LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 mai 2015) rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 19 juin 2014, pourvoi n° 12-35. 103), que M. Serge X... et son frère, M. Arnold X..., ont acquis en indivision une parcelle, située à Saint-Barthélemy, pour en occuper chacun une partie ; que M. Arnold X... a donné sa part indivise à son fils, M. Loïc X..., lequel a sollicité le partage de l'indivision ; qu'un jugement, devenu irrévocable sur ce point, a ordonné le partage de l'indivision et constaté l'accord des parties sur l'attribution aux époux X...-Z... de la partie haute de la parcelle, donnant sur la rue de la colline et à M. Loïc X... de la partie basse, donnant sur la rue Jean Bart ;
Attendu que M. Serge X... et Mme Z..., son épouse, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes au titre d'une indemnité d'occupation ;
Attendu qu'ayant estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve et de fait soumis à son examen, qu'il y avait eu accord entre les deux indivisaires sur la jouissance divise, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune indemnité n'était due pour la partie de cette parcelle occupée à titre privatif par chacun ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Serge X... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Loïc X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Serge X... et Mme Z....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Serge X... et son épouse Mme Lucienne Z... de leurs demandes au titre d'une indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'occupation privative du bien indivis par l'un des indivisaires le rend débiteur, envers les autres indivisaires, d'une indemnité d'occupation à compter de son entrée en jouissance privative et il résulte de l'article 815-10 du même code, que cette indemnité, qui doit être assimilée à un revenu, accroît l'indivision à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ; qu'en outre, en vertu de l'alinéa 3 de l'article 815-10 précité, l'action en paiement de l'indemnité d'occupation est prescrite par cinq ans ; qu'en l'espèce, les appelants réclament à l'intimé une indemnité d'occupation depuis le début de l'indivision soit le 9 mai 1989, or à cette date, M. Loïc X... n'était pas en indivision avec ces derniers, la donation consentie par son père, M. Arnold X..., de sa moitié indivise de la parcelle dont s'agit datant du 12 avril 2010 ; que par ailleurs il convient, d'une part, de tenir compte de la prescription quinquennale prévue par l'article 815-10 du code civil, à compter de la première demande des appelants formulée le 07 octobre 2011 et, d'autre part, de constater que M. Arnold X..., co-indivisaire antérieurement au 12 avril 2010, n'est pas en la cause ; que dans ces conditions, les appelants ne peuvent valablement réclamer à M. Loïc X... à titre personnel, une indemnité d'occupation avant le 12 avril 2010 et leur demande au titre d'une occupation par M. Arnold X..., sont irrecevables ; qu'en outre, les éléments et pièces versés aux débats démontrent l'existence d'un accord entre MM. Serge et Arnold X... sur la jouissance divise par chacun d'une partie de la parcelle qu'ils ont acquise en indivision ; que cet accord résulte, notamment, de :
- la construction par les appelants, d'un mur en béton de 0, 15 m. séparatif entre chacune des parties occupées par les co-indivisaires pièce n° 3 des appelants),
- la construction de leur maison en vertu de permis de construire portant sur l'assiette de la moitié de la parcelle occupée respectivement par les indivisaires, conformément au plan de partage projeté entre eux (pièce n° 2 de l'intimé, demande de permis de construire une maison individuelle par M. Serge X... et permis de construire du 12 mars 1990 sur AL 586 d'une superficie de 314 m ²),
- la signature par les deux indivisaires du procès-verbal de délimitation établi le 13 avril 2010, par un géomètre en vue de la modification du parcellaire cadastral selon les énonciations d'un acte à publier, en l'acte de partage (pièce n° 9 de l'intimé) ; qu'ainsi, dès leur acquisition en indivision, MM. Serge et Arnold X... se sont comportés comme si elle avait la pleine et entière propriété, de la partie du terrain occupée par chacun, sans contestation de l'un ou l'autre et de manière notoire ; qu'en conséquence, conformément aux dispositions de l'article 815-10 alinéa 2 du code civil invoquées, à juste titre, par l'intimé, aucune indemnité d'occupation n'est due par l'une ou l'autre des parties ; qu'au surplus, s'agissant de la construction existant sur la partie de terrain occupée par l'intimé, les arguments et pièces dont se prévalent les appelants ne prouvent pas l'existence d'une construction achevée et habitable, alors, qu'en revanche l'intimé qui affirme le contraire, justifie que son père a fait édifier une maison après l'acquisition de la parcelle (permis de construire maison individuelle SHON de 100, 52 m ²) et que lui-même à fait réaliser d'importants travaux de rénovation et d'agrandissement sur cette construction (SHON supplémentaire de 36, 56 m ²) ; qu'il sera également observé que l'acte notarié de vente à MM. Serge et Arnold X... a été signé à deux dates différentes, à savoir le 9 mai 1989 par Mme Yvette A...agissant en qualité de mandataire de Mme Marie Augusta X..., en vertu d'un pouvoir en date du 29 avril 1989 annexé à l'acte, et le 23 juin 1990 par les acquéreurs, dès lors, les allégations des appelants quant à l'absence de consentement de la venderesse décédée le 8 juillet 1989, ne sont donc pas fondées ; qu'il y a donc lieu de débouter les époux appelants de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation (cf. arrêt, p. 7 dernier § et p. 8 et 9 § 1) ;
1°) ALORS QUE l'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose divise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité d'occupation ; que l'accord des indivisaires sur la jouissance divise du bien par l'un d'entre eux n'implique pas la gratuité de cette jouissance, sauf accord dépourvu d'équivoque en ce sens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que « les éléments et pièces versés aux débats démontrent l'existence d'un accord entre MM. Serge et Arnold X... sur la jouissance divise par chacun d'une partie de la parcelle qu'ils ont acquise en indivision », résultant de la construction d'un mur en béton entre chacune des parties occupées, la construction d'une maison sur chaque moitié occupée par les indivisaires et la signature par les indivisaires d'un procès-verbal de délimitation le 13 avril 2010 (arrêt, p. 8 § 5), ce dont elle a déduit que « conformément aux dispositions de l'article 815-10 alinéa 2 du code civil, invoquées à juste titre par l'intimé, aucune indemnité d'occupation n'est due par l'une ou l'autre des parties » (arrêt, p. 8 § 11) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'article 815-10 alinéa 2 du code civil n'est pas applicable au principe du paiement d'une indemnité d'occupation en cas de jouissance privative d'un bien indivis par l'un des indivisaires, la cour d'appel a violé les articles 815-9 alinéa 2 et 815-10 alinéa 2 du code civil ;
2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, en se prononçant ainsi, par une référence erronée à l'article 815-10 du code civil, lequel est seulement relatif à un accord sur le partage entre les indivisaires des fruits issus du bien indivis, et en se fondant sur des circonstances impropres à caractériser un accord des indivisaires dispensant M. Arnold X... puis son fils d'acquitter une indemnité d'occupation pour sa jouissance divise du bien indivis, que M. et Mme X... contestaient (concl., p. 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil.