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15/11/2016 | FRANCE | N°14-27045

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2016, 14-27045


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L.113-3 du code des assurances et l'article L. 622-13, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-10 du même code ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'à défaut de paiement d'une prime d'assurance dans les dix jours de l'échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après une mise e

n demeure de l'assuré, l'assureur ayant le droit de résilier le contrat dix jour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L.113-3 du code des assurances et l'article L. 622-13, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-10 du même code ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'à défaut de paiement d'une prime d'assurance dans les dix jours de l'échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après une mise en demeure de l'assuré, l'assureur ayant le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration de ce délai ; que le second de ces textes n'exclut pas l'application du premier en cas de procédure collective de l'assuré ;

Attendu, selon l 'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire d'un immeuble assuré par la société Axa France IARD (l'assureur), a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 18 avril 2008 et 15 mai 2009 ; que le 29 mai 2011, l'immeuble a été détruit par un incendie ; qu'après s'être prévalu de la résiliation du contrat d'assurance pour non-paiement des primes, l'assureur a refusé de verser l'indemnité puis déposé une requête en constatation de la résiliation de plein droit du contrat d'assurance au 1er juin 2009, date de la première échéance impayée ;

Attendu que, pour faire droit à la demande, l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que les primes échues entre juin 2009 et juin 2010 n'avaient pas été payées, retient que, selon les dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce, le défaut de paiement d'une somme d'argent entraîne la résiliation du contrat de plein droit, les dispositions des alinéas 2 à 4 de l'article L. 113-3 du code des assurances n'étant pas applicables dans le cadre d'une procédure collective ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'assureur n'avait pas mis en demeure le liquidateur de payer les primes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y..., en qualité de liquidateur de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités,

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la résiliation de plein droit des contrats multirisque professionnelle n° 2207676604 et multirisque habitation n° 2273871104 au 1 er juin 2009 ;

AUX MOTIFS QUE, pour s'opposer à la demande de la SA Axa France iard, Me Y... expose que le liquidateur a sollicité de celle-ci des avenants, demande à laquelle la compagnie n'a pas répondu ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 112-2 du code des assurances, la compagnie a donc accepté la modification proposée et qu'ainsi les contrats ont été maintenus ; que Me Z... a été désigné en qualité de liquidateur par un jugement du 15 mai 2009 ; que, par un courrier du 6 juin 2009, il adressait un courrier au mandataire de la SA Axa France iard pour lui indiquer le maintien des contrats habitation et professionnel couvrant l'immeuble et demandait qu'un avenant soit établi afin que les contrats soient établis au nom de « Me Z... mandataire liquidateur judiciaire de M. André X... » ; qu'il n'est pas contesté que la SA Axa France iard n'a pas répondu à ce courrier ; qu'il n'est pas davantage contesté que les primes pour les échéances de juin 2009 et juin 2010 n'ont pas été réglées ; que Me Y... fait valoir que si la SA Axa France iard a engagé une procédure de résiliation des contrats sur la base des dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances, cette procédure a été diligentée à l'encontre de M. André X... et non à l'encontre du liquidateur, seul habilité à poursuivre les contrats ; que la SA Axa France iard soutient que seules les dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce s'appliquent en l'espèce, et qu'en conséquence le défaut de paiement des primes entraîne de plein droit la résiliation des contrats ; que l'article L. 113-3 du code des assurances dispose que : « La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'État. À défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéances pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat » ; que l'article L. 622-13 du code de commerce, en sa rédaction issue de la loi n° 2005-8 45 du 26 juillet 2005 applicable en l'espèce, précise que : « L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour prendre parti. Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. À défaut de paiement dans les conditions définies à l'alinéa précédent et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, le contrat est résilié de plein droit et le parquet, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du deuxième alinéa, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts dont le montant doit être déclaré au passif au profit de l'autre partie contractante. Celle-ci peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts. Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde » ; que l'alinéa 1er de l'article L. 113-6 du code des assurances disposait, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, que « l'... de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assuré ; l'administration ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire ou le liquidateur selon le cas et l'assureur conservent le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à compter de la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire » ; que ce texte a été abrogé par la loi précitée ; qu'il ressort donc de ce qui précède que, dans le cadre d'une procédure collective ouverte le 18 juillet 2008, seules les dispositions de l'article L. 621-13 du code du commerce sont applicables et qu'en conséquence un défaut de paiement de la prestation portant sur le paiement d'une somme d'argent entraîne la résiliation du contrat de plein droit ; que, par ailleurs, si les dispositions des alinéas 2 à 4 de l'article L. 113-3 du code des assurances ne sont pas applicables dans le cadre d'une procédure collective, les dispositions de l'alinéa 1er relatives au caractère portable de la prime le sont ; qu'en conséquence, la prime doit être payée à la date d'échéance mentionnée dans la police d'assurance ; que si l'article R. 113-4 du code des assurances dispose qu'à chaque échéance de prime l'assureur est tenu d'aviser l'assuré, ou la personne chargée du paiement des primes, de la date de l'échéance et du montant de la somme dont il est redevable, le caractère portable de la créance, auquel il n'est pas démontré que les conditions générales et particulières des contrats multirisque professionnel n° 22017676604 et multirisque habitation n° 2273871104 du 1 er juin 2004 entendaient déroger, exclut que l'exécution par l'assuré de son obligation de payer la prime à l'échéance convenue soit subordonnée à la réception d'un avis d'échéance, étant précisé qu'aucune obligation légale ou réglementaire ne prévoit de sanction à l'abstention par l'assureur de cette obligation d'informer ; que dès lors il appartenait au liquidateur, qui en avait la charge à la suite du dessaisissement de M. André X..., de régler à la date d'échéance la prime prévue par la police d'assurance ou le dernier montant d'échéance connu de lui ; que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit des contrat multirisque professionnel n° 2207676604 et multirisque habitation n° 2273871104 au 1er juin 2009 suite à l'absence de paiement de prime et faute pour l'assureur d'avoir donné son accord pour la poursuite des relations contractuelles et, en conséquence, d'infirmer la décision entreprise ;

1°) ALORS QUE , en faisant application des dispositions de l'article L. 622-
13 du code de commerce, quand ce texte est inapplicable à une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 641-11-1 du même code dans leur rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE les dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce n'ont ni pour objet ni pour effet d'écarter la mise en oeuvre de celles de l'article L. 113-3 du code des assurances qui prévoient que la résiliation du contrat ne peut intervenir pour défaut de paiement d'une prime qu'après mise en demeure de l'assuré ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ces textes dans leur rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS subsidiairement QUE les dispositions de l'article L. 641-11-1 du code de commerce n'ont ni pour objet ni pour effet d'écarter la mise en oeuvre de celles de l'article L. 113-3 du code des assurances qui prévoient que la résiliation du contrat ne peut intervenir pour défaut de paiement d'une prime qu'après mise en demeure de l'assuré ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ces textes dans leur rédaction applicable au litige ;

4°) ALORS QU 'en tout état de cause, en jugeant que le contrat litigieux avait été résilié pour non paiement des primes sans répondre au motif du jugement -dont l'exposant demandait la confirmation pure et simple- pris de ce que l'assureur en répondant à la demande d'avenant formulée par le liquidateur avait placé celui-ci dans l'impossibilité de payer la prime annuelle à échéance du 1er juin 2009 (jugement, p. 4, ult. §), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-27045
Date de la décision : 15/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Contrats en cours - Contrat d'assurance - Résiliation - Conditions - Détermination

L'article L. 622-13, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-10 du même code, n'exclut pas l'application de l'article L. 113-3 du code des assurances pour la résiliation du contrat d'assurance en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'assuré. Dès lors, à défaut de paiement, dans les dix jours de son échéance, de la prime d'assurance échue postérieurement au jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après une mise en demeure du liquidateur, l'assureur ayant le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration de ce délai


Références :

articles L. 622-13, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 et L. 641-10 du même code

article L. 113-3 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 03 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2016, pourvoi n°14-27045, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Beaudonnet
Rapporteur ?: Mme Vallansan
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.27045
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