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19/10/2016 | FRANCE | N°15-28936

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 octobre 2016, 15-28936


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 2015), que M. X...et Mme Y... se sont mariés le 12 juin 1993, sans contrat préalable ; qu'au cours du mariage M. X... est devenu associé d'une société et a reçu des parts du capital ; qu'un notaire a été désigné par le juge conciliateur pour dresser un projet d'état liquidatif et de composition des lots, en application de l'article 255, 10°, du code civil ; qu'un jugement a prononcé le divorce ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé

:
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le partage des actions...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 2015), que M. X...et Mme Y... se sont mariés le 12 juin 1993, sans contrat préalable ; qu'au cours du mariage M. X... est devenu associé d'une société et a reçu des parts du capital ; qu'un notaire a été désigné par le juge conciliateur pour dresser un projet d'état liquidatif et de composition des lots, en application de l'article 255, 10°, du code civil ; qu'un jugement a prononcé le divorce ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le partage des actions de la société au bénéfice de Mme Y... sera réalisé en valeur ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 267, alinéa 4, du code civil, le moyen se borne à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations de la cour d'appel qui a souverainement estimé que le projet de liquidation contenait des informations suffisantes pour lui permettre de statuer sur le désaccord persistant des époux concernant le partage des actions de la société Ipsilan ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le partage des actions de la société IPSILAN au bénéfice de Mme Y... sera réalisé en valeur et d'avoir en conséquence fixé à 20 000 euros le montant de la prestation compensatoire en capital dû par M. X... à Mme Y..., en l'y condamnant au besoin ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article 267 du code civil « à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle. Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux » ; (…) que Mme Y... faisant référence aux dispositions de l'article 9. 6 des statuts de la société en cas de cession aboutit à la conclusion que ses actions ne sont pas librement négociables et que le statut d'associé au sein de cette société doit donc être assimilé à celui des sociétés de personnes ; qu'il résulte de la jurisprudence de la chambre civile de la Cour de cassation établie en la matière que lors du partage de communauté, les parts sociales doivent nécessairement être attribuées à l'époux associé qui a seul cette qualité ; que le titre d'associé restant propre, seule la valeur des actions tombe dans la communauté mais pas la qualité d'actionnaire, et que ces parts sociales acquises pendant la durée du mariage n'entrent en communauté que pour leur valeur patrimoniale ; qu'il s'en suit que dans le cas de l'espèce il sera jugé que ces actions doivent figurer en valeur dans l'indivision post-communautaire et le partage doit intervenir en valeur et non pas en nature » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (…) pour statuer sur la prestation compensatoire, il paraît important de faire droit à la demande de l'épouse de trancher ce point afin de mieux apprécier la disparité née de la rupture quant aux patrimoines de chacun après la liquidation (…) » ;
ALORS QUE le juge aux affaires familiales ne statue sur les désaccords persistants entre les époux, à la demande de l'un ou l'autre, que si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du code civil contient des informations suffisantes ; que la cour d'appel a dit que les actions litigieuses devaient être partagées en valeur, sans avoir recherché, comme il le lui était demandé, si le projet établi par le notaire désigné par l'ordonnance de non conciliation contenait les informations suffisantes pour lui permettre de statuer sur ce désaccord persistant entre les époux, relatif à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 267, alinéa 4, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire dont il a fixé le montant à la somme de 20 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « (…) concernant le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenus après la liquidation du régime matrimonial, les époux se sont mariés sous le régime de la communauté légale et ne disposent d'aucun patrimoine propre ; que le notaire a estimé la part de chacun des ex-époux à la somme de 715 000 euros, la masse active de la communauté à partager étant essentiellement constituée du produit net de la vente du domicile conjugal situé à Vélizy-Villacoublay pour une somme de 503 644, 93 euros, d'un bien situé à Saint-Louis à l'île de la Réunion évalué à 60 000 euros et de 8 065 actions de la société IPSILAN Corporationes évaluées a minima à la somme de 900 000 euros, outre divers contrats de placements et divers comptes courants (…) » ;
ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que M. X... faisait valoir que dans l'hypothèse d'un partage en valeur des actions de la société IPSILAN, la disparité résultant de la différence des revenus entre les époux serait compensée par la composition hétérogène des lots, Mme Y... ayant alors vocation à recueillir une somme d'argent, tandis que M. X... aurait un patrimoine essentiellement composé de valeurs incertaines et peu disponibles ; que la cour d'appel, en accordant à l'épouse une prestation compensatoire, sans répondre aux conclusions de l'époux sur ce point, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-28936
Date de la décision : 19/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 oct. 2016, pourvoi n°15-28936


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.28936
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