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02/11/2016 | FRANCE | N°14-24540

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2016, 14-24540


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a souscrit en 1988, par l'intermédiaire de M. Y..., courtier en assurances, un contrat d'assurance-vie auprès de la société MMA vie (la société MMA) ; que, les 13 décembre 1993 et 17 mars 1994, M. Y... a encaissé deux sommes qu'il n'a pas reversées à l'assureur ; qu'il a été

mis en liquidation judiciaire le 5 novembre 1996 ; que la société MMA, conda...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a souscrit en 1988, par l'intermédiaire de M. Y..., courtier en assurances, un contrat d'assurance-vie auprès de la société MMA vie (la société MMA) ; que, les 13 décembre 1993 et 17 mars 1994, M. Y... a encaissé deux sommes qu'il n'a pas reversées à l'assureur ; qu'il a été mis en liquidation judiciaire le 5 novembre 1996 ; que la société MMA, condamnée par un arrêt du 10 novembre 2006, devenu irrévocable, à prendre en compte le montant des sommes détournées dans le calcul de l'épargne déposée par Mme X..., a assigné M. Y... en remboursement de ces sommes, sur un fondement délictuel ;
Attendu que pour déclarer cette demande recevable, l'arrêt retient que la créance de la société MMA sur M. Y... est née de la condamnation prononcée contre elle le 10 novembre 2006, soit postérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective, et qu'elle n'avait, dès lors, pas à être déclarée à celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de réparation de la société MMA avait pour origine le détournement des fonds par M. Y..., qui en constituait le fait générateur, de sorte que, ce détournement étant antérieur à l'ouverture de la procédure collective, la créance devait être déclarée et que, faute de l'avoir été, elle était éteinte, ce qui rendait irrecevable l'action en paiement la concernant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de la société MMA vie contre M. Y... ;
Condamne la société MMA vie aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en réparation formée par la société MMA Vie à l'encontre de Monsieur Y..., ensemble condamné Monsieur Y... à payer la somme principale de 69.314,80 euros ;
AUX MOTIFS, contraires à ceux des premiers juges, QUE Monsieur Y... était courtier indépendant et agissait donc, en principe, en qualité de mandataire de ses clients déposants et non des assureurs ; qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective à son encontre en 1996, la SA MMA Vie était dans la totale ignorance du fait que les fonds qui lui étaient destinés ne lui étaient jamais parvenus ; qu'elle ne pouvait déclarer une quelconque créance, seule Madame X... étant créancière de Monsieur Y... ; qu'elle n'était pas plus tenue de déclarer sa créance à compter de l'année 2000, date où Madame X... l'a avertie des détournements ou, à compter du 14 mai 2002, date où elle l'a assignée pour qu'elle prenne en compte, au titre du contrat souscrit en 1988, les versements par elle effectués en 1993 et 1994 puisqu'elle contestait sa qualité de débitrice, arguant de la prescription de l'action de Madame X... et surtout de son mal fondé, compte tenu de la qualité de Monsieur Y..., courtier d'assurance, de mandataire de sa cliente Madame X... ; qu'outre le fait que cette déclaration était tardive et ne pouvait faire l'objet d'un relevé de forclusion, déclarer sa créance aurait été pour elle revendiquer sa qualité de créancier cependant que, précisément, elle la contestait ; que d'ailleurs, le tribunal de grande instance de Strasbourg a, par jugement du 19 janvier 2005, déclaré l'action de Madame X... prescrite ; que si la cour d'appel de Colmar, par arrêt du 10 novembre 2006, a écarté la prescription et fait droit à la demande de Madame X..., elle n'a pu le faire qu'en jugeant que « si Monsieur Y... agissait en qualité de courtier indépendant, ce qui en fait en principe le mandataire de l'assuré, les circonstances particulières de la cause démontrent que, lors de la souscription du contrat en 1988, c'est l'assureur qui a désigné Monsieur Y... sur le bulletin d'adhésion pour être le conseiller d'assurances de Madame X... auprès duquel elle devait effectuer ses versements complémentaires » et qu' « au vu de ces circonstances, Madame X... pouvait légitimement croire que Monsieur Y... était le mandataire de la société MMA Vie » de sorte qu' « il en résultait que la société MMA Vie, engagée par son mandataire apparent, avait l'obligation de prendre en compte les versements opérés par Madame X... dans le calcul de l'épargne déposée sur son contrat d'assurance vie » ; que la créance de la SA MMA Vie est née de cette condamnation prononcée par la cour d'appel de Colmar le 10 novembre 2006 et son fait générateur est postérieur à la date d'ouverture de la procédure collective ; qu'elle n'avait pas à faire l'objet d'une déclaration, que le créancier a donc recouvré son droit d'action à la clôture de la liquidation judiciaire ;
ALORS QUE sous l'empire du droit antérieur à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture sont soumis à l'obligation de déclarer leur créance au passif de la procédure collective ; que sont éteintes les créances antérieures qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion ; que la créance indemnitaire née d'un délit ou quasidélit trouve son origine dans la commission du fait générateur de responsabilité, peu important qu'il n'ait été révélé ou n'ait donné lieu à condamnation que postérieurement ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que le préjudice résultant pour la société MMA Vie de la condamnation qui a été prononcée à son encontre par l'arrêt de la cour de Colmar du 20 novembre 2006 trouve son origine dans la conservation par Monsieur Y... des fonds qui lui avaient été remis en 1993 et en 1994 pour être placés sur le contrat d'assurance vie souscrit auprès de la compagnie d'assurance, ensemble dans l'attitude adoptée par l'assureur lors de la souscription de ce contrat, qui avait fait légitimement croire à son assurée que Monsieur Y... était son mandataire ; que ces faits ayant été commis avant l'ouverture, à la date du 5 novembre 1996, de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur Y..., la créance indemnitaire qui en résultait était soumise à l'obligation déclarative et devait donc être regardée comme éteinte ; qu'en décidant le contraire, la cour viole les articles L. 621-43 et L. 621-46, anciens, du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en réparation formée par la société MMA Vie à l'encontre de Monsieur Y..., ensemble condamné Monsieur Y... à payer la somme principale de 69.314,80 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SA MMA Vie dont le dommage ne s'est manifesté qu'à compter de la condamnation du 10 novembre 2006, a fait assigner Monsieur Y... en paiement de dommages et intérêts le 16 août 2011 ; que son action sur le fondement extracontractuel n'est pas prescrite et doit être déclarée recevable ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 2270-1 ancien du Code civil, le point de départ de l'action en responsabilité civile extracontractuelle est fixé à la date de la manifestation du dommage ; qu'en l'espèce, le dommage s'est manifesté pour la SA MMA Vie au plus tôt le 10 novembre 2006, date de sa condamnation par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar ; que l'action engagée par acte du 11 août 2011 est donc recevable ; que la solution est identique en retenant la prescription quinquennale du nouvel article 2224 du Code civil ; qu'enfin, le préjudice subi par la société MMA Vie correspond à l'ensemble des sommes qu'elle a été condamnée à payer en exécution des décisions judiciaires intervenues ou amenée à payer à l'occasion de ces instances judiciaires (frais d'avocat) ; que Monsieur Y... sera donc condamné à lui régler la somme de 69.314,80 euros ;
ALORS QUE la prescription décennale, applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 aux actions en responsabilité extracontractuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, y compris en cas d'action récursoire ; qu'il s'en déduit, en l'espèce, que le point de départ de la prescription décennale devait être fixé au plus tard au jour où la société MMA Vie s'était vu réclamer par Madame X..., victime directe des détournements commis par Monsieur Y..., la prise en charge de la perte en résultant ; qu'en retardant le point de départ de la prescription décennale applicable à l'action en responsabilité délictuelle intentée par la société MMA Vie à l'encontre de Monsieur Y... au jour de la condamnation dont avait fait l'objet la compagnie d'assurance, la cour viole l'article 2270-1, ancien, du Code civil, ensemble l'article 26, II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-24540
Date de la décision : 02/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2016, pourvoi n°14-24540


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24540
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