La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2016 | FRANCE | N°15-14586

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-14586


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 janvier 2015), que Mme X..., engagée le 7 avril 1989 par la société Y... incendie en qualité d'aide comptable, exerçant en dernier lieu les fonctions de comptable, a été licenciée le 16 mai 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la

cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 janvier 2015), que Mme X..., engagée le 7 avril 1989 par la société Y... incendie en qualité d'aide comptable, exerçant en dernier lieu les fonctions de comptable, a été licenciée le 16 mai 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve, ni être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... incendie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... incendie et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Y... incendie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS Y... Incendie à verser à Mme X... la somme de 5° 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur indique dans son courrier du 24 mars 2009, d'une part, que Mme X... n'effectuait pas à cette date de nouvelles tâches par rapport à celles qui lui avaient été confiées depuis mars 2007 et d'autre part, qu'elle devait optimiser son temps de travail ; qu'il lui demande à cette fin de fournir des relevés hebdomadaires de son activité ; qu'il résulte de ce courrier que la salariée a éprouvé des difficultés à venir à bout de ses tâches de mars 2007 à mars 2009 ; que Mme X... indique d'ailleurs, lors de son audition par la CPAM le 16 août 2012 que M. Y... " avait sous entendu que je pourrais passer à mi-temps car j'avais moins de travail alors que j'avais largement assez de travail pour continuer à travailler à temps plein " ; que, dans ces conditions, sa convocation à un entretien en août 2007 dans la perspective de réduire son horaire de moitié pour l'adapter à sa charge de travail, qui n'a d'ailleurs pas eu de suites, ne peut s'expliquer par un tel objectif et force est de constater que son but réel ne correspond pas à son but affiché ; que cet entretien, perçu par la salariée comme procédant d'une intention de nuire était effectivement de nature à la déstabiliser ; que, par courrier du 11 octobre 2011, M. Y... a demandé à la salariée de rendre compte chaque matin de son activité par la remise d'un rapport journalier à sa responsable hiérarchique sans donner les motifs de cette mesure ; qu'il a justifié a posteriori cette exigence lors de son audition par l'enquêteur de la CPAM en indiquant à celui-ci que cette mesure était destinée à comprendre la raison de ses retards ; qu'il n'a cependant donné aucun élément concret de nature à justifier une telle mesure qui vient s'ajouter à l'obligation hebdomadaire déjà imposée par le courrier du 24 mars 2009 de communiquer les tâches accomplies de façon quotidienne avec le temps consacré à chacune d'elles et a pour effet de porter atteinte à ses conditions de travail en la soumettant à un contrôle étroit sans que la nécessité en soit clairement établie ; qu'il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas déféré aux préconisations du médecin du travail mentionnées dans la fiche d'aptitude avec restriction délivrée à la salariée le 29 septembre 2011, de " ne pas isoler Mme X... du reste du personnel administratif " en la contraignant à occuper un bureau isolé ; que ce manquement est mis en évidence par les déclarations circonstanciées de la salariée dans son courrier du 12 février 2012 : " Le jeudi 26 janvier 2012 à 09° h, vous avez aussitôt changé de sujet en me disant " pourquoi Mme X... vous n'avez toujours pas changé de bureau ? Je vous ai alors répondu que je vous ai adressé un courrier ainsi que la fiche d'aptitude avec restriction délivrée par Docteur Z... de la médecine du travail. Sur cette information, vous avez ajouté : " je suis chez moi, c'est moi qui décide et non le Docteur Z... ". Et vous avez continué en disant : " vous prétendez aller au placard, eh bien, Mme X... ira au placard et vous vous installerez dans la salle de réunion " ; que de fait Mme X... a dû travailler dans la salle de réunion du 27 janvier au 16 février 2012 ; que Mme X... indique dans son courrier recommandé du 12 février 2012, qu'elle a fait à plusieurs reprises l'objet de propos déplacés sur sa vie privée, d'insultes et de menaces ; qu'il résulte de cette pièce que lors de la réunion du 26 septembre 2011, Mme X... aurait proposé à M. A..., directeur commercial de la société, de prendre le bureau du premier étage que l'employeur voulait lui attribuer et que celui-ci lui aurait répondu : " Effectivement, je pourrais le prendre mais une autre question se pose : quelles secrétaires désirent travailler avec toi ? " que Mlle B... aurait répondu " non ", ce à quoi le directeur, au lieu de prendre sa défense contre cette forme d'agression verbale aurait ajouté : " oui, Mme X... ce n'est pas étonnant qu'elle est encore vieille fille " ; qu'il résulte également du courrier de Mme X... précité que le 24 octobre 2011, la salariée ayant dit à M. Y... qu'elle ne pouvait accéder dans l'immédiat à sa demande d'établir des factures Industries car elle devait auparavant terminer la facturation des particuliers, le directeur lui aurait répondu : " quand est ce que vous allez arrêter de me faire chier ? Et vous avez ajouté " de toute manière, vous glandez " " je vais vous licencier " ; que Mme X... poursuit, dans le même courrier : " Le 15 septembre 2011 m'a été remis une note de service stipulant qu'à la demande de M. C... vous avez pris la décision de réorganiser la disposition des différents postes de travail du service Industrie auquel cas je devrais échanger de bureau avec celui de M. C... qu'il occupe depuis 2006 et que M. C... vous en fait la demande le 12 septembre 2011 et là M. C... se met très en colère en protestant que " c'est faux, il y a longtemps que j'en ai fait la demande ". " vous avez interrompu M. C... en disant : " de toutes façons, demain vous procédez au déménagement et Mme X... s'installera dans la salle de réunion. Je m'occuperai de son cas " et aussi " on ne va pas se laisser manipuler par une personne syndiquée de l'extrême gauche " Je vous ai dit alors qu'être syndiqué était un droit et qu'il ne faut pas confondre avec la politique (...) ; Le 06 février 2012, Mme D... m'a de nouveau provoquée lorsque je lui ai demandé du travail à 9 h00. Je lui ai d'ailleurs fait la remarque " " tu prends le relais de M. Y... ? " Mme D... me rétorque " " Je ne te ferai pas de cadeau " et comme elle parlait très fort, vous êtes descendu de votre bureau en nous demandant ce qui se passe. Je vous réponds que Mme D... m'a agressée verbalement et elle continue à se justifier et moi je devais me taire. Dans l'après midi du 06 février 2012, les délégués du personnel m'ont appelé et me disaient que M. Y... maintenait sa décision de m'installer au premier étage malgré la restriction de la médecine du travail. (...) 15 minutes environ après que les délégués soient partis, vous êtes venu me voir dans la salle de réunion avec une lettre que vous me demandiez de signer rapidement. Je vous ai demandé que je souhaitais la lire. Après lecture des trois premières lignes, il était écrit que vous envisagiez de me licencier, j'ai arrêté la lecture et je vous ai demandé l'envoi de ce courrier par la poste. Vous m'avez dit : " regardez moi droit dans les yeux et si jamais vous me mettez au prud'hommes, croyez moi, ce n'est pas moi qui vous gifflerai, j'ai des connaissances et elles feront ce qu'il faut ". Et vous avez ajouté : " vous savez ce que vous êtes, une pute, une pute et demi ". Je vous ai demandé de vous expliquer sur cette insulte, vous êtes parti en disant que c'était à moi de comprendre " ; que lors de l'audition devant la CPAM, dans le cadre de sa demande de prise en charge du harcèlement au titre de la législation sur les maladies professionnelles, Mme X... a confirmé que M. Y... lui avait fait " des réflexions déplacées sur sa situation personnelle lors de cette réunion du 26 septembre " ; que Mme X... a également réitéré ses accusations devant l'enquêteur de la CPAM et notamment les menaces de M. Y... : " il m'a dit que ce n'est pas lui qui me giflerait mais qu'il avait des connaissances " Il m'a insulté aussi et traité de pute " ; que M. Y... entendu le 04 septembre 2012, a déclaré " Je n'ai pas menacé ni insulté Mme X... contrairement à ce qu'elle a écrit dans son courrier du 12 février 2012 " ; que le courrier établi par Mme X... le 12 février 2012 contient des précisions qui sont matériellement vérifiables : elle travaillait bien dans la salle de réunion le 06 février où M. Y... serait venue la trouver pour lui tenir des propos insultants et menaçants ; une convocation à entretien préalable lui a bien été expédiée par courrier recommandée à la date du 10 février après la scène du 06 février ci-dessus relatée ; certains salariés de l'entreprise (M. E..., Mlle B...) ont été témoins voire acteurs des faits relatés dans ce courrier et ne les ont pas démentis par des attestations circonstanciées alors que par ailleurs celui-ci a attesté du comportement négatif de la salariée à la demande de l'employeur ; que contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures, M. Y... n'a pas contredit en temps utile les allégations précises contenues dans les courriers de la salariée, n'a pas produit de contre témoignages et s'est borné à une négation en bloc ; qu'il ne peut donc soutenir dans ses écritures qu'il a " toujours contesté avoir tenu des propos injurieux à l'encontre de Mme X... " ; que les insultes et menaces du directeur de la SAS Y... Incendie sont suffisamment établies par les courriers de Mme X... ; que l'impact de cette attitude sur l'état de santé de la salariée est attesté par les pièces médicales versées au dossier et notamment par les certificats médicaux de son médecin traitant en date des 12 octobre 2007 et 30 septembre 2011, faisant état d'une " dépression réactionnelle en rapport avec des problèmes à son travail " et d'une " dépression réactionnelle depuis 2008 en rapport avec les problèmes relationnels à son travail " par les justificatifs de son admission en unité psychiatrique du Centre hospitalier de Montargis le 01 décembre 2009 et du suivi auquel elle a été astreinte à sa sortie de cet établissement, les avis d'arrêt de travail de février 2012 faisant mention de " harcèlement au travail " et par l'avis d'inaptitude à tout poste délivré par le médecin du travail selon la procédure d'urgence ; que ces différents éléments font présumer d'agissements du chef d'entreprise de nature à dégrader les conditions de travail et l'état de santé de Mme X... et à porter atteinte à sa dignité et la SAS Y... Incendie ne démontre pas que les agissements de celui-ci étaient justifiés par l'exercice normal de son pouvoir de direction, ordonnés au bon fonctionnement de l'entreprise et étrangers à tout harcèlement ; que par ailleurs, la décision de refus opposée par la CPAM à la demande de prise en charge du harcèlement moral au titre de la législation sur les risques professionnels ne s'impose pas au juge du contrat de travail ; que le harcèlement moral de Mme X... est donc établi ; que sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral Mme X... est également fondée à demander la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral dont elle a été victime ; que compte tenu de la durée de ce harcèlement, dont les éléments significatifs apparaissent en mars 2007 époque de la réorganisation du service administratif due à l'embauche d'une responsable comptabilité et non en 2004, comme le soutient la salariée, mais également du comportement agressif, provocateur et dénigrant de celle-ci, attesté par les témoignages de Messieurs F... et A... et de Mesdames D..., G..., H... et I..., ainsi que par le courrier de mise à pied du 19 juillet 2006 qui a provoqué dans une large mesure les réactions inappropriées de sa hiérarchie, le montant de son préjudice sera ramené à 5 000, 00 euros ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, par ailleurs, la simple mise en oeuvre par l'employeur de son pouvoir de direction ne suffit pas à caractériser un harcèlement moral ; qu'en relevant que Mme X... éprouvait des difficultés à venir à bout de ses tâches depuis mars 2007 tout en reprochant à la société Y... Incendie de ne pas avoir justifié l'obligation d'un rapport quotidien imposée à la salariée en octobre 2011, en plus de l'obligation de rapports hebdomadaires mise en place depuis mars 2009, sans pour autant constater d'amélioration dans la gestion de ses fonctions par la salariée et sans analyser les éléments produits aux débats par l'employeur démontrant la persistance de la salariée dans ses erreurs et l'absence de caractère exceptionnel d'une telle procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1154-1 du même code ;
2°) ALORS QU'en l'absence d'élément établissant l'objet de l'entretien d'août 2007, la cour d'appel, qui a retenu que cet entretien, dont l'objet était une modification du contrat de travail de Mme X... par une réduction du temps de travail, avait été de nature à déstabiliser la salariée, sur la base des seules déclarations de cette dernière lors de son audition par la CPAM le 16 août 2012 faisant état d'un sousentendu de M. Y... quant à une réduction de son temps de travail, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1154-1 du même code ;
3°) ALORS QUE, dans le cadre de son pouvoir d'organisation, l'employeur peut décider d'un simple changement de bureau ; qu'il résultait des éléments versés aux débats par la société Y... Incendie que, par courrier du 12 septembre 2011, M. C..., directeur du département industrie et travailleur handicapé, a demandé, en vue d'une optimisation de la communication, le regroupement du service industrie dans un minimum de bureaux, ce qui impliquait de réunir les postes de travail dudit service au rez de chaussée et d'installer Mme X... dans le bureau des services administratifs à l'étage, mais toujours dans le même bâtiment, ce qu'a refusé cette dernière pour occuper de son propre chef la salle de réunion ; qu'en retenant que Mme X... avait été isolée du reste du personnel administratif contrairement aux préconisations du médecin du travail sur la base des seules déclarations de la salariée et sans analyser les éléments produits par la société Y... Incendie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1154-1 du même code ;
4°) ALORS QUE, pour contester les agissements dont la salariée soutenait être victime, l'employeur faisait valoir qu'à la suite de l'engagement d'une nouvelle responsable comptable en septembre 2006, le comportement de Mme X..., qui comptait alors 17 ans de présence dans l'entreprise sans s'être jamais plainte de harcèlement moral, s'était radicalement modifié (conclusions d'appel p. 3 et 10) ; qu'en se contentant de retenir que les seuls courriers et déclarations de cette dernière à la CPAM ou auprès des médecins quant au prétendu harcèlement moral dont elle prétendait avoir été victime suffisaient à établir la réalité des insultes et menaces dont elle avait été l'objet de la part de M. Y..., dès lors que les salariés mis en cause par Mme X... ne démentaient pas les propos que celle-ci leur reprochait, sans analyser même sommairement les nombreuses attestations dûment versées aux débats décrivant le comportement dénigrant et irrespectueux de la salariée, à l'origine de nombreuses tensions au sein de la société, tandis que M. Y... avait toujours contesté avoir tenu des propos injurieux à l'encontre de Mme X... qui ne pouvait être crue sur ses seules affirmations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS Y... Incendie à verser à Mme X... les sommes de 4 067, 48 euros à titre d'indemnité de préavis et 24 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE l'inaptitude de la salariée, motif de son licenciement, est liée aux problèmes de santé engendrés au moins en partie par l'attitude de l'employeur à son égard ; Mme X... est donc fondée à invoquer la nullité de son licenciement et à demander la condamnation de la SAS Y... Incendie à l'indemniser des conséquences de la perte de son emploi ; que, sur la demande de préavis, Mme X... demande le versement d'une indemnité compensatrice de préavis ; que la SAS Y... Incendie résiste à cette demande en faisant valoir que la salariée n'était pas en mesure d'exécuter son préavis compte tenu de son inaptitude et qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions applicables aux accidents du travail compte tenu de l'origine non professionnelle de cette inaptitude ; que la demande de préavis est justifiée par les causes de la rupture du contrat de travail ; sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, Mme X... n'a pas explicité le quantum de sa demande de dommages et intérêts ni fourni de pièces justificatives à son appui ; que la SAS Y... Incendie n'a pas davantage discuté le montant des demandes adverses ; que, compte tenu du salaire de Mme X... et de son ancienneté, le montant de ces dommages et intérêts sera fixé à 24 000, 00 euros ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt (p. 3) comme des conclusions déposées à l'audience du 25 septembre 2014 et soutenues oralement par la salariée (p. 10) que Mme X... sollicitait la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant, néanmoins, que la salariée est fondée à invoquer la nullité de son licenciement, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la cassation d'un chef de décision entraîne la cassation par voie de conséquence de tous les autres chefs de décision qui en sont la suite nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen ne pourra qu'entraîner la cassation du chef de l'arrêt relatif aux demandes découlant de la nullité du licenciement de la salariée prononcée en raison du motif de ce dernier visant une inaptitude liée aux problèmes de santé engendrés par un harcèlement moral.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-14586
Date de la décision : 16/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 13 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2016, pourvoi n°15-14586


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14586
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award