LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 février 2015), que M. X..., propriétaire du lot n° 1 de la copropriété cadastrée AK 296 et de la parcelle AK 299, a assigné M. Y..., propriétaire de la parcelle cadastrée AK 300, en reconnaissance d'une servitude de passage sur cette parcelle et en libération du passage ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait indiqué dans ses écritures que son titre de propriété mentionnait dans l'objet de la vente le passage situé derrière l'ensemble immobilier dont dépend son lot, la cour d'appel, qui n'a pas violé l'article 16 du code de procédure civile, a pu retenir que ce passage ne désignait pas le passage revendiqué sur la parcelle AK 300 de M. Y... et en a exactement déduit que M. X... ne justifiait pas d'un titre conventionnel de servitude au profit de son lot de copropriété n° 1 ou de la parcelle AK 299 qui grèverait la bande de terre incluse dans la parcelle AK 300 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Léon X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, le lot numéro un de la copropriété cadastrée 296 et la parcelle 299 composée de la courette derrière le lot numéro un et d'un appentis, propriété de Léon X..., selon les extraits cadastraux et fiche d'immeuble produits à défaut du titre d'acquisition, ne sont pas enclavés dès lors que le lot numéro un possède en façade un accès direct à la voie publique et dispose d'une porte arrière donnant sur la courette suivant le plan d'état des lieux du géomètre A...en date du mois d'août 2005 produit par Léon X...; que, de l'aveu même de Léon X...contenu dans ses écritures, son titre de propriété, non produit aux débats, mentionne dans l'objet de la vente « le passage situé derrière l'ensemble immobilier dont dépend le lot du concluant », ce qui signifie d'une part que ce passage, s'il est une propriété acquise par Léon X...ne peut être un chemin de servitude qui ne pourrait grever que le fonds d'un tiers et d'autre part que ce passage désigne la courette longitudinale placée au sud de l'immeuble en copropriété et cadastrée AK 299 et non pas le passage litigieux cadastré AK 300 situé à l'est de la copropriété ; que Léon X..., ne justifie pas d'un titre légal ou conventionnel de servitude au profit de son lot de copropriété n° 1 ou de la parcelle AK 299 qui grèverait la bande de terrains incluse dans la parcelle AK 300 ; que son action est mal fondée ;
1. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant de sa propre initiative que M. X... a énoncé, dans ses conclusions, que son titre de propriété faisait état de l'existence d'un passage en mentionnant que l'objet de la vente incluait « le passage situé derrière l'ensemble immobilier dont dépendait le lot du concluant », pour en déduire, d'une part que ce passage, s'il est une propriété acquise par Léon X...ne peut être un chemin de servitude qui ne pourrait grever que le fonds d'un tiers, et, d'autre part, que ce passage désigne la courette longitudinale placée au sud de l'immeuble en copropriété et cadastrée AK 299 mais non pas le passage litigieux cadastré AK 300 situé à l'est de la copropriété, la cour d'appel qui a relevé d'office un moyen sans provoquer les explications des parties, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en énonçant que M. X... n'a pas produit aux débats son titre d'acquisition pour en déduire qu'il ne justifiait pas de la constitution d'une servitude conventionnelle de passage, sans inviter les parties à s'expliquer sur le défaut de communication du titre d'acquisition qui figurait sur le bordereau des pièces annexées aux dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.