LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant d'un contrat de location avec option d'achat portant sur des matériels informatiques et d'un contrat de prêt, signés respectivement les 21 octobre et 30 décembre 2009, par Mme X..., préposée de l'association AGC alliance Centre (l'association), la société De Lage Landen Leasing a assigné cette dernière en paiement des loyers et remboursement du solde du prêt ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1998 du code civil ;
Attendu que pour accueillir les demandes de la société De Lage Landen Leasing, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le contrat du 21 octobre 2009 était signé par Mme X..., directeur administratif et financier, juste au-dessous d'une mention dactylographiée selon laquelle elle certifiait expressément être dûment habilitée pour le signer ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si Mme X... avait le pouvoir de conclure un contrat de location au nom et pour le compte de l'association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1998 du code civil ;
Attendu que pour accueillir les demandes concernant le contrat de prêt, l'arrêt retient encore, par motifs adoptés, qu'un contrat avait été conclu le 30 décembre 2009 entre cette société et l'association, représentée par Mme X..., qu'une autorisation de prélèvement bancaire avait été régularisée par l'association le jour même afin de régler les mensualités et que les fonds avaient été décaissés au profit de l'association ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si Mme X... avait le pouvoir de conclure un contrat de prêt au nom et pour le compte de l'association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société De Lage Landen Leasing aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'association AGC alliance Centre la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour l'association AGC alliance Centre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait, ayant validé des contrats passés, les 21 octobre et 30 décembre 2009, entre une association (l'association AGC Alliance Centre) et une société de leasing (la société De Lage Landen Leasing), autorisé cette dernière à appréhender des logiciels, des serveurs et leurs accessoires et condamné l'association à lui régler diverses sommes ;
AUX MOTIFS QUE les relations contractuelles entre les parties à la présente instance résultaient du contrat de location avec option d'achat du 21 octobre 2009 et le contrat de prêt du 30 décembre 2009 signés par Linda X... ; que, le 21 octobre 2009, Linda X... avait signé également le procès-verbal de réception du matériel désigné dans l'acte et avait reconnu qu'il était conforme à la commande et en bon état de marche ; que les autorisations de prélèvement critiquées portaient uniquement la mention du débiteur « dossier CER », du créancier « DE LAGE LANDEN LEASING SAS » et d'un numéro de compte à débiter et le nom de l'établissement bancaire « CEIDF » ; que l'avenant n° 1 et celui du 28 décembre 2009, ainsi qu'il avait été rappelé, n'avaient pas été signés par la société De Lage Landen Leasing et ne lui étaient pas opposables ; que le contrat passé avec cette société le 21 octobre 2009 était clair, que son objet, la location de matériel, précisément décrit, avec option d'achat, ne laissait place à aucune confusion ; que le contrat mentionnait que Linda X..., qui était directeur administratif et financier, était habilité à le signer ; que ni l'erreur sur la substance, ni le dol résultant d'une complicité non justifiée entre M. X..., ou la société qu'il gérait en fait, n'étaient démontrés ; que les échanges de courriels produits aux débats, échangés entre Linda X... et Christophe Y..., tous postérieurs à la passation du contrat litigieux, n'étaient pas de nature à établir les vices du consentement allégués ; que les contrats n'étaient dépourvus ni de cause, ni d'objet ; que la cause était exprimée au contrat et la livraison du matériel avait été attestée par Linda X... qui ne l'avait pas contestée avant la présente procédure ; qu'en conséquence, le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait autorisé la société De Lage Landen à appréhender le matériel et avait condamné l'association à payer diverses sommes à la société De Lage Landen ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il y avait lieu de se référer uniquement, pour statuer sur les présentes demandes, au contrat de location avec option d'achat, passé le 21 octobre 2009 entre l'association et la société De Lage Landen ; que ce document était signé de Mme X... juste au-dessous d'une mention dactylographiée, selon laquelle elle certifiait expressément être dûment habilitée pour le signer et avoir pris connaissance des conditions particulières et générales, le moyen tiré du défaut de capacité de Mme X... pour instrumenter étant d'ores et déjà écarté ; que ledit contrat avait bien reçu exécution, nonobstant les dénégations de l'association AGC Alliance Centre, étant donné que celle-ci avait signé, le 21 octobre 2009, soit le jour même, un procès-verbal de réception définitive du matériel dans lequel elle reconnaissait qu'il était conforme à la commande et à l'objet du contrat de location, et en bon ordre de marche ; que le fait que la facture du 27 octobre 2009 relative au paiement de la somme de 7.310,16 € (soit un mois de loyer TTC) porte la référence «MS OPEN TO SOFT » signifiait uniquement que c'était la société Opentosoft qui réglait un seul terme, sans que l'association AGC Alliance Centre ne perde sa qualité de cocontractante ; qu'il devait être relevé que l'autorisation de prélèvement bancaire datée du 21 octobre 2009, soit du jour de la convention, avait été régularisée au nom de la défenderesse ; que l'association AGC Alliance ne pouvait se prévaloir d'une résiliation de la commande passée entre elle et la société De Lage Landen, vu que le courrier du 30 novembre 2009 par elle adressé à la société Opentosoft, et dans lequel elle lui confirmait sa décision de résilier son contrat d'hébergement du 30 novembre 2009, ne concernait pas celui qui avait été antérieurement signé avec la demanderesse le 21 octobre 2009 ; que, par ailleurs, un contrat de prêt avait été conclu entre l'association et la société De Lage Landen, le 30 décembre 2009 ; qu'une autorisation de prélèvement bancaire avait été régularisée le même jour par l'association AGC Alliance afin de payer les mensualités de ce prêt ; que le prêt avait bien été décaissé au profit de l'association ; que l'association AGC se prévalait d'une erreur ; que conformément à l'article 1110 du code civil, celle-ci ne pouvait être retenue que si elle portait sur la substance même de la chose qui en était l'objet ; que les conditions n'en étaient pas réunies en l'espèce, vu qu'il résultait de ce qui précédait que l'association AGC Alliance Centre avait reconnu par écrit avoir reçu un matériel conforme à ce qui était commandé et que la fausse idée qu'elle se serait faite qu'il s'agissait de racheter un précédent contrat ne saurait constituer la substance de la convention, étant rappelé que le contrat passé entre la société De Lage Landen et l'association AGC Alliance ne faisait aucune référence à une précédente location avec option d'achat qui aurait été conclue avec la société Etica ; que c'était en vain que la défenderesse invoquait le dol, l'article 1116 du code civil disposant qu'il doit émaner de l'une des parties, alors que ni la société Opentosoft ni M. Y... n'avaient cette qualité ; que l'association AGC Alliance arguait de l'absence d'objet et de cause, mais les objets des deux contrats litigieux étaient, d'une part, la location avec option d'achat de matériels informatiques, d'autre part, l'octroi d'un crédit ; qu'en matière de contrats synallagmatiques, la cause était constituée par la considération d'une contre-prestation, et l'association AGC Alliance avait tout lieu d'espérer que la société De Lage Landen d'une part, lui louerait des biens avec faculté de les acquérir en fin de contrat, d'autre part, lui prêterait une somme d'argent, et ce d'autant plus que la demanderesse avait bel et bien effectué ces prestations, sans qu'aucune contestation ne soit émise avant la précédente procédure ; qu'en conséquence, l'association AGC Alliance, en dépit des contestations qu'elle opposait, était bien engagée par les contrats en cause, et c'était dans des conditions exemptes de critiques que la société De Lage Landen lui avait demandé, par courrier recommandé du 22 avril 2011, de payer les sommes dues ; que l'association étant restée taisante, la résiliation de la convention était encourue ;
1° ALORS QUE seul le représentant statutaire d'une association l'engage valablement ; qu'en énonçant que le contrat de location avec option d'achat du 21 octobre 2009 avait été valablement passé par Mme X..., car elle l'avait signé juste au-dessous d'une mention dactylographiée précisant qu'elle était habilitée à le faire, en tant que directeur administratif et financier de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1134 du code civil et 5 de la loi du 1er juillet 1901 ;
2° ALORS QUE les juges du fond doivent vérifier si le représentant d'une association a le pouvoir de l'engager ; qu'en omettant de vérifier si Mme X... était habilitée à signer le contrat de prêt du 30 décembre 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1134 du code civil et 5 de la loi du 1er juillet 1901 ;
3° ALORS QUE l'erreur provoquée par le dol d'un tiers à la convention entraîne la nullité du contrat si elle porte sur la substance même de ce contrat ; qu'en écartant l'erreur, au motif que la fausse idée que l'association AGC Alliance Centre se serait faite qu'il s'agissait de racheter un précédent contrat ne saurait constituer la substance de la convention, le contrat du 21 octobre 2009 ne faisant nullement allusion à un précédent contrat conclu avec la société Etica, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil ;
4° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'exposante (p. 25), ayant fait valoir un dol et une erreur sur la substance, affectant la validité du contrat de prêt du 30 décembre 2009, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
II est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait condamné une association (l'association AGC Alliance Centre) à régler à une bailleresse avec option d'achat (la société De Lage Landen Leasing) la somme de 155.637,56 €, incluant des indemnités de résiliation ;
AUX MOTIFS QUE les relations contractuelles entre les parties à la présente instance résultaient du contrat de location avec option d'achat du 21 octobre 2009 et le contrat de prêt du 30 décembre 2009 signés par Linda X... ; que, le 21 octobre 2009, Linda X... avait signé également le procès-verbal de réception du matériel désigné dans l'acte et avait reconnu qu'il était conforme à la commande et en bon état de marche ; que les autorisations de prélèvement critiquées portaient uniquement la mention du débiteur « dossier CER », du créancier « DE LAGE LANDEN LEASING SAS » et d'un numéro de compte à débiter et le nom de l'établissement bancaire « CEIDF » ; que l'avenant n° 1 et celui du 28 décembre 2009, ainsi qu'il avait été rappelé, n'avaient pas été signés par la société De Lage Landen Leasing et ne lui étaient pas opposables ; que le contrat passé avec cette société le 21 octobre 2009 était clair, que son objet, la location de matériel, précisément décrit, avec option d'achat, ne laissait place à aucune confusion ; que le contrat mentionnait que Linda X..., qui était directeur administratif et financier, était habilité à le signer ; que ni l'erreur sur la substance, ni le dol résultant d'une complicité non justifiée entre M. X..., ou la société qu'il gérait en fait, n'étaient démontrés ; que les échanges de courriels produits aux débats, échangés entre Linda X... et Christophe Y..., tous postérieurs à la passation du contrat litigieux, n'étaient pas de nature à établir les vices du consentement allégués ; que les contrats n'étaient dépourvus ni de cause, ni d'objet ; que la cause était exprimée au contrat et la livraison du matériel avait été attestée par Linda X... qui ne l'avait pas contestée avant la présente procédure ; qu'en conséquence, le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait autorisé la société De Lage Landen à appréhender le matériel et avait condamné l'association à payer diverses sommes à la société De Lage Landen ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, conformément à l'article 11 de la convention de location avec option d'achat, l'association AGC Alliance devait restituer le matériel informatique ; qu'en conséquence, la société De Lage Landen se verra autorisée à appréhender ledit matériel ; qu'au titre du contrat de location avec option d'achat, l'association AGC Alliance devait être condamnée au paiement des loyers arriérés et des indemnités de résiliation, soit 155.637,56 €;
ALORS QUE l'indemnité de résiliation égale au montant des mensualités à échoir s'analyse, dans un contrat de location avec option d'achat, en une clause pénale que les juges du fond ont la faculté de réduire ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur une éventuelle réduction de l'indemnité de résiliation stipulée à l'article 10-3 du contrat de location avec option d'achat, prévoyant le versement de la totalité des mensualités à échoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait condamné une association (l'association AGC Alliance Centre) à régler à une prêteuse (la société De Lage Landen Leasing) la somme de 179.848,40 €, incluant des intérêts indemnisant le prêteur du préjudice causé par la défaillance de l'emprunteur ;
AUX MOTIFS QUE les relations contractuelles entre les parties à la présente instance résultaient du contrat de location avec option d'achat du 21 octobre 2009 et le contrat de prêt du 30 décembre 2009 signés par Linda X... ; que, le 21 octobre 2009, Linda X... avait signé également le procès-verbal de réception du matériel désigné dans l'acte et avait reconnu qu'il était conforme à la commande et en bon état de marche ; que les autorisations de prélèvement critiquées portaient uniquement la mention du débiteur « dossier CER », du créancier « DE LAGE LANDEN LEASING SAS » et d'un numéro de compte à débiter et le nom de l'établissement bancaire « CEIDF » ; que l'avenant n° 1 et celui du 28 décembre 2009, ainsi qu'il avait été rappelé, n'avaient pas été signés par la société De Lage Landen Leasing et ne lui étaient pas opposables ; que le contrat passé avec cette société le 21 octobre 2009 était clair, que son objet, la location de matériel, précisément décrit, avec option d'achat, ne laissait place à aucune confusion ; que le contrat mentionnait que Linda X..., qui était directeur administratif et financier, était habilité à le signer ; que ni l'erreur sur la substance, ni le dol résultant d'une complicité non justifiée entre M. X..., ou la société qu'il gérait en fait, n'étaient démontrés ; que les échanges de courriels produits aux débats, échangés entre Linda X... et Christophe Y..., tous postérieurs à la passation du contrat litigieux, n'étaient pas de nature à établir les vices du consentement allégués ; que les contrats n'étaient dépourvus ni de cause, ni d'objet ; que la cause était exprimée au contrat et la livraison du matériel avait été attestée par Linda X... qui ne l'avait pas contestée avant la présente procédure ; qu'en conséquence, le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait autorisé la société De Lage Landen à appréhender le matériel et avait condamné l'association à payer diverses sommes à la société De Lage Landen ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, s'agissant du contrat de prêt, la société De Lage Landen était en droit, conformément à l'article 5.2, de réclamer les mensualités impayées (2 x 8992,42 €), ainsi que les échéances à venir (161.863,56 €) ; qu'il y avait lieu de réduire d'office la clause pénale de 10 % de la créance à échoir à 0 €, en application de l'article 1152 du code civil, dès lors que celle-ci se cumulait avec des intérêts au taux légal et des intérêts contractuels inclus dans les mensualités non échues, lesquels indemnisaient le prêteur du préjudice causé par la défaillance de l'emprunteur ; que l'association AGC Alliance devait donc être condamnée à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 179.848,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2011;
ALORS QUE la clause par laquelle l'emprunteur est obligé de verser, en cas de défaillance, la totalité des mensualités impayées, s'analyse en une clause pénale ; qu'en s'abstenant d'envisager une éventuelle réduction de l'indemnité stipulée à l'article 5-2 du contrat de prêt signé le 30 décembre 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil.