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20/10/2016 | FRANCE | N°15-22255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 2016, 15-22255


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 21 mai 2015), que M. X..., propriétaire d'une maison avec jardin cadastrés respectivement AB n° 62 et AB n° 60, a assigné M. Y..., propriétaire du fonds voisin cadastré AB n° 61 et situé dans la même rue, en reconnaissance d'une servitude de passage conventionnelle et subsidiairement en reconnaissance de l'état d'enclave de son jardin ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes

:

Mais attendu qu'ayant relevé que la desserte du jardin de M. X... s'effectuait ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 21 mai 2015), que M. X..., propriétaire d'une maison avec jardin cadastrés respectivement AB n° 62 et AB n° 60, a assigné M. Y..., propriétaire du fonds voisin cadastré AB n° 61 et situé dans la même rue, en reconnaissance d'une servitude de passage conventionnelle et subsidiairement en reconnaissance de l'état d'enclave de son jardin ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes :

Mais attendu qu'ayant relevé que la desserte du jardin de M. X... s'effectuait par la maison attenante qui disposait d'un accès à la voie publique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées en les écartant, a souverainement retenu que cet accès était suffisant pour la desserte de la terrasse et du jardin et en a exactement déduit que le fonds de M. X... n'était pas enclavé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit qu'il n'existait pas de servitude de passage sur le fonds de M. Jonathan Y... au profit du fonds de M. Patrice X... et d'AVOIR en conséquence débouté M. Patrice X... de l'ensemble de ses demandes, notamment celle tendant à faire ordonner une expertise ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant invoque à titre subsidiaire le titre légal qui résulte de l'enclave, lequel est régi par les articles 682 et suivants du Code civil ; que toutefois son fonds, qui est constitué par les parcelles n° 60 (maison) et 62 (jardin) n'est pas enclavé dans la mesure où la desserte du jardin se fait par la maison attenante qui dispose d'un accès à la voie publique qui est en l'espèce la rue de Mardochée sur laquelle elle correspond au n° 33 ; que cet accès est suffisant, même pour la desserte de la terrasse et du jardin de 60 m ² qui n'ont pas d'autre affectation que l'agrément et dont l'entretien ne nécessite pas de faire pénétrer des engins lourds ou des remorques ; que cette configuration est classique dans un milieu qui est constitué comme en l'espèce par une concentration de maisons situées côte à côte le long d'une rue et dont les jardins d'agrément sont situés à l'arrière des immeubles d'habitation ; qu'à défaut d'enclave, M. X... n'est pas davantage fondé à invoquer le titre légal qui résulte des articles précités, ni la prescription de l'assiette de la servitude d'enclave qui n'a d'utilité que lorsque l'enclave est avérée ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'existence pourrait être établi si la parcelle considérée était enclavée, c'est-à-dire si elle ne disposait pas d'un accès suffisant sur la voie publique pour permettre l'usage du fonds ; qu'en premier lieu, il doit être rappelé que la parcelle AB n° 60 pour laquelle un droit de passage est sollicité jouxte la parcelle AB 62 ; que cette dernière parcelle est bâtie et dispose d'un accès direct à la voie publique, que la parcelle n° 60, d'une contenance de 5 a 50 ca est un jardin et elle dispose d'un accès piétonnier à la voie publique par l'immeuble bâti sur la parcelle AB n° 62 ; qu'en conséquence, la parcelle litigieuse AB n° 60 dispose d'un accès piétonnier à la voie publique en passant par la maison d'habitation bâtie sur la parcelle AB n° 62 ; qu'en second lieu, dès lors que l'existence de l'accès à la voie publique est établi, il appartient à M. Patrice X... de démontrer en quoi il serait insuffisant ; qu'or, s'agissant d'une petite parcelle à usage de jardin attenante à une maison d'habitation jouxtant la voie publique, le demandeur n'établit pas en quoi un accès piétonnier est insuffisant ; qu'en effet, s'il s'agit d'assurer l'agrément des occupants de l'immeuble d'habitation, d'assurer l'entretien du jardin et d'effectuer des travaux, l'usage d'un véhicule n'apparait pas nécessaire, une autorisation ponctuelle et exceptionnelle de passer sur la parcelle voisine apparaît suffisante sans qu'il soit nécessaire de consacrer l'existence d'une servitude ; que faute pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité d'un accès aux véhicules ou à des remorques, le passage piétonnier dont la parcelle dispose apparaît donc suffisant ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que la parcelle AB n° 60 n'est pas en état d'enclave ;

1°) ALORS QU'est enclavé le fonds qui n'a sur la voie publique qu'une issue insuffisante au regard des besoins de son utilisation normale ; qu'en retenant, pour estimer que la parcelle de M. X... cadastrée AB 60 en nature de jardin n'était pas enclavée, que le passage piétonnier par l'intérieur de sa maison était suffisant, le passage de véhicules qui pourrait être rendu nécessaire par l'entretien du jardin ou des travaux à réaliser pouvait être ponctuellement autorisé sur le terrain du voisin, sans rechercher si l'exécution de travaux d'entretien, même occasionnels, ne relevait pas des nécessités d'une utilisation normale du fonds, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'attestation notariée du 11 janvier 2012 visait expressément l'acquisition par M. X..., le 28 juillet 2005, d'une parcelle AB 60 d'une contenance de 5 ares 80 centiares soit 580 m ² ; qu'en retenant, pour estimer que la parcelle de M. X... cadastrée AB 60 en nature de jardin n'était pas enclavée et refuser d'accorder, à ce titre, un droit de passage sur le fonds de M. Y..., que le passage piétonnier par l'intérieur de la maison était suffisant, s'agissant d'un jardin d'agrément de 60 m ², la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, est enclavé le fonds qui n'a sur la voie publique qu'une issue insuffisante à assurer sa desserte complète ; qu'en se bornant à énoncer, pour estimer que le jardin de M. X... n'était pas enclavé que l'accès par l'intérieur de la maison était suffisant s'agissant d'un jardin d'agrément de 60 m ² sans rechercher si l'important dénivelé existant entre la maison et le jardin, celui-ci n'étant accessible depuis la maison qu'en empruntant un escalier très raide, ne rendait pas nécessaire un passage par le fonds du voisin, seul de nature à assurer une desserte suffisante du jardin, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, est fondé à réclamer un passage sur les fonds des voisins celui dont le fonds n'a sur la voie publique qu'une issue insuffisante, notamment pour la réalisation d'opérations de construction ; qu'en jugeant que l'accès par l'intérieur de la maison « était suffisant pour la desserte de la terrasse et du jardin de 60 m ² qui n'ont pas d'autre affectation que l'agrément » (arrêt page 4, al. 4) sans répondre aux conclusions de M. X..., selon lesquelles il était en train de réaliser des travaux sur sa terrasse, qu'il avait dû cesser dès lors que « suite à l'installation d'un portail, dans le passage derrière la maison de M. X... Patrice, par son voisin, il n'[était] plus possible de pouvoir rentrer une remorque, de pouvoir entrer ou sortir tous matériaux de construction ou de déblaiement » (conclusions page 8, al. 6 et page 9, al. 5), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-22255
Date de la décision : 20/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 21 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 oct. 2016, pourvoi n°15-22255


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22255
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