La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2016 | FRANCE | N°15-15923

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-15923


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 février 2015), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 6 décembre 2011, n° 10-16. 704), qu'engagé le 15 juin 1972 par la Caisse d'épargne, M. X... a, le 23 mars 2004, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au prononcé de la résiliation de son contrat de travail ; que, par arrêt du 5 novembre 2008, la cour d'appel a prononcé la résiliation et a condamné l'employeur à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; qu

e les débats ayant été rouverts, le salarié a sollicité le bénéfice des i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 février 2015), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 6 décembre 2011, n° 10-16. 704), qu'engagé le 15 juin 1972 par la Caisse d'épargne, M. X... a, le 23 mars 2004, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au prononcé de la résiliation de son contrat de travail ; que, par arrêt du 5 novembre 2008, la cour d'appel a prononcé la résiliation et a condamné l'employeur à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; que les débats ayant été rouverts, le salarié a sollicité le bénéfice des indemnités de rupture conventionnelle et, invoquant sa candidature, publiée le 15 octobre 2008, aux fonctions de conseiller prud'homme, a demandé à être indemnisé de la violation de son statut protecteur ;

Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à ce que la résiliation judiciaire produise les effets d'un licenciement nul ainsi que de condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'indemnité pour violation du statut protecteur, alors, selon le moyen, que le salarié investi d'un mandat représentatif est en droit de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement de ce dernier aux obligations issues de ce contrat ; que la rupture du contrat de travail intervenue dans ces conditions produit les effets d'un licenciement nul ; que par ailleurs, la période de protection spéciale des candidats aux élections de conseillers prud'hommes, prévue par l'article L. 2411-22 du code du travail, court à compter de la publication de la liste des candidatures dans les conditions prévues par l'article R. 1441-70 du même code ; que si, lorsque l'employeur prend l'initiative de la rupture, le salarié protégé n'est pas en droit, sauf à prouver que cet employeur en avait connaissance, de se prévaloir de la protection lorsqu'il ne l'en a pas informé au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ou, en l'absence d'entretien préalable, au plus tard à la date de la notification de l'acte de rupture, cette exception ne s'applique pas lorsque la rupture intervient à l'initiative du salarié en raison de manquements graves de l'employeur aux obligations issues du contrat de travail, qui lui incombent indépendamment de la qualité de salarié protégé dont bénéficie éventuellement le demandeur ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que « la cour d'appel de Toulouse par arrêt définitif du 5 novembre 2008 a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Caisse d'épargne pour avoir modifié unilatéralement le contrat de travail, en déclassant le salarié, ce qui constituait une violation grave des obligations contractuelles », d'autre part, qu'à cette date, le salarié bénéficiait de « la protection spéciale attachée au statut de candidat aux élections prud'homales … acquise à compter du 15 octobre 2008, date de la publication de la liste des candidatures » ; qu'en le déboutant de sa demande d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur et de dommages-intérêts pour licenciement nul au motif inopérant qu'il ne démontrait pas avoir informé son employeur de l'acquisition de la protection légale avant la rupture la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisé ;
Mais attendu que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande ; qu'il en résulte que, lorsqu'au jour de la demande de résiliation judiciaire, le salarié ne bénéficiait pas d'un statut protecteur, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par ce motif de pur droit, les parties en ayant été avisées en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve justifié ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le solde d'indemnité conventionnelle de licenciement lui étant due, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « avait fait l'objet d'un licenciement pour motif personnel » et ne pouvait, en conséquence, prétendre qu'à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue en cas de « … licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle … » quand il ressortait de ses constatations que le contrat de travail de ce salarié avait été rompu par décision définitive en ayant prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail, 1184 du code civil, ensemble l'article 2-2-4 de l'accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994 ;
2°/ qu'en cas de concours d'avantages ayant le même objet, les dispositions les plus favorables doivent bénéficier au salarié ; qu'en l'espèce, il est acquis au litige que les articles 2. 2. 4 et 2. 2. 5 de l'accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994, qui prévoient tous deux le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement dans l'hypothèse d'un licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle pour le premier et de licenciement pour motif économique pour le second, sont également applicables en cas de rupture dont les effets sont ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié pouvait dès lors se prévaloir de la plus favorable de ces dispositions prévoyant l'allocation d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de faveur ;
Mais attendu que pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié, dont la résiliation du contrat de travail a été prononcée en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, ne peut prétendre qu'à l'indemnité conventionnelle prévue par l'article 2. 2. 4 de l'accord national sur les instances paritaires de la Caisse d'épargne du 22 décembre 1994 en cas de licenciement pour motif personnel non disciplinaire, et ne peut exciper des dispositions de la convention collective prévoyant une indemnité supérieure en cas de licenciement pour motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et de ses demandes subséquentes en paiement relatives à la rupture de son contrat de travail notamment de ses demandes en paiement des sommes de 19. 633, 79 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, de 41. 598, 93 euros au titre de l'indemnisation du licenciement nul, ainsi que d'AVOIR limité à 673 € la somme allouée à titre de rappel de prime familiale ;
AUX MOTIFS QUE " L'article L. 2411-22 du code du travail dispose que le licenciement du conseiller prud'hommes ne peut intervenir qu'après l'autorisation de l'inspection du travail. Cette autorisation est également requise pour le salarié candidat aux fonctions de conseiller prud'hommes dès que l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature et pendant une durée de six mois après la publication des candidatures par l'autorité administrative ;
QU'il est constant que le salarié doit informer son employeur de l'existence de ce mandat, au plus tard lors de l'entretien préalable, pour pouvoir bénéficier de ce statut, ou s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou bien rapporter la preuve que l'employeur en avait connaissance ;
QU'en l'espèce, Monsieur X... reconnaît dans ses écritures ne pas avoir informé son employeur qu'il était candidat aux élections prud'homales du 3 décembre 2008, et il ne rapporte pas la preuve non plus que l'employeur en a eu connaissance d'une quelconque manière avant le 5 novembre 2008 ; que dès lors, faute d'avoir informé la Caisse d'Epargne de sa candidature avant le 5 novembre 2008 date de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X... ne peut demander à bénéficier de ce statut de salarié protégé ni donc à voir condamner l'employeur pour ne pas avoir respecté une protection dont il n'avait pas connaissance. En conséquence, déboute Monsieur X... de toutes ses demandes subséquentes relatives à la rupture de son contrat de travail notamment de ses demandes en paiement des sommes de 19. 633, 79 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur et de 41. 598, 93 euros au titre de l'indemnisation du licenciement nul (…) " (arrêt p. 7 alinéas 1 à 3).
ALORS QUE le salarié investi d'un mandat représentatif est en droit de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement de ce dernier aux obligations issues de ce contrat ; que la rupture du contrat de travail intervenue dans ces conditions produit les effets d'un licenciement nul ; que par ailleurs, la période de protection spéciale des candidats aux élections de conseillers prud'hommes, prévue par l'article L. 2411-22 du Code du travail, court à compter de la publication de la liste des candidatures dans les conditions prévues par l'article R. 1441-70 du même code ; que si, lorsque l'employeur prend l'initiative de la rupture, le salarié protégé n'est pas en droit, sauf à prouver que cet employeur en avait connaissance, de se prévaloir de la protection lorsqu'il ne l'en a pas informé au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ou, en l'absence d'entretien préalable, au plus tard à la date de la notification de l'acte de rupture, cette exception ne s'applique pas lorsque la rupture intervient à l'initiative du salarié en raison de manquements graves de l'employeur aux obligations issues du contrat de travail, qui lui incombent indépendamment de la qualité de salarié protégé dont bénéficie éventuellement le demandeur ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que " la Cour d'Appel de Toulouse par arrêt définitif du 5 novembre 2008 a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Caisse d'Epargne pour avoir modifié unilatéralement le contrat de travail de Monsieur X..., en le déclassant, ce qui constituait une violation grave des obligations contractuelles ", d'autre part, qu'à cette date, le salarié bénéficiait de " la protection spéciale attachée au statut de candidat aux élections prud'homales … acquise à compter du 15 octobre 2008, date de la publication de la liste des candidatures " ; qu'en le déboutant de sa demande d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur et de dommages et intérêts pour licenciement nul au motif inopérant qu'il ne démontrait pas avoir informé son employeur de l'acquisition de la protection légale avant la rupture la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 32 913, 79 € le solde d'indemnité conventionnelle de licenciement dû à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE " Sur le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement : la Cour d'Appel de Toulouse par arrêt définitif du 5 novembre 2008 a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Caisse d'Epargne pour avoir modifié unilatéralement le contrat de travail de Monsieur X..., en le déclassant, ce qui constituait une violation grave des obligations contractuelles, et justifiait que cette résiliation produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt relevait alors que Monsieur X... avait omis de demander les indemnités conventionnelles de rupture, ce qu'il demande désormais ; qu'il demande à bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement, visée à l'article 2. 2. 5 de l'accord sur les instances paritaire nationales du 22 décembre 1994 qui prévoit le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement pour motif économique plus avantageuse que celle visée à l'article 2. 2. 4 du même accord qui prévoit le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle ;
QUE cependant, comme le soutient, l'employeur, Monsieur X... a fait l'objet d'une rupture de son contrat de travail pour un motif personnel et non pour un motif économique ; qu'il n'est pas contestable, en effet au vu de ce qui précède que Monsieur X... n'a pas fait l'objet d'un licenciement économique, que son poste n'a pas été supprimé ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour un motif personnel et que, dès lors, il convient d'appliquer l'article 2. 2. 4 de l'accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994 qui est le seul article à prévoir le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement pour un motif personnel, même si la situation visée n'est pas exactement celle de Monsieur X..., aucun article de cette convention ne visant le cas de la résiliation judiciaire ni celui de la prise d'acte ; qu'en conséquence, l'indemnité de licenciement de Monsieur X... sera calculée dans les conditions visées à l'article 2. 2. 4 de l'accord précité :
- un mois de traitement par année de service jusqu'à trois ans ;- un demi-mois par année de service au-delà de trois ans, avec un maximum d'un an de traitement ;

QU'au moment de la rupture de son contrat de travail Monsieur X... avait une ancienneté de 36 ans, 6 mois, 20 jours ; qu'il a donc droit au maximum visé à l'article 2. 2. 4 de l'accord précité, 15 mois de salaires (3 + 12 mois) ; qu'au vu des pièces produites par les parties et notamment des bulletins de salaires de Monsieur X..., le salaire moyen de 4. 763, 84 euros au titre des 12 derniers mois de salaires est retenu, soit une indemnité conventionnelle de licenciement de 4. 763, 84 euros x 15 = 71. 457, 6 euros ; que compte tenu de la somme de 38. 543, 81 euros déjà versée à Monsieur X... au titre de l'indemnité légale de licenciement, le solde s'établit à la somme de 32. 913, 79 euros (…) " (arrêt p. 7 in fine, p. 8) ;
1°) ALORS QU'en retenant, à l'appui de sa décision, que Monsieur X... " avait fait l'objet d'un licenciement pour motif personnel " et ne pouvait, en conséquence, prétendre qu'à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue en cas de " … licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle … " quand il ressortait de ses constatations que le contrat de travail de ce salarié avait été rompu par décision définitive en ayant prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail, 1184 du Code civil, ensemble l'article 2-2-4 de l'accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994 ;
2°) ET ALORS QU'en cas de concours d'avantages ayant le même objet, les dispositions les plus favorables doivent bénéficier au salarié ; qu'en l'espèce, il est acquis au litige que les articles 2. 2. 4 et 2. 2. 5 de l'accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994, qui prévoient tous deux le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement dans l'hypothèse d'un licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle pour le premier et de licenciement pour motif économique pour le second, sont également applicables en cas de rupture dont les effets sont ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X... pouvait dès lors se prévaloir de la plus favorable de ces dispositions prévoyant l'allocation d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé le principe de faveur.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-15923
Date de la décision : 26/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords particuliers - Banque - Caisse d'épargne - Accord national sur les instances paritaires du 22 décembre 1994 - Article 2.2.4 - Licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle - Indemnité conventionnelle de licenciement - Bénéfice - Etendue - Cas - Salarié dont la résiliation du contrat de travail a été prononcée aux torts de l'employeur - Portée

Le salarié, dont la résiliation du contrat de travail a été prononcée en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, ne peut prétendre qu'à l'indemnité conventionnelle prévue par l'article 2.2.4 de l'accord national sur les instances paritaires de la Caisse d'épargne du 22 décembre 1994 en cas de licenciement pour motif personnel non disciplinaire, et ne peut exciper des dispositions de la convention collective prévoyant une indemnité supérieure en cas de licenciement pour motif économique


Références :

Sur le numéro 2 : article 2.2.4 de l'accord national sur les instances paritaires de la Caisse d'épargne

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 février 2015

n° 1 :Sur l'indemnité due au salarié protégé en cas d'accueil de sa demande de résiliation judiciaire, à rapprocher : Soc., 4 mars 2009, pourvoi n° 07-45344, Bull. 2009, V, n° 58 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2016, pourvoi n°15-15923, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Petitprez
Rapporteur ?: Mme Sabotier
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15923
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award