LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Leo Niel (la SCI ) a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 18 septembre 2014 qui a fixé la date de la cessation de ses paiements au 12 août 2014 et a désigné la SCP BTSG en qualité de liquidateur ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir relevé que la SCI se prévalait, au titre de l'actif disponible, d'une somme de 180 000 euros apportée par son associée, Mme Y..., au cours de l'instance d'appel, sous la condition de l'infirmation du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, avec la précision qu'une procédure de séquestre des sommes représentatives de l'apport avait été mise en place, retient qu'une somme apportée sous condition ne peut valoir comme actif disponible ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la somme que Mme Y... proposait d'apporter n'avait pas vocation, dès l'infirmation de la décision d'ouverture de la procédure collective, à être versée par le séquestre qui la détenait et ne constituait pas, dès lors, une réserve de crédit de nature à entrer dans l'actif disponible de la SCI , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer le passif exigible de la SCI à la somme de 193 927,81 euros incluant notamment celle de 54 122 euros, l'arrêt retient que cette somme correspond au montant minimum du compte courant de M. Z... admis par la société appelante dans ses écritures ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI, dans ses conclusions d'appel, avait « contesté intégralement la déclaration de créances en compte courant de M. Z... », en précisant, en outre, que « contrairement à ce qu'indique le liquidateur, cette estimation de 54 122 euros faite par M. Z... est tout à fait contestée », la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en toutes ses dispositions et rejette toutes autres demandes, l'arrêt rendu le 31 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SCP BTSG, en qualité de liquidateur de la SCI Léo Niel, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Léo Niel
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement, constaté que la SCI Léo Niel était en état de cessation des paiements et qu'elle était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec l'actif dont elle disposait et d'AVOIR, par conséquent, confirmé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
AUX MOTIFS QUE la société appelante fait valoir que l'actif disponible de 180.000 euros correspondant à la somme apportée par Mme Cécile Y... pendant la procédure d'appel pour laquelle a été mise en place une procédure de séquestre sous condition de l'infirmation de la décision d'ouverture de la liquidation judiciaire, couvre intégralement le passif exigible à la date à laquelle la cour statue et laisse une trésorerie disponible de l'ordre de 12.753,78 euros ; que, cependant, non seulement, une somme apportée sous condition ne peut valoir comme actif disponible mais la somme en cause de 180.000 euros ne couvre pas le passif exigible ; qu'en effet, il ressort de la liste des créances déclarées au 2 mars 2015, versée au débat par la Scp BTSG, ès qualités, que le passif déclaré d'un montant de 1.823.818,85 euros est constitué des créances suivantes : - Banque Transatlantique, créance privilégiée : 702.882,36 euros, - Banque Transatlantique, créance chirographaire : 17,29 euros, - Isambert, créance privilégiée : 3.494,49 euros, - SDC 7 Avenue Niel, créance privilégiée : 3.986,49 euros, - M. Olivier Z..., créance chirographaire : 556.719,11 euros, - Mme Cécile Y..., créance chirographaire : 556.719,11 euros ; et que le passif exigible ressort à un montant minimum de 193.927,81 euros comprenant la somme de 79.979,33 euros due à la banque au jour du jugement d'ouverture, en tenant compte de l'engagement de la banque de revenir sur la déchéance du terme du prêt, 59.826,48 euros au titre des échéances échues du prêt à compter du jugement d'ouverture et jusqu'au 20 février 2015 outre les échéances du prêt qui seront échues au jour du présent arrêt, les charges de copropriété à échoir ainsi que la somme de 54.122 euros correspondant au montant minimum du compte courant de M. Olivier Z..., admis par la société appelante dans ses écritures, étant rappelé que le compte d'associé est exigible sur la demande de son titulaire ; qu'en conséquence, la société ne dispose pas d'un actif à hauteur du passif exigible ; que l'état de cessation de paiements est donc caractérisé et, dès lors que la Sci Léo Niel ne justifie ni même n'allègue une possibilité de redressement, les conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire sont réunies ;
1°) ALORS QU'en disant que l'avance en compte courant réalisée par Mme Y... ne pouvait valoir comme actif disponible en se bornant à exclure par principe cette qualification pour une somme apportée sous condition, la cour d'appel a statué par un motif abstrait et d'ordre général quand elle devait rechercher si, en l'espèce, la condition subordonnant le déblocage de la somme séquestrée au profit de la société Léo Niel permettait ou non de caractériser un actif disponible, violant par là-même l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le débiteur, qui établit que les réserves de crédit dont il bénéficie, lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n'est pas en cessation des paiements ; qu'une avance en compte courant, qui n'est pas bloquée et dont le remboursement n'est pas demandé, constitue un actif disponible ; qu'en jugeant pourtant que la somme mise sous séquestre par Mme Y... en vue d'être versée sur son compte courant d'associée ne serait pas disponible au prétexte abstrait que ce versement était soumis à condition, quand elle constatait que cette condition portait sur l'infirmation de la décision d'ouverture de la liquidation judiciaire, ce dont elle devait déduire que l'avance de trésorerie n'était pas bloquée mais dépendait du sens de la décision à venir et serait alors immédiatement disponible, la cour d'appel a violé les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ;
3°) ALORS QU'en se bornant, pour évaluer le passif exigible de la SCI Léo Niel à la somme de 193.927,81 euros, à reproduire les conclusions du liquidateur désigné par le tribunal, reprenant ainsi à son compte ses erreurs matérielles, sur le montant de la créance échue de la Banque Transatlantique (79.979,33 euros en lieu et place de 70.645,37 euros + 1.852,98 euros d'intérêts déclarés), sur la prétendue déchéance du terme que n'avait jamais prononcée la banque créancière mais qui résultait du jugement de liquidation s'il était confirmé et, enfin, sur la prétendue reconnaissance par l'appelante du montant minimal du compte courant de M. Z... qu'elle contestait pourtant fermement, fondant ainsi sa décision sur une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur son impartialité, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en retenant que les échéances échues du prêt accordé par la Banque Transatlantique au jour de l'ouverture de la procédure collective par le tribunal auraient été d'un montant de 79.979,33 euros, quand il résultait de la déclaration de créance de la banque produite aux débats et dont la SCI Léo Niel rappelait la teneur, qu'elles étaient d'un montant, en principal, de 70.645,37 euros et, en intérêt, 1.852,98 euros, la cour d'appel a dénaturé ladite déclaration de créance, violant l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QU'en énonçant que la banque aurait prononcé la déchéance du terme du prêt, sans expliquer sur quel élément de preuve elle fondait cette affirmation, expressément contestée par la SCI Léo Niel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ;
6°) ALORS QU'en retenant que devait être incluse dans le passif exigible de la SCI Léo Niel, la somme de 54.122 euros correspondant au montant minimum du compte courant de M. Olivier Z..., ce qu'aurait admis la société appelante dans ses écritures, quand c'était le liquidateur qui admettait l'existence de cette créance minimum, la SCI Léo Niel contestant au contraire formellement et de manière claire et précise qu'une créance au titre du compte courant de M. Z... puisse être incluse dans son passif exigible, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la SCI Léo Niel et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.