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15/11/2016 | FRANCE | N°15-84692

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2016, 15-84692


Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Etem, - La société Swisslife assurances de biens, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 16 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre la première, MM. Saad X..., Laurent Y... et Christophe Z..., des chefs d'homicide involontaire et d'infractions à la réglementation sur la sécurité du travail, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président,

M. Bonnal, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larman...

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Etem, - La société Swisslife assurances de biens, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 16 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre la première, MM. Saad X..., Laurent Y... et Christophe Z..., des chefs d'homicide involontaire et d'infractions à la réglementation sur la sécurité du travail, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU, de la société civile professionnelle de NERVO et POUPET, de la société civile professionnelle ODENT et POULET, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la société Etem par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau, pris de la violation des articles 1382 et 1384 du code civil, L. 1221-2 du code des assurances, 2, 3, 6, 470-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a, solidairement avec les autres prévenus, condamné la société Etem, définitivement relaxée en première instance, à payer diverses sommes aux parties civiles en réparation de leurs préjudices et à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;
" aux motifs que les parties civiles ne critiquent pas le jugement du tribunal qui a fait une juste appréciation des dommages-intérêts alloués à chacune des parties civiles ; qu'il sera par ailleurs fait droit à la demande justifiée de la caisse primaire d'assurance maladie dont la créance se décompose en un capital décès de 6 900, 30 euros et un capital rente de 218 831, 33 euros versé à Mme Julia A... ; que la cour est saisie de l'appel d'Axa France IARD auquel, en sa qualité d'assureur de SIS Energy, le jugement a été déclaré commun ; qu'en application de l'article 509 du code de procédure pénale, cet appel général d'Axa a produit effet à l'égard de son assurée représentée en appel par un mandataire ad hoc qui n'a pas comparu ; que le tribunal n'ayant pas statué sur la responsabilité civile de SIS Energy citée en qualité de civilement responsable de son salarié définitivement condamné du chef d'homicide involontaire par personne morale et d'infraction à la réglementation générale sur la sécurité, il y a lieu d'évoquer et de prononcer sur les demandes des parties civiles et d'Axa ; que la société Swisslife, assureur de la société Etem, a été régulièrement intimée par deux des prévenus et par les parties civiles pour avoir été mis hors de cause par le tribunal, ainsi que par Axa, assureur de SIS Energy ; qu'il appartient à Swisslife, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code de procédure pénale, de défendre en cause d'appel, aux côtés d'Etem, sur la responsabilité civile de la personne morale et la garantie de son assureur ; qu'enfin, s'agissant de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, il y aura lieu d'évoquer et de décider, le tribunal ayant omis de statuer sur ses demandes ; que, si les parties civiles peuvent obtenir réparation de la part de MM. Y... et Z..., salariés de la société Scierp absorbée par Etem, et de la part de M. X..., salarié de SIS Energy citée comme étant son civilement responsable, tous trois définitivement condamnés sur l'action publique, leurs dommages peuvent également être réparés par la société Etem, prévenue dont la relaxe est devenue définitive dès lors que ces dommages résulteraient de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de sa citation ; que l'action publique est éteinte à l'encontre de la société absorbée, Scierp, qui a cessé d'exister ; que la société Etem, poursuivie pour homicide involontaire et infractions à la réglementation générale sur la sécurité, a été relaxée dès lors qu'elle ne continue pas la personnalité juridique de la société absorbée ; que, faute d'appel du ministère public, cette relaxe est définitive ; que le dommage dont la partie civile, seule appelante du jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée, comme en l'espèce, à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, la juridiction correctionnelle restant compétente pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction accessoirement à l'action publique dirigée contre la société Etem dès lors qu'il a été préalablement statué au fond sur l'action publique ; que, le droit pour la victime ou ses ayants droit d'obtenir réparation du préjudice subi existant dès que le dommage a été causé, en l'espèce, le 11 juillet 2008, soit à une date antérieure à la dissolution par transmission universelle de patrimoine à son associé unique déclarée le 24 novembre 2009, l'obligation qui en résulte a nécessairement été incluse dans le passif transmis à la société Etem qui s'est substituée à la société unipersonnelle Scierp dans tous ses biens, droits et obligations ; que l'associé unique est responsable de toutes les dettes de la société unipersonnelle dissoute ; qu'il est établi par le jugement déféré que M. Laurent Y..., conducteur de travaux de la société Scierp qui disposait de la part de son président d'une délégation de pouvoir eu matière d'hygiène et de sécurité, a commis un manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement ayant exposé Manuel C...
A... à un risque d'électrocution qu'il ne pouvait ignorer en n'établissant pas d'avenant au PPSPS de façon à s'assurer que l'accès au disjoncteur de l'armoire électrique était rendu impossible et qu'une pancarte d'avertissement interdisant la manoeuvre du disjoncteur serait mise en place pendant que ses salariés procédaient au transfert d'une grille de dérivation ; que le manquement ainsi constaté constitue une faute de négligence à l'origine de l'homicide involontaire, laquelle est reprochable tant à M. Y... qu'à la société Scierp pour le compte de laquelle il a agi dans le cadre de la délégation qui lui était consentie ; que la garantie de Swisslife ayant été transférée à la société Etem par suite du transfert du contrat d'assurance de responsabilité civile des entreprises du bâtiment et des travaux publics conclu par la Scierp avec l'assureur, c'est à bon droit que ce dernier a été mis en cause par citation des parties civiles délivrée les 5 et 7 août 2010 afin que la décision lui soit déclarée opposable es qualités ; qu'en effet, le droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage est causé en sorte que l'obligation en résultant était bien incluse dans le passif transmis et qu'en application de l'article L. 123-2 du code des assurances, Swisslife, assureur de la société Scierp à la date de l'accident, est garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ; que sur la responsabilité civile de la société SIS Energy, citée en qualité d'employeur de M. X... dont la culpabilité est acquise aux débats, qu'il est indiscutable que ce dernier n'a pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que, faute d'avoir connu sa liquidation et sa dissolution à compter du 6 février 2011, les consorts C...
A..., parties civiles, n'ont pu régulièrement mettre la société SIS Energy en cause en sa qualité de civilement responsable de son préposé ; que la société Axa France IARD, assureur de la société SIS Energy à la date de l'accident, dûment mise en cause, est garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ;
" 1°) alors que les tribunaux répressifs n'étant compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction intentionnelle qu'accessoirement à l'action publique, ils ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'il a été préalablement statué au fond sur l'action publique ; qu'il est constant que la société Scierp, civilement responsable, a perdu son existence juridique par transmission intégrale de son patrimoine à la société Etem avant qu'il ait été statué sur l'action publique ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les articles 2, 3 et 6 du code de procédure pénale, déclarer la société Etem civilement responsable ;
" 2°) alors que l'article 470-1 du code de procédure pénale n'est pas applicable lorsque les juges du second degré sont saisis du seul appel de la partie civile contre une décision de relaxe et que l'application de cet article n'a pas été invoquée devant le tribunal ; que, la société Etem n'ayant jamais été mise en cause devant le tribunal en tant que civilement responsable, elle ne pouvait donc être mise en cause pour la première fois en cette qualité devant la cour d'appel ; qu'en condamnant solidairement la société Etem à réparer les préjudices subis par les parties civiles, aux motifs erronés qu'elle est civilement responsable en application de l'article 1384 du code civil, la cour d'appel a méconnu l'article 470-1 du code de procédure pénal " ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la société Swisslife assurances de biens par la société civile professionnelle de Nervo et Poupet, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, de l'article L 121-2, L 121-10 du code des assurances, de l'article L 121-1 du code pénal, des articles 2, 3, 6, 470-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société Etem à payer diverses sommes aux consorts A... et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et déclaré que ses dispositions étaient opposables à la compagnie Swisslife « assureur de la société Etem ayant absorbé la société Scierp ;
" aux motifs que la société Swisslife, assureur de la société Etem, avait été régulièrement intimée par deux des prévenus et par les parties civiles pour avoir été mise hors de cause par le tribunal, ainsi que par Axa, assureur de SIS Energy ; que les dommages subis par les parties civiles pouvaient également être réparés par la société Etem, prévenue dont la relaxe était devenue définitive, dès lors que ces dommages résulteraient de la faute civile démontrée, dans la limite des faits objets de la citation ; que l'action publique était éteinte à l'encontre de la société Scierp, qui avait cessé d'exister ; que la relaxe de la société Etem était définitive, faute d'appel du ministère public ; que la réparation du dommage de la partie civile, par une personne définitivement relaxée, résultait de la faute civile démontrée, dans les limites des faits objets de la citation ; que la juridiction correctionnelle restait compétente pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction, accessoirement à l'action publique dirigée contre la société Etem, dès lors qu'il avait été préalablement statué au fond sur l'action publique ; que le droit d'obtenir réparation existait dès le 11 juillet 2008, soit à une date antérieure à la dissolution par transmission universelle de patrimoine à son associé unique, déclarée le 24 novembre 2009 ; que l'obligation en résultant avait nécessairement été transmise avec le passif de la société Scierp, à la société Etem ; que l'associé unique était responsable de toutes les dettes de la société unipersonnelle dissoute ; qu'il était établi que M. Y..., conducteur de travaux de la société Scierp, disposant d'une délégation de pouvoirs de son président, avait commis un manquement à une obligation de sécurité, exposant Manuel A... à un risque d'électrocution qu'il ne pouvait ignorer ; que le manquement constaté constituait une faute de négligence, reprochable tant à M. Y... qu'à la société Scierp ; que la garantie de la société Swisslife avait été transférée à la société Etem par suite du transfert du contrat d'assurance de responsabilité civile des entreprises du bâtiment conclu par la société Scierp avec l'assureur ; que c'était à bon droit que ce dernier avait été mise en cause par citation délivrée le 5 août 2010, afin que la décision lui soit déclarée opposable ; que le droit à réparation existait dès que le dommage avait été causé ; que l'obligation en résultant était bien incluse dans le passif transmis ; qu'en application de l'article L. 121-2 du code des assurances, la société Swisslife, assureur de la société Scierp à la date de l'accident, était garante des pertes et dommages causés par la personne dont l'assuré était responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, sans considération pour la gravité et la nature des fautes de cette personne ;
" 1°) alors qu'il résulte de l'article 470-1 du code de procédure pénale que le tribunal correctionnel, après avoir relaxé le prévenu poursuivi pour une infraction non intentionnelle, ne reste compétent pour accorder une réparation en application des règles du droit civil, que si la partie civile en a fait la demande avant la clôture des débats, devant le premier juge ; que comme le faisait valoir à bon droit la société Swisslife dans ses conclusions d'appel, la société Etem n'avait jamais été mise en cause devant le tribunal en tant que civilement responsable, mais seulement en tant que prévenue ; qu'elle ne pouvait donc être mise en cause pour la première fois, en qualité de civilement responsable, devant la cour d'appel ; qu'en décidant cependant qu'elle restait compétente pour statuer sur la responsabilité de la société Etem et pour réformer le jugement entrepris en ce qu'il avait mis la société Swisslif, son prétendu assureur, hors de cause, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen pertinent et fondé, tiré de ce que la société Etem n'avait jamais été mise en cause, en première instance, en tant que civilement responsable d'un prévenu, mais seulement en tant que prévenue ; que la cour d'appel a donc entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ;
" 3°) alors que le juge pénal ne peut statuer sur l'action civile que pour autant qu'il a été préalablement statué sur l'action publique ; qu'il était constant que la société Scierp, civilement responsable de l'un des prévenus au moment des faits ayant entraîné la poursuite, avait perdu son existence juridique par transmission intégrale de son patrimoine à la société Etem ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors statuer sur la responsabilité civile de la société Etem et réformer le jugement entrepris en ce qu'il avait mis la société Swisslife, son prétendu assureur, hors de cause ;
" 4°) alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Swisslife faisait valoir que, contrairement aux contrats d'assurance de choses, les contrats d'assurance de la responsabilité civile, qui garantissent un assuré déterminé dans des conditions déterminées, ne sont pas transférables à une nouvelle entité, après disparition de l'assuré et résiliation de la police ; qu'en énonçant, sans aucune autre explication, que la garantie de la société Swisslife avait été « transférée à la société Etem par suite du transfert du contrat d'assurance conclu par la Scierp », sans examiner le moins du monde la question de savoir si le contrat était transférable, la cour d'appel a de plus fort violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 11 juillet 2008, Manuel C...
A..., qui travaillait sur le chantier de la reconstruction d'un groupe scolaire, est décédé à la suite d'une électrocution ; que MM. Y... et Z..., préposés de la société Scierp, et cette société, ainsi que la société Etem, qui l'a absorbée en 2009, de même que M. X..., préposé de la société SIS Energy, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés, la société Swisslife assurances de biens (Swisslife) étant citée en qualité d'assureur de la société Scierp et la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société SIS Energy ; que la société Etem a été également citée à l'initiative des consorts A... en qualité de civilement responsable ;
Que les juges du premier degré ont déclaré coupables MM. Y..., Z... et X... de tout ou partie des faits, constaté l'extinction de l'action publique à l'égard de la société Scierp, absorbée par la société Etem, relaxé cette dernière société au motif qu'elle ne continuait pas la personnalité de la société Scierp, condamné les trois prévenus personnes physiques à indemniser les consorts A... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, qui était intervenue à l'instance, déclaré le jugement opposable à la société Axa France IARD et mis hors de cause la société Swisslife ;
Que les consorts A... et MM. Y... et Z... ont relevé appel de cette décision sur la seule mise hors de cause de la société Swisslife, la société Axa France IARD faisant pour sa part appel contre les parties civiles, les parties intervenantes et la société Etem ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, condamner la société Etem solidairement avec les trois prévenus personnes physiques à indemniser les parties civiles et dire sa décision opposable à la société Swisslife, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu que les demanderesses ne sauraient se faire un grief des motifs par lesquels la cour d'appel a jugé que la société Etem avait commis une faute civile pouvant être " démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ", dès lors que cette société avait été citée devant le tribunal correctionnel non seulement comme prévenue mais également, à l'initiative des parties civiles, comme civilement responsable et qu'elle était, comme telle, tenue, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, devenu 1242, alinéa 5, du code civil, de réparer le dommage causé par les salariés de la société Scierp qu'elle avait absorbée et dont la société Swisslife était l'assureur à la date de l'accident, l'obligation à réparation, née le jour du dommage, étant comprise dans le passif de cette société à laquelle elle s'était substituée à titre universel ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que les sociétés Etem et Swisslife devront payer à M. Y... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 1 500 euros la somme globale que les sociétés Etem et Swisslife devront payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 1 000 euros la somme que la société Etem devra payer à la société Axa France IARD en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 1 000 euros la somme que la société Swisslife devra payer à la société Axa France IARD en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84692
Date de la décision : 15/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 2016, pourvoi n°15-84692


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Odent et Poulet, SCP Spinosi et Sureau, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.84692
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