 € à titre de rappel sur prime d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2012 au 4 mars 2012, 497, 07 € à titre de rappel sur prime de risque pour la même période, 286, 93 € à titre de rappel de treizième mois pour la même période, d'AVOIR condamné la société Les Goélands aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2000 € au profit de M. X... en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification des fonctions de M. X...
A compter du 1er janvier 2011, les fonctions de M. X... étaient celles de « convoyeur de valeurs » qui ne sont pas répertoriées par la convention collective des entreprises de transport de fonds et valeurs, applicable à partir de cette date ; que les bulletins de paye délivrés à M. X... portaient, eux, l'indication « convoyeur garde-niveau 1 coefficient 130 CF, catégorie ouvrier », conforme, elle, aux dispositions de la convention collective ; C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que M. X... était fondé à revendiquer la requalification de ses fonctions, celles-ci renvoyant non pas au coefficient 130 mais 150 de la convention litigieuse ; Effet, la société Les Goélands objecte en vain que, pour bénéficier du coefficient 150, l'usage et le maniement d'une arme seraient requis ; Si M. X... n'a jamais disposé, il est vrai, d'une arme, l'usage et le maniement de celle-ci sont également exigés pour l'exercice des fonctions au coefficient 130, de sorte que le critère allégué par l'appelante, pour justifier le coefficient 130 affecté à M. X..., n'est pas pertinent ; En revanche, il résulte des dispositions conventionnelles que le salarié au coefficient 150 se voit attribuer une responsabilité (du chargement, du déchargement et des colis) qui ne figure pas dans la description des fonctions du'convoyeur garde', coefficient 130- que tel était bien le cas de M. X... qui, dans ses conclusions, affirme, sans être contredit, qu'il était seul dans son véhicule pour accomplir les tâches de conduite et de livraison ; que ne correspondant pas exactement aux emplois définis par la convention collective, les fonctions exercées par M. X... doivent être qualifiées, par rapport à la définition conventionnelle la plus proche de l'activité accomplie par le salarié ; Pour le motif déjà exposé, la fonction de M. X... s'avérait en conséquence plus proche de celle de « convoyeur messager » au coefficient 150 que de la qualification de « convoyeur garde » attribuée à M. X... par la société Les Goélands sur ses bulletins de paye ; Les premiers juges doivent aussi être approuvés d'avoir estimé que cette qualification ne pouvait cependant prendre effet qu'à compter du 1er janvier 2011, date de l'entrée en vigueur de la convention collective des entreprises de transport de fonds et valeurs ; En effet, M. X... ne démontre pas qu'antérieurement à cette date, à partir de laquelle la société Les Goélands a décidé de faire application, en son sein, de cette convention collective, l'activité de cette société relevait, à titre principal ou accessoire, des dispositions de ce texte, alors que les pièces et conclusions aux débats établissent que cette activité consistait essentiellement dans le transport des chèques-déjeuners et demeure encore à ce jour, l'activité principale (70 %) de l'appelante ; En l'absence de preuve que la société Les Goélands aurait été tenue de faire application de la convention des entreprises de transports de fonds et de valeurs, antérieurement au 1er janvier 2011, M. X... a été justement débouté de sa demande tendant à ce que la requalification de ses fonctions débute à compter de son embauche, en 2007 ; Sur les rappels de primes diverses Au regard des dispositions précédentes, M. X... n'est pas fondé à solliciter le paiement d'un rappel de prime d'ancienneté et de prime de risque-prévues par la convention des entreprises de transports de fonds-pour la période antérieure au 1er janvier 2011 ; En revanche, il convient de faire droit à sa demande relative au paiement de ces deux primes, pour la période du 1er janvier 2012 au 4 mars 2012, sur laquelle le conseil de prud'hommes n'a pas statué, et de confirmer le jugement entrepris du chef des condamnations prononcées, de ces deux chefs, pour la période antérieure au 1er janvier 2012 ; La cour réformera la condamnation prononcée en matière de prime d'assiduité et de prime de fin de mois, compte tenu des calculs de M. X... et allouera à ce dernier les sommes réclamées, dès lors que ces primes avaient un caractère récurrent et que leur versement n'a fait l'objet d'aucune dénonciation par la société Les Goélands qui ne conteste pas présentement devoir ces primes ; La somme de 641, 53 euros, allouée par les premiers juges au titre des indemnités de repas, et non contestée, sera confirmée ; Enfin, que s'agissant du treizième mois, prévu par la convention collective, il y a lieu de condamner la société Les Goélands à verser à M. X... la somme de 286, 93 euros justifiée aux débats, pour la période du 1er janvier au 4 mars 2012, en sus de celle allouée par le conseil de prud'hommes, arrêtée au 31 décembre 2011 ; Sur la rupture du contrat de travail Le motif ayant justifié le licenciement pour faute grave de M. X... réside dans l'attitude qu'a manifesté ce dernier le 15 décembre 2011, dans les locaux de l'entreprise, lors d'une violente dispute avec un collègue et un chef d'équipe où M. X... aurait manifesté un état « hystérique » ; Certes, que l'enregistrement vidéo de la scène litigieuse ne permet pas clairement de saisir la situation ; que la venue des services de police, requis par la société,- alléguée dans la lettre de licenciement-n'est pas davantage justifiée ; Toutefois, la société Les Goélands verse aux débats les déclarations circonstanciées et convergentes de plusieurs protagonistes de la scène, M. Y..., M. Z...et M. A...qui décrivent le comportement violent, agressif et menaçant de M. X..., ce 15 décembre 2011 ; Cette scène de violence sur le lieu de travail avec ses collègues, venant peu après la sanction qui avait été infligée à M. X..., pour son attitude déplacée envers certaines clientes, la société Les Goélands a pu à bon droit estimer que le comportement général de M. X... justifiait la rupture du contrat ; Pour autant, la faute imputable au salarié ne rendait pas impossible la poursuite du contrat pendant la durée du préavis ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a justement requalifié le licenciement pour faute grave de M. X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce que le conseil a alloué à M. X... les indemnités de rupture pour un montant dont celui-ci ne démontre pas qu'il soit erroné ; que le solde de congés payés, accordé en première instance et non contesté (de 391, euros), sera également confirmé ; Enfin, M. X... réclame le paiement de la somme de 2427, 15 euros au motif que la lettre de licenciement ne comportait pas le rappel des dispositions applicables en matière de DIF ; Si la lettre de licenciement ne mentionne pas il est vrai ces dispositions, celles-ci figuraient sur le solde de tout compte, de sorte que faute pour M. X... d'établir qu'il a subi un préjudice particulier, la somme de 500 euros allouée dans les motifs du jugement déféré, apparaît justifiée et sera donc reprise ci-après au dispositif de l'arrêt ; * En vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la société Les Goélands versera à M. X... la somme de 2000 euros, en sus de celle allouée première instance de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Monsieur Patrick X... a été engagé le 18 septembre 2007 sous contrat de travail à durée indéterminée par la société Les Goélands en qualité de chauffeur-livreur, Annexe I, Coefficient 118, Statut ouvrier de la Convention Collective des Transports Routiers, comme indiqué sur les bulletins de paie ; A la suite de l'accord d'entreprise signé le 2 décembre 2010, la société Les Goélands par le groupe TEMIS a placé la société sous le régime de la convention collective des Transports de Fonds et de Valeurs ; Par avenant, non daté, au contrat de travail entre Monsieur X... et la société Les Goélands il a été décidé de mettre un terme au contrat de travail initial à compter du 31 décembre 2010 et de le remplacer à compter du 1er janvier 2011 par la catégorie professionnelle « Convoyeur de Valeurs », coefficient 130 CF de la Convention Collective des Transports de Fonds et de Valeurs ; A compter du 1er janvier 2011 est indiqué sur le bulletin de paie de Monsieur X... l'emploi « Convoyeur Garde-niveau A Coefficient 130 CF, catégorie Ouvrier ; Selon la Convention Collective, l'emploi de Convoyeur Garde est défini comme suit : « Aucune autonomie, aucune prise de décision, aucun contact avec la clientèle. Ce travail s'effectue nécessairement en équipe puisque le rôle du convoyeur garde est, outre de la manutention (préparation des colis à livrer et participation au chargement et déchargement des colis), la protection de ses coéquipiers et des fonds transportés " ; et que l'emploi de convoyeur messager est défini comme suit : « Il prend ses instructions de son supérieur hiérarchique-Il est responsable du chargement et du déchargement du véhicule-Il est en contact avec les clients et vérifie les sommes qui lui sont remises, la régularité des documents de transport et la qualité de ses interlocuteurs. Il prend en charge les fonds et valeurs et se charge de l'émargement des documents lors de leur remise et de leur enlèvement » ; Après examen de ces définitions des postes, du contrat de travail et de l'avenant à celui-ci, Monsieur X... était chauffeur livreur du 18 septembre 2007 au 31 décembre 2010, puis convoyeur messager coefficient 150 CF à compter du 1 er janvier 2011 jusqu'à son licenciement le 3 janvier 2012. Le Conseil, après examen des bulletins de paie fixe à 2 113, 85 euros brut la moyenne des salaires de Monsieur X... sur 12 mois ; La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; En l'espèce, le Conseil considère que la faute commise par le salarié ne constitue pas une faute grave, mais une cause réelle et sérieuse à son licenciement et que Monsieur X... peut prétendre sur le fondement de l'article L. 1234-1- 3ème alinéa du Code du Travail à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit 4227, 70 euros brut et à l'indemnité compensatrice de congés payés afférents de 422, 77 euros brut ; Aux termes des articles L. 1234-9 et L. 1234-1, 2, 4 du Code du Travail, le Conseil fixe à hauteur de 1 812, 04 euros net après calcul, le montant de l'indemnité de licenciement ; Le Conseil dit le licenciement de Monsieur X... avec cause réelle et sérieuse, il le déboute de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité pour préjudice complémentaire. Sur fondement des articles L. 6323-1 et suivant et D. 6323-1 et suivant l'employeur doit informer le salarié au moment du licenciement de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation ; Cette information ne figure pas dans la lettre de licenciement, mais dans le certificat de travail, le Conseil alloue à Monsieur X... une indemnité qu'il fixe à hauteur de 500, 00 euros net ; Le Conseil retient la fonction de « Convoyeur messager » coefficient 150 CF de Monsieur X... jusqu'à son licenciement il lui alloue :-2 920, 65 euros brut à titre de rappel de salaire ;-292, 07 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;-341, 08 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires ;-34, 11 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;-43, 92 euros brut à titre de rappel sur prime d'ancienneté ;-118, 29 euros brut à titre de rappel sur prime de risque ; (…)-225, 77 euros brut à titre de rappel sur 13ème mois ;-641, 53 euros net à titre de rappel sur prime de repas. (…) Les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la saisine pour les créances à caractère salariale et à compter du présent jugement en ce qui concerne les autres créances. Il sera ordonné à la société Les Goélands de remettre à Monsieur X... les documents sociaux conformes au présent jugement sous astreinte de 50, 00 euros par jour de retard à compter du vingtième jour après la réception de la notification de celui-ci et pendant 30 jours, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ; Il convient de rappeler que la condamnation des employeurs au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-15 et R. 1454-28 du Code du Travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des douze derniers mois de salaire ; Monsieur X... a engagé des frais irrépétibles dans la présente procédure et qu'il serait inéquitable de les laisser à sa charge, le Conseil lui alloue une indemnité de 900, 00 euros ; La société Les Goélands succombe, les dépens seront mis à sa charge » ;

1°) ALORS QUE si les juges peuvent, lorsque l'emploi du salarié n'est pas prévu par la convention collective, le rattacher par assimilation à un emploi existant, ils ne peuvent en revanche lui conférer un emploi s'il n'en remplit pas les conditions fixées par la convention ; que pour obtenir la qualification de convoyeur-messager de l'accord national professionnel du 5 mars 1991, le salarié doit, d'une part, effectuer les « opérations principales » suivantes : « participation au chargement et déchargement des colis ; responsabilité du chargement et du déchargement du véhicule et, en fin de déchargement, vérification que le coffre a été vidé ; responsabilité des colis transportés (état, scellés, nature et quantité) et leur transport sous escorte ; pointage correct des sommes au cours des opérations de guichet ; contacts élémentaires, dans le cadre de la procédure de sécurité élaborée par l'entreprise, avec des tiers extérieurs, à l'occasion de la collecte ou de la livraison des fonds et valeurs ; vérification de l'apposition par une personne accréditée de son cachet commercial ou d'une signature, ainsi que de la date de livraison sur le document de transport ; prise en charge des clefs, cartes d'accès et colis et émargement des documents lors de l'enlèvement ou de la livraison ; protection de son coéquipier et des fonds et valeurs transportés lorsqu'il est affecté aux opérations de ramassage ou de livraison chez le client » ; d'autre part, exercer cet emploi, « à partir d'instructions de travail précises et détaillées sous le contrôle direct du responsable de l'équipage » et enfin connaître le « maniement et entretien courant des armes utilisées dans l'entreprise » ; que l'article 23 précise que l'« autorité hiérarchique et responsabilité de l'équipage » est habituellement rattachée à la fonction de convoyeur-messager ; qu'il en résulte que le convoyeur messager effectue, en équipe, des transport de fonds et de valeurs, en étant armé pour assurer sa sécurité et celle de ses coéquipiers et qu'il exerce habituellement l'autorité hiérarchique et la responsabilité de l'équipage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. X... n'avait jamais disposé d'une arme et qu'il exerçait seul des tâches de conduite et de livraison ; qu'il était en outre constant que le salarié utilisait, pour accomplir sa mission, un véhicule léger et banalisé et non un véhicule blindé, et qu'il transportait seulement des colis, chèques déjeuners et parfois des espèces pour des montants toujours inférieurs à 30. 000 euros ; qu'en jugeant que les fonctions du salarié étaient assimilables à celles de convoyeur-messager, la cour d'appel a violé l'annexe I de l'Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs ;
2°) ALORS subsidiairement QUE lorsqu'il décide de rattacher par assimilation un emploi non prévu par la convention collective à un emploi existant, le juge doit caractériser en quoi celui-ci correspond au poste le plus proche des fonctions effectivement exercées par le salarié ; que pour attribuer au salarié la qualification de convoyeur-messager, soit le coefficient 150, la cour d'appel a seulement relevé, par motifs propres, que le salarié était seul dans son véhicule pour accomplir les tâches de conduite et de livraison, et par motifs adoptés que cette qualification s'imposait « après examen [des] définitions de postes, du contrat de travail et de l'avenant à celui-ci » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi le poste de convoyeur-messager dont le salarié remplissait seulement le critère pris de la responsabilité du chargement, du déchargement et des colis, était le poste le plus proche des fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'annexe I de l'Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Les Goélands à payer à M. X... la somme de 398, 33 € à titre de rappel sur prime d'assiduité et d'AVOIR condamné la société Les Goélands aux dépens et au paiement de la somme de 900 € en première instance et 2000 € en appel en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les rappels de primes diverses Au regard des dispositions précédentes, M. X... n'est pas fondé à solliciter le paiement d'un rappel de prime d'ancienneté et de prime de risque-prévues par la convention des entreprises de transports de fonds-pour la période antérieure au 1er janvier 2011 ; En revanche, il convient de faire droit à sa demande relative au paiement de ces deux primes, pour la période du 1er janvier 2012 au 4 mars 2012, sur laquelle le conseil de prud'hommes n'a pas statué, et de confirmer le jugement entrepris du chef des condamnations prononcées, de ces deux chefs, pour la période antérieure au 1er janvier 2012 ; La cour réformera la condamnation prononcée en matière de prime d'assiduité et de prime de fin de mois, compte tenu des calculs de M. X... et allouera à ce dernier les sommes réclamées, dès lors que ces primes avaient un caractère récurrent et que leur versement n'a fait l'objet d'aucune dénonciation par la société Les Goélands qui ne conteste pas présentement devoir ces primes ; La somme de 641, 53 euros, allouée par les premiers juges au titre des indemnités de repas, et non contestée, sera confirmée ; Enfin, que s'agissant du treizième mois, prévu par la convention collective, il y a lieu de condamner la société Les Goélands à verser à M. X... la somme de 286, 93 euros justifiée aux débats, pour la période du 1er janvier au 4 mars 2012, en sus de celle allouée par le conseil de prud'hommes, arrêtée au 31 décembre 2011 ; * En vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la société Les Goélands versera à M. X... la somme de 2000 euros, en sus de celle allouée première instance de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE (…) Monsieur X... a engagé des frais irrépétibles dans la présente procédure et qu'il serait inéquitable de les laisser à sa charge, le Conseil lui alloue une indemnité de 900, 00 euros ; La société Les Goélands succombe, les dépens seront mis à sa charge » ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 18), oralement reprises (arrêt p. 2, § 5), la société Les Goélands qui concluait au débouté des rappels de primes sollicitées par le salarié, faisait valoir que « s'agissant des primes d'assiduité et de fin de mois, il avait été convenu avec les représentants du personnel dans le cadre de la négociation collective et adoption de l'accord national professionnel du 05 mars 1991 portant dispositions particulières aux entreprises de transport de fonds et de valeurs que celles-ci seraient supprimées et qu'elles étaient remplacées par la prime de risque applicable aux convoyeurs », de sorte que le salarié « ne pou [vait] sérieusement prétendre que ces deux primes lui seraient encore dues après le 1/ 01/ 2011 » ; qu'en jugeant que la société Les Goélands ne contestait pas devoir la prime d'assiduité, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur est conclu entre celui-ci et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage ou engagement unilatéral, peu important que celui-ci ait été ou non préalablement dénoncé ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Les Goélands avait conclu avec les représentants du personnel, un accord sur les conditions et modalités du transfert de la société sous le régime de la convention collective des transports de fonds, à effet du 1er janvier 2011, dont il ressortait, à l'article 6, que « les primes existantes (prime d'assiduité, prime de fin de mois, prime de non accident, prime VSB, prime vacances) sont supprimées » ; qu'en jugeant que le salarié pouvait prétendre au paiement de la prime d'assiduité en ce qu'elle avait un caractère récurrent et que son versement n'avait fait l'objet d'aucune dénonciation par la société Les Goélands, sans rechercher si l'accord d'entreprise, invoqué par l'employeur, n'avait pas mis fin à cet avantage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles de dénonciation des usages et engagements unilatéraux ensemble l'accord d'entreprise sur les conditions et modalités du transfert de la société sous le régime de la convention collective des transports de fonds.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Les Goélands à payer à M. X... la somme de 1176, 17 € à titre de rappel sur prime de fin de mois et d'AVOIR condamné la société Les Goélands à aux dépens et au paiement de la somme de 900 € en première instance et 2000 € en appel en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les rappels de primes diverses Considérant qu'au regard des dispositions précédentes, M. X... n'est pas fondé à solliciter le paiement d'un rappel de prime d'ancienneté et de prime de risque-prévues par la convention des entreprises de transports de fonds-pour la période antérieure au 1er janvier 2011 ; Qu'en revanche, il convient de faire droit à sa demande relative au paiement de ces deux primes, pour la période du 1er janvier 2012 au 4 mars 2012, sur laquelle le conseil de prud'hommes n'a pas statué, et de confirmer le jugement entrepris du chef des condamnations prononcées, de ces deux chefs, pour la période antérieure au 1er janvier 2012 ; Considérant que la cour réformera la condamnation prononcée en matière de prime d'assiduité et de prime de fin de mois, compte tenu des calculs de M. X... et allouera à ce dernier les sommes réclamées, dès lors que ces primes avaient un caractère récurrent et que leur versement n'a fait l'objet d'aucune dénonciation par la société Les Goélands qui ne conteste pas présentement devoir ces primes ; Considérant que la somme de 641, 53 euros, allouée par les premiers juges au titre des indemnités de repas, et non contestée, sera confirmée ; Considérant, enfin, que s'agissant du treizième mois, prévu par la convention collective, il y a lieu de condamner la société Les Goélands à verser à M. X... la somme de 286, 93 euros justifiée aux débats, pour la période du 1er janvier au 4 mars 2012, en sus de celle allouée par le conseil de prud'hommes, arrêtée au 31 décembre 2011 ; * Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la société Les Goélands versera à M. X... la somme de 2000 euros, en sus de celle allouée première instance de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE (…) Monsieur X... a engagé des frais irrépétibles dans la présente procédure et qu'il serait inéquitable de les laisser à sa charge, le Conseil lui alloue une indemnité de 900, 00 euros ; La société Les Goélands succombe, les dépens seront mis à sa charge » ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 18), oralement reprises (arrêt p. 2, § 5), la société Les Goélands qui concluait au débouté des rappels de prime sollicitées par le salarié, faisait valoir que « s'agissant des primes d'assiduité et de fin de mois, il avait été convenu avec les représentants du personnel dans le cadre de la négociation collective et adoption de l'accord national professionnel du 05 mars 1991 portant dispositions particulières aux entreprises de transport de fonds et de valeurs que celles-ci seraient supprimées et qu'elles étaient remplacées par la prime de risque applicable aux convoyeurs », de sorte que le salarié « ne pou [vait] sérieusement prétendre que ces deux primes lui seraient encore dues après le 1/ 01/ 2011 » ; qu'en jugeant que la société Les Goélands ne contestait pas devoir la prime de fin de mois, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur est conclu entre celui-ci et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage ou engagement unilatéral, peu important que celui-ci ait été ou non préalablement dénoncé ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Les Goélands avait conclu avec les représentants du personnel, un accord sur les conditions et modalités du transfert de la société sous le régime de la convention collective des transports de fonds, à effet du 1er janvier 2011, dont il ressortait, à l'article 6, que « les primes existantes (prime d'assiduité, prime de fin de mois, prime de non accident, prime VSB, prime vacances) sont supprimées ». que « les primes existantes (prime d'assiduité, prime de fin de mois, prime de non accident, prime VSB, prime vacances) sont supprimées » ; qu'en jugeant que le salarié pouvait prétendre au paiement de la prime de fin de mois en ce qu'elle avait un caractère récurrent et que son versement n'avait pas l'objet d'aucune dénonciation par la société Les Goélands, sans recherche si l'accord d'entreprise, invoqué par l'employeur, n'avait pas mis fin à cet avantage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles de dénonciation des usages et engagements unilatéraux ensemble l'accord d'entreprise sur les conditions et modalités du transfert de la société sous le régime de la convention collective des transports de fonds.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, condamné la société Les Goélands à payer à M. X... les sommes de 4227, 70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 422, 70 € de congés payés afférents, et de 1812, 04 € à titre d'indemnité de licenciement, avec remise sous astreinte des documents sociaux par la société Les Goélands à M. X... et allocation à M. X... de la somme de 900 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure, d'AVOIR condamné, en tant que de besoin, la société Les Goélands aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2000 € au profit de M. X... en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces et conclusions des parties que la société LES GOELANDS a embauché M. X..., en qualité de chauffeur livreur, selon contrat à durée indéterminée en date du 18 septembre 2007 ; que conformément aux stipulations de ce contrat, la convention collective applicable était celle des Transports routiers ; A l'origine, l'activité de cette société consistait dans la livraison des'chèques déjeuners'auprès des clients de la société du même nom ; qu'en 2010 la société LES GOELANDS a été rachetée par la société TEMIS, spécialiste du transfert de fonds, appliquant donc la convention collective des entreprises de fonds et valeurs ; A compter du 1er janvier 2011, en vertu d'un accord d'entreprise signé le 2 décembre 2010, la convention collective appliquée dans l'entreprise a cessé d'être celle des Transports routiers pour celle des Entreprises de transport de fonds et valeurs ; Un avenant au contrat de M. X... a donc été signé entre celui-ci et la société LES GOELANDS stipulant qu'à compter du 1er janvier 2011, la convention collective applicable était cette dernière convention ; qu'il était, en outre, précisé dans cet avenant que la fonction exercée par M. X... était celle de'convoyeur de valeurs'au coefficient CF de la nouvelle convention collective et que le salarié aurait droit, en sus de son salaire de base de 1431, 16 €, au versement de diverses sommes (prime de risque mensuelle de 233 €, indemnité de repas, treizième mois) ; Le 7 avril 2010 la société Les Goélands a notifié à M. X... une mise à pied disciplinaire de deux jours, pour être rentré à son domicile pendant sa tournée et avoir laissé son véhicule et sa livraison dans un endroit interdit au stationnement, d'où le véhicule avait été enlevé par la force publique ; que le 9 décembre 2011, une nouvelle mise à pied de trois jours était adressée à M. X... en raison de son comportement avec certaines clientes de la société Les Goélands qui s'étaient plaintes auprès de celle-ci ; Enfin, le 15 décembre 2011, une altercation opposait M. X... à deux autres collègues à l'intérieur des locaux de l'entreprise ; qu'après sa convocation, le 16 décembre, à un entretien préalable fixé au 27 décembre 2011, M. X...- mis à pied à titre conservatoire-a été licencié pour faute grave le 3 janvier 2012 ; (…) Sur la rupture du contrat de travail Le motif ayant justifié le licenciement pour faute grave de M. X... réside dans l'attitude qu'a manifesté ce dernier le 15 décembre 2011, dans les locaux de l'entreprise, lors d'une violente dispute avec un collègue et un chef d'équipe où M. X... aurait manifesté un état « hystérique » ; Certes, que l'enregistrement vidéo de la scène litigieuse ne permet pas clairement de saisir la situation ; que la venue des services de police, requis par la société,- alléguée dans la lettre de licenciement-n'est pas davantage justifiée ; Toutefois, la société Les Goélands verse aux débats les déclarations circonstanciées et convergentes de plusieurs protagonistes de la scène, M. Y..., M. Z...et M. A...qui décrivent le comportement violent, agressif et menaçant de M. X..., ce 15 décembre 2011 ; Cette scène de violence sur le lieu de travail avec ses collègues, venant peu après la sanction qui avait été infligée à M. X..., pour son attitude déplacée envers certaines clientes, la société Les Goélands a pu à bon droit estimer que le comportement général de M. X... justifiait la rupture du contrat ; Pour autant, la faute imputable au salarié ne rendait pas impossible la poursuite du contrat pendant la durée du préavis ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a justement requalifié le licenciement pour faute grave de M. X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce que le conseil a alloué à M. X... les indemnités de rupture pour un montant dont celui-ci ne démontre pas qu'il soit erroné ; que le solde de congés payés, accordé en première instance et non contesté (de 391, euros), sera également confirmé ; Enfin, M. X... réclame le paiement de la somme de 2427, 15 euros au motif que la lettre de licenciement ne comportait pas le rappel des dispositions applicables en matière de DIF ; Si la lettre de licenciement ne mentionne pas il est vrai ces dispositions, celles-ci figuraient sur le solde de tout compte, de sorte que faute pour M. X... d'établir qu'il a subi un préjudice particulier, la somme de 500 euros allouée dans les motifs du jugement déféré, apparaît justifiée et sera donc reprise ci-après au dispositif de l'arrêt ; * En vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la société Les Goélands versera à M. X... la somme de 2000 euros, en sus de celle allouée première instance de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; En l'espèce, le Conseil considère que la faute commise par le salarié ne constitue pas une faute grave, mais une cause réelle et sérieuse à son licenciement et que Monsieur X... peut prétendre sur le fondement de l'article L. 1234-1- 3ème alinéa du Code du Travail à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit 4227, 70 euros brut et à l'indemnité compensatrice de congés payés afférents de 422, 77 euros brut ; Aux termes des articles L. 1234-9 et L. 1234-1, 2, 4 du Code du Travail, le Conseil fixe à hauteur de 1 812, 04 euros net après calcul, le montant de l'indemnité de licenciement ; Le Conseil dit le licenciement de Monsieur X... avec cause réelle et sérieuse, il le déboute de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité pour préjudice complémentaire. Sur fondement des articles L. 6323-1 et suivant et D. 6323-1 et suivant l'employeur doit informer le salarié au moment du licenciement de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation ; Cette information ne figure pas dans la lettre de licenciement, mais dans le certificat de travail, le Conseil alloue à Monsieur X... une indemnité qu'il fixe à hauteur de 500, 00 euros net ; (…) Les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la saisine pour les créances à caractère salariale et à compter du présent jugement en ce qui concerne les autres créances. Il sera ordonné à la société Les Goélands de remettre à Monsieur X... les documents sociaux conformes au présent jugement sous astreinte de 50, 00 euros par jour de retard à compter du vingtième jour après la réception de la notification de celui-ci et pendant 30 jours, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ; Il convient de rappeler que la condamnation des employeurs au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-15 et R. 1454-28 du Code du Travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des douze derniers mois de salaire ; Monsieur X... a engagé des frais irrépétibles dans la présente procédure et qu'il serait inéquitable de les laisser à sa charge, le Conseil lui alloue une indemnité de 900, 00 euros ; La société Les Goélands succombe, les dépens seront mis à sa charge » ;

ALORS QUE rend impossible la poursuite de son contrat de travail, le salarié, sanctionné à plusieurs reprises, qui adopte un comportement violent, agressif et menaçant, sur son lieu de travail, à l'encontre de plusieurs de ses collègues, quelques jours à peine après avoir fait l'objet d'une mise à pied de trois jours pour attitude déplacée auprès de clients ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que mis à pied, une première fois le 7 avril 2010 pour être rentré à son domicile pendant sa tournée et avoir laissé son véhicule et sa livraison dans un endroit interdit au stationnement, d'où le véhicule avait été enlevé par la force publique, puis une seconde fois puis encore mis à pieds pour trois jours, le 9 décembre 2011, en raison de son comportement déplacé avec certaines clientes de la société qui s'étaient plaintes auprès de celle-ci, M. X... avait adopté un comportement violent, agressif et menaçant, dès le 15 décembre 2011 suivant, sur son lieu de travail vis-à-vis de ses collègues ; que les attestations visées par l'arrêt rapportaient ainsi que M. X... s'était, ce jour-là, « énerv [é] et a [vait] trait [é] le chef de poste de menteur », lui demandant « de sortir s'expliquer dehors », qu'il était « rentré dans une rage incontrôlable, insultant les chefs de poste qui selon lui n'étaient pas des hommes car ils se protégeaient derrière [le responsable d'exploitation, M. Y...] » (cf. prod. n° 10 : attestation de M. Y...), qu'il était « parti dans une fureur incompréhensible, gesticulant, frappant le mur et dans les grilles du trappon (sic), tentant même de pénétrer dans le poste d'exploitation après avoir remonté ses manches dans le but d'en découdre. Il était alors dans un état d'excitation (sueur, soufflements) peu commun » (cf. prod. n° 10 et 11 : attestations de M. Z...et de M. A...) ; qu'en jugeant que s'ils justifiaient le licenciement pour cause réelle et sérieuse du salarié, ces faits n'avaient pas rendus impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Les Goélands à payer à M. X... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour inobservation des dispositions légales relatives au DIF, d'AVOIR condamné la société Les Goélands aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 900 € en première instance et de 2000 € en appel, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'enfin, M. X... réclame le paiement de la somme de 2427, 15 euros au motif que la lettre de licenciement ne comportait pas le rappel des dispositions applicables en matière de DIF ; Que si la lettre de licenciement ne mentionne pas il est vrai ces dispositions, celles-ci figuraient sur le solde de tout compte, de sorte que faute pour M. X... d'établir qu'il a subi un préjudice particulier, la somme de 500 euros allouée dans les motifs du jugement déféré, apparaît justifiée et sera donc reprise ci-après au dispositif de l'arrêt ; * Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la société Les Goélands versera à M. X... la somme de 2000 euros, en sus de celle allouée première instance de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur fondement des articles L. 6323-1 et suivant et D. 6323-1 et suivant l'employeur doit informer le salarié au moment du licenciement de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation ; Cette information ne figure pas dans la lettre de licenciement, mais dans le certificat de travail, le Conseil alloue à Monsieur X... une indemnité qu'il fixe à hauteur de 500, 00 euros net ; (…) Monsieur X... a engagé des frais irrépétibles dans la présente procédure et qu'il serait inéquitable de les laisser à sa charge, le Conseil lui alloue une indemnité de 900, 00 euros ; La société Les Goélands succombe, les dépens seront mis à sa charge » ;

ALORS QUE si le manquement de l'employeur à son obligation d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de DIF cause nécessairement un préjudice au salarié c'est à la condition que ce salarié n'ait reçu aucune information en la matière concomitamment à la rupture du contrat ; qu'en allouant au salarié la somme de 500 € au prétexte que la lettre de licenciement ne mentionnait pas les droits du salarié en matière DIF tout en constatant que cette information figurait sur le solde tout compte (plus exactement dans le certificat de travail) (cf. prod. n° 13), la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article L. 6323-21 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16390
Date de la décision : 19/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2016, pourvoi n°15-16390


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16390
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