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16/11/2016 | FRANCE | N°14-20091

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 14-20091


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret le 13 décembre 1982 a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de sommes correspondant à la prime d'itinérance prévue à l'article 23, alinéa 3 de la convention collective des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécial

ement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret le 13 décembre 1982 a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de sommes correspondant à la prime d'itinérance prévue à l'article 23, alinéa 3 de la convention collective des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en troisième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande de remboursement au titre de la prime d'itinérance, l'arrêt retient que l'article 21 de la convention collective précise que la prime de 13ème mois est égale au salaire normal du dernier mois de chaque année et doit donc également comprendre la prime d'agent d'accueil itinérant ;
Attendu cependant qu'il résulte des conclusions de l'employeur qu'il soutenait que la prime de 13ème mois avait été intégrée par erreur dans la base de calcul de la prime d'itinérance, alors que seule la prime de vacances devait être prise en compte ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour retard dans le paiement de la prime d'itinérance, l'arrêt retient que dans la mesure où ce dernier a bien versé une prime, mais incomplète, il a pu légitimement se retrancher derrière une interprétation contestée de la convention collective et que les sommes accordées ce jour pourront abonder de manière supplémentaire les cotisations de retraite ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de poursuivre le paiement de la prime d'itinérance à partir du 1er avril 2012, sans proratisation, l'arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CPAM du Loiret à verser à Mme X... un rappel de prime d'agent d'accueil itinérant en application de l'article 23 alinéa 3 de la convention collective des organismes de sécurité sociale, le compte étant arrêté au 31 mars 2012, les congés payés afférents, et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné à la Caisse de poursuivre le paiement de cette prime à compter du 1er avril 2012 sans proratisation par nombre de jours de déplacement, sous astreinte de 20 € par jour de retard au-delà du 90e jour après la notification de l'arrêt,
AUX MOTIFS QUE « 1° Sur l'application à la cause de l'article 23 alinéa 3 de la convention collective A) sur l'interprétation des textes applicables : Cet article expose que l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification et sans points d'expérience ni de compétence lorsqu'il est itinérant. Il sera tout de suite remarqué que l'alinéa 2 du même article vise un prorata pour l'indemnité du guichet alors que le prorata n'est pas évoqué pour l'indemnité d'itinérance. La caisse fait référence à une série de consultations ou d'interprétations diverses qui ne sont pas opposables à cette cour, dans la mesure où seule l'interprétation de la chambre sociale de la Cour de cassation fixe la jurisprudence en la matière. À cet égard, il n'est pas inutile de se référer à la constance de cette jurisprudence depuis au moins l'année 2002. Le 23 février 2000,un arrêt de la Haute cour précise que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions et que la cour d'appel qui a constaté que les salariés devaient se déplacer pour exercer leurs fonctions d'animateur de santé, a exactement décidé qu'ils devaient bénéficier de cette prime. Le 31 janvier 2006, la Cour de cassation décide que le 3e alinéa de l'article 23 de la convention collective applicable ne subordonne pas son bénéfice à la condition de présence au cours du mois. Les 29 juin et 28 septembre 2011, cette Cour de cassation juge à nouveau dans ce sens. Le 10 novembre 2009 elle estime que cette prime est due, même en cas d'absence du salarié puisqu'elle est intrinsèquement liée à la fonction d'agent d'accueil. Par ailleurs, il convient de se prononcer sur les observations subsidiaires de la caisse concernant les décomptes de rappel de prime a) sur la déduction des primes annuelles de gratification Aux yeux de la caisse, la prime de vacances prévue à l'article 22 bis de la convention collective intègre dans son assiette la prime de 15 %, mais elle soutient qu'il ne doit pas en être de même pour la prime de gratification prévue à l'article 21. Or selon le texte conventionnel la prime de vacances est calculée à partir du salaire brut ou toute indemnité comprise ainsi en comprenant également la prime d'agent d'accueil itinérant. L'article 21 précise que la gratification annuelle est égale au salaire normal du dernier mois de chaque année et doit donc également comprendre la prime d'agent d'accueil itinérant. Aucun de ces deux textes ne prévoit l'exclusion de la prime d'agent d'accueil itinérant. Il n'y a donc pas lieu de déduire par les décomptes l'incidence de la prime de 15 % sur les primes de gratification puisque l'alinéa 3 écarte seulement les points d'expérience et les points de compétence. b) sur les absences pénalisantes La caisse considère que les absences pour maladie et maternité ne permettent pas de maintenir la prime de 15 %. Néanmoins le texte conventionnel ne prévoit rien de tel puisque l'agent a droit en cas de congés maladie à son salaire entier, selon l'article 41, ou à son salaire en cas de congés maladie longue durée, article 42, et en cas de congés maternité le salaire est maintenu aux agents selon l'article 45. La référence au salaire en général est sans aucune distinction et ne permet pas d'en déduire que certaine prime doit être retirée en cas d'absence. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu à abattement pendant certaines absences des salariés. c) sur les temps partiels Les salariés l'ont pris en considération dans les décomptes effectués à partir des salaires bruts. Si, à l'origine certains décomptes avaient été calculés en fonction des lettres d'accompagnement adressées par la caisse, les montants des rappels étaient exprimés dans ces lettres en net et non en brut. Il est opportun de relever que les salariés ont modifié leurs calculs en sorte qu'ils n'ont repris devant cette cour que les calculs mentionnés en valeur brute en sorte que la caisse n'a plus lieu de leur opposer cette objection. Sur la situation personnelle de Mme X... : La Caisse reconnaît verser à cette salariée la prime d'agent d'accueil itinérant depuis février 2006, en relevant cependant que les deux déplacements par semaine seraient insuffisants pour prétendre au versement de cette prime. Eu égard à la prescription quinquennale, Mme X... ne peut revendiquer la prime qu'à partir de décembre 2005, puisqu'elle a formé son action le 6 décembre 2010 devant le conseil de prud'hommes de Montargis. En l'espèce, un avenant de son contrat précise qu'elle exerce depuis le 1er février 2006 son activité professionnelle sur différents lieux d'accueil de la CPAM du Loiret. C'est ce qu'elle a elle-même reconnu quand elle a demandé la régularisation de son dossier lors du changement de résidence administrative pour Gien. La Caisse a proratisé la prime versée, en sorte qu'il reste un solde en faveur de la salariée qui sera arrêté à compter du 1er février 2006 à 3.449,92 € et 344,99 € de congés payés afférents. La Caisse devra poursuivre le paiement de cette prime au-delà du 1er avril 2012, et ce régulièrement » ;
1. ALORS QU'aux termes de l'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, « L'agent technique chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant » ; que la qualification conventionnelle d' « agent technique » qui résultait de l'avenant du 10 juin 1963, ayant disparu de la classification conventionnelle depuis le protocole d'accord du novembre 2004, la prime d'itinérance n'a plus vocation à être servie aux agents de la Caisse ; qu'en accordant cette prime à la salariée, qui ne pouvait pourtant plus avoir la qualification d'agent technique, la cour d'appel a violé l'article 23 alinéa 3 de la convention collective du 8 février 1957 par fausse application, ensemble le protocole d'accord du 30 novembre 2004 ;
2. ALORS en tout état de cause QU'un agent ne peut être considéré comme itinérant qu'à la condition qu'il n'ait pas de lieu de travail habituel ou au moins qu'il effectue des déplacements fréquents et réguliers hors de ce lieu ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que la salariée ne se déplaçait qu'une ou deux fois par semaine hors des locaux de la CPAM du Loiret (conclusions d'appel, p. 13 ; prod. 16) ; qu'en affirmant que la qualité d'itinérant était acquise dès lors que le salarié doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions, et en reconnaissant en conséquence à la salariée la qualité d'agent itinérant au seul constat qu'elle exerçait son activité sur différents lieux, la cour d'appel a violé l'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
3. ALORS encore plus subsidiairement QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, l'exposante ne soutenait pas qu'il fallait exclure la prime d'itinérance de l'assiette de calcul de la gratification annuelle prévue à l'article 21 de la convention collective, mais que cette gratification annuelle (ou 13e mois) ne devait pas être inclue dans l'assiette de calcul de la prime d'itinérance (conclusions d'appel, p. 26) ; qu'en affirmant que la CPAM soutenait que la prime de gratification prévue à l'article 21 ne devait pas intégrer dans son assiette la prime d'itinérance, et en statuant sur le bien fondé de cette argumentation qui n'était pas soutenue, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4. ALORS tout aussi subsidiairement QUE le contrat de travail est suspendu durant l'arrêt maladie et le congé maternité, de sorte que sauf disposition conventionnelle contraire expresse, l'employeur n'est pas tenu de verser le salaire et les primes ; qu'en l'espèce, l'article 23 de la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ne prévoit pas le versement de la prime d'itinérance en cas d'absence pour maladie ou congé maternité ; que l'article 41 de cette convention collective ne prévoit, en cas d'arrêt maladie et sous certaines conditions, que le maintien du salaire entier pendant trois ou six mois et du demi-salaire ensuite ; que de même, l'article 42 relatif aux agents atteints d'affection de longue durée et l'article 45 relatif au congé maternité prévoient seulement le maintien du salaire ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu à abattement sur la prime d'itinérance pendant les absences pour maladie et maternité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CPAM du Loiret à payer à la salariée des dommages et intérêts en raison du [non]-paiement intégral de la prime d'itinérance de février 2006 à mars 2012,
AUX MOTIFS QUE « Dans la mesure où, dans le cas présent, la Caisse a bien versé une prime, mais incomplète, elle a pu se retrancher légitimement derrière une interprétation contestée de la convention collective et les sommes accordées ce jour pourront abonder de manière supplémentaire les cotisations de retraite. Il lui sera alloué 500 € de dommages et intérêts en considération du retard apporté à ce règlement » ;
1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du chef des dommages et intérêts accordés pour le retard à régler les sommes dues au titre de la prime d'itinérance, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2. ALORS en tout état de cause QUE les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, d'une part, la mauvaise foi du débiteur, d'autre part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement ; que la cour d'appel qui a accordé à la salariée des dommages et intérêts pour réparer le retard apporté au paiement de la créance, et qui a au surplus fait ressortir l'absence de mauvaise foi du débiteur, a violé l'article 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-20091
Date de la décision : 16/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 15 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2016, pourvoi n°14-20091


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20091
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